A. Le 24 septembre 2013, alors qu'il circulait, à 8 heures, au volant de sa voiture sur l'autoroute H20 en direction de La Chaux-de-Fonds, X. est tombé en panne d'essence à un endroit où la chaussée est dépourvue de toute bande d'arrêt d'urgence (viaduc de Valangin). Ayant admis les faits, il a fait l'objet d'une amende tarifée de 300 francs (rapport de police simplifié du 25.09.2013), qu'il a payée le 27 septembre 2013.
Informé le 3 octobre 2013 par le bureau des mesures administratives du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) que l'infraction commise paraissait à première vue entraîner le retrait de son permis de conduire ou, pour le moins, motiver l'envoi d'un avertissement, le prénommé a fait valoir que sa jauge à essence s'était avérée défectueuse lors d'un contrôle de son véhicule par son garagiste le 7 octobre 2013 et qu'il avait de ce fait requis de la police la reconsidération de l'amende infligée.
Sans attendre l'issue de cette requête (qui a abouti à l'annulation de l'amende le 20.11.2013), la Commission administrative du SCAN a, par décision du 28 octobre 2013, qualifié l'infraction de moyennement grave au sens de l’article 16b al. 1 let. a et 2 let. a LCR, en se fondant sur les faits admis relatés dans le rapport de police et retiré à X. le permis de conduire pour une durée de 1 mois.
Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) l'a rejeté par prononcé du 8 septembre 2014. Il a retenu que même s'il fallait qualifier la faute du recourant de légère relevant de la négligence (rouler avec un niveau d'essence bas en se fiant à une jauge à essence dont il pouvait inférer qu'elle manquait de précision vu l'âge du véhicule), la mise en danger n'en resterait pas moins moyennement grave, justifiant un retrait de permis d'un mois au minimum. Il a ajouté qu'il n'était pas lié par l'annulation de l'amende et son remboursement.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, aucune sanction ne devant être prononcée à son encontre. En résumé, il fait valoir que le rapport de police n'est pas exact et que, après qu'il a établi que la jauge à essence de son véhicule était défectueuse, l'amende à laquelle ce rapport avait donné lieu a été annulée et que son montant lui a été remboursé. Compte tenu de ces circonstances, il considère que c'est à tort que l'autorité administrative a maintenu le retrait prononcé.
C. Invités à se déterminer sur le recours, le département conclut à son rejet en formulant des observations et le SCAN en fait de même en se référant aux considérants de la décision entreprise.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 cons. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 cons. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 cons. 3c/aa; 121 II 214 cons. 3a; arrêts du TF du 27.02.2014 [1C_708/2013] cons. 3.1).
3. En l'espèce, les faits qui fondent le retrait litigieux résultent d'un rapport de police simplifié du 24 septembre 2013 établi et signé par le sergent-chef A. et l'appointé B. et sont résumés ainsi :
" L'intéressé circulait sur l'AR H20 chaussée La Chaux-de-Fonds au volant du véhicule cité sous rubrique. Sur le viaduc de Valangin, suite à une panne d'essence, sa voiture s'est immobilisée sur la voie de droite, créant de ce fait une entrave à la circulation".
Ce rapport indique encore que le prévenu "admet les faits" et précise sous le titre "Remarque" :
" Jauge à carburant sur le minimum et témoin lumineux allumé. L'intéressé a été remorqué jusqu'à la prochaine station-service afin de faire le plein puis a continué sa course."
Dans la mesure où le recourant n'a pas signé ce document, il est peu probable qu'il ait eu connaissance de cette remarque avant que le SCAN en fasse mention dans sa décision de retrait du 28 octobre 2013 ("Qu'il ressort du rapport de police que la jauge à carburant était sur le minimum et le témoin lumineux allumé"). Or, dans sa détermination du 7 octobre 2013 sur la mesure envisagée par l'autorité administrative, il avait déjà exprimé sa grande surprise d'être tombé en panne d'essence alors que "la jauge à essence venait d'indiquer le début de la réserve" et ajouté que, ultérieurement, à l'occasion d'un service sur son véhicule, la jauge à essence s'était révélée défectueuse, qu'il s'agissait donc d'une défaillance technique et non d'une attitude irresponsable de sa part. Au vu de ces nouveaux éléments, l'intéressé avait annoncé avoir demandé à la police l'annulation et le remboursement de l'amende à laquelle cette infraction avait donné lieu, ce qu'il a obtenu le 20 novembre 2013. Porté à la connaissance du département, ce fait nouveau a été jugé non pertinent par celui-ci au motif que la renonciation non motivée au prélèvement d'une éventuelle amende d'ordre ne le liait pas, d'autant que le contenu du rapport de police n'avait nullement été remis en cause.
La Cour de céans ne partage pas ce point de vue. D'une part, le recourant a toujours affirmé que, au moment de la panne, "la jauge à essence venait d'indiquer le début de la réserve" (observations au SCAN du 07.10.2013; demande de reconsidération de l'amende du 09.10.2013) et il a maintenu cette version des faits après réception de la décision du SCAN, en contestant implicitement l'exactitude du rapport de police sur ce point (courriel du 30.10.2013 :"la jauge du carburant n'était pas au minimum, mais juste au début de la réserve"). D'autre part, le sergent-chef A. est non seulement le co-auteur du rapport de police ayant donné lieu à l'amende, mais également l'auteur de l'annulation de cette sanction, de sorte qu'on peut difficilement soutenir que le contenu de ce rapport n'a pas été remis en cause, et qui plus est par celui-là même qui l'a établi. L'acquittement a posteriori du recourant jette donc un doute sérieux sur la force probante de ce document, en particulier relativement à la remarque : "jauge à carburant sur le minimum". Car, si cette mention avait reflété fidèlement les constatations des agents de police, les explications du garagiste du recourant – selon lesquelles la défectuosité observée avait pour conséquence que la jauge à essence indiquait un niveau d'essence supérieur à la réalité – n'auraient, bien au contraire, pas dû convaincre le sergent-chef A. d'annuler la sanction. La seule explication plausible à ce revirement est que le rapport de police ne rendait vraisemblablement pas compte avec exactitude de l'emplacement de la jauge à essence au moment de la panne.
En tous les cas, dans la mesure où ni le SCAN, ni le département n'ont fondé leur décision sur d'autres constatations de fait que celles ressortant de ce rapport de police sujet à caution et où les autres circonstances leur permettant de s'écarter de la décision de l'autorité pénale (cf. cons. 2 supra) ne sont pas réalisées, ils étaient bel et bien liés par l'acquittement, même informel, prononcé par l'autorité pénale.
4. Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé et que la décision du département, ainsi que celle du SCAN doivent être annulées. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA) et le recourant obtient une allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
Me C. n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 250 francs l'heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité de dépens doit être fixée à 1'782 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Annule la décision entreprise ainsi que celle du SCAN du 28 octobre 2013.
2. Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge du SCAN.
Neuchâtel, le 20 octobre 2015
1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:
a. en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié (art. 55, al. 6) et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière;
bbis.2 enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
c. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante;
d. soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage.
2 Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour un mois au minimum;
b. pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave;
c. pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins;
d. pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves;
e. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
f.3 définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2005 (RO
2002
2767, 2004
2849; FF 1999 4106).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 15
juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291,
2013
4669; FF 2010 7703).
3 Voir aussi les disp. fin. mod. 14 déc.
2001, à la fin du texte.