A.                            X., ressortissant portugais né le 14 mars 1957, a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 1997 par décision du 30 mars 2000 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE). L’octroi de la rente était fondé sur des motifs psychiatriques, en raison en particulier de la présence d’un syndrome somatoforme douloureux persistant, d’une personnalité narcissique, immature, à traits hypocondriaques et d’un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée invalidant. L’assuré présentait d’autres pathologies, d’origine somatique, et liées en parties à des accidents survenus en 1989, 1991, 1995 et 1996. Ces affections n’entraînaient néanmoins pas, à dire de médecins, d’incapacité de travail dans une activité adaptée.

La rente entière a été maintenue dans le cadre de trois procédures de révision en 2001, 2006 et 2010. Le 2 mai 2012, l’OAIE a engagé une nouvelle procédure de révision. Il a mis en œuvre une expertise psychiatrique et orthopédique confiée au Dr A., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et au Dr B., spécialiste FMH en psychiatrie. Le premier nommé a rendu son rapport le 16 octobre 2012. Il a retenu une limitation importante de la mobilité cervicale après interventions de spondylodèse en 1996 et 1997, un syndrome cervical chronique avec irradiation occipitale et à l’épaule gauche, état après fracture de la tête radiale droite traitée par osthéosynthèse en 1995, état après contusion/impaction d’une vertèbre lombaire en 1989 et de spondyloyse L5 bilatérale. Il a conclu à une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. Le Dr B. a diagnostiqué dans son rapport du 30 octobre 2012 un syndrome douloureux somatoforme persistant, une dysthymie ne requérant pas de traitement et des traits accentués de personnalité. L’expert a conclu à une capacité résiduelle de travail de 85 %.

L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), qui a repris l’instruction de la cause suite à la domiciliation de l’assuré à la Chaux-de-Fonds dans le courant du mois de septembre 2012, a sollicité l’avis de son service médical régional (ci-après : SMR). Dans son rapport de synthèse du 21 août 2013, le Dr C. a retenu une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée.

Sur la base de ces appréciations, l’OAI a informé l’assuré lors d’un entretien qui s’est tenu le 1er octobre 2013 des risques de voir sa rente réduite ou supprimée en application de la lettre a alinéa 1 des dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (6ème révision, premier volet). A cette occasion, il a également été informé de la possibilité de demander des mesures de nouvelle réadaptation durant deux ans au plus. Le 14 décembre 2013, X. s'est opposé à la réduction/suppression de sa rente, aux motifs que les conditions n’en étaient pas réunies. Il s’est néanmoins déclaré disposé à se plier à des mesures de réadaptation.

Le 28 février 2014, l’OAI a adressé à son assuré un projet de réduction de la rente entière d’invalidité à trois quarts de rente. En substance, il a fait valoir que la révision du droit à la rente a été entreprise en application de la lettre a des dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 qui permet de réduire ou de supprimer une rente octroyée en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (SPECDO), même si les conditions de l’article 17 LPGA ne sont pas remplies. Il a considéré que l’assuré était atteint d’un syndrome douloureux somatoforme qui rentrait dans la catégorie des SPECDO et que cette affection n’était plus invalidante selon les critères jurisprudentiels actuels, de sorte que l’assuré ne pouvait plus prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité à ce titre. Il a en revanche admis que la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée était réduite à 50 % pour des raisons somatiques et que son degré d'invalidité obtenu par comparaison des revenus s'élevait à 60 %, donnant droit à trois quarts de rente.

Le 31 mars 2014, X. a derechef contesté la réduction du droit à sa rente, en se référant pour l’essentiel aux arguments invoqués dans son courrier du 14 décembre 2013. Il a par ailleurs informé l’OAI de son refus "catégorique" de se plier à d’éventuelles mesures de réadaptation dans l’hypothèse où une décision de réduction de la rente devait tout de même être rendue.

