Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 01.04.2015 [2C_1129/2014]

 

 

 

 

A.                            X1, né en 1967, ressortissant turc, est titulaire d'une autorisation d'établissement valable depuis le 2 mars 2007. Le 1er septembre 2010, son fils, X2, né en Turquie le 23 avril 1995, hors mariage, est arrivé en Suisse sans autorisation valable. Le même jour, X1 a requis une autorisation de séjour pour son fils dans le cadre d'un regroupement familial. Par décision du 17 janvier 2011, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a rejeté la demande, au motif qu'elle était constitutive d'un abus de droit et que le délai pour demander le regroupement familial était échu. X2 ne pouvait en outre se prévaloir de l'article 8 CEDH. Les conditions d'une autorisation de séjour pour suivre une formation ou un perfectionnement n'étaient de surcroît pas données. X1 et son fils ont recouru au Département de l'économie (ci-après : le département), invoquant des raisons personnelles majeures (art. 47 al. 4 LEtr) en raison de relations très conflictuelles avec la mère et les difficultés financières de celle-ci. Par décision du 30 juin 2011, le département a rejeté le recours. La Cour de droit public du Tribunal cantonal a, par jugement du 9 janvier 2012, annulé les décisions des instances inférieures et renvoyé la cause au SMIG pour instruction complémentaire. En substance, la Cour a retenu que le droit d’être entendu des recourants avait été violé, que l'instruction du dossier était lacunaire au sujet de la situation familiale de X2 en Turquie - le dossier ne permettant pas de déterminer s'il existait des raisons familiales majeures - et que les éléments au dossier ne suffisaient pas pour considérer que la demande de regroupement familial était abusive. L'audition de X2 était en outre nécessaire.

B.                            Reprenant l'instruction du dossier, le SMIG a procédé à l'audition de X2 et, par le biais de l'Ambassade de Suisse en Turquie, de son frère, de sa sœur ainsi que de sa mère. X1 a quant à lui fourni une copie du contrat d'apprentissage de son fils X2, un extrait du registre d'état civil établi en Turquie faisant état de son autorité parentale sur X2 ainsi que la preuve de divers versements en Turquie. Après avoir accordé aux intéressés un droit d'être entendu, le SMIG a, par décision du 12 décembre 2013, refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X2. Le service a en particulier retenu que la demande de regroupement familial était constitutive d'un abus de droit et qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures. X1 avait en effet vécu une dizaine d'années en Suisse avant de demander le regroupement familial seulement pour X2 tandis que ce dernier était venu dans ce pays plutôt pour entreprendre une formation ou exercer une activité lucrative que pour reconstituer une cellule familiale. L'instruction de la cause avait également démontré que sa famille en Turquie disposait de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins et que, contrairement à ce qu'il avait allégué, sa mère ne l'avait pas obligé à renoncer à ses études. X2 ne pouvait par ailleurs se prévaloir de l'article 8 CEDH dans la mesure où il n'avait pas pu établir avec son père une véritable vie familiale préexistante. Les conditions posées par les articles 30 al. 1 let. b LEtr et 30a OASA n'étaient en outre pas remplies. Après avoir autorisé X2 à séjourner en Suisse jusqu'au prononcé de sa décision par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2014, le département a, le 2 juillet 2014, rejeté le recours formé devant lui. Il a en particulier retenu que la demande de regroupement familial était probablement constitutive d'un abus de droit et a nié l'existence de raisons familiales majeures. Les difficultés financières de la mère et les relations conflictuelles entre celle-ci et X2 ne pouvaient en effet pas être considérées comme telles. Il existait par ailleurs des solutions alternatives permettant à l'intéressé de vivre en Turquie. S'agissant de l'intérêt supérieur de X2, le département a relevé que la majorité de sa famille, sur laquelle il pouvait compter, se trouvait en Turquie.

C.                            X1 et X2 recourent contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de mesures provisionnelles autorisant X2 à séjourner en Suisse dans l'attente du jugement au fond. En substance, ils font valoir que le dossier ne contient toujours pas d'éléments permettant de considérer que la demande de regroupement familial relève de l'abus de droit et qu'il existe bien des raisons familiales majeures permettant l'octroi d'une autorisation de séjour à X2. Ils contestent l'appréciation du département selon laquelle la situation financière de la mère de X2 n'est pas si précaire; c'est en effet grâce à l'aide de X1 et de son deuxième mari qu'elle peut subvenir à l'entretien de la famille. Les contributions du père de X2 n'étaient d'ailleurs pas suffisantes puisque celui-ci a été contraint par sa mère à travailler. La venue de X2 en Suisse est due aux problèmes financiers de sa mère ainsi qu'à la mauvaise relation qu'il entretient avec elle; s'il n'avait pas été forcé à travailler dès l'âge de 13 ans, il ne se serait certainement pas enfui de son pays pour rejoindre son père et tenter d'entreprendre des études. Ils reprochent également au département d'avoir substitué son appréciation à celles des parents pour déterminer quel était l'intérêt supérieur de X2 alors que le pouvoir d'examen des autorités est limité à cet égard. Enfin, ils prétendent pouvoir se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l'article 8 CEDH dans la mesure où ils ont toujours entretenu des relations étroites et effectives.

