A. X., ressortissant turc, né le 10 mars 1967, a déposé en 1997 une demande d'asile, laquelle a été rejetée. Son renvoi de Suisse a été ordonné le 24 février 1998. Une nouvelle décision de renvoi a été prononcée à son encontre le 8 janvier 2004, après qu'il a été contrôlé, la même année, alors qu'il séjournait et travaillait illégalement en Suisse. A la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, née en 1956, célébré le 25 août 2006, X. a obtenu une autorisation de séjour. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 16 novembre 2007, son épouse est décédée de maladie. Par la suite, le Service des migrations (ci-après : SMIG) l'a informé que, suite au décès de son épouse, il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour et lui a octroyé un délai pour lui faire parvenir ses observations et des moyens de preuve.
Par courriers des 18 mai 2011 et 23 janvier 2012, le SMIG a à nouveau averti X. qu'il envisageait de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Dans ce cadre, l'intéressé a pu s'exprimer et déposer des moyens de preuve. Par décision du 3 avril 2012, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X. et lui a imparti un délai au 30 mai 2012 pour quitter la Suisse. Il a considéré que la durée de l'union conjugale du couple n'avait pas atteint trois ans, de sorte qu'aucun droit ne pouvait être déduit de l'article 50 al. 1 let. a LEtr, et que la poursuite du séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Enfin, l'exécution du renvoi ne semblait pas illicite, impossible ou inexigible.
Après instruction complémentaire, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département), a rejeté le recours déposé par X. contre la décision du SMIG par décision du 5 décembre 2013. Il a notamment retenu que son droit d'être entendu n'avait pas été violé et qu'il existait des circonstances particulières permettant de renverser la présomption posée par la jurisprudence selon laquelle le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave au sens de l'article 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393). En effet, au moment de leur rencontre, en 2004, l'intéressé était sous le coup d'une décision de renvoi et sa future épouse était déjà notablement atteinte dans sa santé physique et psychique. Par ailleurs, la réintégration sociale de X. dans son pays d'origine ne semblait pas fortement compromise et un cas de rigueur n'était pas donné (art. 30 al. 1 let. b LEtr; 31 al. 1 OASA). Enfin, l'exécution du renvoi ne semblait pas illicite, impossible ou inexigible (art. 83 LEtr).
B. X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif qu'il aurait dû être auditionné par le SMIG, son audition étant nécessaire pour une appréciation adéquate de son degré d'intégration particulièrement poussé. Il conteste en outre que des doutes puissent être émis à propos du bien-fondé de son mariage. A cet égard, il fait valoir que l'état de santé de son épouse était stable depuis de nombreuses années et que son décès est survenu subitement. Par ailleurs, le mariage est intervenu deux ans après la rencontre de son épouse et, après le décès de celle-ci, bien qu'il ait rencontré une nouvelle compagne, il ne s'est pas précipité pour se remarier. Il se prévaut également du cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr) qu'il justifie par la durée de son séjour en Suisse, son intégration sociale, professionnelle et associative, le fait qu'il n'a pas de poursuites, qu'il respecte l'ordre juridique suisse et qu'un renvoi de Suisse lui ferait perdre tous ses acquis professionnels qu'il ne pourrait transposer en Turquie. Il produit une attestation du médecin de feu son épouse selon laquelle il ne pouvait s'attendre au décès de celle-ci.
C. Dans ses déterminations, dans lesquelles il conclut au rejet du recours, le département observe qu'il existe d'autres indices que ceux mentionnés dans sa décision du 9 décembre 2013 qui permettent de douter des liens qui unissaient les époux X., à savoir la différence d'âge des époux (11 ans) et les absences fréquentes du recourant qui sont mentionnées dans le rapport d'autopsie.