Par décision du 20 mai 2014, l’OAI a maintenu sa décision et réduit la rente entière d'invalidité à trois quarts de rente, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

B.                            X. défère à la Cour de droit public du Tribunal cantonal cette décision, dont il demande l’annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la poursuite du versement de la rente entière d'invalidité au-delà du 1er juillet 2014, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert par ailleurs la restitution de l’effet suspensif au recours. Il invoque une instruction lacunaire, en ce sens que l’OAI s’est fondé sur une expertise médicale qui n’a pas valeur probante, ce d’autant qu’elle a été rendue vingt mois avant le prononcé litigieux et que son état de santé s’est détérioré depuis lors. Il corrige à la baisse le revenu d’invalide et en déduit que son degré d’invalidité s’élève à 87 %, lui donnant droit à une rente entière.

C.                            Dans ses observations du 3 juillet 2014, l'OAI conclut au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet suspensif.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).

b) Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Il existe toutefois des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté et le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux doit être apprécié à la lumière de différents critères (dits de Foerster). A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie ainsi que l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Finalement, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert et l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact ; ATF 132 V 65 cons. 4.2, 131 V 49 cons. 1.2, 130 V 352 cons. 2.2.3). Par ailleurs, selon la doctrine médicale, sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs, pris en tant que comorbidité psychiatrique, constituent généralement des manifestations réactives d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient, en principe, faire l'objet d'un diagnostic séparé, sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF 132 V 65 cons. 4.2.2, 130 V 352 cons. 3.3.1; arrêts du TF des 22.03.2010 [9C_451/2009] cons. 2 et 12.02.2009 [9C_310/2008] cons. 2.1).

L’existence d’une comorbidité psychiatrique est une question de fait. En revanche, la question de savoir si cette comorbidité est suffisamment intense pour rendre l’atteinte à la santé insurmontable est une question de droit, soumise à la libre appréciation du juge. C’est lui qui doit trancher cette question, et non le médecin. Il peut donc arriver que l’appréciation du juge diverge de celle de l’expert, sans que l’expertise médicale ne perde pour autant sa valeur probante (arrêt du TF du 24.04.2014 [9C_468/2013] cons. 3.3 et les références).

3.                            En l'occurrence, l'OAI a réduit à trois quarts de rente les prestations allouées à l'assuré, avec effet au 1er juillet 2014. Le litige porte donc sur la réduction, par voie de révision, des prestations allouées. L'OAI a plus particulièrement fait application des dispositions finales de la LAI relatives à la 6e révision de l'AI.

a/aa) Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 cons. 3.5, 126 V 75 cons. 1b; ATF non publié du 25.04.2007 [I 388/06] cons. 3.2). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

bb) Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATF 112 V 372 cons. 2b; arrêt du TF du 27.04.2006 [I 60/05] cons. 2.1 et les références citées).

b/aa) En dérogation à l'article 17 al. 1 LPGA, l'alinéa 1 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6ème révision de l'AI, premier volet, entrée en vigueur le 01.01.2012) prévoit que les rentes octroyées jusqu'alors en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (SPECDO) devront être réexaminées lors d'une révision de rente et être réduites ou supprimées si les conditions visées à l'article 7 LPGA ne sont pas remplies, même en l'absence d'une modification notable de l'état de santé ou de la situation professionnelle. L'alinéa 4 précise que l'alinéa 1 ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de révision. Ce moment se réfère exclusivement au réexamen du droit à la rente découlant des dispositions finales de la modification, à l'exclusion d'un réexamen fondé sur l'article 17 al. 1 LPGA (ATF 140 V 15). Le Tribunal fédéral a également précisé que la durée de 15 ans concernait la durée pendant laquelle l’assuré avait eu droit à la rente et ne se référait pas à la date depuis laquelle il touchait effectivement des prestations (arrêt du TF du 03.10.2013 [9C_380/2013]).

