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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.07.2016 [8C_865/2015] |
A. Par jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de la société A. SA. Le lendemain, l'office des faillites a résilié, pour le prochain terme légal, le contrat de travail de X., directrice générale de la faillie depuis le 1er septembre 2011, inscrite à ce titre au registre du commerce, avec signature individuelle, depuis le 13 octobre 2011.
Le 29 janvier 2012, la prénommée a déposé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC). Par décision du 7 février 2012, confirmée sur opposition le 26 avril 2012, cette dernière a refusé de lui ouvrir le droit à cette prestation en raison de la fonction dirigeante qu'elle occupait dans la société A. SA.
Saisie par l'intéressée d'un recours contre cette décision, la Cour de droit public a, par arrêt du 6 décembre 2012, annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'intimée pour qu'elle examine, en fonction des circonstances concrètes, l'étendue du pouvoir de décision dont la directrice générale de la société A. SA était investie, et rende une nouvelle décision.
Après avoir recueilli des informations et des documents auprès des préposés du registre du commerce et de l'office des faillites, la CCNAC a rendu une décision sur opposition le 22 avril 2013 confirmant celle du 7 février 2012, contre laquelle X. a interjeté recours devant la Cour de céans. Par arrêt du 3 septembre 2013, cette dernière l'a déclaré irrecevable et a transmis la cause à la CCNAC comme objet de sa compétence au motif que la procédure administrative devait repartir du début.
Le 4 septembre 2013, la CCNAC a rendu une nouvelle décision de refus d'ouverture du droit aux prestations en cas d'insolvabilité, à laquelle la prénommée a fait opposition. Dans le cadre de cette procédure, elle a pu consulter le dossier et formuler des observations complémentaires. Par décision du 1er juillet 2014, la CCNAC a rejeté l'opposition et confirmé son prononcé du 4 septembre 2013. Elle a notamment retenu que l'intéressée n'avait pas contesté la collocation de sa créance de salaire en 3ème classe pour le motif qu'elle exerçait une fonction dirigeante, que son audition par l'office des faillites avait démontré qu'elle exerçait un droit de regard sur les comptes de la société et qu'elle avait signé de nombreux courriers au nom de celle-ci.
B. X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour les salaires des mois de novembre 2011 à février 2012, soit un montant de 42'000 francs, dont à déduire la somme de 6'678.60 francs d'indemnités versés par l'assurance-chômage. En résumé, reprochant à l'intimée d'avoir instruit "à charge", elle fait valoir que, quoi qu'il en soit, les documents sur lesquels celle-ci a fondé son refus n'établissent pas qu'elle a exercé une fonction dirigeante dans la société de la société A. SA mais seulement qu'elle a déployé une activité de gestion qui doit être qualifiée d'ordinaire.
C. Dans ses observations sur le recours, la CCNAC conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) D'après un principe applicable dans la procédure administrative en général, lorsqu'une autorité de recours statue, explicitement ou implicitement, par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit donc sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (cf. par exemple arrêt du TF du 03.01.2012 [9C_350/2011] cons. 4.1).
Des faits nouveaux importants, soit des faits survenus postérieurement à la décision de l'assureur (nova), ou des faits qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais qui ont été découverts subséquemment par l'intéressé (faux nova) peuvent rompre l'autorité attachée à l'arrêt de renvoi (arrêts du TF du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2 et du 17.06.2008 [9C_522/2007] cons. 3.1, 3.2, 3.3.1).
b) En l'occurrence, la Cour de céans a, par arrêt du 6 décembre 2012 renvoyé la cause à l'intimée pour qu'elle examine, en fonction des circonstances concrètes, l'étendue du pouvoir de décision de la recourante, afin de pouvoir trancher la question de savoir si celle-ci faisait partie du cercle des personnes qui exerçaient une fonction dirigeante et était par conséquent exclue du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité selon l'article 51 al. 2 LACI.
