A.                            X., né en 1997, est atteint de trouble envahissant du développement (syndrome d'Asperger), avec les troubles associés suivants : dyslexie-dysorthographie visuo-attentionnelle; trouble du déficit d'attention sans hyperactivité, sans impulsivité et sans trouble du comportement. Il a suivi sa scolarité, pour les degrés 10 et 11 de Harmos, à l'Ecole A., à Neuchâtel, qui est une structure privée d'enseignement spécialisé destinée aux enfants présentant des difficultés d'apprentissage.

Faisant suite à la demande d'inscription du prénommé, le lycée B. l'a dispensé d'examens d'admission et l'a admis en 1ère année de la filière de maturité gymnasiale, "avec le statut provisoire", en précisant qu'il devrait remplir les conditions de promotion à la fin du 1er semestre. Cet établissement indiquait également qu'il n'était pas encore à même de décider des mesures compensatoires liées au handicap de l'intéressé qui pourraient être validées et mises en place à la rentrée d'août 2013 (courrier du 16.05.2013.). Par décision du 23 janvier 2014, le Lycée B. a refusé, au vu des résultats scolaires et à la suite du conseil de classe du 21 janvier 2014, l'admission définitive de X. Saisi, le 24 février suivant, d'un recours contre ce prononcé, le Département de l'éducation et de la famille (DEF) l'a rejeté par décision du 17 juin 2014. Il a relevé qu'ayant statué au fond, la demande de mesures provisionnelles urgentes jointe au recours du prénommé était devenue sans objet. En substance, le DEF a considéré que la décision du 23 janvier 2014 du Lycée B., constatant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de promotion à la fin du 1er semestre, n'était pas critiquable. Il a en particulier retenu que la mise en œuvre des mesures compensatoires sollicitées par X. était à ce point contraignante pour l'établissement qu'elle n'apparaissait pas proportionnée pour répondre aux besoins du prénommé liés uniquement à son handicap. Le département a ainsi conclu que le Lycée B. était en droit de tirer les conséquences de la situation d'échec de l'intéressé à l'issue du 1er semestre et de mettre fin à son admission provisoire.

B.                            Par mémoire du 23 juillet 2014, X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 17 juin 2014 du DEF, dont il demande l'annulation. A titre de mesures provisionnelles, il requiert qu'il soit ordonné au Lycée B. de l'autoriser à poursuivre sa scolarité dès la rentrée 2014/2015 en filière maturité gymnasiale jusqu'à échéance du délai de recours contre la décision de la Cour de céans, et ce avec les mesures d'adaptation nécessaires pendant les cours et lors d'interrogations orales, écrites et d'examens. Sur le fond, il conclut à l'octroi du droit de fréquenter la filière maturité gymnasiale au Lycée B., ainsi que de refaire la 1ère année sans que cela ne soit considéré comme un redoublement et avec la possibilité de répartir les disciplines sur deux années scolaires. Le recourant demande également qu'il soit ordonné audit établissement de mettre en place immédiatement des aménagements nécessaires eu égard à son handicap, et ce en collaboration avec son pédopsychiatre traitant, le Dr C., ainsi qu'avec l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI). En substance, il fait valoir que c'est à tort que le département a considéré que les mesures requises seraient disproportionnées par rapport à ses intérêts. Plus spécifiquement, il considère que l'interdiction de discrimination impose l'adoption des mesures sollicitées. Le recourant précise qu'en l'absence de celles-ci durant le 1er semestre 2013, il n'a pas été à même de développer et montrer ses compétences comme les autres élèves. S'agissant des mesures provisionnelles urgentes, il précise qu'au vu de la durée de la procédure, son recours serait en grande partie vidé de son sens sans l'octroi, pendant la durée de celle-ci, des mesures d'adaptation nécessaires eu égard à son handicap.

C.                            Dans leurs observations respectives des 12 et 15 août 2014, l'intimé et le DEF concluent au rejet tant de la requête de mesures provisionnelles urgentes que du recours.

D.                            Par décision du 22 août 2014, la Cour de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles urgentes, visant la mise en place immédiate des aménagements nécessaires eu égard au handicap du recourant, de telle sorte qu'il puisse poursuivre sa scolarité dès la rentrée 2014/2015 en filière maturité gymnasiale.

