A. A., en 1997, a été pris en charge ambulatoirement par la policlinique du site Pourtalès de HNE, du 26 février au 28 mars 2012. Le coût du traitement s'est élevé à 552.40 francs. Il a fait l'objet d'une facture n°[…] du 7 mai 2012 qui a été envoyée à la caisse-maladie Philos. En septembre 2012, la caisse-maladie a signifié à HNE un refus de prise en charge de ces frais, au motif que l'assuré n'avait pas répondu à sa demande de renseignements / déclaration d'accident malgré plusieurs rappels. Suite à cela, en octobre 2012, HNE a invité B., mère de A., à prendre contact avec son assureur et à compléter la déclaration d'accident, en l'informant qu'à défaut, elle deviendrait responsable du paiement des soins en question. Un premier rappel a été adressé à B. le 15 novembre 2012, puis une sommation de payer, le 13 décembre 2012, démarches qui sont toutes deux restées sans réaction. HNE a alors requis la poursuite et un commandement de payer pour la somme de 552.40 francs plus frais a été notifié à B. le 25 mars 2013. Cette dernière a formé opposition totale. Par courrier du 10 avril 2013, HNE a prié B. de lui indiquer les motifs de son opposition. Ce courrier est resté sans réponse. Suite à la péremption du droit de requérir la continuation de la poursuite, HNE a requis l'Office des poursuites, en date du 11 juin 2014, de radier la poursuite.
Quelques jours plus tard, HNE a requis une nouvelle poursuite. Un commandement de payer pour la somme de 552.40 francs plus les frais de la première poursuite et les frais a ainsi été notifié à B. le 23 juin 2014. Cette dernière a formé opposition totale. Par courrier du 1er juillet 2014, HNE a prié B. de lui indiquer les motifs de son opposition. Ce courrier est lui aussi demeuré sans réponse.
B. Par demande du 17 juillet 2014, HNE conclut à ce que B. soit condamnée au paiement de 552.40 francs avec intérêts à 5 % dès le 21 juin 2012 pour les soins prodigués à son fils du 26 février au 28 mars 2012, auxquels s'ajoutent les frais de la première poursuite (radiée) par 113 francs et les frais de la poursuite n […] par 53.30 francs.
C. Invitée le 18 juillet 2014 à se déterminer dans les 20 jours sur ladite action, B. n'a pas répondu. Elle n'a pas davantage réagi à la lettre recommandée de la Cour de droit public du 1er septembre 2014 lui impartissant un délai péremptoire de dix jours pour se déterminer sur la demande, lettre dans laquelle elle était avisée qu'à défaut de réponse, elle serait réputée admettre les allégués de la demande et la Cour de droit public rendrait son jugement sur la base des pièces du dossier.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public (art. 58 let. b LPJA en relation avec l'art. 47 OJN).
b) Selon l'article premier de la loi sur l'Etablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre 2004, l'EHM est un établissement de droit public cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique. Il déploie ses activités notamment sur le site de l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel (art. 2 al. 2 ch. 2 LEHM). Il intervient sous l'appellation d'Hôpital neuchâtelois (HNE). Les relations que HNE noue avec ses patients pour se faire soigner constituent des contrats de droit public ou administratif (Moor, Droit administratif, vol. 3, 1992, p. 343, n° 7.2.2.2; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, p. 557, n° 2690; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 449). Les litiges qui en découlent relèvent donc du Tribunal cantonal et plus particulièrement de la Cour de droit public comme instance unique, de sorte que l'action introduite par HNE dans les formes légales est recevable.
2. a) Il résulte des pièces produites par le demandeur que A. a été soigné en urgence le 26 février 2012 suite à un accident qui a nécessité des clichés radiologiques, la prescription de médicaments ainsi que la fourniture d'un gilet orthopédique. Une deuxième consultation a eu lieu le 28 mars 2012. La facture relative aux prestations fournies a été établie en référence aux positions du tarif médical TARMED dans sa version 01.07 en vigueur au moment du traitement, fixé en application de et conformément à l'article 43 LAMal. La valeur du point tarifaire (0.91), quant à elle, est conforme à la valeur fixée par le Conseil d'Etat pour la période au cours de laquelle a eu lieu le traitement (arrêté du Conseil d'Etat du 04.04.2012 fixant la valeur provisoire du point tarifaire TARMED pour les prestations ambulatoires de l’Hôpital neuchâtelois [HNe], de l'Hôpital de la Providence, du Centre neuchâtelois de psychiatrie [CNP] et du laboratoire d'analyse et diagnostics médicaux [ADMed] applicable jusqu'à droit connu sur la valeur définitive du point tarifaire TARMED 2012, entré en vigueur avec effet rétroactif au 01.01.2012; cf. Feuille officielle n° 15/2012).