D. Sans formuler d'observations, le SMIG conclut au rejet du recours.
E. Le recourant réplique et requiert l'audition de deux témoins dans le but de démontrer l'intensité des liens avec son feu épouse.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 cons. 2.3 p. 282; 133 I 270 cons. 3.1). Ce droit ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque toutes les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 cons. 5.2 p. 236 s.; 134 I 140 cons. 5.3 p. 148). En outre, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement ni celui de d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 cons. 5.3; 130 II 425 cons. 2.1).
b) Le droit d'être entendu consacré par le droit neuchâtelois (art. 21 LPJA) ne confère pas non plus à l'administré un droit à l'être oralement (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 98 et les références; RJN 1997, p. 295 cons.2b), que ce soit devant la Cour de céans que devant l'administration. On ajoutera que le recourant n'a aucunement motivé sa demande d'être entendu oralement devant le SMIG, se contentant, dans sa détermination du 15 février 2012, de déclarer de manière lapidaire qu'"il ne serait sans doute pas inutile d'envisager la mise sur pied d'une entrevue afin que nous puissions discuter de vive voix de l'ensemble de cette affaire" et a déposé des pièces censées démontrer qu'il travaillait régulièrement (contrat de travail, lettre d'engagement, décomptes de salaire). Ce faisant, il n'a pas démontré en quoi cette audition était indispensable pour l'issue de la cause. On précisera encore, eu égard à la motivation du recourant, que l'analogie qu'il fait avec l'article 18 de la Loi sur la procédure administrative genevoise ne lui est pas plus utile. Cette disposition prévoit que "La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement". Même à supposer qu'il y ait lieu d'en faire analogie, on ne voit en effet pas quel droit supplémentaire le recourant pourrait en tirer puisque que l'autorité a seulement la possibilité de déroger au principe selon lequel la procédure est écrite. Quoi qu'il en soit, par ses écrits des 18 mai 2011 et 23 janvier 2012, le SMIG a dûment donné la possibilité au recourant de formuler des remarques et de déposer ses moyens de preuve. Il apparaît en outre que celui-ci a pu amplement faire valoir ses droits par écrit, dans la mesure où il a largement pu s'exprimer dans ses écritures devant le SMIG et qu'il a eu tout loisir de faire parvenir à cette autorité tout document utile. Il ne tenait qu'à lui de déposer d'autres moyens de preuves qu'il jugeait adéquats. Le SMIG pouvait s'estimer ainsi suffisamment renseigné par les écritures et les pièces au dossier et renoncer, sans violer le droit d'être entendu du recourant, à l'auditionner pour qu'il puisse s'exprimer oralement sur les différents aspects du dossier. Le recours est mal fondé de ce chef.
3. a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al.1 let. b LEtr). Cette disposition vise à régler les situations qui échappent au champ d'application de l'article 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 cons. 3.2.1; 137 II 1 cons. 4.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'article 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'article 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 cons. 3.2.1; 137 II 1 cons. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 cons. 5.2). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 cons. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 cons. 3.2.2; 136 II 1 cons. 5.3). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'elles se conjuguent, violence conjugale et réintégration fortement compromise justifient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 cons. 4 et 5). Par ailleurs, les critères énumérés par l'article 31 al. 1 OASA (intégration, respect de l'ordre juridique, situation familiale, situation financière et volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, durée de la présence en Suisse, état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance) peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 cons. 3.2.3).
b) En ce qui concerne le décès du conjoint suisse, le Tribunal fédéral a récemment précisé sa jurisprudence développée dans l'ATF 137 II 345. Constatant que, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, le lien conjugal est, d'une manière générale, bien réel et intense, au point que le décès du conjoint constitue l'un des événements majeurs de la vie de l'autre conjoint, d'autant plus grave et considérable qu'il a lieu dans un contexte migratoire, il a considéré que lorsque aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, le décès du conjoint suisse est présumé constituer une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable. Les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissaient les époux. Parmi celles-ci figurent notamment le cas d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement réduite afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou encore, celui d'un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint suisse, démontrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était rompue (ATF 138 II 393 cons. 3.3).
c) Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 cons. 4a). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 cons. 4.2; 128 II 145 cons. 2 et 3). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (cf. ATF 127 II 49 cons. 5a). Constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, etc. (cf. ATF 122 II 289 cons. 2b;). Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si l'un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Toutefois, dans la plupart des cas soumis au Tribunal fédéral, de tels couples connaissaient assez tôt d'importantes difficultés relationnelles, quand ils ne volaient pas en éclats à brève échéance. C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices. Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets. En outre, la preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits. Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêt du TF du 6.06.2013 [2C_177/2013] cons. 3.4 et les nombreuses références citées).
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'article 50 al. 1 let. a LEtr n'est en l'occurrence pas applicable dans la mesure où la durée de l'union conjugale n'a pas atteint trois ans.