bb) Les dispositions finales sont conformes à la Constitution et à la CEDH (ATF 139 V 547). Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles un réexamen du droit à la rente sur la base de la lettre a alinéa 1 des dispositions finales pouvait avoir lieu. Il n'est pas nécessaire qu'une modification notable de l'état de santé au sens de l'article 17 LPGA soit intervenue. Outre les deux limites temporelles exposées ci-dessus (55 ans, bénéficiaire d'une rente depuis plus de 15 ans), une révision dans le sens des dispositions finales est également exclue si les rentes ont été initialement allouées exclusivement en raison de pathologies objectivées (erklärbare Beschwerden). En revanche, il suffit que la rente ait été fondée, totalement ou partiellement, sur l'existence d'un SPECDO, au nombre desquels on compte le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 353, cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (6ème révision, premier volet) [FF 2010 p. 1736]), pour ouvrir la voie du réexamen sur la base de la lettre a alinéa 1 des dispositions finales. L'existence, parallèlement à un SPECDO, d'affections avec un substrat organique (erklärbare Beschwerden) au moment de l'octroi initial de la rente ainsi que de la révision, n'est dès lors pas déterminante, et n'est pas un obstacle au réexamen du droit à la rente en application des dispositions finales (arrêt du TF du 16.05.2014 [8C_74/2014] cons. 6.3, destiné à la publication, dans le sens d'une précision de la jurisprudence publiée à l'ATF 139 V 547 cons. 10.1.1, 10.1.2).

cc) Compte tenu des enjeux en présence, les exigences en matière d’investigations médicales sont élevées. Les examens médicaux doivent être actuels et se rapporter aux points discutés. En particulier, il faut procéder à l’examen des critères de Foerster (sur ce point, cf. cons. 2b ci-dessus) (ATF 139 V 547 cons. 10.2). Si l’assuré conteste l’appréciation faite par le service médical régional de l’office AI, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire (arrêt du TF du 08.01.2014 [8C_505/2013] cons. 4.1.3 et 4.2).

On rappellera, dans ce contexte, que selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c; RAMA 1996 no U 256, p. 215 cons. 4).

En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 cons. 4, p. 175; arrêt du 25.05.2007 [I 514/06] cons. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr.15, p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

Les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont en revanche pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie en application de l'article 44 LPGA auprès d'un spécialiste externe, ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent être pris en considération, mais en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 135 V 465 cons. 4.6, ATF 137 V 210).

4.                            a/aa) En l'espèce, au moment de la décision initiale d'octroi de la rente entière, les médecins consultés ont diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux persistant, une personnalité narcissique, immature, à traits hypocondriaques et un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (rapport du 03.05.1999 du Dr D. et du Dr E., spécialiste FMH en psychiatrie). Ces troubles entraînaient une incapacité totale de travail. Certains praticiens avaient toutefois également identifié d’autres pathologies, d’origine somatique, liées en partie à des accidents survenus en 1989, 1991, 1995 et 1996. Ils ont ainsi relevé un status après deux interventions de spondylodèse (C5-C6 en 1996 et C5-C7 en 1997), avec de discrets signes radiculaires C6 déficitaires et discrète parésie C7 avec hyperréflexie nette C7 gauche. Ces affections somatiques n’entraînaient néanmoins pas, selon les dernières appréciations établies à l'époque (rapport du 24.12.1998 des Dr F. et G. et son complément du 15.02.1999), d’incapacité de travail dans une activité adaptée. On peut en conclure que la rente entière d'invalidité a été octroyée exclusivement pour des motifs psychiques.

bb) La rente entière a été maintenue dans le cadre de trois procédures de révision en 2001, 2006 et 2010. Le 13 août 2006, le Dr H., médecin officiant pour le compte du service médical de l'OAIE, avait considéré, en se fondant principalement sur un rapport du 12 octobre 2005 du Dr I., médecin-psychiatre au Portugal (domicile de l'assuré à cette époque), que la situation était globalement superposable à celle qui avait été retenue en 1999 par les Drs D. et E. et a ainsi maintenu une incapacité totale de travail. En 2010, l'OAIE s'est contenté d'un questionnaire à l'assuré, sans procéder à des mesures d'instruction sur le plan médical.

