A. Par décision du 17 août 1990, la Bâloise a alloué à X., née en 1988 une rente d'orphelin de l'assurance-accidents à partir du 1er août 1988, suite au décès accidentel de son père le 8 juillet 1988. Avisée, par courrier du 27 mars 2013 de la Caisse de compensation du service des assurances sociales du canton de Zurich (ci-après : Caisse de compensation SVA Zurich), que le versement à la prénommée de la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants avait pris fin le 30 juillet 2010, la Bâloise a informé celle-ci, le 23 mai 2013, qu'elle mettait également un terme au versement de la rente d'orphelin à cette date et qu'elle était par conséquent amenée à lui demander la restitution des rentes versées à tort du mois d'août 2010 au mois de juillet 2012, soit un montant de 26'536.80 francs. Par courrier du 26 juin 2013, l'intéressée a fait valoir que la demande en restitution était prescrite. Ecartant cet argument, la Bâloise lui a réclamé, par décision du 27 mars 2014, la restitution de la somme de 29'853.90 francs correspondant aux 27 rentes mensuelles versées indûment pour la période du 1er août 2010 au 31 octobre 2012.
L’assurée s’est opposée à cette demande de restitution en maintenant qu'elle est prescrite. Par décision du 8 juillet 2014, la Bâloise a rejeté l’opposition, en exposant qu’elle n'a eu connaissance de la suspension de la rente d'orphelin versée par la Caisse de compensation SVA Zurich que le 27 mars 2013, de sorte que sa demande en restitution du 27 mars 2014 n'est pas prescrite.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, subsidiairement, au renvoi du dossier à la Bâloise au sens des considérants. En bref, elle fait valoir qu'en faisant preuve de diligence, l'intimée aurait dû s'apercevoir déjà en 2010 que la rente devait être supprimée, si bien que sa demande de restitution est tardive. Elle se prévaut également de l'obligation de transmission des informations des institutions d'assurances sociales entre elles, dont la violation ne doit pas lui causer un dommage.
C. Dans ses observations du 11 décembre 2014, la Bâloise conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'article 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318, p. 319 cons. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et 130 V 380, p. 384 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383, p. 393; arrêts du TF du C 59/06 (16.08.2006) et du 23.04.2004 [C 214/03] publié in SVR 2005 AIV no 8, p. 27; Kieser, ATSG-Kommentar, no 20 ad art. 53). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466, p. 469 cons. 2c et les références).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110 cons. 1.1 et les références).
b) L’octroi de prestations contraire à la loi est généralement considéré comme sans nul doute erroné au sens de ce qui précède (ATF 126 V 401 cons. 2b/bb), en tout cas lorsque cette non-conformité à la loi est claire et indiscutable (cf. arrêt du TF du 23.04.2004 [C 214/03] cons. 3.2.2; arrêt non publié de la CDP du 02.04.2015 [2014.282] cons. 2b). Tel est manifestement le cas du versement d'une rente d'orphelin de l'assurance-accidents au-delà de l'âge de 18 ans lorsque son bénéficiaire ne poursuit aucune formation (cf. art. 30 al. 3 LAA). En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a abandonné ses études à la fin du mois de juillet 2010, alors qu'elle était âgée de presque 22 ans. A partir du mois d'août 2010, la poursuite du versement de la rente d'orphelin (soit mensuellement 1'105.70 francs) se révélait donc manifestement erronée et la rectification de cette erreur n'est pas dénuée d'importance vu les montants en cause. L'intéressée n'en disconvient d'ailleurs pas mais fait en revanche valoir que la Bâloise pouvait, en faisant preuve de l'attention exigible d'elle, connaître en 2010 déjà les faits qui fondent l'obligation de restituer. Aussi, il convient de vérifier si l'administration a respecté le délai de prescription d'une année prévu par l'article 25 al. 2 LPGA.