D.                            Sans formuler d'observations, le département et le SMIG concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            L'arrêt rendu par l'Autorité de céans le 9 janvier 2012 dans cette même cause expose les règles applicables en matière de regroupement familial au sens des articles 43 et 47 LEtr et en particulier de l'article 47 al. 4 LEtr (regroupement familial pour raisons familiales majeures en cas de demande tardive). On peut donc, sur ces aspects, se contenter de renvoyer aux considérants de ce jugement.

3.                            a) Il sied en l'espèce d'examiner si les raisons personnelles majeures au sens de l'article 47 al. 4 LEtr invoquées par les recourants sont fondées, c'est-à-dire si le bien de X2 ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Plus précisément, il s'agit d'établir si X2 a été confronté à un important changement des circonstances d'ordre familial et, si tel est le cas, s'il existe des solutions alternatives lui permettant de vivre en Turquie.

Dans sa lettre du 8 novembre 2010, déjà relatée par la Cour de céans dans son jugement du 9 janvier 2012, X1 a indiqué que, jusqu'à son départ de Turquie, son fils vivait avec sa mère. Il voyait X2 lors de visites annuelles, entretenait des relations téléphoniques plusieurs fois par semaine et lui envoyait de l'argent chaque mois, sans malheureusement avoir les preuves des versements. Il avait deux autres enfants en Turquie, âgés de 11 et 16 ans, qu'il n'avait pas l'intention de faire venir pour l'instant. La venue en Suisse de son fils n'avait pas été envisagée plus tôt car c'est lui qui avait exprimé le désir de venir en Suisse, pensant que son futur y serait plus profitable. A cette époque, son fils suivait une classe d'intégration et avait des connaissances de base en anglais et en français. Dans une autorisation écrite (26.08.2010), la mère de X2 a affirmé qu'elle se trouvait financièrement dans le besoin et qu'elle souhaitait que son fils puisse faire ses études auprès de son père.

Conformément à l'arrêt de la Cour de céans du 9 janvier 2012, le SMIG a complété l'instruction du dossier. Lors de son audition du 2 juillet 2012, X2 a déclaré qu'il était venu en Suisse car il ne voulait plus rester avec sa mère et désirait retrouver son père. Sa mère était d'accord, mais son père n'était pas au courant de sa venue. Son grand-père lui avait fourni l'argent pour le voyage. Sa mère, ses grands-parents paternels et maternels, sa sœur, son frère, des oncles, des tantes, des cousins et des cousines habitaient en Turquie. En Suisse, hormis son père, il avait un oncle. Son frère et sa sœur vivaient chez sa mère et ne souhaitaient pas venir en Suisse. Depuis que son père était parti en Suisse en 2002, celui-ci leur téléphonait deux fois par semaine, venait leur rendre visite une fois par année et, à ces occasions, restait en Turquie environ un mois. Il faisait parvenir de l'argent à sa mère pour l'entretien des enfants. Lui-même contribuait toutefois également à son entretien car sa mère ne lui donnait pas l'argent que son père lui envoyait. Il voulait étudier, mais sa mère n'avait pas voulu, préférant qu'il travaille. En revanche, elle a voulu que sa fille fasse des études. Depuis 2010, il téléphonait une ou deux fois par semaine à sa sœur, une à deux fois par mois à son petit frère et une fois par semaine à ses grands-parents. Il n'avait en revanche téléphoné à sa mère qu'une seule fois. Son frère et sa sœur lui manquaient. Il rencontrait des problèmes avec sa mère depuis qu'il avait l'âge de douze ans. Il souhaiterait rester en Suisse avec son père, effectuer un CFC de boulanger et fonder une famille. Il a admis qu'il aurait pu avoir les mêmes projets en Turquie. Lors de leur audition du 7 mai 2013, la sœur et le frère de X2 ont confirmé qu'ils désiraient demeurer en Turquie auprès de leur mère, avec qui ils entretenaient de bonnes relations. En revanche, les rapports entre X2 et sa mère étaient tendus. Il n'existait pas de raisons particulières à cela, mais selon la sœur, qui allait commencer l'université, c'est probablement parce que X2 tenait sa mère pour responsable du départ de son père. Celui-ci envoyait de l'argent pour les enfants, qu'ils utilisaient avec leur mère. Selon les déclarations de cette dernière, dans le cadre de son audition du même jour, elle avait une mauvaise relation avec X2 et c'est aussi pourquoi il est parti. Elle ignorait s'il envisageait de suivre une formation après l'école obligatoire mais a contesté l'avoir obligé à y renoncer. Il avait tout de même suivi la première année de gymnase avant de quitter l'école. De 1999 à 2010, elle habitait avec les enfants chez son père et, financièrement, elle s'en sortait. Depuis 2010, son deuxième mari participait aux coûts. Elle recevait également de l'argent du père de ses enfants. En revanche, elle n'avait jamais rien touché pour X2, l'argent lui étant directement versé.

