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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 24.08.2016 [8D_4/2015] |
A. X. a été engagé par l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (actuellement : Etablissement hospitalier multisite cantonal, ci-après : EHM) en qualité d'infirmier au bloc opératoire dès le 16 juillet 2001. Son employeur a par la suite financé une formation dans le but qu'il obtienne le certificat d'infirmier-instrumentiste. Ayant réussi avec succès l'examen final, il a pu, dès 2014, bénéficier du traitement offert au personnel spécialisé. En août 2013, la direction générale de l'EHM ainsi que sa direction logistique ont confié à une commission sécurité le mandat de "Suivi des travaux relatifs au nouveau bloc OP modulaire préfabriqué à mettre en œuvre sur le site de La Chaux-de-Fonds et coordination des activités du chantier avec celles du bloc OP". La commission sécurité était composée de dix personnes dont X. en qualité d'infirmier du bloc opératoire, chargé du suivi des travaux. Ce dernier a relevé, par courrier électronique du 11 décembre 2013 à A., chef du service des constructions de l'EHM, qu'en tant qu'ingénieur en hygiène-sécurité-environnement, il se permettait de lui poser diverses questions quant à la pose, dans un local de stockage de matériel opératoire, de deux filtres servant à piéger les radios-nucléïdes et mentionnait un risque de contamination du matériel servant pour les opérations par les particules radio-actives. Le 13 décembre 2013, B. (technicien-chef en médecine nucléaire) lui répondait que tout avait été validé par l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP). Par la suite, X. a persisté dans ses revendications visant notamment à obtenir la demande adressée à l'OFSP ainsi que la réponse de cette autorité, allant jusqu'à interpeller le Conseiller d'Etat et président du conseil d'administration de l'EHM Laurent Kurth et à remettre en cause les compétences de la direction, de ses supérieurs hiérarchiques et des collaborateurs spécialisés. Il a persisté dans cette attitude bien que l'autorisation délivrée par l'OFSP lui ait été remise, que l'infirmier-chef des blocs opératoires, C., l'ait prié de ne pas s'écarter du mandat qui lui avait été attribué, que les filtres aient été déplacés en toiture, ce dans un gain de paix et, alors même qu'un expert de l'OFSP avait constaté sur place le 10 janvier 2014 que le dispositif de ventilation des filtres à proximité des instruments opératoires ne représentait aucun danger pour les utilisateurs.
Le 14 février 2014, la direction des soins a informé X. qu'elle devait constater une rupture de confiance et lui retirer le mandat de coordination des travaux des blocs opératoires.
Après avoir adressé à X. une convocation visant à permettra à l'intéressé de s'expliquer sur les reproches de l'EHM, laquelle a été déclinée par ce dernier, la direction des soins de l'EHM a adressé le 10 avril 2014 à son mandataire un courrier exposant les motifs pour lesquels il n'était pas exclu que soit prononcé à son encontre un avertissement préalable au sens de l'article 3.2.2/3 de la CCT Santé 21. Il y était mentionné notamment que "de par son attitude au sein du groupe de travail, votre client a clairement outrepassé son cahier des charges ainsi que ses devoirs de collaborateur de l'Hôpital neuchâtelois, en remettant en cause clairement sa hiérarchie, d'autres collaborateurs spécialisés, notamment dans le domaine de la radioprotection, ainsi que la direction générale dans son ensemble, comme le démontrent les nombreux courriels que votre client s'est permis d'envoyer, ce qu'il ne peut, bien évidemment, pas nier". Lesdits courriels étaient jugés irrespectueux et incompatibles avec un comportement adéquat en milieu professionnel. Il lui était rappelé ses obligations professionnelles au sens des articles 8.1 et 8.3 CCT Santé 21, soit qu'il était tenu d'exercer son activité de manière diligente et d'adopter un comportement courtois.
