A.                            X., née en 1970, a été victime d'un accident de la circulation routière le 28 décembre 2010. Elle a subi une fracture de la base P1 des doigts 4 et 5 de la main droite et une entorse au 4ème doigt de la main gauche. La fracture a été traitée conservativement avec une immobilisation plâtrée et l'entorse avec un traitement antalgique (rapports des Drs A. du 28.12.2010 et B. du 11.02.2011).

Axa Winterthur SA (ci-après : Axa), auprès de laquelle la prénommée est assurée pour les accidents professionnels et non professionnels par le biais de son employeur, a pris en charge le cas.

Etant donné la persistance d'un œdème et d'acroparesthésies matinales à la main droite (rapport du Dr C. du 21.05.2012), l'assurée a requis d'Axa, le 9 août 2012, une indemnité pour atteinte à l'intégrité ainsi qu'une rente d'invalidité, qui lui ont été refusées par décision du 16 novembre 2012.

Le 18 octobre 2013, X. a été examinée par le Dr D., spécialiste en chirurgie orthopédique de la main, en raison de la persistance de douleurs aux deux mains. Sur la base de son examen clinique, celui-ci a retenu, à la main droite, le diagnostic probable de ténosynovite des fléchisseurs des trois derniers doigts, prédominant au niveau du médius (rapport du 21.10.2013). Une scintigraphie osseuse réalisée le 8 novembre 2013 n'ayant pas mis en évidence d'anomalie significative (rapport du Dr E. du 11.11.2013), le Dr D. a proposé, dans l'hypothèse où un traitement par anti-inflammatoire devait s'avérer non concluant, une ténolyse des fléchisseurs du médius droit qui, si elle améliorait significativement la situation, pourrait être proposée pour les 4ème et 5ème doigts de la main gauche (rapport du 09.01.2014).

Par décision du 5 mars 2014, Axa a mis un terme au versement de ses prestations concernant les troubles de la main gauche à partir du 18 octobre 2013, estimant, sur la base de l'avis de son médecin-conseil le Dr F. du 24 février 2014, qu'il n'y avait pas de causalité naturelle entre l’accident de décembre 2010, qui a causé une entorse bénigne à la main gauche, et les troubles à cette main qui donnent lieu à un nouveau traitement médical.

Par décision du 10 juin 2014, Axa a rejeté l'opposition dont l'avait saisie l'assurée, après avoir soumis son dossier au Dr G., qui s'est rangé à l'avis du Dr F. (rapport du 13.05.2014). En substance, elle a considéré d’une part, que les avis des Drs F. et G. satisfaisaient aux exigences jurisprudentielles, dans la mesure où ils étaient concluants, exempts de contradiction, qu’il n’existait pas d’indices à l’encontre de leur fiabilité et qu’ils avaient été établis en pleine connaissance de l’anamnèse. D’autre part, Axa a relevé que la seule pièce médicale qui se rapportait à la main gauche de l'assurée était le rapport du Dr B. du 4 février 2011 qui faisait état d'une entorse au 4ème doigt de la main gauche, que par la suite, les Drs H. et D. n'y faisaient pas allusion dans leurs rapports respectifs et que si l'assurée avait réellement émis des plaintes au sujet de sa main gauche, il en aurait été fait mention dans l'un ou l'autre de ces rapports. Axa a ainsi considéré que la relation de causalité naturelle entre les nouvelles plaintes trois ans après un accident qui n'avait causé qu'une entorse bénigne à ce membre était très peu vraisemblable.

B.                            X. défère à la Cour de droit public du Tribunal cantonal cette décision dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que Axa est condamnée à poursuivre le versement des prestations LAA pour les suites médicales de la main gauche au-delà du 17 octobre 2013. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à Axa pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Elle soutient que les douleurs à sa main gauche sont en relation de causalité naturelle avec l'accident du 28 décembre 2010, qu'elle s'est toujours plainte de sa main gauche même si les rapports médicaux ne l'attestent pas et qu'il appartenait à Axa, en raison du principe inquisitoire régissant la LAA, de mettre en œuvre l'instruction qui s'imposait sur le plan médical pour déterminer l'origine de ses plaintes. Elle sollicite ainsi la mise en œuvre d'une expertise médicale qui devrait être confiée à un spécialiste de la main indépendant.

