Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 29.04.2015 [9C_36/2015]

 

 

 

 

 

A.                            X., originaire du Nigeria, a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à son arrivée en Suisse en mai 1996. En septembre 1996, une insuffisance rénale chronique a été diagnostiquée chez elle et, dès début octobre 1996, elle a été soumise à dialyse. En mars 2001, elle a bénéficié d'une greffe de rein. Suite à cette opération, elle s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi à 50 % auprès des autorités de l'assurance-chômage et a bénéficié des prestations de cette assurance sociale. Au début de l'année 2003, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, en indiquant avoir été en incapacité partielle de travail (50 %) dès octobre 1996. Après l'octroi de diverses mesures de réadaptation (orientation professionnelle, placement, indemnités journalières) qui lui ont permis l'acquisition d'une formation et d'une expérience professionnelle dans le domaine des soins, l'intéressée a été engagée dès le mois de juillet 2007 à 60 % en tant qu'aide-soignante dans un home pour personnes âgées.

Les rapports et certificats médicaux établis dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations (rapports des 27.03.2003, 14.02.2005 et 09.04.2009 du Dr A., médecin-chef du service d'hémodialyse de l'Hôpital B.; avis médical du 09.06.2005 de la Dresse C. du Service médical régional de l'assurance-invalidité [SMR]; rapport du 19.11.2005 du Dr D., médecin néphrologue; rapport du 12.02.2009 du Dr E., médecin traitant; avis médical du 14.12.2009 du Dr F., du SMR) ont permis de poser les diagnostics d'insuffisance rénale chronique depuis 1982 sur probable nécrose corticale post avortement, sous dialyse depuis 1996 et ayant abouti à une transplantation rénale en 2001, d'état anxio-dépressif modéré à sévère, d'hépatite C découverte en 1996 avec portage du virus chronique, de lésions centimétriques multiples du foie droit d'origine indéterminée, de syndrome de fatigue chronique (se manifestant par les symptômes de fatigue profonde depuis le matin et somnolence postprandiale extrême) ainsi que, mais sans répercussion sur la capacité de travail, de migraines chroniques, d'hypotension orthostatique, de status après hépatite B et de status après grossesse extra-utérine. La capacité de travail a été établie à 0 % de 1996 à juin 2001 et de 50 % de 2001 à 2005. Suite à l'engagement de l'assurée à 60 % en tant qu'aide-soignante, il a été admis que ce taux d'occupation correspondait à sa capacité de travail.

Par décision du 1er juin 2010, l'OAI a rejeté la demande de rente. Il a retenu qu'au moment de la survenance de l'invalidité en septembre 1997, soit à l'échéance du délai de carence d'un an après le début de l'incapacité de travail survenue en septembre 1996, l'assurée ne remplissait pas les conditions d'assurance de l'article 6 al. 2 LAI puisqu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'au moins une année entière de cotisations. Cette décision est entrée en force.

Par demande parvenue à l'OAI le 3 mai 2013, X. a sollicité à nouveau des prestations de l'assurance-invalidité. Dans sa demande, elle a notamment indiqué qu'elle avait obtenu la nationalité suisse le 13 mars 2013 et qu'elle souffrait d'une atteinte neurologique depuis septembre 2011.

Les rapports médicaux établis à la demande de l'OAI (rapport du 28.06.2013 du Dr A.; rapport du 12.08.2013 du Dr G., médecin traitant; rapport du 14.01.2014 de la Dresse H., médecin du SMR) ont permis de poser les diagnostics d'insuffisance rénale chronique de stade III chez une patiente transplantée en 2001 pour insuffisance rénale chronique, de lésion démyélinisante sus-tentorielle qui s'intègre dans un cadre de status post neuropaludisme avec état de fatigue pathologique et hypersomnie, de toxicité des inhibiteurs de calcineurine, d'hépatite C chronique virémique et d'herpès génital récidivant. Ils mentionnent les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, d'hépatite B chronique, de sérologie positive pour le cytomégalovirus (CMV) et d'hypertension artérielle (HTA). Ils indiquent aussi que l'assurée présente un état anxio-dépressif dont il est difficile de savoir s'il est primaire ou possiblement secondaire à l'atteinte cérébrale et qu'elle est porteuse de malaria avec plusieurs épisodes de malaria pendant sa jeunesse dont un a laissé des séquelles neurologiques. S'agissant de l'anamnèse, les rapports exposent que depuis 2011, l'assurée présente un état de fatigue chronique majeure qui va en s'aggravant avec un besoin de sommeil pathologique qui interfère avec sa capacité de travail comme aide-soignante dans un home. Les Drs A. et G. estiment que l'activité au plan médical n'est plus exigible, rappelant que le rendement est réduit et que même après avoir tenté de réduire l'activité de l'assurée de 50 % à 40 %, cette dernière n'arrivait plus à assumer les tâches demandées. Ils ont attesté une capacité de travail de 40 % du 6 décembre 2012 au 28 février 2013, puis une incapacité totale de travail dès le 1er mars 2013.

