A.                            X. s'est annoncé comme demandeur d'emploi le 12 juin 2014 auprès de l'office régional de placement neuchâtelois. La Caisse de chômage Syna (ci-après la caisse), à Villars-sur-Glâne, auprès de laquelle il s'était inscrit, a nié son droit à une indemnisation par décision du 17 juillet 2014, considérant qu'il occupait une position assimilable à celle d'un employeur dans l'entreprise A. Sàrl, qui l'employait et qui avait été mise en faillite le 16 juin 2014. La caisse était d'avis que l'assuré en était toujours associé gérant avec signature individuelle et liquidateur, et qu'il occuperait cette position, qui faisait obstacle à toute indemnisation, jusqu'à la radiation de l'entreprise du registre du commerce. X. a fait opposition en arguant qu'il avait été licencié de son poste par l'office des faillites le 26 juin 2014 et qu'il n'avait plus aucun lien avec l'entreprise. Il n'en attendait aucune compensation financière pour les prestations effectuées. Il avait demandé la radiation de son nom et de ses fonctions au registre du commerce, sans succès. Il a conclu à l'octroi de prestations de chômage dès le 12 juin 2014, ou le plus rapidement possible. 

La caisse a rejeté la réclamation par décision du 17 juillet 2014. En sus des éléments de sa première décision, elle a retenu que X. n'avait pas définitivement quitté l'entreprise et qu'il ne pouvait établir qu'il n'était pas liquidateur de la société. Aussi longtemps qu'il conserverait cette position et que sa signature ne serait pas radiée au registre du commerce, il ne pourrait prétendre à des indemnités de chômage.  

B.                            X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Il rappelle les circonstances de la fin de ses rapports de travail, son licenciement par l'office des faillites le 26 juin 2014, le fait qu'il n'est pas liquidateur et n'a plus aucun pouvoir décisionnel dans la société. Il fait valoir qu'il a demandé sans succès sa radiation au registre du commerce, en s'adressant successivement à cette autorité puis au juge. Il joint à son recours une attestation du substitut du préposé à l'office des faillites et copie de sa correspondance au juge de la faillite et au registre du commerce. Il souligne la précarité de sa situation financière et demande en substance l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il puisse bénéficier de prestations de chômage.

C.                            Dans sa détermination, la caisse intimée se réfère à ses décisions et maintient que l'inscription de l'assuré au registre du commerce rend publique son activité dans la société, de sorte qu'il lui est à tout moment possible de demander la révocation de la faillite. La lettre de l'office des faillites qui impartit à l'assuré de cesser immédiatement toute activité en faveur de la société n'empêche pas, selon elle, qu'il est "hautement possible" qu'il puisse continuer à exercer une influence prépondérante du fait de son inscription au registre du commerce. Elle confirme ses décisions.

D.                            La Cour de céans a requis du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz des informations complémentaires relatives à la faillite de l'employeur. Les pièces reçues ont été transmises à l'intimée.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La jurisprudence considère qu'un travailleur, quand bien même il remplit les conditions posées par l'article 8 LACI pour bénéficier d'indemnités de chômage, n'y a pas droit lorsqu'il jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur, ou que tel est le cas de son conjoint, dans la mesure où, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante (ATF 123 V 234 = DTA 1998, p. 8). Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après RHT), en particulier l'article 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Il existe donc un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage.

b) Il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par l'article 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Pour autant qu'elle soit suivie d'une liquidation, la dissolution d'une société est en principe assimilée à une fermeture empêchant toute analogie avec une RHT. L'entrée en liquidation est décisive. Une faillite est assimilée à la fermeture d'une entreprise, mais pendant la liquidation, les organes sociaux conservent leurs pouvoirs légaux et statutaires, bien que restreints aux actes nécessaires à cette opération qui ne sont pas du ressort des liquidateurs. Cette situation exclut le droit à l'indemnité de chômage de la ou des personnes qui occupent la fonction de liquidateur (DTA 2011, p. 146; arrêt du TF du 15.02.2011 [8C_481/2010] cons. 4.2 cité par Rubin, Commentaire LACI, ad art. 10 no 31, p. 101). Dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci. Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (arrêt du TF du 15.02.2011 [8C_481/2010], cons. 4.2, et les références citées). Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration ou d'un associé d'une sàrl, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 cons. 3, p. 273). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (arrêt du TF du 29.08.2007 [C 211/06], cons. 2.1 et 2.3 et les références). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006, p. 131). Cependant, si malgré le maintien de l'inscription au registre du commerce, l'assuré prouve qu'il ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n'y a pas de détournement de la loi (arrêt du TF du 22.01.2007 [C 157/06] cons. 2; du 14.04.2005 [C 194/03], cons. 2.4 rappelés in [8C_1016/2012] du 19.08.2013).

3.                            La dissolution d'une sàrl peut notamment intervenir par l'ouverture de la faillite (art. 821 al. 1, ch. 3 CO) et elle est soumise par analogie aux règles concernant la dissolution de la société anonyme (art. 821a CO). Une société anonyme en faillite est dissoute et entre en liquidation, effectuée en conformité des règles de la faillite (art. 740 al. 5 CO). Les organes de la société perdent le pouvoir de la représenter et ne gardent la capacité de l'engager que dans la mesure où cette représentation est nécessaire à la liquidation (art. 740 al. 5; 739 al. 2 CO; ATF 117 III 39, JdT 1994 II 12, Peter/Cavadini, Commentaire romand du CO II no 15 ad art. 736). Quelque soit sa forme juridique, le failli perd notamment le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (art. 204 LP), ce pouvoir étant transféré à l'administration de la masse, laquelle est chargée des intérêts de la masse (art. 240 LP). C'est à la masse en faillite, représentée par l'assemblée des créanciers, de désigner un éventuel administrateur. Dans le cas d'une faillite liquidée par voie sommaire (ordonnée lorsque les actifs ne couvrent pas les passifs), l'office des faillites se charge de la liquidation (art. 231 LP).