La dissolution de l'union conjugale faisant suite au décès de la conjointe suisse du recourant, il est présumé que ce décès constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé. Il s'agit donc d'examiner s'il existe des circonstances particulières permettant de douter du bien-fondé du mariage ou de la réalité de la communauté conjugale et, partant, de renverser la présomption précitée.
Sur le plan médical, l'instruction complémentaire à laquelle a procédé le département a montré que le décès de l'épouse était de cause naturelle, celui-ci étant intervenu dans le cadre de pathologies cardio-respiratoires, chez une personne obèse, diabétique sévère avec peu de compliance et souffrant de troubles psychiques. Selon le recourant et l'attestation du médecin de son épouse qu'il a produite, le décès a été soudain. Le dossier AI de l'intéressée, requis par le département, a permis de constater que celle-ci percevait une rente AI entière depuis 1997, confirmée en dernier lieu en 2003, en raison de diverses pathologies (diabète, obésité, hypertension artérielle, troubles bipolaires) et que son état avait nécessité trois hospitalisations en milieu psychiatrique entre 1993 et 1999. Aucune instruction n'a plus été menée par l'OAI d'un point de vue médical depuis 2003. Il découle de ce qui précède que l'épouse était certes passablement atteinte dans sa santé, mais ces éléments ne permettent pas de retenir qu'au moment du mariage, l'atteinte à la santé était si grave et son espérance de vie si manifestement réduite qu'un décès relativement proche aurait pu être envisagé.
Au moment du décès de l'épouse du recourant, l'union conjugale avait duré un peu moins d'un an et trois mois. Il ne ressort pas du dossier qu'une procédure de séparation ou de divorce ait été entamée avant le décès ou qu'il aurait été mis fin à la vie commune. Il existe certes une certaine différence d'âge entre les époux (10-11 ans) mais pas au point qu'elle apparaisse déterminante. La célébration du mariage n'est par ailleurs pas intervenue précipitamment, celle-ci ayant eu lieu deux ans après la rencontre des époux. Certes, le premier mari de l'épouse semble être décédé en mai 2005 (dossier AI, décision du 12.05.2005), de sorte qu'un mariage n'aurait quoi qu'il en soit pas pu avoir lieu avant cette date. Il n'en demeure pas moins que celui-ci a eu lieu plus d'une année après. Le rapport d'examen externe de la dépouille de la défunte indique, apparemment sur la base de renseignements fournis par la police, que le recourant s'absentait fréquemment et que pendant ce temps, la défunte logeait chez un ami. A cet égard, l'intéressé a expliqué que ses obligations professionnelles nécessitaient parfois qu'il travaille dans la région lémanique ce qui l'empêchait de rentrer le soir. Il a également précisé que dans ce cas, son épouse dormait effectivement chez une personne dont elle s'occupait, âgée de 90 ans. Dans la mesure où la pertinence de l'information figurant dans le rapport médical n'a pas été confrontée aux indications du recourant, celle-ci ne peut être prise en compte telle quelle, faute de savoir quel crédit on peut réellement lui donner et dans quel contexte celle-ci doit être interprétée. Cette simple mention du médecin dans son rapport ne permet pas de retenir que la communauté conjugale entre les époux n'était pas ou plus effectivement vécue. Par ailleurs, le seul indice concret permettant de mettre en doute le bien-fondé du mariage mis en évidence par les autorités précédentes est le fait qu'au moment de sa rencontre avec sa future épouse, le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi. Or si cet élément est certes très important, il ne suffit pas à lui seul pour renverser la présomption selon laquelle le décès de son épouse constitue une raison personnelle grave imposant la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Les autorités précédentes n'ayant pas apporté la preuve d'un mariage fictif ou de l'absence d'une véritable communauté conjugale, le recourant a droit à une autorisation de séjour pour raison personnelle majeure au sens de l'article 50 al. 1 let. b LEtr, sans qu'il soit nécessaire de donner suite aux moyens de preuves requis.
5. Le recours doit être admis et la cause renvoyée au SMIG pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 48 LPJA). Me A. n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 250 francs l'heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité de dépens doit être fixée à 1'782 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Annule la décision attaquée, ainsi que celle du SMIG du 3 avril 2012 et renvoie la cause à cette autorité pour nouvelle décision selon les considérants.
2. Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 30 juin 2014
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a.
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b.
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.1
3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).