A.                            Le 18 mars 2013, X., née en 1991, immatriculée à la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, a demandé une bourse de formation pour le second semestre de l'année universitaire 2012-2013. Elle a déposé une seconde demande de bourse le 1er octobre 2013 pour l'année universitaire 2013-2014.

Par décision du 31 janvier 2014, l'Office des bourses a refusé de lui octroyer une bourse d'études pour le second semestre de l'année universitaire 2012-2013. Appliquant la loi sur les bourses d'études et de formation du 1er février 1994 (LB), il a notamment retenu que le barème A de son règlement d'exécution trouvait application dans la mesure où X. était célibataire et que l'article 12 dudit barème conduisait à la prise en compte d'une unité économique parentale constituée de sa mère et de son beau-père. Le même jour, l'Office des bourses lui a refusé une bourse d'études pour l'année universitaire 2013-2014. Faisant cette fois application de la loi sur les aides à la formation du 19 février 2013 (LAF), entrée en vigueur le 1er juillet 2013, il a notamment considéré que l'intéressée faisait partie de l'Unité économique de référence (UER) de sa mère. Dans ses décisions, l'Office des bourses a indiqué qu'il ne pouvait pas communiquer à la requérante le détail des calculs effectués pour des motifs de protection des données dans la mesure où elle ne leur avait pas fourni les données fiscales de sa mère et de son beau-père. Il a toutefois précisé qu'il pourrait les lui transmettre si ceux-ci l'y autorisaient.

Par décision du 19 août 2014, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : DEAS) a rejeté le recours dont l'avait saisie la requérante ainsi que sa demande d'assistance administrative. S'agissant de la première demande de bourse, le DEAS a considéré que c'était à juste titre que l'office s'était référé au barème A, applicable aux requérants célibataires (mineurs ou majeurs). Par ailleurs, dans la mesure où les conjoints mariés ont une obligation d'entretien l'un envers l'autre (art. 163 CC), l'équité commandait que l'on tienne compte des revenus de la mère et du beau-père, quand bien même ce dernier n'est pas le père biologique de la requérante, le système de franchise instauré par l'article 12 du barème A constituant l'élément pondérateur. Concernant la deuxième demande de bourse, le département a retenu qu'il était correct de prendre en compte les revenus du beau-père quand bien même il n'a pas d'obligation légale envers la requérante, puisqu'en cas de divorce ou de séparation des parents dont l'enfant en formation titulaire du droit ne partage pas le domicile, celui-ci fait partie de l'UER du parent avec lequel il entretient la relation la plus étroite, à savoir en l'occurrence la mère. Or le conjoint de celle-ci fait partie de son UER. Le DEAS a en outre nié une violation du droit d'être entendu de la requérante. Il a estimé que dès lors que les décisions de l'office étaient basées sur la taxation fiscale provisoire de sa mère et de son beau-père, l'intéressée devait raisonnablement s'attendre à se voir refuser un droit à une bourse, à mesure qu'elle n'ignorait pas que celui-ci réalisait des revenus qu'elle qualifiait elle-même de confortables. Par ailleurs, elle savait pertinemment que l'office avait besoin des taxations fiscales définitives pour statuer, qu'elle a refusé de transmettre, et, dès début mai 2013, qu'un pré-calcul effectué sur la base des chiffres disponibles à cette date aboutissait à un refus. Enfin, le département a jugé que l'assistance administrative devait être refusée dans la mesure où l'intéressée finissait ses études de droit et que l’affaire ne présentait pas des difficultés en fait et en droit telles qu'elles ne lui permettaient pas de se défendre seule.