Dans un projet de décision du 1er avril 2014, l'OAI a fait part à l'assurée de son intention de rejeter sa demande de rente. Il a reconnu que la péjoration de son état de santé avait engendré une incapacité totale de travail, et donc de gain, dans toute activité lucrative. Toutefois, se référant à la décision de refus de rente du 1er juin 2010, il a retenu que l'invalidité était survenue en septembre 1997, date à laquelle l'assurée présentait une invalidité de 40 % qui a perduré depuis lors. Or, à cette époque, elle ne remplissait pas les conditions d'assurance de l'article 6 al. 2 LAI puisqu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'au moins une année entière de cotisations. L'OAI a retenu que l'obtention de la nationalité suisse en 2013 ne permet pas une autre prise de position. Dans ses observations du 29 avril 2014, l'assurée a fait valoir en substance qu'au moment de la survenance du cas d'invalidité que représente la péjoration de son état de santé en 2012, voire en 2011, elle remplissait les conditions d'assurance posées à l'article 36 LAI puisqu'elle comptait alors au moins trois ans de cotisations. Elle a conclu à l'octroi d'une rente. Par décision du 27 mai 2014, l'OAI a rejeté la demande de rente de l'assurée avec la même motivation que celle exposée dans son projet de décision du 1er avril 2014.

B.                            X. recourt le 30 juin 2014 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l'octroi d'une rente et subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle fait valoir que l'incapacité de travail à la base de sa deuxième demande de prestations AI est due à une affection totalement différente de celle qui a abouti au refus de la première demande de prestations. Il s'agit dès lors d'un nouveau cas d'assurance qui doit aboutir à l'octroi d'une rente puisque les conditions d'assurance étaient remplies lors de la survenance de l'invalidité due à cette nouvelle atteinte.

C.                            Dans ses observations du 27 août 2014, l'OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le litige porte sur la question de savoir si les atteintes à la santé invoquées dans la deuxième demande de prestations constituent un nouveau cas d'assurance pouvant fonder le droit à une rente.

a) Dans sa première et originaire décision du 1er juin 2010, l'OAI a retenu que l'invalidité était survenue en septembre 1997 et qu'à cette époque, la recourante ne remplissait pas les conditions d'assurance de l'article 6 al. 2 LAI puisqu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'au moins une année entière de cotisations. Cette décision est entrée en force. Dans sa décision du 27 mai 2014, l'OAI rejette la deuxième demande de prestations en exprimant le point de vue que le moment déterminant pour la survenance du cas d'assurance reste le 1er septembre 2007.

b) Selon la jurisprudence (ATF 136 V 369 cons. 3.1.1; arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_294/2013] cons. 4.1), la force ou l'autorité de la chose jugée (formelle et matérielle) de décisions portant sur des prestations durables d'assurance sociale ‑ notamment des rentes de l'assurance-invalidité ‑ n'est en principe pas limitée dans le temps. Pour autant que la situation de fait ne soit plus susceptible d'évoluer au moment de la décision, cette autorité s'étend aussi bien aux conditions du droit à la prestation qu'aux facteurs qui en fixent l'étendue. Sous réserve d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), lesdits éléments ne peuvent pas être remis en question et réexaminés à tout moment, sauf si la loi prévoit expressément une autre réglementation (comme c'est le cas en matière de prestations complémentaires). Ces principes valent également dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'article 17 LPGA ou de nouvelle demande. Dans un cas comme celui qui fait l'objet de la présente procédure, si l'atteinte à la santé et la capacité de travail se péjorent avec l'écoulement du temps, il n'est quand même pas possible d'octroyer une rente si l'augmentation du taux d'invalidité découle d'une aggravation de l'atteinte originaire à la santé (arrêt du TF du 10.06.2009 [9C_658/2008] cons. 3.2 et 3.3). En revanche, la survenance d'une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année a, compte tenu de l'absence de connexité matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande de prestations, pour effet de créer un nouveau cas d'assurance (ATF 136 V 369 cons. 3.1).