E.                            Dans sa réplique du 8 septembre 2014, l'intéressé reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans son mémoire de recours. L'intimé et le DEF, à qui la réplique a été transmise pour information, n'ont pas sollicité un droit de duplique.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'instruction publique ressortit aux cantons (art. 62 al. 1 Cst. féd.). Conformément à la loi cantonale sur l'enseignement secondaire supérieur (ci-après : LESS; RSN 410.131), un tel enseignement fait suite à la scolarité obligatoire (art. 1 al. 1 LESS). Il est donné par les gymnases, les écoles supérieures de commerce ainsi que par l'école de préparation aux formations paramédicales et sociales du canton, à savoir en particulier par le Lycée B., lequel est soumis à cette loi (art. 2 al. 1 LESS en lien avec l'art. 5 du décret cantonal concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur [ci-après : décret]). Sont admis à cette école, qui délivre des maturités gymnasiales permettant l'accès aux études universitaires et ouvrant la voie aux formations spécialisées (art. 1 al. 2 LESS en lien avec les art. 1 et 2 du décret), les élèves d'une école secondaire du canton qui ont achevé avec succès leur scolarité dans la section pré-gymnasiale, ainsi que les élèves d'une école secondaire du canton qui ont achevé avec succès leur scolarité obligatoire dans la section moderne ou dans la section préprofessionnelle et qui ont rempli les conditions particulières fixées par le département (art. 16 LESS). Les élèves issus d'écoles publiques situées hors du canton ou d'écoles privées, sont quant à eux admis provisoirement et peuvent être astreints à un examen d'admission (art. 18 LESS). S'agissant plus spécifiquement des élèves provenant d'écoles privées non reconnues, le règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens [ci-après : règlement; RSN 411.110]) précise qu'ils peuvent être admis à titre provisoire pour autant que la preuve d'une formation équivalente à la formation officielle puisse être faite (art. 3 al. 4 du règlement). Pour ces élèves, l'admission définitive est décidée, en général, après un semestre par la conférence de classe. En principe, les résultats doivent satisfaire aux conditions de promotion dans la classe suivante. Si la décision est négative, l'élève doit quitter l'école (article 3 al. 5 du règlement). La promotion est obtenue si, pour l'ensemble des disciplines de maturité, à savoir les disciplines fondamentales (art. 7 let. a), celles relatives à l'option spécifique (art. 7 let. b) et complémentaire (art. 7 let. c), ainsi que l'introduction à l'économie et au droit (art. 7 let. d) : (i) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note; (ii) quatre notes au plus sont inférieures à 4; (iii) aucune note n'est inférieure à 3 (art. 11 du règlement). La conférence de classe décide de la promotion ou de la non-promotion en se référant à ces prescriptions (art. 12 du règlement).

b) En l'occurrence, le recourant a suivi sa scolarité, en particulier pour le degré 11 de Harmos, à l'Ecole A., à Neuchâtel, soit dans une structure privée. Selon les articles 2 et 3 al. 1 du règlement, sont seuls admis en qualité d'élèves réguliers en classe de première année les élèves régulièrement promus de 11e année section de maturités d'une école secondaire du canton, ainsi que ceux provenant d'une école officielle d'un autre canton pour autant qu'ils satisfassent aux conditions d'entrée dans un gymnase officiel de leur canton reconnu au sens de l'ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM). L'intéressé venant d'une école non reconnue, le Lycée B. l'a admis à titre provisoire, conformément aux principes dégagés ci-dessus. Cet établissement l'a en outre dispensé d'examens d'admission, ainsi que rendu attentif qu'il ne pourrait être décidé de l'admettre définitivement que si ses résultats satisfaisaient, à la fin du 1er semestre, aux conditions de promotion en 2ème année. Le bulletin semestriel du 23 janvier 2014 fait état, pour l'ensemble des disciplines de maturité définies à l'article 7 du règlement, d'une double compensation à 4 de – 8.5, de six notes inférieures à 4, ainsi que d'une note inférieure à 3. Or, pour être promu un élève doit présenter une double compensation à 4, à tout le moins, égale à zéro, ainsi qu'avoir au maximum quatre notes inférieures à 4 et aucune inférieure à 3. En comparaison avec les moyennes indicatives au premier mi-semestre, soit au 6 novembre 2013, desquelles il ressortait une double compensation à 4 de – 6.5, quatre notes inférieures à 4 et deux inférieures à 3, l'évolution des résultats du recourant s'est avérée négative. Dans ces conditions, il est constant que l'intéressé ne remplissait pas, à la fin du 1er semestre, les conditions de promotion en 2ème année.

Le recourant ne conteste en soi pas ne pas avoir rempli les conditions de promotion à la fin du 1er semestre. Il considère toutefois que les résultats scolaires sur lesquels s'est fondé le Lycée B., pour refuser l'admission définitive et lui indiquer qu'il devait quitter l'école, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation équitable, compte tenu du refus injustifié de cet établissement de mettre en place les mesures compensatoires liées à son handicap. Se prévalant du droit à l'élimination de cette inégalité, l'intéressé demande à ce que lui soit offerte la possibilité de répéter la 1ère année de maturité gymnasiale.

3.                            a) Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants (art. 19 et 62 al. 2 Cst. féd.). Cette formation se termine à la fin de l'école obligatoire (ATF 133 I 156 cons. 3.6.1). Tout comme l'enseignement de base, la formation post-obligatoire doit être appropriée et adaptée à chacun. En d'autres termes, le recours à celle-ci doit être garanti sans inégalité, en particulier, aux personnes handicapées.

b) D'après l'article 8 al. 2 Cst. féd., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'article 8 al. 2 Cst. féd. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'article 8 al. 2 Cst. féd., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (ATF 137 V 334 cons. 6.2.1, 135 I 49 cons. 4.1). L'article 8 al. 2 Cst. féd. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'un acte normatif ou son application peut entraîner une inégalité de traitement qualifiée, sinon formellement mais en raison des répercussions de l'acte sur un groupe déterminé de personnes protégées, lorsqu'une disposition comporte des différenciations neutres et engendre une inégalité affectant de manière spécifique des groupes de personnes particulièrement protégés, ou lorsque, faute d'une différenciation nécessaire, un groupe ayant besoin de protection se trouve spécialement défavorisé (ATF 139 I 169 cons. 7.2.2, 135 I 49 c. 4.3 et les références citées). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'article 8 al. 2 Cst. féd. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 138 I 205 cons. 5.5 et les références citées).