B.                            X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle soutient que l'Office des bourses a violé son droit d'être entendue – dans la mesure où il a rendu une décision fondée sur des calculs dont elle n'a pas eu connaissance – et que son beau-père n'a aucune obligation d'entretien envers elle. S'agissant de sa première demande de bourse, elle fait valoir que le barème A ne s'applique pas aux majeurs. A propos de sa seconde demande de bourse, elle allègue que la LAF n'est pas applicable puisqu'elle est entrée en vigueur après son recours et que la référence à la RELHaCoPS est erronée étant donné qu'elle n'est pas l'enfant commun de sa mère et de son mari actuel. Concernant l'assistance administrative, elle relève que même des professionnels confirmés doivent parfois faire appel à un avocat, puisque les personnes directement impliquées n'apparaissent pas objectivement à même de défendre leurs intérêts. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

C.                            Le DEAS conclut au rejet du recours. Concernant la deuxième demande de bourse, il soutient d'une part, que la LAF est applicable à la demande de bourse du 1er octobre 2013 dans la mesure où la loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 et, d'autre part, que si l'enfant mineur ou majeur en formation ne vit plus chez ses parents, il fait partie de l'UER du parent avec lequel il entretien la relation la plus étroite (en l'espèce sa mère dans la mesure où la recourante a vécu chez elle depuis le divorce de ses parents jusqu'en 2013). Il ajoute que la doctrine considère que si l'obligation des beaux-parents est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien du parent juridique de l'enfant (art. 278 al. 2 CC), il n'en demeure pas moins qu'au vu des circonstances, le beau-père doit participer à l'entretien de la famille (art. 163 CC), afin de soulager économiquement sa conjointe; cela s'apparente presque à une obligation indirecte d'entretien.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue garanti par l'article 29 Cst. Plus spécifiquement, elle reproche à l'Office des bourses de ne pas lui avoir transmis les calculs sur lesquels il s'est basé pour rendre ses décisions.

b) Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1, 135 I 187 cons. 2.2). Ce droit comprend notamment pour le justiciable le droit d'avoir accès au dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 cons. 2.3, 133 I 270 cons. 3.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2, 129 II 497 cons. 2.2). Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge – respectivement l'administration – de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1; 133 III 439 cons. 3.3).

c) En l'espèce, la recourante aurait pu avoir accès aux calculs si elle avait demandé à sa mère et à son beau-père de donner leur accord. Or, aucune pièce au dossier ne démontre qu'elle a entrepris cette démarche ni qu'elle a demandé à consulter le dossier. Par ailleurs, l'intéressée a reçu la feuille de pré-calcul indicatif concernant l'année 2012-2013, ce qui lui a permis de comprendre la nature et le sens de la décision qui allait être rendue concernant cette période et qui, vraisemblablement serait la même pour la période ultérieure, même si la loi a changé. Bien que les calculs n'aient pas été annexés aux décisions, celles-ci exposaient les motifs et les dispositions légales qui ont guidé l'autorité permettant à la recourante d'en apprécier la portée et de faire valoir ses droits en connaissance de cause auprès du département et de la Cour de céans, comme le montre d'ailleurs la motivation des actes de recours. Il s'ensuit que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé.

3.                            La recourante fait grief à l'intimé d'avoir appliqué à tort la LAF à sa demande de bourse du 1er octobre 2013.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de changement de règle de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24, cons. 4.3). En l'occurrence, l’article 37 LAF prévoit expressément que l’ancien droit reste applicable à l’octroi d’aides relatives à des périodes de formation antérieures à l’entrée en vigueur du nouveau droit, soit le 1er juillet 2013 (al. 1) et que les procédures de recours pendantes sont régies par l’ancien droit (al. 2). Or, la deuxième demande a été déposée le 1er octobre 2013 pour la période universitaire de 2013-2014 (soit de septembre 2013 à juin 2014), c'est-à-dire pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la LAF. Ce grief doit donc être rejeté.

