A. X. a été admise le 29 décembre 2011 au service d'obstétrique de l'Etablissement hospitalier multisite (EHM), site de Pourtalès à Neuchâtel, en vue de son accouchement. Elle a donné naissance par voie basse à une fille le même jour. L'accouchement a provoqué chez l'intéressée un délabrement vaginal qui a nécessité une suture du plancher pelvien effectuée au bloc opératoire. Après avoir reçu des soins post-partum à l'hôpital, elle a pu regagner son domicile le 2 janvier 2012.
Souffrant de douleurs vaginales persistantes, elle serait restée alitée pendant plusieurs semaines et s'est résolue à se soumettre à une intervention correctrice par le Dr A., médecin-chef du département de gynécologie obstétrique du CHUV. Les douleurs auraient alors rapidement disparu, une seconde intervention chirurgicale étant toutefois réservée lorsqu'elle déciderait de ne plus avoir d'autres enfants par voie basse.
Par l'intermédiaire de son mandataire de l'époque, Me B., avocat à Neuchâtel, elle a adressé à l'EHM le 21 décembre 2012 une demande d'indemnisation - vraisemblablement reçue le 27 décembre 2012 -, afin d'obtenir réparation du dommage subi, en invoquant une violation des règles de l'art tant en ce qui concerne l'intervention chirurgicale relative au délabrement vaginal qui n'a pas été effectuée correctement que dans la prise en charge post-partum lors de son séjour hospitalier. Elle a chiffré le montant du dommage à 40'000 francs, correspondant aux frais médicaux supplémentaires engendrés, à des frais de déplacements, des frais pour une aide familiale, une perte de salaire de même qu'un tort moral.
L'EHM a accusé réception de cette demande, par courrier du 9 janvier 2013. Il a indiqué avoir sollicité des investigations à l'interne s'agissant des reproches formulés quant à la prise en charge de X. et envisager de déclarer le cas à son assureur RC au vu des prétentions élevées afin qu'il puisse se déterminer sur le bien-fondé de la demande. Il a précisé qu'une position commune avec son assureur lui serait communiquée après analyse du dossier. Un important échange de courriers s'en est suivi entre l'EHM et le mandataire de X. afin de réunir l'ensemble des pièces et les informations nécessaires à traiter l'affaire.
Par courrier du 12 décembre 2013, l'EHM a indiqué à cette dernière qu'après analyse du dossier et d'entente avec son assureur RC, sa responsabilité n'était pas engagée. Il a retenu que la prise en charge chirurgicale de la déchirure l'avait été de manière adéquate avec une indication opératoire correcte et que celle des suites de l'accouchement était également conforme aux règles de l'art. Examinant l'intervention pratiquée le 23 avril 2012 par le Dr A., l'EHM est parvenu à la conclusion qu'aucune erreur médicale n'avait été commise lors de l'intervention chirurgicale relative à la suture vaginale, la phase de cicatrisation qui est individuelle à chaque patient échappant au chirurgien à qui il incombe prioritairement de maîtriser les saignements en présence de tissus friables, ce qui implique parfois la pose de points plus larges pouvant entraîner des rétrécissements cicatriciels tels que constatés. Il s'est par ailleurs étonné du fait que X. ne se soit pas adressée à l'EHM directement afin de procéder à la reprise de cicatrisation post-partum telle qu'effectuée par le Dr A. et qui aurait pu intervenir à plus brève échéance.
B. Par demande du 10 juin 2014, X., désormais représentée par Me C., avocate à Neuchâtel, ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre l'EHM, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de ce dernier à lui verser un montant de 56'965 francs avec intérêt à 5% dès le 21 décembre 2012. Elle fait valoir l'existence d'actes illicites, consistant en une violation des règles de l'art par les employés de l'EHM lors de la suture vaginale effectuée le 29 décembre 2011, une violation des règles de l'art et du devoir de diligence dans son suivi post-partum ainsi qu'une violation des obligations en matière d'information aux patientes avant et après accouchement. Ces actes illicites ont provoqué un préjudice matériel d'un montant de 45'965 francs (franchise et quote-part pour les frais médicaux, frais de déplacement, perte de travail, frais relatif à une nouvelle opération et frais de représentation avant-procès) et moral à hauteur de 10'000 francs (tort moral). Elle requiert en outre l'audition de la sage femme D., des Drs A. et E., ainsi que la production du dossier médical complet du Dr A.