S'agissant plus spécifiquement de la discrimination des enfants handicapés, la jurisprudence a relevé qu'elle n'est par principe pas compatible avec l'article 8 Cst. féd., ce qui n'exclut pas une prise en charge différente les concernant, notamment, dans le milieu scolaire (ATF 130 I 352 cons. 6.1.2 et les références citées). Comme pour d'autres prestations étatiques, le Tribunal fédéral a considéré que l'offre dans ce domaine ne peut être conçue sans prendre en considération les coûts. Compte tenu de la capacité financière limitée de l'Etat, les enfants handicapés et les autres enfants ont droit à un enseignement suffisant, mais pas à un enseignement idéal ou optimal ou encore à la formation la plus appropriée pour eux. Chaque enfant est unique à sa manière. Un enseignement standardisé en classe ne peut jamais correspondre idéalement à chaque enfant. Cela nécessiterait une individualisation très poussée de l'enseignement, qui entraînerait des coûts importants. L'égalité de traitement commande une répartition équitable. Parce que les ressources étatiques ne sont pas illimitées, il faut rechercher une répartition autant que possible égale. L'égalité de traitement ne permettrait pas que, sans motif objectif, certains reçoivent des prestations notablement plus étendues que d'autres. Il est justifié, voire indispensable, de fournir des prestations plus importantes aux enfants handicapés qu'aux autres enfants, afin de compenser les inconvénients résultant du handicap et garantir ainsi une élémentaire égalité des chances. Il serait en revanche inéquitable d'octroyer aux handicapés plus qu'il ne leur est nécessaire, alors que les non-handicapés ne recevraient que le nécessaire. Autrement dit, il n'est pas possible d'offrir aux enfants handicapés une formation scolaire individuellement optimale sans considération des coûts, alors que simultanément les autres enfants ne bénéficieraient que d'un enseignement standardisé et non optimisé (ATF 138 I 162 cons. 4.6.2 et les références citées). Il faut d'ailleurs tenir compte du fait que les difficultés d'enfants handicapés ne doivent pas porter préjudice à l'enseignement des autres étudiants (ATF 130 I 352 cons. 6.1.2). A ce propos, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'Etat n'est pas tenu, ni du fait du principe d'égalité sur le plan juridique ni du fait de certains droits fondamentaux, d'éliminer toutes les inégalités factuelles. Il est inévitable que cela se ressente également dans la possibilité d'exercer certaines professions ou d'accomplir des formations scolaires supérieures. De nombreuses professions, de même que certaines formations, requièrent des qualités et capacités particulières que toutes les personnes ne possèdent pas dans la même mesure. Le seul fait que certaines personnes, sans en être personnellement responsables, ne possèdent pas ces capacités ne peut conduire à l'obligation de réduire les conditions requises (arrêt du TF du 18.10.2002 [2P.140/2002] cons. 7.5 et les références citées).

c) Compte tenu du mandat conféré par l'article 8 al. 4 Cst. féd., aux termes duquel la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées, le législateur fédéral a adopté la LHand, mettant ainsi en œuvre au niveau législatif ordinaire l'interdiction de toute discrimination du fait d'un handicap au sens de l'article 8 al. 2 Cst. féd. Cela étant, comme ni l'alinéa 2 ni l'alinéa 4 de l'article 8 Cst. féd. ne fondent de nouvelles compétences fédérales, les dispositions matérielles de la LHand ne s'appliquent directement aux prestations des cantons et des communes que pour autant que la Confédération soit compétente pour l'ordonnancement de dites prestations. Plus précisément, cette loi ne s'applique pas aux offres de formation et de formation continue cantonales, à l'exception du domaine de l'école primaire qui n'est pas de la compétence des cantons (arrêts du TF des 01.05.2012 [2C_930/2011] cons. 3.1 et 19.05.2011 [2D_7/2011] cons. 2.4 et les références citées). Du point de vue du droit matériel, l'absence d'applicabilité de la LHand aux prestations relevant des cantons – telles que la formation post-obligatoire dans une école délivrant des certificats de maturité gymnasiale – est sans incidence. En effet l'article 8 al. 2 Cst. féd., disposition à laquelle sont directement soumises lesdites prestations cantonales, ne garantit pas un niveau de protection moindre que celui offert par la LHand (Shefer/Hess-Klein, Droit de l'égalité des personnes handicapées, 2013, p. 57 et 81 ss.).