4.                            La recourante reproche à l'intimé d'avoir à tort tenu compte des revenus de son beau-père pour déterminer si elle avait droit à une bourse. Il convient d'examiner ce grief séparément pour les deux demandes de bourse, le droit applicable n'étant pas le même.

a) Selon l'article 6 de la loi sur les bourses (LB), en vigueur jusqu'au 30 juin 2013, l'attribution d'une bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais d'études et d'apprentissage (al. 1). La situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre d'enfants à charge des parents et des frais effectifs qu'entraîne la formation projetée. Le montant des bourses d'études est fixé selon des barèmes établis par le Conseil d'Etat (art. 12). Le règlement d'exécution de la loi sur les bourses d'études et de formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle du 22 août 2001 précise ainsi que le barème A était applicable aux requérants célibataires, le barème B aux requérants mariés, le barème C aux cas spéciaux (requérant séparé en droit ou divorcé ou requérant célibataire avec charge de famille) et le barème D aux personnes qui entreprennent des études ou une formation en emploi (art. 3).

Selon le barème A (arrêté du 17.06.2002; RSN 418.110.1; [ci-après : l'arrêté], pour le calcul du montant d'une bourse, les éléments pris en considération sont le revenu familial, les ressources et gains personnels, le nombre d'enfants à charge des parents, les frais découlant du choix de la formation (pension, logement, déplacements, taxes, livres et matériel) (art. 2 de l'arrêté). Le calcul de la bourse passe par la détermination du revenu familial qui ressort de la déclaration d'impôt des parents du requérants (art. 9 al. 1 de l'arrêté). Si le détenteur de l'autorité parentale est célibataire, séparé, divorcé ou veuf et qu'il vit maritalement sans être lié par un contrat de mariage, l'office applique la notion d'unité économique. L'aide de "l'ami(e)" prise en considération est basée sur les normes du minimum vital définies par l'office des poursuites ainsi que sur les frais de loyer et de chauffage. Ces deux éléments pris chacun pour moitié constituent la participation de "l'ami(e)". Si le représentant légal ou son ami(e) est propriétaire de son habitation, les frais de loyer seront équivalents au revenu locatif mentionné sous chiffre 4 de la déclaration d'impôts (art. 11 al. 1 de l'arrêté). Si le détenteur de l'autorité parentale bénéficie d'une aide extérieure, non prévue dans le barème A et qui ne figure pas dans la déclaration fiscale, l'office en tient compte dans l'appréciation du dossier (art. 11 al. 2 de l'arrêté). Lorsque le détenteur de l'autorité parentale est remarié et que le conjoint réalise un revenu d'au moins 10'000 francs par année, une franchise jusqu'à concurrence de 10'000 francs est accordée sur le revenu (chiffre 6.13 "revenus nets" de la déclaration d'impôts) et de 80'000 francs sur la fortune nette (chiffre 6.13 de la déclaration d'impôts) (art. 12 de l'arrêté).