Dans sa réponse, le défendeur conclut, sous suite de frais, au rejet de la demande en toutes ses conclusions. Il relève premièrement que l'action de droit administratif est périmée, si les échanges de courriers intervenus entre sa demande d'indemnisation et la prise de position du 12 décembre 2013 de l'EHM ne sont pas considérés comme pourparlers, attendu que le dépôt de l'action aurait dû intervenir au plus tard le 27 septembre 2013, soit six mois après la fin du délai de trois mois suivant le dépôt de la demande d'indemnisation. Pour des motifs liés au principe de la bonne foi, il estime cependant que le délai doit être considéré comme respecté, tout en s'en remettant à l'appréciation de la Cour de céans sur ce point. Sur le fond et en résumé, il conteste qu'un acte illicite ait été causé par l'un de ses employés tant s'agissant de la suture vaginale, que du suivi post-partum ou de l'obligation d'informer. Il réfute également tout lien de causalité entre les prétendus actes illicites et les dommages allégués. Il requiert l'audition du Dr F. et de la sage-femme G. ainsi que la production des dossiers médicaux complets des Drs A. et E., ainsi que de D.
C. Les parties répliquent et dupliquent. La demanderesse requiert, en complément, l'audition de H., chiropraticienne.
D. La demanderesse prend un troisième tour de parole et demande que soit citée une audience de débats sur les preuves.
E. A la demande du juge instructeur, les parties déposent l'ensemble de la correspondance échangée entre elles entre le 21 décembre 2012 et le 12 décembre 2013.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le traitement des malades dans les hôpitaux publics relève de l'exécution d'une tâche publique, de sorte que c'est sur la base du droit public cantonal que l'on dé-termine contre qui et à quelles conditions le patient peut agir en réparation de son dom-mage et de son tort moral en cas de traitement inadéquat (ATF 122 III 104). L'EHM est un hôpital public, à savoir un établissement de droit public cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique (art. 1 de la loi sur l'établissement hospitalier multisite cantonal du 30.11.2004 [LEHM]), et la responsabilité de tout son personnel est régie par la loi cantonale sur la responsabilité [art. 8 LEHM]). La Cour de céans est ainsi compétente pour connaître de la présente action (art. 21 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 26.6.1982 [LResp] et art. 58 LPJA), dirigée à bon droit contre l'EHM.
2. a) L'article 10 LResp stipule que la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisation, conformément à l'article 11, dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. D'après l'article 11 LResp, les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées au Département des finances et de la santé, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat, ou à l'organe exécutif des autres collectivités publiques s'il agit de dommages résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles (al. 1 let. a et b). Si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption (al. 2). Si la collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa dernière prise de position (al. 3).
Ainsi que cela résulte clairement du texte de cette disposition et comme l'avait déjà relevé le Tribunal administratif (RJN 1995, p. 140), le délai de six mois fixé par la loi pour ouvrir action est un délai de péremption qui, sous réserve des correctifs déduits du principe de la bonne foi, ne peut pas être interrompu ni suspendu. La péremption est examinée d'office par le juge. Il n'appartient à l'évidence pas à la collectivité publique dont la responsabilité est mise en cause, de déterminer, de cas en cas et en fonction des circonstances, quand le délai commence à courir.
b) En l'espèce, le défendeur a soulevé, dans sa réponse, la question de la péremption de l'action, en expliquant que si les échanges de correspondance passés avec X. depuis sa demande d'indemnisation du 21 décembre 2012 ne devaient pas être considérés comme des pourparlers, l'action en responsabilité déposée le 10 juin 2014 devant la Cour de céans serait périmée. Cette manière de voir doit être approuvée et il convient dès lors de déterminer si les parties sont ou non entrées en pourparlers à la suite de la demande d'indemnisation du 21 décembre 2012.
X. a adressé à l'EHM une demande d'indemnisation datée du 21 décembre 2012 et vraisemblablement reçue le 27 décembre suivant. Dans son courrier du 9 janvier 2013, l'EHM prend acte du dépôt de cette demande et informe Me B. que, pour pouvoir se déterminer sur le contenu de la requête, la direction générale a sollicité à l'interne des investigations s'agissant des reproches formulés. Il indique par ailleurs envisager de déclarer le cas à son assureur RC, en lui transmettant une copie du dossier médical de la patiente pour qu'il puisse se déterminer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Il précise qu'une position commune sera remise dès que le dossier aura pu être analysé dans le détail, à l'interne et par l'assureur. Le courrier du 16 janvier 2013 confirme que le cas a été soumis à l'assureur RC pour qu'il puisse se déterminer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Le défendeur sollicite ensuite, par courrier du 13 février 2013, la remise du dossier intégral de la patiente constitué par le CHUV pour que son assureur RC puisse se déterminer au sujet de la prise en charge médicale. Le 27 mai 2013, le défendeur indique à Me B. avoir pris l'option, après une première analyse, de solliciter l'avis du médecin-conseil de l'assureur RC et que, cela fait, une position commune à l'EHM et son assureur pourra être donnée. Par courriers des 6 août et 4 septembre 2013, le défendeur souhaite obtenir les dossiers de la sage-femme, D., du Dr E. ainsi que celui constitué à Genève. Par courrier du 12 septembre 2013, le défendeur sollicite une version lisible du dossier de D. ainsi que le dossier médical constitué par le Dr J. Il soumet enfin, le 25 septembre 2013, des questions complémentaires à Me B. au sujet de la prise en charge de sa cliente après l'accouchement par différents praticiens en précisant que "ces informations et documents sont essentiels pour prendre position en toute connaissance de cause". Après avoir reçu les réponses attendues, l'EHM a signifié à X., par courrier du 12 décembre 2013, son refus de reconnaître sa responsabilité.
