A. X. (né en 1937) a cessé à fin 2011 son activité lucrative indépendante et vendu l'immeuble qui abritait le café restaurant qu'il exploitait à A., pour des raisons de santé. Le Service des contributions (ci-après : le SCCO) a procédé à la taxation du bénéfice de liquidation et notifié, le 10 avril 2014, une décision de taxation pour l'impôt fédéral direct fixant le revenu imposable à 300'900 francs, comprenant un bénéfice sur immeuble, des revenus locatifs et le produit de la location de sa patente. Une part de 150'000 francs en avait été déduite préalablement, et soumise à une imposition distincte au titre de prestation en capital provenant de la prévoyance, par décisions de taxation du 10 avril 2014, pour l'impôt fédéral direct et l'impôt direct cantonal et communal.
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la CCNC) a rendu trois décisions fixant les cotisations personnelles de X. pour les années 2011 et 2012 et les intérêts moratoires pour la première année. Pour celle-ci, l'assuré a été assujetti au paiement des cotisations sociales, comme personne exerçant une activité lucrative indépendante à titre accessoire, sur un revenu net d'activité de 424'941 francs auquel s'ajoutaient des cotisations personnelles de 43'842.40 francs, sous déduction de l'intérêt sur le capital propre investi et de la franchise pour rentier AVS, soit un total de 443'200 francs. Les cotisations pour l'année 2011 se montaient à 44'279.70 francs. Les intérêts moratoires y afférents, calculés au taux de 5 % sur le montant de 43'634.50 francs du 1er janvier 2013 au 2 juin 2014, par 3'102.90 francs, ont fait l'objet d'une décision séparée.
X. s'est opposé aux décisions relatives à l'année 2011 en faisant valoir que la CCNC n'avait, à tort, pas tenu compte de la part de 150'000 francs soustraite du bénéfice par l'autorité fiscale. Le résultat devait être réparti sur les années antérieures au cours desquelles la plus-value sur son entreprise avait été constituée et le calcul de sa rente devait tenir compte des cotisations afférentes à la liquidation et de celles qu'il avait payées après avoir atteint l'âge de la retraite. Il a conclu à l'annulation de la décision sous suite de frais et dépens.
La CCNC a rejeté l'opposition en invoquant les directives de l'OFAS et en rappelant qu'elle était liée par les données des autorités fiscales cantonales. Elle a exposé avoir établi le solde de cotisations dues sur la base de la taxation fiscale pour l'impôt fédéral direct, en force, après avoir reçu confirmation du SCCO que les revenus retenus étaient corrects et devaient être soumis à cotisation AVS. Les années de lacune de prévoyance dues au fait que l'assuré était arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans ne pouvaient pas être compensées et le revenu annuel moyen pris en compte pour le calcul de la rente était supérieur au revenu maximum déterminant pour l'AVS, de sorte qu'une augmentation des revenus n'aurait aucune incidence sur le montant de la rente, qui correspondait à la rente maximale de l'échelle 33.
B. X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que la base de calcul de la cotisation due sur la vente de l'immeuble est erronée, qu'aucun intérêt moratoire n'est dû et que les cotisations perçues en relation avec la vente de l'établissement doivent combler partiellement ses lacunes de prévoyance. Il demande un réajustement de sa rente AVS et le renvoi de la cause à l'intimée pour la fixer, sous suite de frais et dépens. Il reprend les motifs de son opposition et donne le détail des revenus réalisés en 2011, relève sans en tirer de conclusion que l'immeuble a été à tort considéré comme faisant partie de son patrimoine commercial, met en doute que l'intimée ait effectivement reçu du SCCO confirmation que le revenu total était soumis à l'AVS et demande la défalcation des 150'000 francs déduits fiscalement de la base de calcul des cotisations sociales. Il s'oppose à la perception d'un intérêt moratoire pour une période au cours de laquelle la décision de cotisations, dont le montant est contesté, ne lui avait pas encore été notifiée. Il reprend l'argumentation de son opposition quant à la prise en compte de l'excédent de cotisations dû à la cessation de son activité lucrative ainsi que celles qu'il a continué d'acquitter en poursuivant son activité au-delà de l'âge de la retraite pour compenser les lacunes de cotisations dues à son arrivée tardive en Suisse. A défaut, il supporterait des cotisations élevées sans aucun impact sur les prestations qui en découlent et invoque une inégalité de traitement.