Par courrier du 16 avril 2014 à son mandataire, l'EHM a relevé de plus le non-respect de la procédure mise en place pour signaler les absences, son collaborateur ayant omis de téléphoner à son supérieur hiérarchique pour l'informer de son incapacité de travail le 16 mars 2014.
Par courrier du 22 avril 2014, l'intéressé a rétorqué qu'il a agi strictement dans le cadre des tâches qui lui étaient confiées, soit le contrôle de la sécurité, et a joué son rôle de "lanceur d'alerte", raison pour laquelle le prononcé d'une sanction ne se justifie pas.
Par décision du 12 mai 2014, l'EHM a prononcé un avertissement à l'encontre de X., précisant qu'un premier bilan de la situation serait effectué dans le courant du mois d'août 2014. Il lui était reproché de s'être obstiné à manifester son opposition aux démarches entreprises malgré les explications qui lui étaient fournies et les multiples confirmations de conformité et de porter un jugement déplacé à l'encontre de la direction par courriel du 12 février 2014 adressé à D.; chargé de sécurité, d'avoir continué de penser que les démarches réalisées n'étaient pas conformes aux dispositions réglementaires en vigueur, se permettant de mettre en doute les compétences de nombreuses personnes; de s'être soustrait à l'obligation de respecter les procédures mises en place en cas de gestion des absences; de refuser de signer sans motifs pertinents le cahier des charges soumis en juin 2014; d'avoir emporté sans droit le classeur relatif aux travaux au sein du bloc opératoire de l'EHM et de n'avoir pas respecté sa tâche visant à intégrer le groupe de travail dans le but d'assurer le suivi des travaux du bloc opératoire, en faisant l'interface entre les collaborateurs "terrain" et le groupe de travail institutionnel, aucune délégation de pouvoir décisionnel ne lui ayant été attribuée. Ladite décision mentionnait par ailleurs les objectifs fixés.
B. Le 12 juin 2014, X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision précitée du 12 mai 2014. Il conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il allègue que c'est dans le respect total des responsabilités qui lui avaient été confiées qu'il a soulevé le problème de la localisation de filtres provenant de la médecine nucléaire, qu'il a ainsi exercé consciencieusement les tâches de contrôle de sécurité qui lui avaient été confiées et que personne n'a jamais eu à se plaindre de lui précédemment. Enfin, il regrette que son rôle de "lanceur d'alerte" soit récompensé par une décision d'avertissement. Il requiert l'entier des courriels échangés, l'entier du dossier des Ressources humaines et du dossier relatif à la sécurité des travaux concernés.
C. L'Hôpital neuchâtelois formule des observations dans lesquelles il conclut au rejet du recours, à supposer qu'il soit recevable, sous suite de frais. Il dépose les dossiers requis et sollicite l'audition, pour autant que jugée nécessaire par la Cour, de cinq témoins.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les rapports de travail de tout le personnel de l'EHM sont régis par une convention collective de droit public (CCT Santé 21) (art. 9 LEHM). Aux termes de l'article 3.2.1 CCT 21, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, l'employé ou l'employeur peut résilier le contrat de travail moyennant le respect d'un délai variable en fonction du nombre d'années d'activité accomplies (al. 1). Selon l'article 3.3.2, toute résiliation signifiée par l'employeur doit être précédée d'un entretien (al. 2). Si l'employeur invoque une violation des obligations incombant à l'employé, la résiliation doit avoir été précédée, en sus, d'un avertissement écrit, lequel précise les objectifs, le délai pour les réaliser et les moyens mis à disposition.
Selon la jurisprudence, le but de l'avertissement est d'amender si possible le fonctionnaire (arrêt du TF du 09.10.2006 [2P.149/2006] cons. 6.4). Il n'existe pas de critère absolu en matière d'avertissement, eu égard à la diversité des situations envisageables. La jurisprudence ne saurait poser de règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulées par l'employeur (par analogie avec le droit privé : ATF 127 III 153 cons. 1c, p. 157).
b) Aucun texte de loi ne donne à la Cour de droit public la compétence de contrôler, dans le domaine de la fonction publique, l'opportunité des décisions. La Cour de céans examine donc uniquement si l'autorité inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé (RJN 2007, p. 209, p. 211-212 et les références citées).