Cette loi revêt toutefois de l'importance pour les cantons en ce qui concerne le domaine de la formation et de la formation continue, puisqu'elle concrétise la teneur de l'interdiction constitutionnelle de discrimination. L'article 2 al. 5 LHand prévoit qu'il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque : l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées (let. a); la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (let. b). Sur ce point, le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion de relever que, pour les candidats à des examens souffrant de handicap corporel, la mise en place de mesures compensatoires dans les modalités d'examen est nécessaire afin de compenser leur handicap personnel et d'assurer l'égalité avec les étudiants non handicapés. Il a précisé que, tout en respectant le principe de la proportionnalité, le déroulement des examens doit être adapté à chaque cas particulier. La demande du candidat en ce sens, médicalement documentée et produite avant les épreuves concernées, doit fournir à l'autorité préposée à l'examen des informations suffisantes sur le handicap et sur les adaptations nécessaires et matériellement justifiées du déroulement des évaluations. L'aménagement spécial des examens, compte tenu de la compensation de l'inégalité, ne saurait cependant avantager l'étudiant handicapé par rapport aux autres candidats. Les adaptations faites dans l'aménagement de l'examen ont pour seul but de compenser les désavantages qui résultent du handicap et non d'avantager l'étudiant handicapé eu égard aux autres candidats (ATAF 2008/26 cons. 4.5 et les références citées; cf. aussi arrêt du TF du 19.05.2011 [2D_7/2011] cons. 3.2). A titre de mesures compensatoires, le Tribunal fédéral a admis que peuvent être envisagés notamment une prolongation de la durée de l'examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l'épreuve en parties, le passage de l'examen en plusieurs étapes, des formes d'examen différentes, l'utilisation d'un ordinateur, ainsi que pour les personnes handicapées de la vue le grossissement des documents et pour celles avec un handicap corporel une place de travail adaptée (arrêt du TF du 19.05.2011 [2D_7/2011] cons. 3.2; cf. aussi ATAF 2008/26 cons. 4.5). La jurisprudence a précisé que, concernant le contenu, les exigences de l'examen ne doivent pas être diminuées (ATF 122 I 130 cons. 3c/aa; arrêt du TF du 19.05.2011 [2D_7/2011] cons. 3.2). Une mesure d'adaptation aurait cet effet si elle se rapportait à des aptitudes qui, pour l'exercice de l'activité en question, c'est-à-dire pour celle qui dépend de la réussite de l'examen, sont d'une importance essentielle. Autrement dit, les facilités accordées ne doivent pas conduire à l'impossibilité d'examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d'une formation ou l'exercice d'une profession (Shefer/Hess-Klein, op. cit, p. 88). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la fréquentation d'un gymnase, dont le but est d'acquérir l'aptitude aux études supérieures, pose des exigences plus importantes que la fréquentation d'une école publique ou secondaire. En fait entre autres partie la capacité de comprendre correctement, même sous stress, les raisonnements et de les exprimer dans une formulation correcte, d'autant que cette capacité est essentielle pour toutes les matières. Cette capacité peut être attendue des personnes handicapées. La Haute Cour a ainsi admis qu'il n'y a en particulier pas d'atteinte portée à l'interdiction de la discrimination indirecte lorsque les autorités cantonales refusent, eu égard au handicap d'un étudiant, d'abaisser les exigences concernant l'examen d'admission, respectivement d'augmenter la notation de son travail (arrêt du TF du 18.10.2002 [2P.140/2002] cons. 7.5). Si la jurisprudence a retenu qu'il ne faut pas accorder de facilités en ce qui concerne les exigences requises par la matière examinée, elle a aussi relevé qu'étant donné que le genre et le type de handicaps peuvent être variables, il est nécessaire de procéder de manière individuelle. Un entretien préalable avec l'étudiant contribue à créer un climat d'examen favorable et garantit une plus grande transparence lors du déroulement de l'examen (ATAF 2008/26 cons. 4.4 et 4.5).

Les collectivités publiques doivent s'abstenir de tout comportement générateur de discrimination ou adopter activement les comportements qui sont nécessaires pour éliminer une discrimination indirecte (Shefer/Hess-Klein, op. cit, p. 89 et les références citées). La personne handicapée qui subit une inégalité du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne (art. 8 al. 2 LHand). A cet égard, l'article 11 al. 1 let. a LHand précise que le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et, en particulier, la dépense qui en résulterait. Conformément à l'article 6 al. 1 OHand, pour déterminer si une telle disproportion existe, il convient de tenir compte notamment : du nombre de personnes qui utilisent ou recourent à la prestation (let. a); de l'importance que revêt celle-ci pour les personnes handicapées (let. b); du caractère provisoire ou durable de la prestation (let. c). S'agissant de ce droit à l'élimination, le Tribunal administratif fédéral a précisé qu'il ne signifie pas, quand il s'agit d'examen, que ce dernier soit considéré comme réussi si l'intéressé a subi une inégalité, car on ne peut pas savoir ce que le candidat aurait obtenu s'il n'avait pas subi une inégalité. Le droit à l'élimination commande plutôt d'offrir à l'étudiant la possibilité de répéter l'examen (ATAF 2008/26 cons. 6.1 et les références citées).

d) Au niveau du droit cantonal, l'interdiction de la discrimination directe et indirecte, ainsi que plus spécifiquement l'intégration des personnes handicapées sont non seulement consacrées aux articles 8 et 36 de la Cst. NE, mais se trouvent également concrétisées dans l'arrêté relatif aux apprenants ayant des besoins particuliers liés à un handicap durant la scolarité post-obligatoire (ci-après : arrêté; RSN 410.131.5). Selon l'article 1 de l'arrêté, les apprenants ayant des besoins particuliers liés à un handicap doivent bénéficier de l'aide et des moyens nécessaires leur permettant d'étudier, de se former et de se présenter aux procédures de qualifications ou examens de maturité, dans des conditions optimales, et cela dans les limites des conditions d'accueil et des dispositions réglementaires et pédagogiques. Il appartient auxdits étudiants ou à leurs représentants légaux, d'adresser à la direction du lycée ou de l'école un dossier exhaustif, une copie de ce dossier étant transmise au service des formations post-obligatoires et de l'orientation (art. 5 al. 1 de l'arrêté). Ce dossier comprend les rapports des spécialistes qui suivent l'apprenant, ainsi que des propositions de mesures nécessaires à suivre afin de permettre une formation optimale (art. 5 al. 2 de l'arrêté). L'article 6 de l'arrêté précise qu'en cas de handicap connu, le dossier doit être remis avant l'entrée en formation, voire avant l'examen d'admission, et au plus tard six mois avant le début de la session d’examens ou des procédures de qualification. Lorsqu'un apprenant est reconnu comme ayant un handicap, la direction veille à ce que chaque enseignant : informe l'apprenant qu'il en tient compte et qu'il applique les mesures recommandées; permette à la personne en formation de recourir à certains outils spécifiques, tels que outils informatiques, temps approprié, soutien par un camarade, documents de référence, dictionnaire électronique, calculatrice, etc.; tienne compte des difficultés de l'apprenant dans les modalités de l'évaluation; informe l'apprenant des démarches à effectuer en vue des procédures de qualification (art. 10 de l'arrêté). L'école veille, en collaboration avec l'étudiant ou ses représentants légaux, à suivre et mettre en place les mesures adéquates (art. 7 al. 1 de l'arrêté). Selon les mesures envisagées, l'école veille également à collaborer avec les services concernés, tel l'office de l'assurance-invalidité (art. 7 al. 2 de l'arrêté).