C. L'intimée confirme sa décision sur opposition et précise que c'est par un courriel, qu'elle produit, que le SCCO a indiqué que le produit de la vente de l'immeuble devait être soumis aux cotisations sociales. Le montant avait été à juste titre reconstitué à 100 %. La décision est correcte quant au calcul et les intérêts étaient dus sans égard à une faute de la caisse ou de l'assuré. Les cotisations pour l'année 2011 ne pouvaient couvrir les lacunes de prévoyance parce que le recourant avait déjà bénéficié de prestations de sorte que son droit serait prescrit. Par ailleurs, les directives de l'OFAS l'excluaient.
D. La Cour de droit public a requis des informations complémentaires du SCCO, ce dont le recourant a été informé.
Le recourant est décédé le 4 mars 2015. Les héritiers ont accepté la succession et décidé de poursuivre la procédure.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Quand bien même l'en-tête de l'opposition du recourant ne mentionne que la décision de cotisations personnelles pour personne exerçant une activité lucrative indépendante à titre accessoire, celui-ci a bien contesté les deux décisions du 2 juin 2014 qui portent sur l'année 2011, soit celle fixant la cotisation 2011 et celle afférente aux intérêts moratoires. Ses conclusions ne portent que sur l'annulation de la première décision et l'intimée n'a pas traité des intérêts dans la décision sur opposition, qui confirme toutefois "les" décisions. Compte tenu de l'absence de toute motivation dans la décision sur opposition en rapport avec la perception d'intérêts, la Cour de céans estime que la décision attaquée ne couvre pas cet objet. Il ne peut donc lui être soumis à ce stade de la procédure, le droit neuchâtelois ne permettant pas de déroger à la compétence fonctionnelle par la voie du recours sautant (RJN 2002, p. 343). Il appartiendra à l'intimée de rendre une décision sur opposition séparée sur les intérêts. La conclusion y relative est irrecevable devant la Cour de droit public.
3. La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), dans sa teneur applicable à l'année 2011, définit à son article 9 le revenu d'une activité indépendante comme tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. L'alinéa 2 de cette disposition énumère les déductions admises sur le revenu brut. Il ressort de l'alinéa 3 que le revenu et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.
Le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), dans sa teneur applicable à l'année 2011, règle à ses articles 23 et 27 la détermination du revenu et du capital propre et les communications des autorités fiscales. Les taxations déterminantes (en règle générale en force) sont celle de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant et celle de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonale pour fixer le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 23 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS), auxquelles elles demandent de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations (art. 27 al. 1). L'OFAS édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication (art. 27 al. 1 RAVS). Les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité qui ont fait l'objet d'une déduction fiscale, à mesure que l'article 9 al. 2 let. d LAVS ne prévoit pas la déduction de ces cotisations du revenu d'une personne exerçant une activité indépendante, contrairement à la réglementation du droit fiscal. La force contraignante des données des autorités fiscales ne s'étend pas à des questions se rapportant à la nature du revenu déterminant au sens de l'AVS ou au statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser. Il appartient aux caisses de compensation, voire au juge de décider, en se fondant sur la réglementation de l'AVS et sans être liés par la communication fiscale, à qui il incombe de payer des cotisations sur le revenu indiqué par l'autorité fiscale. L'administration ou le juge ne peuvent dès lors s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si elles contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées (ATF 134 V 250 cons. 3.3), s'il est possible de les rectifier d'emblée ou s'il faut tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais qui sont déterminants sur le plan des assurances sociales (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, § 18, no 461 s.).
Les personnes qui ont atteint l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse de l'AVS sont tenues de verser des cotisations à l'AVS/AI aussi longtemps qu'elles exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS), mais bénéficient d'une franchise de 16'800 francs par an (art. 6 quater al. 1 RAVS en relation avec l'art. 4 al. 2 let. b LAVS).