3. Dans son recours, X. ne conteste pas les reproches exposés dans la décision entreprise relatifs à l'absence de respect de la procédure mise en place en cas de gestion des absences, au refus de signer le cahier des charges qui lui a été soumis et au fait d'avoir emporté un classeur, propriété de l'EHM.
Par contre, il réfute avoir outrepassé ses compétences et les tâches qui lui ont été confiées dans le cadre de la commission sécurité. Il y a lieu de préciser ici que selon l'organigramme relatif à la composition de dite commission, il n'était pas mandaté en qualité d'ingénieur ou chargé de sécurité mais en tant qu'infirmier du bloc opératoire :
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Nom |
Prénom |
Fonction |
Département/Service |
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A. |
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Chef du service des constructions |
HNE, département logistique / SC |
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D. |
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Chargé de sécurité |
HNE, département logistique |
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E. |
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Infirmier responsable UPCI |
HNE, département médicine |
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F. |
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Chef maintenance nord |
HNE, département logistique / ST |
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G. |
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Responsable maintenance |
HNE, département logistique / BIO |
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H. |
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Médecin chef – chirurgie viscérale |
HNE, département médical |
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I. |
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Médecin chef anesthésiologie |
HNE, département médical |
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C. |
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ICS des blocs OP |
HNE, direction des soins |
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X. |
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Infirmier bloc OP |
HNE, département des soins |
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J. |
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ICUS anesthésie |
HNE, direction des soins |
Il ressort du dossier qu'il a adopté une attitude et tenu des propos inadéquats vis-à-vis de collaborateurs spécialisés, de sa hiérarchie et de la direction générale de l'EHM. Si l'on peut comprendre que, bénéficiant de connaissances scientifiques, le recourant pose des questions alors qu'il doute de la conformité des circuits de ventilation du service de médecine nucléaire et, partant, de la sécurité des usagers, l'ampleur et la nature de ses démarches, motivées par sa formation et ses connaissances maintes fois rappelées à son employeur en se prévalant du titre d'ingénieur, ont outrepassé ce questionnement légitime. S'il ne peut lui être reproché d'avoir interpelé A. par courriel du 13 décembre 2013, force est de constater que ses maintes interventions ultérieures n'étaient pas justifiées. En effet, B., en charge du projet de ventilation, lui a indiqué que "tout ceci a été validé par l'OFSP". De plus, lors d'une séance de la commission sécurité le 16 décembre 2013, il a été décidé d'inviter des spécialistes, dont le prénommé, à la prochaine séance et d'évaluer d'ici-là la possibilité de déporter les filtres en toiture. Malgré cela, le recourant a persisté à requérir de B. la demande à l'OFSP et la réponse de dite autorité. Après avoir pris connaissance desdits courriels, le chef du service des constructions, A., lui a rappelé le 7 janvier 2014 les décisions prises le 16 décembre 2013 et l'a prié d'attendre la prochaine séance du 21 janvier 2014 lors de laquelle le débat serait repris. Par ailleurs, le 8 janvier 2014, C., membre de la direction des soins, le priait en ces termes de respecter le cadre de travail confié : "… je me dois à nouveau de rappeler de ne pas t'éloigner du cadre du mandat qui t'a été attribué. Tu adresses un mail à un collaborateur d'un autre département (B. en l'occurrence) de façon agressive et inappropriée, en exigeant des documents et/ou des réponses alors que nous avions convenu en réunion de traiter le sujet en sa présence lors de notre prochaine séance". Il y a lieu de préciser ici que le 12 septembre 2013, C., suite à une intervention de X. relative à du matériel, lui avait indiqué : "je rappelle que la fonction que vous avez aimablement acceptée et pour laquelle vous vous investissez pleinement est une fonction consultative en tant que praticien à laquelle s'ajoute celle de la communication auprès de l'équipe. Il ne s'agit pas d'ordonner ou systématiquement contredire, mais bien de faire part de problématiques fonctionnelles ou organisationnelles pour lesquelles J., moi-même ou A. pourrons prendre position". X. était dès lors parfaitement au courant du rôle qu'il devait jouer. Malgré cela, le 10 janvier 2014, se prévalant à nouveau du fait qu'il est ingénieur et que son "agrégation internationale en Bonnes Pratiques de Laboratoire" est valable en Suisse, il a contesté ne pas respecter le cadre de travail et relevé qu'il n'entendait pas être complice de manquements aux règles élémentaires de sécurité en matière de radioprotection.