4.                            a) En l'espèce, dans le formulaire d'inscription à la filière de maturité gymnasiale du Lycée B. daté du 5 mars 2013, le recourant a indiqué avoir bénéficié durant sa scolarité obligatoire de conditions particulières dues à son handicap, plus spécifiquement avoir été suivi par des psychomotriciens, orthophonistes et ergothérapeutes, ainsi qu'avoir reçu un traitement médicamenteux. Il a mentionné souhaiter être mis au bénéfice de conditions particulières également pendant sa formation post-obligatoire et précisé que les justificatifs nécessaires à sa demande suivraient. Le 8 mars 2013, le Lycée B. a informé l'intéressé que, dans la mesure où il venait d'une école privée, il devrait passer des examens d'admission les 15 et 16 mai suivant. Par courriel du 29 avril 2013, la mère du recourant a demandé audit établissement de lui indiquer les mesures d'assouplissement qu'il mettait en œuvre pour les élèves ayant des besoins particuliers liés à des troubles de l'apprentissage. Le même jour, le Lycée B. lui a répondu qu'il accordait du temps supplémentaire, soit 5 à 8 minutes pour un examen de 45 minutes et 15 minutes pour un examen de 1 heure 30, et qu'il autorisait le recours à un dictionnaire électronique monolingue. Il a précisé qu'une attestation de l'orthophoniste devrait être produite pour pouvoir bénéficier de ces conditions particulières. Par courriel du 30 avril 2013, le Lycée B. a confirmé à l'intéressé que, lors des examens d'entrée en maturité gymnasiale, du temps supplémentaire serait mis à sa disposition et il serait autorisé à utiliser un dictionnaire électronique sans fonction de traduction. A cette même date, la mère du recourant a adressé audit établissement une lettre pour solliciter l'octroi de mesures autres que celles accordées, en particulier pour le cursus d'étude en filière maturité gymnasiale à venir. Plus spécifiquement, relevant que son fils présentait un syndrome d'Asperger, un trouble du déficit d'attention, ainsi qu'une dyslexie-dysorthographie, une dyscalculie et une dyspraxie, elle a demandé les mesures suivantes, lesquelles constitueraient une aide pour son fils en matière de compréhension, d'organisation et de planification, d'orientation, d'écriture et de rédaction, ainsi que d'examens : un iPad, un iPhone (agenda et photos), un dictionnaire électronique (références), une calculatrice, un ordinateur portable (Dragon, Médialexie, Freemind), des cours sur support numérique et multi-sensoriel, une reddition des travaux dactylographiés et/ou numériques, l'autorisation d'utiliser des supports et moyens ad hoc lors des examens, une vérification, répétition et reformulation des consignes, des données et des gestes à acquérir ainsi qu'une transcription des résultats, une méthodologie et un fonctionnement mono-tâche, un coaching par un pair (classes et interclasses : anticipation, adaptation, explication), un conseiller ou un médiateur en pédagogique (référence, vérification de l'avancée des activités, empathie), un stage d'auditeur en mai et juin 2013, un fractionnement des tâches et une structuration du temps, l'octroi de plus de temps sans amputer sur les récréations (fatigabilité), la limitation des stimuli perturbateurs, une évaluation sur le fond plutôt que sur la forme lors des examens, ainsi qu'enfin moins d'exigences en terme de quantité et plus en terme de qualité. Par courriel du 2 mai 2013, confirmé par lettre du 16 mai suivant, le Lycée B. a finalement décidé d'accepter sur dossier l'intéressé en 1ère année de maturité gymnasiale et, partant, de le dispenser des examens d'admission, les aménagements sollicités à la passation des examens n'étant pas réalisables. Cet établissement a précisé que l'élève était admis "avec le statut provisoire" et qu'il devrait remplir les conditions de promotion à la fin du 1er semestre. Il a aussi indiqué qu'il n'était pas encore à même de décider des mesures compensatoires liées au handicap de l'intéressé qui pourraient être validées et mises en place à la rentrée d'août 2013. Alors que dans le formulaire d'inscription au Lycée B. du 5 mars 2013, le recourant mentionnait que les justificatifs nécessaires à sa demande de mesures d'assouplissement suivraient, ce n'est que le 13 août 2013 que son pédopsychiatre traitant, le Dr C., a adressé audit établissement une attestation faisant état des troubles présentés par son patient ainsi que des mesures préconisées pour l'apprentissage scolaire de celui-ci. Par courriel du 26 août 2013, le directeur adjoint du Lycée B. a informé les professeurs de l'intéressé que ce dernier souffrait du syndrome d'Asperger et d'un déficit d'attention, de sorte qu'il avait de la peine lorsque de nombreuses stimulations arrivaient en même temps, qu'il pouvait être facilement déboussolé et que son fonctionnement pouvait être en dents de scie. Il a invité les enseignants à faire preuve de patience ainsi que d'indulgence et leur a indiqué que l'élève pourrait utiliser pendant les cours un iPad (hors connexion) pour prendre des notes et gérer son agenda.