4. a) En l'espèce, le recourant a réalisé en 2011, lors de la cessation de son activité lucrative indépendante et par la vente de l'immeuble qui s'en est suivie, un revenu de 385'923 francs. Ses autres revenus se sont montés à 39'018 francs, de sorte qu'on aboutit à un total de 424'941 francs (compte d'exploitation) tel que retenu par l'intimée pour calculer les cotisations contestées. Il ressort du dossier, spécifiquement de la détermination de l'intimée et des pièces déposées, que le SCCO a bien confirmé par courriel que cette somme devait être soumise aux cotisations sociales. L'argument du recourant quant à une éventuelle erreur dans la communication, voire l'absence de celle-ci, doit être rejeté. Le fait que l'immeuble, dûment inscrit dans les comptes de l'entreprise, avait un caractère commercial et que son aliénation a généré un revenu imposable peut difficilement être contesté. La taxation fiscale est présumée conforme au droit et la détermination du revenu est une tâche qui incombe aux autorités fiscales, le juge des assurances sociales n'ayant pas à procéder à une taxation (Valterio, op. cit., ad § 18 no 462, p. 145), de sorte que la Cour de droit public n'a pas à traiter cette question dans le cadre du présent litige. Elle relève par ailleurs que le recourant ne développe pas son argumentation sur ce point et n'en tire aucune conclusion et que l'ensemble des éléments qui ressortent du dossier (notamment la nature de l'immeuble et le fait qu'il abrite un établissement public) ne font ressortir aucun indice d'irrégularité dans l'appréciation du SCCO.
b) Le recourant considère que le montant de 150'000 francs déduit fiscalement au titre de lacune de prévoyance aurait également dû être pris en compte i.e. déduit, sur le plan des cotisations sociales. Bien qu'aucune explication ne ressorte du dossier sur ce point, on relèvera ce qui suit : avec effet au 1er janvier 2011, l'article 37b de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD) soustrait à l'imposition ordinaire du revenu une part du bénéfice de liquidation réputée combler des lacunes de prévoyance. Cette disposition, détaillée dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 février 2010 sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante (OIBL) et la circulaire no 28 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante, permet d'imposer selon des modalités plus favorables la part du revenu correspondant au rachat, réel ou fictif, d'arriérés de cotisations dans une institution de prévoyance. L'indépendant, affilié ou non à une institution de prévoyance, peut demander l'imposition à un taux privilégié d'un montant qu'il aurait pu cotiser selon l'article 33 LIFD et qui serait imposable lors de la cessation de l'activité. Les modalités de calcul ressortent de l'article 6 OIBL. Le montant du rachat fictif est imposé d'après l'article 38 LIFD (art. 8 OIBL), ce qui implique qu'il sera soumis à une imposition séparée, calculée pour une année entière, au taux réduit réservé aux prestations en capital provenant de la prévoyance soit, pour l'impôt fédéral direct, à un taux correspondant à un cinquième des barèmes ordinaires (art. 38 al. 1 et 2 LIFD). Le droit cantonal connaît une réglementation similaire à l'article 41b de la loi cantonale sur l'impôt direct cantonal et communal du 21 mars 2000 (LCdir), l'article 42 déterminant le taux applicable.
Cette réglementation purement fiscale ne déploie pas d'effets en matière d'assurances-vieillesse et survivants. Elle a été mise en place pour pallier un défaut de prévoyance des indépendants qui ne cotisent pas obligatoirement à un deuxième pilier (Simonek, Unternehmensrecht I, Gründung und Aufbau, Sanierung und Liquidation, Zurich 2013, no 41 ad thème 3, p. 381), alors que ceux-ci ne présentent pas de manière similaire des lacunes de prévoyance pour l'AVS-AI dans la mesure où cette assurance est obligatoire. Par ailleurs, l'imposition privilégiée selon un barème réduit doit tenir compte du fait que l'indépendant réalise fréquemment, en liquidant son entreprise, des réserves latentes accumulées pendant plusieurs années qu'il serait injuste d'assujettir à un impôt progressif sans tenir compte de leur répartition temporelle.
Dans la mesure où les cotisations AVS-AI sont prélevées selon un barème linéaire de 7,8 % (art. 8 LAVS) lorsque le revenu dépasse le seuil de 56'400 francs fixé à l'article 21 RAVS, le fait de répartir dans le temps l'assiette des cotisations sociales ne représente pas un avantage particulier. Enfin et surtout, la LAVS ne prévoit pas un traitement spécifique des bénéfices de liquidation en cas de cessation d'une activité lucrative indépendante. Ainsi, c'est à juste titre que l'intimée a calculé les cotisations sur le revenu communiqué par l'autorité fiscale, qui se composait d'une part du bénéfice de liquidation, par 274'941 francs d'autre part des 150'000 francs de ce bénéfice imposés de manière privilégiée correspondant à un rachat fictif.