En l'espèce, ni le règlement, ni l'arrêté ou le barème A ne font de distinction selon que le requérant est majeur ou mineur, ce qui laisse penser que ledit barème s'applique aux deux. Ce point de vue est confirmé par le fait que si l'on suivait le raisonnement de la recourante, selon lequel il ne s'appliquerait qu'aux requérants mineurs, celle-ci n'entrerait dans aucune catégorie et aucun barème ne pourrait s'appliquer à son cas. Formellement, la mère de la recourante ne dispose plus de l'autorité parentale sur celle-ci puisqu'elle est majeure. Dans la mesure où lorsque la recourante était mineure l'autorité parentale avait été attribuée à sa mère et qu'elle n'entre dans le champ d'application d'aucune autre disposition du barème A, on pourrait éventuellement considérer que l'article 12 dudit barème s'applique en l'occurrence. Cela étant, cette disposition, dont le sens est au demeurant peu clair, implique la prise en compte des revenus du conjoint du détenteur (ou éventuellement ex-détenteur) de l'autorité parentale dès qu'ils dépassent 10'000 francs par année. Cette disposition n'est toutefois pas conforme aux articles 6 al. 1 et al. 2 LB qui supposent l'attribution d'une bourse en cas d'insuffisance des ressources financières "du requérant et sa famille" et une appréciation de la situation financière en fonction des ressources et de la fortune "du requérant et de ses parents". Or ces notions ne comprennent pas les beaux-parents. Le règlement ne prévoit pas non plus que tel serait le cas. Cet article 12 outrepasse par ailleurs la délégation de compétence faite au Conseil d'Etat à l'article 12 LB qui ne concerne que le montant de la bourse et non l'examen de la situation financière pour le droit à la bourse. Au demeurant, même si l'époux a un devoir général d'assistance envers son épouse selon les articles 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, rien ne permet de cumuler les revenus de la mère et de son mari pour l'examen du droit à la bourse de la requérante. Cela impliquerait d'ailleurs une obligation d'entretien automatique du beau-père, ce qui n'est pas conforme à l'article 278 al. 2 CC qui n'instaure qu'une obligation d'assistance subsidiaire et indirecte envers un enfant – même majeur – né hors mariage, qui n'intervient qu'en présence de certaines conditions restrictives (cf. pour plus de détails sur cette question : ATF 115 III 103 cons. 3b, 127 III 68 cons. 3; et notamment arrêts du TF du 05.05.2010 [5A_769/2009] cons. 3. 2; 29.10.2010 [5A_352/2010] cons. 6.2.2 et du 20.11.2014 [5A_440/2014] cons. 4.3.2.2). Or, en l'espèce, faute d'avoir examiné la situation économique du père de la recourante, une obligation d'entretien du beau-père serait quoi qu'il en soit prématurée. Il s'ensuit que le recours doit être admis sur ce point en ce sens que les revenus du beau-père ne peuvent être pris en compte pour l'examen du droit à la bourse de la recourante, seule une diminution des charges de la mère pouvant être prise en considération.

b) La loi sur les aides à la formation a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer de ressources suffisantes (art. 1 al. 1 LAF). L'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes (art. 6 LAF). La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers (art. 19 al. 1 LAF). L'article 19 al. 3 LAF précise que la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS) est applicable.

L'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié (RDU) (art. 2 LHaCoPS). L'article 3 al. 1 LHaCoPS indique que l'unité économique de référence (UER) comprend, en règle générale, le-la titutlaire du droit (let. a), le-la conjoint-e (let. b), le-la partenaire enregistré-e au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat (let. c), le-la partenaire qui partage le domicile du-de la titulaire du droit (let. d), les parents lorsque le-la titulaire du droit est mineur-e ou en première formation (let. e) et les enfants mineurs ou en première formation (let. f). Le Conseil d'Etat détermine les autres personnes composant l'unité économique de référence (art. 3 al. 2 LHaCoPS). Le RDU du requérant sert de base au calcul du droit à la prestation (art. 4 LHaCoPS). Son calcul se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de l'UER (art. 5 al. 1 LHaCoPS). Le Conseil d'Etat définit les éléments composant le revenu déterminant unifié et les modalités de leur prise en considération (art. 5 al. 4 LHaCoPS).

Précisant l'article 3 al. 1 LHaCoPS, l'article 18 al. 1 RELHaCoPS rappelle que l'UER est notamment composée de la personne titulaire du droit (ch. 1) et de son conjoint (ch. 2). Si l'enfant mineur ou majeur en formation est le titulaire du droit, son UER est composée de lui-même et des personnes qui composent l'UER de ses parents (art. 21 al. 1 RELHaCoPS). En cas de divorce ou de séparation de ses parents et s'il ne partage le domicile d'aucun d'eux, il fait partie de l'UER du parent avec lequel il entretient la relation la plus étroite (art. 20 al. 2 par renvoi de l'art. 21 al. 2 RELHaCoPS). Selon l'article 27 RELHaCoPS, le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de toutes les personnes composant l'UER. Le RDU est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation. Les montants des rubriques sont au besoin actualisés pour tenir compte des modifications intervenues (art. 28 al. 1 et 2 RELHaCoPS).