cc) Dans le cadre de la procédure de révision mise en œuvre en 2012, l'OAIE a confié une expertise psychiatrique et orthopédique au Dr A., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et au Dr B., spécialiste FMH en psychiatrie. Le Dr A. a retenu une limitation importante de la mobilité cervicale après interventions de spondylodèse en 1996 et 1997, un syndrome cervical chronique avec irradiation occipitale et à l’épaule gauche, état après fracture de la tête radiale droite traitée par osthéosynthèse en 1995, état après contusion/impaction d’une vertèbre lombaire en 1989 et de spondyloyse L5 bilatérale (rapport du 16.10.2012). Il a conclu à une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. Le Dr B. a diagnostiqué dans son rapport du 30 octobre 2012 un syndrome douloureux somatoforme persistant, une dysthymie ne requérant pas de traitement et des traits accentués de personnalité. L’expert a conclu à une capacité résiduelle de travail de 85 %. En substance, le Dr B. a considéré que si l'on pouvait admettre l'existence d'un trouble de l'adaptation en mai 1999, date à laquelle les Dr D. et E. ont rédigé leur rapport, ce trouble s'est amendé dès le retour de l'assuré au Portugal dans le courant de l'année 2000, une telle affection ne pouvant au demeurant pas persister au-delà d'un délai de deux ans. Il n'a pas retenu le diagnostic de troubles de la personnalité narcissique à traits hypocondriaques. Examinant le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux à la lumière des critères jurisprudentiels, il a considéré que seul deux d'entre eux étaient réunis (atteinte physique invalidante et affections corporelles chroniques), mais en a conclu que l'on pouvait exiger de l'assuré un effort de volonté pour surmonter ses douleurs. Il en a conclu que la comorbidité psychiatrique s'était améliorée dès le retour de l'assuré au Portugal, que l'incapacité de travail pouvait à ce moment-là être évaluée à 20 à 30 %, puis à 15 % depuis lors. Il a précisé que cette incapacité de travail ne s'additionnait pas avec celle qui ressortait de l'appréciation du Dr A.

Dans son rapport de synthèse du 21 août 2013, le Dr C. a calqué son appréciation de la capacité de travail sur celles des Drs A. et B. Il a précisé que les conclusions différentes des psychiatres entre 1999 et 2013 ne relevaient non pas d'un changement notable de l'état de santé psychique, mais plutôt des critères de jurisprudence plus sévère pour juger du caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux (rapport du 21.08.2013).

b/aa) Le recourant ne remet pas en cause l'appréciation faite par le Dr A., qui est en outre confirmée par le Dr C. (avis du 21.08.2013) et le Dr J., médecin officiant pour le compte de l'OAIE (rapport du 20.11.2012). Cette appréciation remplit les critères jurisprudentiels permettant de reconnaître à un rapport médical pleine valeur probante. Elle contient une description détaillée de l'anamnèse et des plaintes de l'assuré et repose sur le dossier et l'examen clinique. Les conclusions sont motivées. On peut ainsi admettre que l'assuré présente une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, soit légère, sans mouvements forcés de la nuque et une limite de charge à 10 kg.