Il ne ressort pas du dossier que la défenderesse aurait jamais contesté cette facture, les soins prodigués à son fils en février et mars 2012 ou le calcul des prestations fournies, si ce n'est qu'elle a fait opposition, sans motivation, aux commandements de payer qui lui ont été notifiés le 25 mars 2013 et le 23 juin 2014. C'est du reste effectivement l'assuré qui est en principe le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations (art. 42 al. 1 LAMal). Par ailleurs, ces frais médicaux entrent dans l'obligation d'entretien des père et mère (art. 276 CC; ATF 125 V 435 cons. 3b), de sorte que c'est à juste titre que le demandeur a dirigé son action contre la défenderesse, mère de A., ce que celle-ci ne conteste du reste pas.
Au vu de ces considérations, il convient d'admettre la demande en ce qu'elle réclame la somme de 552.40 francs correspondant à la facture no[…] du 7 mai 2012.
b) Les obligations pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale, au paiement d'intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (arrêt du TA du 29.08.2002 [TA.2002.251] cons. 4; RJN 1995, p. 274 et les références). En l'espèce, la première mise en demeure qui ressort des pièces du dossier est le commandement de payer notifié le 25 mars 2013 à la défenderesse. Un intérêt à 5 % est donc dû dès cette date.
3. Le demandeur réclame le paiement de 113 francs correspondant aux frais de la première poursuite et du commandement de payer notifié le 25 mars 2013. En règle générale, les frais de la poursuite sont à la charge du poursuivi, bien qu'ils doivent être avancés par le poursuivant (art. 68 LP). Cette règle suppose que le poursuivi n'est obligé de payer que les frais qu'il a occasionnés, et non les frais supplémentaires causés uniquement par le fait du poursuivant (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1992, n° 14 ad art. 68). Il en découle que si le créancier poursuivant retire une poursuite ou la laisse se périmer sans que le débiteur poursuivi ne s'exécute, ce dernier n'a pas à supporter les frais des opérations de poursuite demeurées sans effet, car il n'a pas à prendre en charge des démarches inutiles (arrêt du TF du 26.09.2001 [B 61/00] cons. 5; Emmel, in Basler Kommentar – Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n° 18 ad art. 68). En l'espèce, le demandeur a laissé la première poursuite se périmer sans que la défenderesse ait procédé à un quelconque paiement. Les frais réclamés par 113 francs, qui découlent de la première procédure de poursuite, ne peuvent pas être mis à la charge de la défenderesse.
4. Le demandeur réclame le paiement de 53.30 francs représentant les frais de la poursuite en cours et dans le cadre de laquelle il demande la mainlevée définitive de l'opposition. Ces frais, avancés par le demandeur poursuivant, sont à la charge de la défenderesse poursuivie de par la loi (art. 68 LP). Ils suivent ainsi le sort de la poursuite (RJN 1982, p. 290) de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer séparément à leur sujet.
5. Au regard des considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre la demande en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer au demandeur la somme de 552.40 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 mars 2013.
Selon la jurisprudence (ATF 109 V 46, 107 III 60), il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition de la défenderesse à la poursuite n°[…] à concurrence de 552.40 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 mars 2013.
6. Vu le sort de la cause, la défenderesse, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 47 LPJA). Ceux-ci sont arrêtés à 200 francs, auxquels s'ajoutent les débours par 20 francs (art. 13 TFrais par le renvoi de l'art. 48 TFrais, et art. 49 TFrais). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Condamne B. à payer à Hôpital neuchâtelois la somme de 552.40 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 mars 2013.
2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition de B. à la poursuite n°[…] à concurrence de 552.40 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 mars 2013.
3. Met à la charge de B. les frais de la procédure par 200 francs et les débours par 20 francs.
Neuchâtel, le 23 mars 2015
1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
2 L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.
3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2 Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.