En l'espèce, au moment de sa deuxième demande de bourse, la recourante, majeure, était en formation à l'Université de Neuchâtel et ne vivait plus chez ses parents, divorcés. Elle faisait donc partie, selon les articles 20 al. 2 et 21 RELHaCoPS, de l'UER du parent avec lequel elle entretenait la relation la plus étroite. Lors du divorce de ses parents, la garde ainsi que l'autorité parentale avaient été attribuée à la mère. La recourante, qui a depuis lors vécu chez sa mère jusqu'en 2013, entretenait donc une relation plus étroite avec celle-ci. Or, l'UER de sa mère était composée de son second mari notamment (art. 3 al. 1 LHaCoPS et 18 ch. 2 RELHaCoPS) et le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de toutes les personnes composant l'UER (art. 27 RELHaCoPS). Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'intimé a tenu compte des revenus du beau-père de la recourante pour l'examen de sa demande de sa bourse du 1er octobre 2013.

5.                            a) En matière de justice administrative, les articles 60 ss LPJA trouvent application pour l'assistance judiciaire. Les dispositions du CPC et de sa loi d'introduction en la matière sont applicables pour le surplus (art. 60i LPJA). Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à la double condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de chance de succès (art. 117 let. b CPC). L'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat et l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c CPC).

Dans les procédures contentieuses, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul. En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 cons. 3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 cons. 2.5.2, p. 233; 123 I 145 cons. 2b/cc, p. 147). Il convient finalement de se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (arrêts du TF du 25.06.2014 [5A_244/2014] cons. 4.2.1, du 28.03.2008 [4A_87/2008]; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in : SJ 2003 II 67, p. 81).

b) En l'espèce, le problème posé consistait à déterminer si la situation financière du beau-père de la recourante pouvait être prise en compte par l'Office des bourses dans ses calculs qui l'ont conduit au refus d'une bourse d'étude. Cette question doit être traitée sous l'angle de deux lois (la LB et la LAF) dans la mesure où un changement de législation est intervenu le 1er juillet 2013. S'il ne s'agit pas d'une problématique qui peut être résolue aisément par tout un chacun, elle ne présente toutefois pas de difficultés particulières pour un juriste. La recourante étant au bénéfice d'une formation juridique, la cause ne justifiait pas objectivement l'assistance d’un avocat. D'ailleurs, dans son courrier du 17 mai 2013 à l'intention de l'Office des bourses, la recourante a su faire valoir les principaux arguments qui seront repris par la suite par sa mandataire. C'est donc à juste titre que la requête d'assistance administrative a été rejetée par le DEAS.

c) Ces motifs valent également pour la requête d'assistance judiciaire devant la Cour de céans. La cause ne présentait pas de difficultés telles que la recourante, au bénéfice d'une formation juridique et possédant à ce titre une familiarité suffisante avec la pratique judiciaire, ne pouvait surmonter seule. Par conséquent, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

6.                            Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis en ce sens que les décisions du DEAS et de l'Office des bourses, en tant qu'elles portent sur la demande de bourse pour l'année universitaire 2012-2013, sont annulées et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvel examen au sens des considérants (cons. 4a). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits (art. 48 al. 1 LPJA), lesquels seront fixés à 1'000 francs tout compris. Il est statué sans frais (art. 47 al. 4 LPJA [1ère demande de bourse] et art. 29 LAF [2ème demande de bourse]).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Admet partiellement le recours en ce sens que les décisions du DEAS et de l'Office des bourses, en tant qu'elles portent sur la demande de bourse pour l'année universitaire 2012-2013 sont annulées et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvel examen au sens des considérants.

2.   Rejette le recours pour le surplus.

3.   Rejette la requête d'assistance judiciaire.

4.   Statue sans frais.

5.   Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs tout compris.

Neuchâtel, le 7 avril 2015

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Art. 117 CPC
Droit

 

Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

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