b) Cela étant précisé, on rappellera que la procédure à suivre en cas de difficultés ou de handicap, décrite aux articles 5 ss de l'arrêté, prévoit en particulier la nécessité d'anticiper l'arrivée et l'intégration d'un élève ayant des besoins particuliers liés à un handicap. Une fois la formation initiée, l'ajustement des mesures visant à pallier le handicap, voire la mise en place de nouvelles mesures, en fonction de l'évolution de la situation, ne sont certes pas exclus. Toutefois, le but de l'arrêté est de préparer l'arrivée de l'étudiant pour que les mesures adéquates et proportionnées, qui s'avèrent nécessaires à la compensation des inconvénients résultant du handicap, puissent être mises en œuvre dès les premiers jours de la formation post-obligatoire. Autrement dit, il faut un certain degré de préparation, qui implique tant un devoir de collaborer de la personne handicapée (art. 5 al. 1 et 2 de l’arrêté), ou de ses représentants légaux, qu'un devoir d'établir les faits de l'établissement scolaire concerné (cf. art. 14 LPJA). Il convient donc, avant l'entrée en formation, que l'établissement scolaire discute des aménagements possibles avec l'enfant et/ou ses représentants légaux, ainsi qu'avec les spécialistes ayant suivi l'enfant en particulier pendant sa scolarité obligatoire, tels que le pédopsychiatrique, le psychomotricien, l'orthophoniste et/ou l'ergothérapeute. L'établissement scolaire doit, à tout le moins, requérir des informations détaillées sur les conséquences de la situation médicale de l'étudiant sur sa capacité d'apprentissage et les besoins particuliers liés à son handicap auprès de ces personnes, voire solliciter le dossier de l'élève auprès des autorités scolaires de l'enseignement obligatoire publique (art. 5 al. 3 de l'arrêté). Il devrait par ailleurs pouvoir requérir, au besoin, l'aide du service des formations post-obligatoires et de l'orientation.

c/aa) Au vu des faits exposés ci-avant, force est de constater que ces principes cardinaux n'ont pas été respectés dans le cas particulier.

En mai 2013, la mise en place d'aménagements a certes fait l'objet de plusieurs échanges entre les parties en vue de l'examen d'admission. Le Lycée B. a toutefois finalement dispensé le recourant des examens d'admission et décidé de l'accepter sur dossier en 1ère année de maturité gymnasiale. Il n'a pas discuté davantage des mesures possibles et nécessaires au cursus d'étude en filière maturité gymnasiale du recourant malgré les demandes réitérées de sa mère (courriels des 07 et 28.05.2013). Le 26 août 2013, alors qu'aucune démarche n'avait été entreprise depuis mai 2013, la direction s'est limitée à informer les enseignants qu'il fallait "faire preuve de patience" ainsi que "d'indulgence", en prescrivant comme seule mesure concrète l'utilisation par l'élève d'un iPad, hors connexion, pour la prise de notes et la gestion de l'agenda durant les cours. De telles mesures, formulées de façon vague et toute générale, s'avèrent nettement insuffisantes.

bb) Par ailleurs, il convient de relever que le dossier déposé par la mère du recourant en mars 2013 contenait très peu d'éléments. Les affections de X. et les mesures d'accompagnement ont été précisées dans un document daté du mois d'avril 2013 n'indiquant pas le nom de son auteur et d'un courrier de la mère du recourant, daté du 30 avril 2013. Ces pièces font état d'un sévère déficit d'attention, avec difficulté à rester concentré, s'organiser, planifier, suivre des consignes, gérer le stress et s'orienter dans le temps et l'espace, d'un syndrome d'Asperger, avec troubles neurosensoriels et de la socialisation, d'une dyslexie dysphonique, avec difficultés à écrire, rédiger, lire, organiser la parole et acquérir la grammaire, d'une dyscalculie, avec difficultés en mathématiques, ainsi que d'une dyspraxie, avec difficultés pour la coordination motrice.

A l'évidence, de telles pièces ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause sur les mesures à mettre en œuvre, au regard des exigences en la matière. Si les difficultés rencontrées par l'intéressé en lien avec son handicap y sont certes énumérées, on constatera qu'elles sont exposées en termes généraux. Elles n'émanaient pas d'un professionnel de la santé, alors que des avis médicaux étayés s'avèrent essentiels pour établir la pathologie de l'étudiant, les conséquences de celle-ci sur sa capacité d'apprentissage ainsi que les besoins particuliers liés à son handicap et, partant, les aménagements préconisés (art. 5 al. 2 de l'arrêté, cf. également arrêt du TF du 19.05.2011 [2D_7/2011]). Ce n'est finalement qu'à la mi-août 2013, soit quelques jours avant le début de la rentrée scolaire, que le Lycée B. a reçu une attestation du Dr C., pédopsychiatre et psychothérapeute traitant. Ce document fait état d'un trouble envahissant du développement (syndrome d'Asperger), avec les troubles associés suivants : dyslexie-dysorthographie visuo-attentionnelle; trouble du déficit d'attention sans hyperactivité, sans impulsivité et sans trouble du comportement. Ce praticien certifie que son patient "a besoin des mesures d'assouplissement suivantes pour ses apprentissages scolaires : attention au risque de sur-stimulation sensorielle et de surcharge émotionnelle : coaching par un pair et/ou un médiateur, limiter les stimuli perturbateurs; par rapport à l'organisation : vérification, répétition, reformulation des consignes et des données, des gestes à acquérir; par rapport à la compréhension : méthodologie pas à pas, mentorat, cours sur support numérique multi-sensoriel; par rapport à l'écriture : ordinateur portable/tablette (logiciels de rémédiation), reddition travaux dactylographiés/numériques; par rapport au handicap dyslexie-dysorthographie visuo-attentionnelle : tablette/dictionnaire électronique (références), calculatrices, cours sur support numérique multi-sensoriel". Il appert que cet avis médical se limite à poser des diagnostics et à faire état de mesures d'assouplissement, sans autres explications, en particulier sans indiquer les difficultés d'apprentissage en lien avec le handicap présenté par l'intéressé. On constate également certaines divergences entre les documents d'avril 2013 et le rapport du Dr C. Ce médecin ne mentionne par exemple pas la dyscalculie dans les symptômes présentés par le recourant.