c) Dans une affaire neuchâteloise où une première demande de prestations motivée par des problèmes psychiatriques (personnalité borderline) avait été rejetée pour non-réalisation des conditions d'assurance (période de cotisation insuffisante) et dans laquelle une deuxième demande invoquait un eczéma des mains toxique-irritatif sans aucun lien avec l'atteinte psychiatrique, l'instance de recours cantonale a retenu que la survenance de cette nouvelle atteinte à la santé constituait un nouveau cas d'assurance et a renvoyé la cause à l'Office AI pour qu'il examine si les autres conditions d'assurance étaient remplies et permettaient l'octroi de prestations (arrêt de la CDP du 22.03.2013 [CDP.2012.067] cons. 3). Cet arrêt cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral, qui a considéré que dans la mesure où il n'est pas contesté que la nouvelle demande de prestations repose sur une affection totalement nouvelle (eczéma des mains), l'arrêt cantonal est conforme au droit fédéral en tant qu'il considère que cet élément autorise un nouvel examen du droit aux prestations (arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_294/2013] cons. 4.2). Dans une autre affaire, où une première demande de prestations motivée par la lèpre dont souffrait l'intéressé avait été rejetée pour défaut de période de cotisation suffisamment longue et dans laquelle une deuxième demande mentionnait notamment des difficultés respiratoires, des angoisses et des insomnies, le Tribunal fédéral a admis qu'il n'est pas exclu que l'aggravation de l'état de santé d'une personne qui, au moment de la survenance de l'invalidité, ne remplissait pas les conditions d'assurance, puisse constituer un nouveau cas d'assurance si elle est due à une affection totalement différente de celle ayant initialement entraîné l'invalidité (arrêt du TF du 22.12.2011 [9C_884/2011]). Dans cette affaire et pour ces motifs, le Tribunal fédéral avait confirmé le renvoi de la cause à l'Office AI pour complément d'instruction devant porter notamment sur les liens entre les nouvelles affections et la lèpre.

d) Dans le cas d'espèce, la première demande de prestations reposait en substance sur une atteinte à la santé découlant d'une insuffisance rénale et d'un état anxio-dépressif. L'instruction de la demande avait aussi mis en évidence les épisodes de malaria – dont un avec atteinte neurologique – dont avait souffert l'assurée pendant son enfance. Celle-ci invoque dans sa deuxième demande une atteinte neurologique et elle fait valoir, en contestant la décision de l'intimé, que son incapacité de travail actuelle est due à une affection totalement différente de celle prévalant au moment du refus de la première demande de prestations, de sorte que cette nouvelle atteinte constitue un nouveau cas d'assurance.

Les rapports médicaux des 28 juin et 12 août 2013 des Drs A. et G. déposés au cours de l'instruction précisent, s'agissant de l'atteinte neurologique invoquée, qu'il s'agit d'une lésion démyélinisante sus-tentorielle qui s'intègre dans un cadre de status post neuropaludisme, avec état de fatigue pathologique et hypersomnie ainsi qu'une toxicité des inhibiteurs de calcineurine. Dans son rapport du 14 janvier 2014, la Dresse H. du SMR mentionne, s'agissant de la deuxième demande, que "les nombreux bilans médicaux réalisés (…) mettent en évidence des lésions démyélinisantes cortico-sous-corticales bifrontales dont l'étiologie probable est un neuropaludisme avec notion de crises de paludisme dans l'enfance. Néanmoins, les médecins ne peuvent écarter aussi une étiologie iatrogène en lien avec les traitements immunosuppresseurs, et souligne[nt] que l'état anxio-dépressif important associé peut aussi majorer les troubles cognitifs."

La question peut toutefois demeurer indécise de savoir si les atteintes à la santé invoquées à l'appui de la deuxième demande de prestations constituent une aggravation de l'atteinte originaire à la santé ou si elles représentent un nouveau cas d'assurance, comme le soutient la recourante. En effet, dans la première hypothèse, la demande de prestations se heurterait en principe à la non-réalisation des conditions d'assurance selon l'article 6 al. 2 LAI et en particulier à l'exigence de pouvoir compter au moins une année entière de cotisations lors de la survenance de l'invalidité. Si au contraire il fallait considérer qu'il s'agit d'un nouveau cas d'assurance, la situation se présenterait comme suit. Conformément à l'article 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (ATF 140 V 2 cons. 5.2). Dans la présente affaire, l'assurée a déposé sa deuxième ou nouvelle demande de prestations en mai 2013, de sorte que le droit à la rente ne pourrait pas prendre naissance avant le début du mois de novembre 2013 (art. 29 al. 3 LAI). Or, à ce moment-là, l'assurée peut de toute manière prétendre à un examen duquel est exclue l'exigence de l'année entière de cotisations au sens de l'article 6 al. 2 LAI, pour les raisons explicitées au considérant suivant.