Dans la mesure où les cotisations sociales sont déductibles à des fins fiscales, mais non pour l'AVS, c'est à juste titre que la CCNC a rajouté au revenu net de l'activité pour l'année 2011 les cotisations personnelles de 43'842.40 francs au sens de l'article 9 al. 4 LAVS.
c) La déduction de 2 % d'intérêts du capital propre investi de 435'000 francs pour douze mois n'est pas discutée et correspond aux chiffres communiqués. La déduction de la franchise de 16'800 francs pour rentier AVS correspond à l'article 6 quater RAVS et doit être confirmée.
d) Le calcul des cotisations personnelles du recourant pour l'année 2011 ne donne ainsi pas lieu à critique et doit être confirmé.
5. Le recourant demande en substance que, dans l'hypothèse où le calcul des cotisations AVS-AI pour l'année 2011 serait confirmé, l'excédent de cotisations par rapport à celles qu'il a payées sur son activité ordinaire, sans le bénéfice de liquidation, soit affecté au rachat d'années de cotisations, à mesure qu'il présente une lacune de onze années due au fait qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans.
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 cons. 5.2.1 et 125 V 413 cons. 1a). Dans le cadre de cette décision, l'administré fixe l'objet du litige (Streitgegenstand) – c'est-à-dire la mesure dans laquelle il conteste la décision – par les conclusions qu'il prend. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le critère déterminant pour distinguer l'objet de la contestation de l'objet du litige est le rapport juridique réglé par la décision et non pas les "aspects", les "aspects partiels", les "facteurs", les "éléments", les parties" etc. à la base de ce rapport juridique (ATF 125 V 413 cons. 2b). Il s'agit en réalité de faire la différence entre le dispositif d'une décision et la motivation de celle-ci (Meyer / Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss, ch. 14 à 16). Le dispositif de la décision règle le rapport juridique comme tel. Il peut avoir pour objet toutes les relations découlant du droit administratif sur lesquelles l'autorité compétente peut se prononcer unilatéralement par le biais d'une décision. La motivation de la décision, quant à elle, comprend l'ensemble des éléments de fait et de droit qui sont déterminants pour le dispositif de la décision, c'est-à-dire pour la conséquence juridique. Chaque aspect dont dépend le dispositif de la décision tel qu'il a été formulé par l'autorité fait donc partie de la motivation de la décision. Les questions tranchées par la décision attaquée – et qui appartiennent ainsi à l'objet de la contestation – qui ne sont pas (ou plus) contestées dans le recours font partie de l'objet du litige à la condition qu'elles aient trait au rapport juridique réglé par la décision.
En l'espèce, la décision du 2 juin 2014 fixant les cotisations personnelles du recourant pour l'année 2011 ne porte que sur cet objet. La révision de la rente, ex tunc ou ex nunc, par la prise en compte de l'excédent de cotisations dû à la cessation de l'activité lucrative pour compenser les onze années de lacunes de cotisations dues à l'arrivée du recourant en Suisse à l'âge de 32 ans, n'y est pas abordée. L'intimée ne la traite du reste pas dans la décision sur opposition, si ce n'est en ajoutant, après la motivation et le dispositif liés à l'objet de sa décision initiale, quelques explications à ce sujet. Le fait qu'elle aborde cette question dans sa détermination sur le recours, avec une motivation différente de dites explications, ne suffit pas pour en faire un objet soumis à la Cour de céans. Faute de toute décision à cet égard, la question de la compensation d'années de lacune de cotisations n'a pas à être traitée ici.
6. Le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée en ce qui concerne la décision de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante à titre accessoire du 2 juin 2014 afférente à l'année 2011. Il est irrecevable en ce qu'il porte sur les intérêts moratoires fixés par décision du 2 juin 2014 pour l'année 2011. Le recours est également irrecevable en ce qu'il porte sur la compensation d'une lacune de cotisations par celles afférentes à la liquidation de l'entreprise.
Il est statué sans frais et sans dépens (art. 61 let a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 mai 2016
1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2 Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:1
a. les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b. les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c. les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d.2 les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e.3 les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f.4 l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut, provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.
3 Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.5
4 Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)6 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain7. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.8
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration
de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745;
FF 2011 519).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er
janv. 2012 (RO 2011 4745;
FF 2011 519).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996
2466; FF 1990
II 1).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct.