De telles incertitudes commandaient de procéder à une instruction complémentaire, afin d'appréhender de manière plus précise les besoins du recourant.

cc) C'est donc dire que la rentrée scolaire du recourant ne s'est pas faite dans des conditions acceptables, puisqu'en raison notamment de la tardivité du dépôt d'une appréciation médicale et d'une instruction lacunaire, il n'a pas été possible de mettre en place de manière convenable les mesures adéquates, proportionnées, et nécessaires au vu du handicap de l'intéressé. La seule mesure qui semble avoir été concrètement préconisée en début de cursus (usage d'un iPad) apparaît insuffisante.

d) Après avoir été informée que son fils était en situation d'échec (cf. bulletin du 06.11.2014), la mère du recourant a adressé, le 14 novembre 2013, un courrier à l'établissement scolaire, par lequel elle a indiqué que d'accorder un iPad uniquement en cours, un dictionnaire électronique ou des minutes supplémentaires lors des examens ne correspondait ni au handicap de son fils ni à ce qu'elle avait demandé. Elle a notamment soutenu que, compte tenu de la dyslexie et dysorthographie que son fils présentait, autoriser celui-ci à poser des questions de compréhension ou de clarification du contenu d'un examen au cours de celui-ci, lui permettrait de démontrer ses acquis et qu'accorder moins de poids aux fautes de grammaire en français et dans les langues étrangères, voire ne pas en tenir compte pourrait également garantir l'égalité des chances. Répondant à cette correspondance, le Lycée B. a relevé en date du 15 novembre 2013 que l'une des compétences que devaient permettre d'acquérir des études au niveau secondaire 2, telle que celles suivies par l'intéressé, était la capacité à gérer le stress ainsi que l'aptitude à fournir le meilleur de soi en toutes circonstances. L'établissement scolaire a également indiqué que, s'agissant des mesures qu'il pouvait prendre pour donner un maximum de chance de réussite à l'intéressé, il ne pouvait que confirmer celles qui avaient déjà été prises, soit le recours à des outils auxiliaires, tels que la possibilité d'utiliser un iPad – ce qui était une situation exceptionnelle – du temps supplémentaire à disposition dans le cadre des épreuves d'évaluation, ainsi que des reformulations de consignes lors des cours et des travaux, pour autant que cette manière de faire n'entrait pas en contradiction avec les objectifs de l'évaluation. Le Lycée B. a précisé que ces principes avaient été communiqués, lors de la rentrée scolaire, à tous les enseignants de l'élève. Il a également mentionné que s'il était demandé aux professeurs d'appliquer, dans la mesure du possible, des modalités d'évaluation différentes, telles que temps supplémentaire, épreuve orale plutôt qu'écrite ou inversement, recours à des documents de référence, paraphrase des consignes, et ce pour autant que ces modalités permettent d'atteindre les même objectifs d'évaluation, les critères de réussite devaient être identiques. L'établissement scolaire a encore relevé qu'il serait utile de mettre en place un rattrapage organisé à titre privé, tout particulièrement s'agissant des mathématiques. Lors de la séance des parents et de l'entretien avec le directeur du Lycée B. qui ont suivi, la mère de l'intéressé a requis la mise à disposition d'informations permettant à son fils d'anticiper les leçons.

Dans ces conditions – et au vu tout spécifiquement du courriel du 26 août 2013 du Lycée B. en lien avec la correspondance du 15 novembre 2013, seuls documents au dossier faisant état des mesures préconisées par cet établissement – force est de constater qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les mesures compensatoires effectivement mises en place tout au long du 1er semestre de l'année scolaire 2013-2014, ainsi que leur étendue. Sur le vu du dossier, il n'est pour ainsi dire pas possible de savoir, en particulier, si tous les professeurs du recourant ont appliqué les aménagements préconisés par la direction du Lycée B. et, cas échéant, dans quelle mesure et avec quelle systématique. Il semblerait d'ailleurs que cet établissement ait envisagé un peu au coup par coup les différentes mesures compensatoires lui semblant pertinentes.

Ces circonstances sont en grande partie dues au degré d'impréparation exposé ci-dessous. Elles confortent l'appréciation selon laquelle le recourant n'a pas pu bénéficier d'un encadrement minimal garanti par les Constitutions fédérale et cantonale. S'agissant des mesures jugées admissibles et exigibles, on rappellera que la jurisprudence a en particulier retenu que, bien que le niveau d'exigence des matières ne doive pas être abaissé du fait du handicap, des adaptations, objectivement justifiées, du déroulement, voire des modalités d'évaluation, des épreuves peuvent s'avérer nécessaires et même devoir être individualisées en fonction des matières examinées. On relèvera également que la jurisprudence a admis que les étudiants handicapés puissent, en cas de besoin, recourir à une personne auxiliaire sous la forme par exemple d'une aide à la lecture ou à l'écriture (ATAF du 15.07.2008 [2008/26] cons. 4.5). Le Tribunal administratif du canton de Zurich a même jugé qu'il résultait de la confrontation entre l'intérêt public et l'intérêt privé d'un élève atteint d'autisme que celui-ci avait droit au financement par l'école d'un soutien fourni en classe par un pédagogue spécialisé pendant vingt heures par semaine, plus huit heures hebdomadaires en dehors des leçons (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 07.02.2007 [VB.2006.00450]).