Le recourant conteste en revanche les conclusions du Dr B.. Cet expert a toutefois indiqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles il convenait de s'écarter de certains diagnostics retenus par ses confrères (personnalité narcissique, immature, à traits hypocondriaques). Il s'est en outre expliqué sur l'évolution de la capacité de travail qu'il retenait. On relèvera, en particulier, que le recourant n'a pas suivi de traitement sur le plan psychiatrique jusqu'au moment de l'expertise en octobre 2012 et que les symptômes de la dépression (trouble de la concentration, du sommeil, tristesse, nervosité) étaient, au moment de l'expertise, présents dans une faible mesure. En outre, l'expert a également procédé à l’examen des critères de Foerster et, bien que succinctes, les réponses qu'il a fournies à ce sujet n'en demeurent pas moins motivées. Elles sont en effet fondées sur les propres constatations de l'expert ("Beurteilung und Prognose", p. 7 ss) et sur l'anamnèse, qui figurent plus tôt dans l'expertise. Certes, au regard des enjeux en présence, les exigences en matière d’investigations médicales sont élevées, ce qui requiert notamment des examens médicaux actuels (cons. 3b/cc ci-dessus). L'expertise a été rendue environ 19 mois avant le prononcé litigieux. Le SMR a toutefois procédé à un examen de synthèse en août 2013 et rien au dossier ne permettait de considérer à ce moment-là, pas davantage d'ailleurs au moment de la décision litigieuse, que l'état de santé du recourant avait évolué défavorablement. Celui-ci expose dans son recours divers symptômes qui s'écartent, du moins dans leur intensité, de ceux que l'expert a observés en octobre 2012 (sérieux troubles de la concentration, de la mémoire, du sommeil). Il relève également un certain repli social. En l'absence d'un rapport médical confirmant ces allégations, il n'est pas établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'état de santé du recourant s'est péjoré postérieurement à l'expertise d'octobre 2012. En particulier, la prescription d'un antidépresseur et d'un anxiolytique n'est pas encore suffisante pour admettre l'existence d'une affection psychique durablement invalidante. Pour ce motif, un complément d'instruction, comme le demande le recourant, ne se justifie pas et le grief de violation du principe inquisitoire est ainsi mal fondé.

bb) A l'instar de ce qu'ont retenu le Dr B. et le Dr C., on ne voit pas que le recourant réunit en sa personne plusieurs des critères consacrés par la jurisprudence, qui fondent un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise de l'activité professionnelle. Il n'y a ainsi pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. On ne peut en outre parler d'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art ou d'un trouble dont l’évolution est figée, inaccessible à toute thérapie, dans la mesure où l'état de santé global, notamment la thymie du recourant, s'est amélioré, même sans traitement, ainsi que l'a constaté le Dr B. Celui-ci a par ailleurs relevé que dès le retour du recourant au Portugal, le trouble de l'adaptation s'est amendé et qu'il n'y avait ainsi pas de comorbidité psychiatrique depuis lors, sinon dans une faible mesure. Ce constat n'est pas critiquable, dès lors que l'expert a exclu le diagnostic de troubles de la personnalité narcissique à traits hypocondriaques et que les autres diagnostics retenus (traits accentués de personnalité, dysthymie) ne sauraient entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail. De jurisprudence constante, en présence d'un trouble somatoforme douloureux, la dysthymie n'est d'ailleurs pas considérée comme une comorbidité indépendante (cons. 2b ci-dessus et les références). Au vu des diagnostics ayant valeur de maladie aux yeux de l'expert, il y a ainsi lieu de nier l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens requis par la jurisprudence. Ainsi, et en dépit d'un processus maladif de longue durée et d'une affection corporelle chronique, il faut admettre, avec l'OAI, que le recourant n'a pas épuisé toutes ses ressources adaptatives, ce d'autant qu'en l'occurrence, il faut tout de même constater que les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent, pour partie, d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (cons. 2b ci-dessus), ainsi que l'ont relevé l'expert psychiatre (rapport du 31.10.2012, p. 13) et d'autres médecins (rapport du 21.08.2013 du SMR).

Au moment de la décision litigieuse, on doit donc nier – d'un point de vue juridique – qu'une mise en valeur de la capacité de travail ne puisse pratiquement plus raisonnablement être exigée du recourant sur le plan psychique (art. 7 al. 2 LPGA). On peut retenir, à l'instar du Dr B., une incapacité de travail de 15 % sur un pur plan psychique, étant précisé que les incapacités de travail somatique et psychique ne s'additionnent pas.

cc) Il s'ensuit que, au moment de la décision litigieuse, le recourant présentait une incapacité de travail globale de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.

5.                            a/aa) Le recourant n'avait pas atteint 55 ans lors de l'entrée en vigueur des dispositions finales (54 ans). Il ne touchait pas non plus de rente d'invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen (le 02.05.2012), de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir des motifs d'exclusion de la lettre a al. 4 des dispositions finales, ce qu'il ne conteste pas.

bb) Il est constant par ailleurs qu'il présente une affection qui entre dans la catégorie des SPECDO et qu'elle est à l'origine de l'octroi de la rente (cons. 4a/aa). La présence d'autres affections n'est pas de nature à faire obstacle au réexamen du droit à la rente en application des dispositions finales (cons. 3b/bb ci-dessus).