1994 (10e révision AVS; RO 1996
2466; FF 1990
II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de
la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996
2466; FF 1990
II 1).
6 RS 831.20
7 RS 834.1
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er
janv. 2012 (RO 2011 4745;
FF 2011 519).
Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
1 Sont déduits du revenu:
a.2 les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d'un montant de 50 000 francs.3 Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;
b.4 les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d.5 les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e. les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu;
f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g.6 les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie, d'assurances-accidents n'entrant pas dans le champ d'application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant global de:
1. 3500 francs pour les époux vivant en ménage commun,
2. 1700 francs pour les autres contribuables.
h.7 les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33;
hbis.8 les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés9 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i.10 les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10 100 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques11,
2. être représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
j.12 les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:
1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
1bis Les déductions prévues à l'al. 1, let. g, sont augmentées:
a. de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l'al. 1, let. d et e;
b. de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'art. 35, al. 1, let. a ou b.13
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l'activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8100 francs et au plus 13 400 francs.14 Le revenu de l'activité lucrative est constitué du revenu imposable de l'activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l'al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu'ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.15
3 Un montant de 10 100 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.16
4 Sont déduits des gains de loterie ou d'opérations analogues (art. 23, let. e) 5 % à titre de mise, mais au plus 5000 francs.17
1 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des
fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545;
FF 2003 7425
7463).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF
du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RO 1999 2374;
FF 1999 3).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF
du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur
depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893;
FF 2005 4469).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF
du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RO 1999 2374;
FF 1999 3).
5 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe
à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635;
FF 2003 5835).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF
du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l'impôt
direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er
janv. 2014 (RO 2013 2397;
FF 2011 3381).
7 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe
à la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le
1er janv. 2005 (RO
2003
4487; FF 2001 1605).
8 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la
LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (RO 2003 4487;
FF 2001 1605).
9 RS 151.3
10 Nouvelle teneur selon l'art. 6 al. 3 de
l'O du DFF du 22 sept. 2011 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er
janv. 2012 (RO 2011 4503).
11 RS 161.1
12 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 27
sept. 2013 sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement à des
fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105;
FF 2011 2429).
13 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 mars
2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l'impôt direct dû
par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397;
FF 2011 3381).
14 Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 1 de
l'O du DFF du 2 sept. 2013 sur la compensation des effets de la progression à
froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct, en
vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3027).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la
LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de
l'impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er
janv. 2014 (RO 2013 2397;
FF 2011 3381).
16 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25
sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants (RO 2010 455;
FF 2009 4237).
Nouvelle teneur selon l'art. 3 al. 2 de l'O du DFF du 2 sept. 2013 sur la
compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques
en matière d'impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er janv.
2014 (RO 2013
3027).
17 Introduit le ch. I 1 de la LF du 15 juin
2012 sur les simplifications de l'imposition des gains faits dans les loteries,
en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5977;
FF 2011 6035
6059).
1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'art. 33, al. 1, let. d sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 33, al. 1, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2 %.
2 L'al. 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.
1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
1 Les prestations en capital selon l'art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
1bis L'impôt est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.1
2 Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.2
3 Les déductions sociales ne sont pas autorisées.3
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour
formelle du calcul dans le temps de l'impôt direct dû par les personnes
physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397;
FF 2011 3381).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF
du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l'impôt
direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er
janv. 2014 (RO 2013 2397;
FF 2011 3381).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de LF du 25
sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 453;
FF 2009 1415).
1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.2
2 En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.3
3 Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.4
4 Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5 Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur
depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965
1033).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er
mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er
mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du
22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 1er
mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
1 Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.
2 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable.
3 S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations.
4 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable.
5 Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.
2 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation.
3 Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
1 Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. L'OFAS édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication.2
2 Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale.
3 Si elle n'a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant une activité indépendante dont elle peut établir le revenu conformément à l'art. 23, l'autorité fiscale cantonale communiquera spontanément les indications nécessaires à la caisse de compensation cantonale. Le cas échéant, celle-ci les transmettra à la caisse de compensation compétente.
4 Les autorités fiscales qui transmettent les communications via la plate-forme centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex» reçoivent pour chaque personne exerçant une activité indépendante et par année de cotisation une indemnité de 7 francs prélevée sur le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. L'OFAS calcule l'indemnité pour chaque autorité fiscale cantonale concernée.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du
19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du
24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.