e) Dans ces conditions, les conséquences de la situation médicale du recourant sur sa capacité d'apprentissage et les mesures nécessaires à compenser les inconvénients résultant de son handicap, en garantissant une égalité des chances sans toutefois l'avantager par rapport aux étudiants non handicapés et sans porter préjudice à l'enseignement pour ces derniers, apparaissent insuffisamment établies. L'instruction menée par le lycée apparaissant donc lacunaire, cet établissement n'ayant pas cherché à déterminer quelles mesures étaient nécessaires à la compensation du handicap personnel de son élève, c'est à tort que le DEF a – sans examiner expressément si les mesures prises par le Lycée B. répondaient à ce qui était nécessaire et en se prononçant pour ainsi dire exclusivement sur le caractère (dis)proportionné des mesures requises par le recourant – confirmé la décision de l'intimé, en admettant que celui-ci était en droit de tirer les conséquences de la situation d'échec de l'intéressé à l'issue du 1er semestre et de mettre fin à son admission provisoire.

Il résulte des éléments exposés ci-avant – soit non seulement de la procédure inadéquate suivie par le Lycée B. et, partant, du manque d'anticipation quant à l'entrée en formation de l'intéressé, mais aussi du flou entourant les mesures compensatoires effectivement mises en place et le moment où elles seraient intervenues – qu'une élémentaire égalité des chances n'a pas été garantie au recourant. La décision du département du 17 juin 2014 et celle de l'intimé du 23 janvier 2014 doivent par conséquent être annulées, la cause renvoyée au Lycée B. pour qu'il procède dans un premier temps à un complément d'instruction, conformément aux principes dégagés ci-dessus. Il lui incombera en particulier de réunir des renseignements fiables sur les faits déterminants – au besoin notamment par la réquisition d'informations détaillées auprès des autorités scolaires de l'enseignement obligatoire public, des psychomotricien, orthophoniste et ergothérapeute ayant suivi le recourant, ainsi que, s'il le juge nécessaire, par une expertise pédopsychiatrique ou multidisciplinaire – afin d'apprécier les conséquences de l'état de santé de l'intéressé sur sa capacité d'apprentissage et les mesures nécessaires à compenser les inconvénients résultant de son handicap.

A cet égard, il n'est pas exclu que cette instruction complémentaire permette de retenir que des mesures moins contraignantes pour l'école que celles préconisées par le pédopsychiatre traitant et la mère du recourant, s'avèrent conformes à l'intérêt de ce dernier et se concilient avec les buts de l'enseignement tels qu'ils ont été définis par l'intimé.

Le recourant a par ailleurs droit à recommencer son cursus d'étude en filière maturité gymnasiale auprès du Lycée B., sans constatation d'échec initial. Il appartiendra à l'intimé de décider des modalités du retour du recourant. Compte tenu des principes dégagés ci-dessus, il paraît indiqué que, pour garantir une élémentaire égalité des chances, les aménagements soient effectivement mis en œuvre, en toute transparence, dès les premiers jours de la réintégration du recourant, ce qui n'est vraisemblablement pas compatible avec une rentrée immédiate, voire au second semestre de l'année scolaire 2014-2015.

5.                            Il résulte des considérants qui précèdent que, bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée ainsi que celle du 23 janvier 2014 du Lycée B. doivent être annulées et la cause renvoyée à cet établissement pour instruction complémentaire et réintégration de l'intéressé dans la filière maturité gymnasiale. Il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). L'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée.

Vu le sort de la cause, celui-ci a droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA). Me D. n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais]). Tout bien considéré, les dépens peuvent être équitablement fixés à 2'000 francs, frais et TVA compris.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du Département de l'éducation et de la famille du 17 juin 2014 ainsi que la décision du 23 janvier 2014 du Lycée B.

3.    Renvoie la cause au Lycée B. pour instruction complémentaire et réintégration du recourant dans la filière maturité gymnasiale au sens des considérants.

4.    Statue sans frais et ordonne le remboursement au recourant de son avance de frais.

5.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'000 francs à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 28 octobre 2014

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Art. 2 LHand
Définitions

 

1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation, de se perfectionner ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.

2 Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.

3 Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.

4 Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.

5 Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:

a. l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;

b. la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

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Art. 8 LHand
 Droits subjectifs en matière de prestations

 

1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.1

2 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.

3 Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

 

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Art. 11 LHand
Principes

 

1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment:

a. la dépense qui en résulterait;

b. l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;

c. l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation.

2 Le tribunal fixe l'indemnité prévue à l'art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L'indemnité est de 5000 francs au maximum.

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Art. 6 OHand
Pesée des intérêts

 

(art. 11, al. 1, LHand)

1 Pour déterminer s'il y a disproportion au sens de l'art. 11, al. 1, LHand, il convient de tenir compte notamment:

a. du nombre de personnes qui utilisent la construction ou l'installation ou recourent à la prestation;

b. de l'importance que revêt la construction, l'installation ou la prestation pour les personnes handicapées;

c. du caractère provisoire ou durable de la construction, de l'installation ou de la prestation.

2 Si l'intérêt des personnes handicapées doit être évalué au regard des intérêts de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il convient de tenir compte de surcroît:

a. de l'importance de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments, et

b. de la mesure dans laquelle les adaptations requises:

1. portent atteinte à l'environnement;

2. portent atteinte à la substance, à la structure et à l'aspect de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de la nature ou du patrimoine et des monuments.

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