3.                            La recourante a déclaré avoir obtenu la nationalité suisse en mars 2013.

a) La jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer quant à l'incidence de l'acquisition de la nationalité suisse sur le droit à des prestations des assurances sociales, en particulier lorsque les conditions d'assurance diffèrent selon la nationalité suisse ou étrangère de l'assuré. Le Tribunal fédéral a arrêté que les conditions d'assurance, dont font notamment partie la nationalité, l'exigence de la constitution d'un domicile en Suisse, le nombre d'années d'assurance minimal requis ou la durée des cotisations et desquelles dépend la naissance du droit aux prestations, doivent en principe être remplies au moment de la survenance de l'invalidité. Il a toutefois eu l'occasion de rappeler que ce principe n'était pas absolu, l'absence au moment de la survenance du cas d'assurance d'une condition permettant l'ouverture du droit aux prestations ne pouvant pas empêcher, de manière générale et pour une durée illimitée, tout réexamen du cas (arrêts du TF du 21.03.2014 [9C_446/2013] cons. 6.2 et du 23.07.2009 [9C_1042/2008] cons. 3.3 et les références). A cet égard, la jurisprudence a notamment précisé que si un ressortissant étranger acquérait à un moment déterminé la nationalité suisse, l'examen de son droit à des prestations des assurances sociales suisses devait se faire, à compter de ce moment précis, selon les règles applicables aux ressortissants suisses (arrêt du TF du 19.09.2006 [I 142/04] cons. 6.3, in SVR 2007 IV no 20 p. 70). Il découle de ce qui précède que si au moment de la survenance de l'invalidité, l'assuré ne remplit pas l'une des conditions indispensables à l'octroi de la prestation sollicitée, le droit aux prestations pourra être réexaminé plus tard s'il remplit par la suite la condition qui faisait alors défaut, pour autant que cette condition puisse encore être réalisée; tel est notamment le cas de l'exigence liée à la nationalité. Le Tribunal fédéral a encore récemment confirmé qu'un assuré qui obtient la nationalité suisse peut s'en prévaloir s'il souhaite que l'assurance-invalidité examine son droit aux prestations pour la période courant à partir de l'acquisition de la nationalité suisse (arrêt du TF du 06.06.2014 [9C_756/2013] cons. 2).

b) La recourante a indiqué dans sa deuxième demande de prestations qu'elle a obtenu la nationalité suisse le 13 mars 2013 et elle a joint une photocopie de son passeport suisse délivré le 4 avril 2013. Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, elle a droit à ce que, à partir de l'obtention de la nationalité suisse, l'examen de son droit à des prestations de l'AI s'effectue selon les règles applicables aux ressortissants suisses. L'exigence posée par l'article 6 al. 2 LAI et qu'invoque l'OAI pour refuser le droit à la rente (compter au moins une année entière de cotisations lors de la survenance de l'invalidité) ne vaut que pour les étrangers, ainsi que l'indique clairement la teneur de cette disposition. Elle n'est pas opposable aux ressortissants suisses. Devenue Suissesse, la recourante n'a plus à remplir cette condition pour obtenir des prestations de l'assurance-invalidité pour la période postérieure à l'acquisition de la nationalité suisse. Pour cette raison et dans cette mesure, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il statue à nouveau sur le droit à la rente de l'intéressée pour la période postérieure à l'obtention de la nationalité suisse.

4.                            Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimé. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à la restitution de son avance de frais par 440 francs ainsi qu'à des dépens déterminés d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des dépens doit être défini dans les limites prévues par le TFrais. La mandataire de la recourante a déposé un mémoire d'honoraires le 21 novembre 2014 (art. 66 TFrais, applicable par le renvoi de l'art. 69 TFrais) dans lequel elle prétend à une rémunération totale de 1'365.65 francs correspondant à 5 heures et 6 minutes d'activité (1'225.20 francs) ainsi qu'aux débours (39.30 francs) et à la TVA calculée au taux de 8% (101.15 francs). Cette activité paraît justifiée et ce montant ne paraît pas excessif compte tenu du tarif horaire de 250 francs appliqué par la Cour de céans, de sorte que le montant réclamé est alloué.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'Office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Met à la charge de l'intimé les frais de procédure par 440 francs.

4.    Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais par 440 francs.

5.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'365.65 francs à la charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 4 décembre 2014

 

Art. 61LAI
Conditions d'assurance

 

1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.2

1bis Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.3

2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA4) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.5

3 Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.6

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
3 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).Voir aussi l'al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte.
4 RS 830.1
5 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
6 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

 

Art. 291LAI
Naissance du droit et versement de la rente

 

1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA2, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.

2 Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.

3 La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.

4 Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
2 RS 830.1