Au vu de l'ensemble des correspondances échangées, il n'apparaît pas que les parties sont entrées en pourparlers. Selon la jurisprudence, c'est non seulement lorsque le principe même d'une responsabilité est admis mais aussi lorsqu'est admise une prétention du demandeur à quelque autre titre que l'on peut retenir l'existence de pourparlers (RJN 1995, p. 140 cons. 3b). Les pièces déposées devant la Cour de Céans montrent que le défendeur, s'il n'a pas d'emblée opposé un refus à la demande, s'est limité à annoncer le cas à son assureur RC et à entreprendre des démarches en vue d'examiner les faits à la base de la demande pour déterminer si sa responsabilité était engagée ou non. Ce faisant, on ne saurait considérer qu'il est entré, d'une façon ou d'une autre, en pourparlers avec la demanderesse. Aussi force est-il de constater que, n'ayant pas obtenu de réponse de la part de l'EHM dans les 3 mois dès le dépôt de sa demande d'indemnisation, soit jusqu'au 27 mars 2013, il appartenait à la demanderesse d'ouvrir action dans le délai de 6 mois dès cette date, soit jusqu'au 27 septembre 2013, sous peine de péremption de son droit d'action. En ne déposant la demande que le 10 juin 2014, celle-ci est périmée.
3. Il reste à examiner s'il y a lieu d'admettre une restitution du délai de péremption en vertu du principe de la bonne foi, ainsi que le défendeur le suggère.
a) Ancré à l'article 9 Cst. féd., le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 129 II 361 cons. 7.1 p. 381), il régit notamment les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 cons. 7.1 p. 381 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi peut également commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par sa seule attitude, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 cons. 4a p. 270 et les arrêts cités). Dans le cadre d'un procès, l'autorité doit s'abstenir d'un comportement pouvant apparaître comme un piège pour le justiciable. En particulier, elle doit se garder de donner des informations erronées sur le déroulement de la procédure et sur les formalités à remplir ou encore de mener le procès d'une façon propre à inciter une partie à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile (Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, 1992, p. 237 et les références; arrêt du TF du 27.06.2006 [4C.82/2006]).
b) En l'espèce, le défendeur propose de restituer le délai de péremption en application du principe de la bonne foi. Il n'explique toutefois pas pour quelles raisons il faudrait considérer qu'il se serait comporté de manière contraire à ce principe à l'égard de la demanderesse. Il n'allègue pas avoir donné à la demanderesse des informations erronées sur le déroulement de la procédure et sur les formalités à remplir ou encore l'avoir incitée à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile. La demanderesse ne le prétend pas non plus. Le simple fait pour le défendeur de ne pas avoir pris position dans les trois mois suivant le dépôt de la demande d'indemnisation n'est pas encore constitutif d'un abus de droit. L'article 11 al. 2 LResp prévoyant expressément ce cas de figure, il appartenait au contraire à la demanderesse de déposer son action dans le délai prévu à cet effet par la disposition précitée. Pour pouvoir protéger la demanderesse dans sa bonne foi, il aurait fallu à tout le moins que le défendeur adopte un comportement ambigu, par exemple en contestant toute responsabilité dans un premier temps, puis en entrant tout de même en pourparlers par la suite (v. RJN 1995, p. 140), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. On notera d'ailleurs que la demanderesse n'a à aucun moment cherché à se prévaloir du principe de la bonne foi lors de l'échange des écritures devant la Cour de céans, et ce, bien que le défendeur ait soulevé la question.
c) Dans ces conditions, force est d'admettre que, faute d'avoir été déposée dans le délai prévu par l'article 11 al. 2 LResp, l'action de droit administratif se révèle irrecevable, car tardive. Les moyens de preuve n'étant pas susceptibles de modifier cette appréciation qui découle des pièces du dossier, ils n'ont pas à être administrés.
4. La demanderesse qui succombe supportera les frais de la cause (art. 47 al. 1 LPJA) qui seront réduits en raison du fait que celle-ci n'aboutit à un jugement au fond (art. 8 TFrais). Elle n'a en outre pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario). Le défendeur étant une collectivité publique, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens qu'il ne demande au demeurant pas (art. 48 al. 1 LPJA a contrario et par analogie).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare l'action de droit administratif irrecevable.
2. Met à la charge de la demanderesse un émolument de décision de 1'000 francs et des débours par 100 francs, montants compensés par son avance de frais, le solde lui étant restitué.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 mars 2015