3. a) Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1re phrase LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui doivent être examinés d'office (arrêt du TF du 05.11.2013 [2C_180/2013] cons. 5.2 et les références). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 cons. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 cons. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du TF du 17.06.2014 [8C_695/2013] cons. 2.2 et les références). Lorsque l'allocation (et le versement) d'une prestation ou l'examen du droit à sa restitution rendent nécessaire le concours de plusieurs organes administratifs, la connaissance d'un seul d'entre eux, des faits fondant la restitution, suffit déjà à faire courir les délais de péremption (arrêts du TF des 12.05.2014 [8C_240/2014] cons. 4.3 et 19.03.2013 [9C_925/2012] cons. 2.2).
b) En l'espèce, l'intimée a eu connaissance de la circonstance pouvant fonder une obligation de restitution, à savoir l'abandon par la recourante âgée de plus de 18 ans de ses études, à réception du courrier du 27 mars 2013 de la Caisse de compensation SVA Zurich qui l'informait qu'elle avait mis un terme au versement de la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants avec effet au 30 juillet 2010. Le délai relatif de l'article 25 al. 2 LPGA a donc commencé à courir dès cette date, de sorte que la décision de restitution du 27 mars 2014 a été rendue en temps utile. La connaissance par la Caisse de compensation SVA Zurich, en 2010, du fait générateur de la restitution ne saurait en effet avoir fait courir le délai de péremption relatif d'une année dans la mesure où l'examen des faits donnant lieu à la restitution des rentes d'orphelin de l'assurance-accidents ne requérait pas la collaboration de cette caisse. On ajoutera que par analogie avec le chiffre 3022 de la circulaire concernant le système de communication et le régime de compensation entre l’AVS/AI et l’assurance-accidents obligatoire (CCAA), qui autorise la caisse de compensation à renoncer à communiquer à l'assureur-accidents sa décision relative à l'extinction de la rente d’orphelin en faveur d’enfants qui font un apprentissage ou des études, consécutivement à l’accomplissement de leur 25e année, la Caisse de compensation SVA Zurich n'avait pas non plus l'obligation d'informer la Bâloise de l'extinction de la rente d'orphelin servie à la recourante en raison de l'abandon de ses études.
c) Ni le montant réclamé (29'853.90 francs) ni la période qu'il couvre (01.08.2010 au 31.10.2012) ne sont expressément contestés par l'intéressée. Il n'en demeure pas moins que la Cour de céans, qui applique le droit d'office, n'est pas en mesure d'en confirmer la conformité pour les motifs qui suivent. Il résulte en effet d'une attestation émanant du responsable de la formation continue en horlogerie du CIFOM du 2 juillet 2013, que l'intéressée a suivi du 27 août 2012 au 1er juin 2013 une formation modulaire en horlogerie, alors qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans révolus au-delà duquel le droit à la rente d'orphelin s'éteint (art. 30 al. 3 LAA). Parallèlement, elle a travaillé en qualité d'opératrice de production (attestation de A. SA du 06.11.2013). Cela étant, on ignore si elle poursuivait une formation en cours d'emploi, à quel taux cet emploi était exercé et combien il était rémunéré, circonstances qui sont déterminantes en ce qui concerne le droit à la rente d'orphelin (cf. à ce sujet ATF 108 V 54; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire sur la loi sur l'assurance-accidents, 1992, p. 130). Un éventuel droit de l'assurée au versement de sa rente d'orphelin pour la période du mois d'août 2012 au mois de juin 2013 n'étant pas sans incidence sur le montant des rentes à restituer, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle examine cette question en complétant au besoin son instruction, et rende une nouvelle décision.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à une allocation de dépens réduite qui peut être fixée à 1'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de justice.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs à charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 4 novembre 2015
1 Les enfants de l'assuré décédé ont droit à une rente d'orphelin. S'ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit à une rente d'orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n'existait qu'à l'égard de l'assuré décédé, ils ont droit à une rente d'orphelin de père et de mère.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le droit aux rentes pour les enfants recueillis et dans les cas où l'assuré décédé était tenu au versement d'une pension alimentaire.
3 Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s'éteint par l'accomplissement de la 18e année, par le décès de l'orphelin ou par le rachat de la rente.1 Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. …2.
1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 6 de la LF du 7 oct.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
2 Phrase abrogée par le ch. 12 de l'annexe à
la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;
FF 1991
II 181 888, 1994
V 897, 1999
4168).
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.