b) Les éléments figurant au dossier permettent de retenir que X2 a vécu avec sa mère en Turquie jusqu'à son départ pour la Suisse, à l'âge de quinze ans. Il a alors décidé, notamment en raison de mauvaises relations avec sa mère, avec l'accord de celle-ci, de venir rejoindre son père en Suisse. Les auditions de la mère de X2, de son frère et de sa sœur confirment qu'il existe des rapports conflictuels entre X2 et sa mère. Toutefois, rien ne laisse penser que ces tensions se différencient de celles existant fréquemment entre parents et adolescents ni suspecter qu'elles seraient telles qu'elles compromettraient le développement de X2. S'agissant des difficultés financières de la mère de X2 en Turquie, même s'il est tout-à-fait possible que sa situation financière soit serrée, ses difficultés n'apparaissent pas telles qu'elles empêchent toute prise en charge éducative de ses enfants. Même si les déclarations de X2 et de sa mère ne concordent pas s'agissant de la personne qui percevait la contribution d'entretien pour X2 lorsqu'il habitait avec sa mère, on peut s'abstenir d'éclaircir ce point puisque, quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que la famille vive dans le dénuement. En effet, malgré les difficultés financières alléguées, lors de son audition du 7 mai 2013, la mère de X2 a déclaré qu'en 2010 "elle s'en sortait financièrement". Tel est le cas également actuellement, dans la mesure où elle bénéficie de l'aide du père de ses enfants ainsi que de son deuxième mari et peut compter sur l'aide de son père. A cet égard, on relèvera qu'on ne voit pas en quoi le fait que la mère dépende financièrement du père de ses enfants et de son mari soit déterminant; cela ne change rien au fait que jusqu'à présent elle a pu subvenir aux besoins de ses enfants. Au demeurant, le fait que la sœur de X2 ait indiqué qu'elle allait commencer des études universitaires démontre que la prise en charge éducative des enfants X. n'est pas entravée par des motifs financiers. Quant à l'allégation, contredite par l'intéressée, selon laquelle X2 aurait été contraint par sa mère à quitter l'école pour travailler, elle n'est pas prouvée. Elle paraît même plutôt douteuse dans la mesure où, selon la mère de X2, celui-ci a tout de même suivi une année de gymnase avant d'y mettre fin et, qu'une fois en Suisse, il a de nouveau mis fin à l'apprentissage de boulanger qu'il avait entamé en juillet 2012, pour être ensuite engagé comme aide-boulanger en mars 2013. Des problèmes de français ainsi qu'un besoin de "pratiquer un peu la profession" en seraient la cause. Le premier motif invoqué n'est toutefois pas crédible et n'apparaît pas sérieux. D'une part, X2 a été scolarisé à l'école obligatoire en Suisse dans une classe d'intégration puis a suivi une formation au CPLN en français, mathématiques et informatique, pour laquelle il a obtenu un diplôme. D'autre part, au début de l'année 2014 il a été auditionné par la police sans l'aide d'un traducteur. De surcroît, dans le recours daté de septembre 2014, duquel il ressort que X2 n'a toujours pas repris son apprentissage et travaille encore comme aide-boulanger, son mandataire déclare qu'il parle le français avec "un petit accent". Ces éléments, faisant fortement douter du fait que X2 aurait mis fin à son apprentissage pour des motifs linguistiques, laissent suspecter qu'il préfère exercer une activité lucrative plutôt que de faire des études, ce qui accrédite plutôt la version de sa mère selon laquelle elle ne l'a pas contraint à mettre fin à sa formation pour travailler. On relèvera en outre que le dossier ne permet pas de constater un changement important de circonstances dans la prise en charge de X2; il semble plutôt que cette situation existe depuis quelques années. Selon X2 en effet, les mauvaises relations avec sa mère ont commencé dès ses douze ans. A cela s'ajoute qu'il existe des solutions alternatives lui permettant de demeurer dans son pays d'origine puisqu'il peut compter sur une famille nombreuse en Turquie. A cet égard, il convient de préciser que la question de la garde - s'agissant d'un enfant actuellement majeur - ne joue plus de rôle spécifique dans cette problématique, à la différence de ce qui prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune enfant (arrêt du TF du 26.03.2013 [2C_1198/2012] cons. 4.3 et les références). L'intéressé ne nécessite en effet pas les mêmes soins qu'un enfant en bas âge et doit être en mesure d'envisager son quotidien de manière de plus en plus indépendante. X2 pourrait par exemple être hébergé par ses grands-parents ou par un autre proche parent tel qu'un oncle ou une tante. Même s'il convient de se référer à la date du dépôt de la demande de regroupement familial pour déterminer si l'on se trouve en présence de raisons familiales majeures, la Cour de céans ne saurait faire abstraction du fait qu'aujourd'hui, l'intéressé est âgé de 19 ans et devrait être à même de se prendre en charge de manière largement autonome. Ainsi, à supposer qu'on puisse retenir qu'il existait, au moment de la demande, un changement important des circonstances, celles-ci n'en constituent pas pour autant des raisons familiales majeures au sens de l'article 47 al. 4 LEtr, puisque des solutions alternatives de prise en charge de X2 existent.