4.                            En l'espèce, le recourant est inscrit au RC comme (seul) associé gérant avec signature individuelle de la société A. Sàrl, mise en liquidation par voie de faillite selon décision du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 16 juin 2014. Il détient quinze parts sociales de 1'000 francs sur les 60 que compte le capital de la société. Selon un courriel du substitut du chef de l'office cantonal des faillites au recourant du 29 septembre 2014, la faillite est liquidée en la forme sommaire, aux termes d'une audience du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 20 août 2014. Ce courriel confirme par ailleurs au recourant qu'il n'a plus aucun pouvoir décisionnel dans la société. Dès le prononcé de la faillite par ailleurs, l'office des faillites avait informé le recourant par lettre du 16 juin 2014 qu'il résiliait son contrat de travail pour le prochain terme légal, en le priant de cesser immédiatement toute activité en faveur de la société. Le recourant a demandé par lettre du 22 juillet 2014 à l'office cantonal du registre du commerce à être radié de sa fonction de gérant avec signature individuelle de la société, mais cet office l'a informé par lettre du 23 juillet 2014 qu'il ne pouvait modifier les inscriptions au registre du commerce hormis celles décidées par le juge. Le recourant s'est alors adressé au juge de la faillite par lettre du 31 juillet 2014, qui a indiqué qu'il ne pouvait abandonner sa qualité d'associé que moyennant le respect de conditions qui n'étaient pas remplies en l'espèce, mais qu'il lui était éventuellement possible de requérir sa radiation en qualité de gérant (et non d'associé gérant) par le biais d'une réquisition au registre du commerce avec l'autorisation préalable de l'office des faillites. Il lui a recommandé de prendre contact avec les deux offices impliqués. Il ne ressort pas du dossier que le recourant l'ait fait. Il convient d'apprécier si, en fonction de ces éléments, l'intimée pouvait admettre que le recourant n'avait plus dans la société faillie une position comparable à un employeur.

L'intimée justifie son refus en se fondant sur le bulletin LACI 2013 B 12 ss. Il ressort effectivement du chiffre B 28 de cette circulaire que l'inscription au registre du commerce constitue le critère le plus important et le plus simple pour juger si une position est assimilable à celle d'un employeur; elle précise toutefois que si les faits contredisent manifestement l'inscription au registre du commerce, la caisse doit alors s'appuyer sur ceux-ci (B 29).

La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que lors d'une suspension de la procédure de faillite faute d'actifs, lorsque l'associé gérant d'une sàrl n'a pas participé d'une quelconque manière à sa liquidation, il n'y a pas de risque d'abus, à tout le moins à partir de la date de l'ouverture de la procédure de faillite. Le déroulement de la procédure de faillite et en particulier la suspension de celle-ci faute d'actif rendaient en effet tout à fait improbable une éventuelle reprise par le recourant de son activité professionnelle au sein de la société et la réalisation d'un gain. Partant, le droit à l'indemnité de chômage ne peut lui être nié (arrêt du TF du 03.04.2006 [C 267/04]). Bien que le présent cas concerne une liquidation en la forme sommaire, et non la suspension d'une faillite faute d'actifs, la Cour de céans est d'avis que les considérations du Tribunal fédéral dans le cas précité peuvent s'appliquer par analogie à la présente cause. Il ressort du dossier que la liquidation est effectuée ex lege par l'office des faillites, lequel a enlevé tout pouvoir dans la société au recourant, de sorte qu'il est non seulement improbable, mais exclu, qu'il participe à la liquidation en qualité de liquidateur. L'exigence de l'intimée envers le recourant de prouver qu'il n'est pas liquidateur de l'entreprise revient en fait à exiger de lui une preuve négative, alors que l'intimée fonde son argumentation sur une présomption légale découlant de la foi publique du registre du commerce, qui est réfragable. Considérer qu'il est "hautement possible" que le recourant puisse continuer à exercer une influence prépondérante, comme l'intimée le fait valoir dans sa détermination, représente une hypothèse qu'elle aurait pu écarter en consultant les pièces au dossier. On ne saurait exiger, en présence d'un associé gérant d'une société en faillite dont la liquidation sera effectuée en la forme sommaire par l'office des faillites, lorsqu'il s'est vu congédié par ledit office et prié de ne plus agir pour la société, qu'il démontre de surcroît formellement, par la radiation de ses fonctions au registre du commerce, qu'il n'exerce plus d'influence sur dite société. Contraire aux éléments du dossier et reposant par ailleurs sur des hypothèses, la décision sur opposition doit être annulée. Il faut admettre que dès la date de la faillite si le recourant n'a plus agi pour la société ultérieurement, il n'occupe pas une position assimilable à celle d'un employeur dans la société faillie. La cause sera renvoyée à l'intimée pour qu'elle vérifie si les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage sont remplies et fixe la date du début du droit, et rende une nouvelle décision.

5.                            Le recours est admis. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA par renvoi de l'art. 1 LACI). Le recourant n'ayant pas engagé de frais de représentation, il n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision attaquée.

2.    Renvoie la cause à l'intimée pour qu'elle détermine si les conditions de l'article 8 LACI sont remplies.

3.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens. 

Neuchâtel, le 29 janvier 2015

---
Art. 8 LACI
Droit à l'indemnité

 

1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:

a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.1 s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s'il est apte au placement (art. 15); et

g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

---
Art. 2311LP
Liquidation sommaire

 

1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:

1. le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que

2. le cas est simple.

2 Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.

3 La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:

1. en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;

2. à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;

3. l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;

4. il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

---