On doit finalement considérer que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (art. 7 al. 2 LPGA), en tous les cas dans la mesure de la capacité résiduelle de travail attestée médicalement en raison des affections somatiques (50 %) (sur ces points, cf. cons. 4b ci-dessus).

cc) La comparaison des revenus effectuée par l'OAI dans sa décision litigieuse conduit à un degré d'invalidité de 60 %. Cet office a fixé à 63'423 francs le montant du revenu sans invalidité. Il s'est fondé pour cela sur la table TA1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l'Office fédéral de la statistique (2010), selon laquelle le salaire mensuel obtenu par un homme exerçant une activité simple et répétitive (niveau 4) était de 4'901 francs pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures en 2010. Ce montant a été ensuite adapté compte tenu d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41,7 heures (en 2013) et d'une évolution des salaires de 1 % en 2011, et de 0,8 % en 2012, 2013 et 2014. Il a retenu un revenu d'invalide de 25'369 francs, qui correspond aux mêmes références salariales ci-dessus, après déductions supplémentaires d'un abattement de 20 % et prise en compte d'une capacité résiduelle de travail limitée (50 %).

Le recourant ne remet pas en cause le salaire sans invalidité. Il demande de corriger à la baisse le revenu d'invalide. Il soutient à cet égard qu'il convient d'additionner les taux d'incapacité de travail retenus par les Drs A. (50 %) et B. (15 %), ce qui revient à prendre en compte une incapacité de travail de 65 %. Il demande en outre à pouvoir bénéficier de l'abattement maximum (25 %) en raison de son âge et du fait qu'il n'a plus travaillé depuis 15 ans. Pour les motifs exposés ci-dessus, il est erroné d'additionner simplement les taux d'incapacité physique et psychique (cons. 4b/bb). Quant au dernier grief soulevé par le recourant, il n'a pas d'incidence sur l'issue du litige. En effet, même en tablant sur un abattement maximum (25 %), le revenu d'invalide s'élèverait alors à 23'784 francs, ce qui entraînerait un taux d'invalidité arrondi de 63 %, insuffisant pour justifier le maintien du droit à la rente entière d'invalidité.

Cette conclusion serait la même à supposer que l'on se base sur le salaire réalisé par l'assuré tel qu'il ressort de la décision du 31 mars 2000 (CHF 56'682, cf.  base de calcul de la rente), en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'en 2014 (+ 2.5 % en 2001, puis + 1.6 %, + 1.3 %, + 0.9 %, + 0.9 %, + 1.1 %, +1.6 %, +2.2 %, +2.1, + 0.7 %, + 1 %, + 0.8 %, + 0.8, + 0.8 % = CHF 68'036), puisqu'il résulterait de la comparaison des revenus un degré d'invalidité arrondi de 65 %.

dd) Il s’ensuit que la décision attaquée, en tant qu'elle réduit le droit à la rente entière d’invalidité à trois quarts de rente en application de l'alinéa 1 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 n’est pas critiquable et peut dès lors être confirmée.

6.                            La Cour de céans ayant pu statuer sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

7.                            Pour ces motifs, le recours est rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant. Celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
LA Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs, montants compensés par son avance.

4.    N'alloue aucuns dépens.

Neuchâtel, le 25 juillet 2014

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Art. 17 LPGA
Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables

 

1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

 

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

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Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet)
 
a. Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse
ni étiologie claires et sans constat de déficit organique

 

1 Les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’art. 7 LPGA18 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.

2 En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l’art. 32, al. 1, let. c.

3 Durant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8a, l’assurance continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.

4 L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la

procédure de réexamen.

5 La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 n’entraîne aucune modification du droit à une rente selon la LAA19 (rente complémentaire) et ne donne lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés.

Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.

 

18 RS 830.1

19 RS 832.20

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