Après avoir été informé de la confirmation de conformité de K. de l'OFSP du 13 janvier 2014, alors que ce dernier avait passé sur place le 10 janvier 2014, et après avoir assisté à la séance de la commission sécurité le 20 janvier 2014, lors de laquelle il a été décidé de déplacer les filtres sur le toit, le recourant a persisté dans ses démarches. Il a interpelé, le 5 février 2014, L., M. et D. relevant à nouveau sa qualité d'ingénieur et d'expert et leur a transmis l'ensemble des courriels échangés avec A., B. et C. en mettant en cause ces deux derniers et en relevant que "en tant que scientifique, j'ai de la peine à cautionner la façon, pour le moins laxiste, de traiter certains dossiers surtout lorsque l'on ne respecte pas les Lois et lorsqu'on ne répond pas à des questions légitimes". Enfin, dans un courriel du 12 février 2014 à D., après avoir appris la visite de l'expert de l'OFSP, il a attaqué la direction estimant n'avoir aucune leçon à recevoir d'elle vu qu'elle n'a aucune compétence alors qu'il est ingénieur et s'en est pris à nouveau à C. et B. en concluant que "la direction n'a rien à faire du risque éventuel de contamination sur la santé de son personnel".
En dernier lieu, suite au retrait du mandat qui lui avait été confié , il a contacté D. le 24 février 2014 ainsi que l'expert K. le 4 mars 2014 afin d'avoir confirmation de la conformité des installations et s'est adressé à Laurent Kurth, président du conseil d'administration de l'EHM. Ce dernier lui a répondu qu'en sa qualité de Conseiller d'Etat, il avisait la direction générale de l'EHM, ce qu'il a fait le 18 mars 2014, un rapport motivé de cette dernière, mentionnant la conformité des installations, lui parvenant le 30 avril 2014.
Force est dès lors de constater que les conclusions de la décision du 12 mai 2014 sont pleinement justifiées en tant qu'elles relèvent : "… Nous maintenons que vous avez clairement outrepassé le cadre de vos compétences, votre cahier des charges et vos devoirs de collaborateur de l'Hôpital neuchâtelois, que vous avez remis de manière arbitraire clairement en cause votre hiérarchie, d'autres collaborateurs spécialisés, notamment dans le domaine de la radioprotection, ainsi que la direction générale, alors qu'il vous avait été assuré que les installations étaient conformes aux prescriptions en vigueur, en adressant des courriels irrespectueux, que vous vous êtes autorisé des remarques déplacées sur les compétences de certains collaborateurs, mais également sur celles de votre hiérarchie, usant de termes parfois menaçants et agressifs, alors même que vous saviez pertinemment que certains des propos que vous avanciez étaient contraires à la réalité; vous n'avez, ainsi, pas fait preuve d'un comportement adéquat en milieu professionnel et votre attitude est inacceptable".
Les comportements examinés ci-dessus sont suffisants pour constater que l'intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni l'a excédé en donnant un avertissement au recourant. La décision querellée ne prête pas flanc à la critique, ce qui conduit au rejet du recours, sans qu'il se révèle nécessaire d'administrer d'autres preuves.
4. Le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite en la matière (art. 47 al. 4 LPJA). Vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 5 novembre 2015