Suite à cet arrêt, l'intimée a pris contact avec le préposé de l'office des faillites en vue de consulter le dossier de la faillite de la société A. SA, en lui exposant que "la Cour souhaite que nous prouvions que X. effectuait véritablement un travail de cadre […]. Nous devons prouver que des pièces importantes ont été signées de sa main. Donc pour nous, un échantillon de pièces probantes serait suffisant". Outre que l'intimée a fait une interprétation totalement biaisée des instructions de l'arrêt renvoi, elle a surtout, ce faisant, clairement adopté une position empreinte de partialité là où les garanties générales de procédure commandaient qu'elle traite la cause de la recourante de manière équitable (cf. art. 29 al. 1 Cst., qui dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement). C'est le lieu de rappeler que les devoirs d'objectivité et d'impartialité, principes fondamentaux de l'Etat de droit, doivent guider l'action de l'administration. Cela étant, le renvoi de la cause à l'intimée n'est pas nécessaire. Vu la nature de l'instruction menée, on peut en effet en déduire que le dossier de la faillite de la société A. SA ne renfermait pas, relativement à l'activité de la recourante, d'autres pièces plus importantes que celles qui ont été produites par l'intimée et qui ont fondé la décision litigieuse.
Parmi celles-ci figure le procès-verbal de la séance du Conseil d'administration de la société A. SA du 30 septembre 2011, à l'occasion de laquelle celui-ci a donné un pouvoir de signature individuel à X. "afin d'assurer le suivi courant des affaires". Ce suivi l'a nécessairement amenée à avoir une bonne connaissance de la société dont elle était directrice, si bien qu'il n'est pas étonnant qu'elle ait pu, assistée pour les questions relatives à la comptabilité de l'expert-comptable de la société, répondre aux demandes de l'office des faillites. S'agissant d'un directeur d'une entreprise dont il était reconnu qu'il s'était occupé des affaires courantes de celle-ci, telles que l'acquisition de la clientèle, l'augmentation du chiffre d'affaires ou la gestion du personnel, le Tribunal fédéral a considéré que cette circonstance n'était pas encore décisive pour déterminer si l'assuré entrait dans le cercle des personnes exclues de l'indemnité en cas d'insolvabilité. Encore fallait-il que celui-ci ait pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société dans les domaines qui touchent à l'orientation, à l'étendue ou à la cessation de l'activité (arrêt du TF du 24.01.2006 [C 160/05] cons. 6). En l'espèce, d'après les pièces produites par l'intimée, soit notamment un contrat de mandat de gestion des ressources humaines conclu par la recourante mais préalablement discuté avec l'administrateur vice-président de la société A. SA, un contrat d'engagement d'un responsable marketing, un procès-verbal d'audience de tribunal où la directrice a représenté la société dans le cadre d'une action en paiement introduite par une agence de voyage, différents courriers se référant à des entretiens portant sur les cotisations sociales en souffrance auxquels elle a participé avec des représentants de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation ou encore divers courriers sans réelle importance qu'elle a signés ès qualité, on peine à concevoir que, par le biais de ces activités, la recourante ait pu exercer une quelconque influence sur la conduite des affaires de la société ou sur les options stratégiques prises par les administrateurs. Cette absence d'influence est d'autant plus frappante que, même dans le cadre des relations avec société nationale sportive Z., les courriers qu'elle signait étaient considérés comme dépourvus de toute valeur probante au motif que sa signature n'avait jamais été déposée auprès de la dite société (cf. décision de la Commission de discipline de la société nationale sportive Z. du 14.12.2011).
Ainsi, il n'apparaît pas, au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (arrêt du TF du 01.04.2015 [9C_694/2014] cons. 3.2), que la recourante pesait dans le processus de décision de la société, voire y participait et qu'elle faisait par conséquent partie du cercle des personnes exclues du droit à l'indemnité au sens de l'article 51 al. 2 LACI. Le défaut de contestation de la collocation de sa production en 3ème classe n'y change rien à mesure qu'on se saurait y voir une reconnaissance implicite d'une position dirigeante au sein de la société A. SA.
3. Il suit de ce qui précède que les conditions mises à l'octroi d'une indemnité en cas d'insolvabilité au sens de l'article 51 al. 1 let. a LACI sont réalisées. Il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir vérifié si les autres conditions du droit à l'indemnité pour insolvabilité sont remplies.
4. La procédure est en principe gratuite, de sorte qu'il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal; son montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA).
Me B. n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par l'avocate ne peut avoir excédé quelque 5 heures. Eu égard au tarif usuel, de l'ordre de 250 francs de l'heure, des débours à raison de 10 %, des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA de 8 %, l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'485 francs tout compris.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision selon les considérants.
2. Statue sans frais.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'485 francs à la charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 26 octobre 2015
1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:1
a. une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b.2 la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou
c.3 ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.
2 N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991
2125; FF 1989
III 369).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct.
1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
3 Anciennement let. b.
4 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin
1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).