4.                            a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'article 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 cons. 1.3 et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'article 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 cons. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (arrêt du TF du 18.07.2014 [2C_233/2014] cons. 4.1; ATF 129 II 11 cons. 4.1). Selon la jurisprudence, pour statuer sur la recevabilité et le fond du recours interjeté contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le tribunal se fonde, en ce qui concerne le droit interne, sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande. Sous l'angle de l'article 8 CEDH, est en revanche déterminant l'âge au moment où le tribunal statue (ATF 136 II 497 cons. 3.2; arrêt du TF du 4.03.2014 [2C_781/2013] cons. 1.2.3 et les références).

S'agissant des exigences posées par la CDE, telles que mentionnées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. jugement du 9.01.2012 cons. 3b), il importe de rappeler que ladite Convention vise à garantir à l'enfant - c'est-à-dire à tout être humain âgé de moins de dix-huit ans (art. 1 CDE) - une meilleure protection en fait et en droit. Elle exige que toute demande d'entrée ou de sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE). Elle prévoit que les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver ses relations familiales (art. 8 par. 1 CDE) ainsi qu'à veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans l'éducation et le développement de l'enfant (art. 18 par. 1 CDE). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ladite Convention n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 cons. 2.2.2).

b) En l'occurrence, dans la mesure où il est désormais majeur et qu'il ne se trouve pas avec son père dans un état de dépendance particulier, X2 ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'article 8 CEDH. En raison de sa majorité, il ne peut pas non plus se prévaloir de la CDE (ATAF du 25.10.2012 [C-6198/2011] cons. 8.5 confirmé par arrêt du TF du 26.03.2013 [2C_1198/2012]; ATAF du 22.07.2013 [C-2000/2012] cons. 6.3; arrêt du TF du 14.07.2010 [2C_428/2010]). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si, dans son appréciation concernant l'intérêt de l'enfant, le département a excédé son pouvoir d'examen, puisque cette question n'a aucune influence sur le sort de la cause.

5.                            Le droit de séjour devant être nié à X2, il n'est pas nécessaire d'examiner si la demande de regroupement familial était abusive. Au demeurant, sous l'angle de la proportionnalité, l'éventuel désavantage causé à X2 par son renvoi ne justifie pas de faire primer son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers (art. 96 LEtr). Arrivé en Suisse il y a environ quatre ans, actuellement âgé de 19 ans, l'intéressé a presque toute sa famille en Turquie. Il a ainsi passé toute son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine, où il a également suivi sa formation scolaire obligatoire. Il s'agit là d'une période charnière pour le développement de l'intéressé, puisque c'est au cours de ces années que se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement social et culturel. Aucun problème de réinsertion sociale ne devrait se présenter à lui dès lors qu'il a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de quinze ans, parle la langue turque, qu'il y a presque toute sa famille ainsi que ses repères socio-culturels. Rien n'indique par ailleurs qu'il serait empêché de trouver un emploi dans son pays d'origine. L'expérience professionnelle acquise dans la boulangerie et le français appris en Suisse lui seront même favorables. Au surplus, il n'a pas d'enfant, n'invoque pas de relations sociales ou professionnelles exceptionnelles et ne fait pas valoir être particulièrement intégré en Suisse.

6.                            Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. La requête de mesures provisionnelles n'a plus d'objet dès l'instant où il est statué au fond. Il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il fixe à X2 un nouveau délai de départ. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 LPJA). Ils n'ont en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la requête de mesures provisionnelles n'a plus d'objet.

3.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

4.    Met à la charge des recourants les frais et débours par 770 francs, montant compensé par leur avance.

5.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 novembre 2014

Art. 47 LEtr
Délai pour le regroupement familial

 

1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2 Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.

3 Les délais commencent à courir:

a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;

b. pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.

4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.