C.                            Dans ses observations du 12 septembre 2014, Axa conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, auprès du tribunal compétent (art. 57, 60 LPGA; 47 OJN), le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA).

D'après la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (arrêt du TF du 28.04.2014 [8C_533/2013] cons. 3.2 et les références citées). Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293 cons. 2c et les références; RAMA 1994 no U 206, p. 326 cons. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêt du TF du 06.10.2010 [8C_92/2010] cons. 2).

3.                            Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b p. 360; 125 V 193 cons. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 cons. 3.2 et 3.3 p. 324-325). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 cons. 2, p. 195 et les références).

4.                            En l’espèce, dans l'accident de circulation routière du 28 décembre 2010, dont elle a été victime, la recourante a subi notamment une entorse du 4ème doigt de la main gauche qui a été traitée par la prise d'antalgiques. Contrairement à ce qu'elle prétend, celle-ci n'a plus émis de plaintes au sujet de sa main gauche jusqu'en 2013. On en veut pour preuve que, le 9 août 2012, elle ne justifiait sa demande d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité et d'une rente que par des séquelles à la main droite (œdème et acroparesthésies matinales) selon les rapports médicaux qu'elle joignait. Consulté par l'assurée le 18 octobre 2013 en raison d'une "augmentation des douleurs de ses deux mains", le Dr D. n'a pas posé de diagnostic spécifique en ce qui concerne la main gauche, se contentant d'indiquer qu'il avait l'impression que la patiente présentait, à la main droite, une ténosynovite des fléchisseurs des trois derniers doigts, prédominant au niveau du médius. Une scintigraphie osseuse n'ayant mis en évidence aucune anomalie pouvant expliquer la symptomatologie douloureuse présentée par l'assurée, le Dr D. a proposé, si les douleurs ne s'amendaient pas avec la prise d'anti-inflammatoires, une ténolyse des fléchisseurs du médius droit, qui pourrait, en cas d'amélioration significative à la main droite, être réalisée pour les 4ème et 5ème doigts de la main gauche. Outre que ces rapports médicaux ne rapportent aucun diagnostic clair s'agissant des douleurs à la main gauche, ils ne contiennent pas davantage de conclusions au sujet de la causalité entre celles-ci et l'accident de 2010. C'est par ailleurs à tort que la recourante fait grief à Axa d'avoir fondé son refus, sans autre mesure d'instruction, sur l'appréciation de ses médecins-conseils. D'une part, aucune pièce médicale ne vient contredire l'appréciation du Dr F., partagée par le Dr G., selon laquelle :

" Le lien de causalité naturelle est très peu probable pour la main gauche qui n'a subi qu'une entorse bénigne de D4 qui a rapidement évolué favorablement avec réactivation tardive (près de trois ans plus tard) de plainte mal systématisée des deux derniers rayons, sans lésion clairement objectivable. On peut donc raisonnablement considérer que le statu quo sine de la main gauche a été retrouvé et qu'un éventuel état pathologique résiduel ne relève plus de l'assurance-accidents". (rapport du 24.02.2014)

D'autre part, la recourante n'est pas sans savoir que, en cas de rechute ou séquelle tardive, l'obligation de l'assureur-accidents de répondre de la nouvelle atteinte à la santé n'est pas donnée du seul fait que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte initiale et un accident a été reconnue. Les conséquences de l'absence de preuve d'un tel lien entre la nouvelle atteinte et l'accident doivent être supportées par l'assuré qui requiert des prestations de l'assurance-accidents pour ladite atteinte (arrêt du TF du 10.04.2007 [U 192/06] cons. 3.3 et références citées).

Il suit de ce qui précède que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident de 2010 et les douleurs à la main gauche doit être niée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre une expertise médicale comme le demande la recourante. La décision d'Axa de mettre un terme aux prestations en ce qui concerne les douleurs à la main gauche à compter du 18 octobre 2013 n'est ainsi pas critiquable, ce qui conduit au rejet du recours.

5.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Statue sans frais.

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 mars 2015

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Art. 6 LAA

Généralités

 

1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.

3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).

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Art. 111OLAA
Rechutes et séquelles tardives

 

Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

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