A. Par décision du 25 février 2008, la Commission d'experts en matière de cadastre viticole (ci-après : la commission) a refusé à X. l'autorisation de planter des nouvelles vignes sur les parcelles [a] du cadastre de Saint-Blaise, [b] et [c] - sous réserve d'une surface de 1,5 hectares autorisée à recevoir de la vigne - du cadastre de Cornaux. Cette décision a été confirmée sur recours successifs par le Département de l'économie (décision du 01.12.2008), puis par le Tribunal administratif (arrêt du 08.12.2009).
Le 29 avril 2010, X. a présenté une nouvelle demande d'autorisation de planter de nouvelles vignes sur les articles [a] du cadastre de Saint-Blaise et [c] du cadastre de Cornaux; ces deux communes ont émis des préavis favorables. Le 24 décembre 2010, la commission a informé le prénommé qu'il envisageait de rejeter sa demande en raison du "climat local humide manifestement défavorable". Ne partageant pas cette appréciation, l'intéressé a demandé que la commission la reconsidère. Par décision du 15 février 2011, la commission a rejeté la demande après que ses membres ont confirmé unanimement leur avis défavorable à cette plantation.
X. a saisi le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) d'un recours contre ce prononcé. Après avoir fait procéder à une expertise par un expert extérieur au canton, qui a conclu à l'adéquation des parcelles pour la culture de la vigne (rapport de l'expert A. du 26.06.2013), le département a déclaré le recours bien fondé, a annulé la décision de la commission du 15 février 2011 et a renvoyé la cause à ce service afin qu'il délivre l'autorisation sollicitée (décision du 17.12.2013).
B. La Commission d'experts en matière de cadastre viticole interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir que l'expertise de A. est contestable et que si l'appréciation d'un expert extérieur au canton l'emporte sur celle des membres de la commission, celle-ci n'a plus sa raison d'être.
C. Le département ne formule pas d'observations sur le recours. Dans ses observations, X. conclut à l'irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir de la commission, subsidiairement à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) En matière de nouvelles plantations de vignes, l'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin [ordonnance sur le vin], du 14.11.2007) donne aux cantons la compétence de définir la procédure relative à l'autorisation (art. 2 al. 5). Donnant suite à cette délégation, le Conseil d'Etat a édicté l'arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission d'experts en matière de cadastre viticole, du 21 juin 1999 (ci-après : l'arrêté). Cette commission a notamment pour tâche de rendre les décisions en matière d'admission de nouvelles parcelles en zone viticole (art. 2 al. 1 let. a). Les décisions qu'elle prend peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis du Tribunal cantonal. La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable (art. 6 al. 1). Le département saisi du recours peut faire procéder à une expertise par des experts choisis à l'extérieur du canton (al. 2). Selon l'article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), la qualité pour recourir appartient à toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et à toute autre personne, groupement ou autorité qu'une disposition légale autorise à recourir (let. b). Cette disposition s'identifie, malgré quelques divergences de texte, avec l'article 48 PA, dont les principes sont également ceux de l'article 103 aOJ et de l'actuel article 89 al. 1 LTF, de sorte que la jurisprudence cantonale interprète les règles sur la qualité pour recourir en s'en tenant à la jurisprudence fédérale (RJN 2009, p. 398-399 et la référence citée). D'après celle-ci, une corporation de droit public peut en premier lieu fonder sa qualité pour recourir sur l'article 89 al. 1 LTF si la décision l'atteint de la même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue, dans ses intérêts juridiques ou patrimoniaux (ATF 140 I 90 cons. 1.2.1 et les références citées). La jurisprudence reconnaît aussi la qualité pour recourir aux collectivités publiques lorsqu'elles sont touchées dans leurs prérogatives de puissance publique et qu'elles disposent d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ATF 140 I 90 cons. 1.2.2, 138 I 143 cons. 1.3.1, 138 II 506 cons. 2.1.1). Un intérêt général à une correcte application du droit n'est cependant pas suffisant au regard de cette disposition; en particulier, l'instance inférieure déboutée dans une procédure de recours n'est pas habilitée à attaquer devant le Tribunal fédéral la décision qui la désavoue (ATF 135 II 156 cons. 3.1 et les références citées). Le seul intérêt de l'autorité désavouée à voir confirmer sa propre interprétation du droit ne suffit ainsi pas à lui conférer la qualité pour recourir (Bovay, Procédure administrative, p. 491-492).
b) En l'espèce, la commission n'ayant pas la qualité pour recourir au sens de l'article 32 let. b LPJA, aucune disposition légale ne lui donnant cette faculté, sa légitimation doit être examinée au regard de l'article 32 let. a LPJA interprété à l'aune de la jurisprudence fédérale. On peut en premier lieu exclure qu'elle soit touchée comme un particulier. Elle n'a en effet pas la qualité de voisin des nouvelles parcelles destinées à la production viticole, qui pourrait prétendre subir, dans une mesure accrue, les conséquences de la décision litigieuse. Elle n'est donc concernée qu'en tant que collectivité publique. Reste à examiner si elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et si elle dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué. Il est indiscutable que l'admission de nouvelles parcelles en zone viticole relève de la compétence de la commission (art. 2 let. a de l'arrêté), si bien qu'on doit admettre que la décision qu'elle attaque la touche dans ses tâches de puissance publique. En revanche, elle ne peut pas justifier d'un intérêt public propre digne de protection à ce que ce prononcé soit annulé. En faisant valoir qu'elle n'a plus de raison d'être si ses décisions sont annulées dès qu'un expert extérieur au canton émet un avis différent du sien, c'est avant tout la procédure de recours de première instance, telle qu'elle a été voulue par le Conseil d'Etat, qu'elle remet en cause. Car, force est de rappeler que c'est l'arrêté lui-même qui autorise le département, saisi d'un recours contre une décision prise par la commission, à faire procéder à une expertise par des experts choisis à l'extérieur du canton (art. 6 al. 2). Cette prérogative de l'autorité de recours, si elle est mal vécue par la commission, n'en rend pas pour autant digne de protection son intérêt à voir la décision attaquée annulée.
Il découle de ce qui précède qu'aucune des conditions permettant exceptionnellement aux collectivités publiques de se fonder sur l'article 32 let. a LPJA afin de recourir à la Cour de droit public ne sont réunies en l'espèce. Le recours de la commission est donc irrecevable.
2. Il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Une indemnité de dépens sera allouée à X., laquelle doit être fixée sur la base du mémoire de son mandataire du 31 mars 2014 (art. 66 TFrais, applicable par renvoi de l'article 69 TFrais). Celui-ci prétend à une rémunération totale de 2'511 francs, correspondant à 7 heures 45 minutes d'activité au tarif de 300 francs de l'heure (2'325 francs), ainsi qu'à la TVA au taux de 8 % (186 francs). Dans la mesure où il n'y pas lieu de s'écarter, dans le cas particulier, du tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 250 francs de l'heure, les dépens seront fixés à 2'092.50 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Statue sans frais.
3. Alloue une indemnité de dépens à X. de 2'092.50 francs à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 3 juin 2014