A.                            En décembre 2005, en République dominicaine, X., né en 1973, a épousé A., ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. De cette union est né en 2006 B.. Arrivé en Suisse le 8 juillet 2008, X. a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au motif de regroupement familial auprès de son épouse, autorisation qui a été plusieurs fois prolongée jusqu'au 8 juillet 2013. Le 20 janvier 2012, il a fait venir en Suisse son fils, C., né d'une précédente relation, qui a bénéficié d'une autorisation de séjour également valable jusqu'au 8 juillet 2013. Dès 2009, les époux ont connu des difficultés conjugales et le 8 novembre 2012 l'épouse a quitté le domicile conjugal.

Par courrier du 27 février 2013, l'Office du séjour et de l'établissement a fait savoir à X. que, vu la séparation des époux, il était appelé à analyser les conditions de séjour dans le but de se prononcer sur l'éventuelle révocation du permis B. Invité à exercer son droit d'être entendu, l'intéressé a déposé des observations le 28 mars 2013. Dans le cadre de l'instruction, ledit office a adressé le 23 mai 2013 à A. diverses questions relatives à sa situation matrimoniale et familiale, auxquelles elle a répondu le 29 mai 2013. Le 16 octobre 2013, suite à un téléphone du mandataire de l'intéressé informant que son client était appelé à voyager en France dans le cadre de son travail et avait besoin de son autorisation de séjour, le SMIG a requis de l'intéressé divers documents qui ont été produits les 28 et 31 octobre 2013 puis le 28 janvier 2014. Par courrier du 6 mars 2014, puis courriel du 6 juin 2014, le mandataire de X. s'est adressé au SMIG pour faire part des difficultés de son client dans le cadre de son travail du fait du non-renouvellement de son permis B et de la lenteur de la procédure, l'invitant à bien vouloir rendre au plus vite une décision positive. Ayant reçu pour seule réponse, le 12 juin 2014, que le dossier était toujours en instruction, l'intéressé a saisi le 1er juillet 2014 le DEAS d'un recours pour déni de justice contre le SMIG. Avant que le département n'ait statué, ledit service a rendu le 15 août 2014 une décision octroyant une autorisation de séjour à X. et à son fils.

Par décision du 18 septembre 2014, le DEAS a classé le recours, statué sans frais et n'a pas alloué de dépens au motif que, bien que la période de janvier à juillet 2014 doive être considérée comme un temps mort, le dossier présentait une certaine complexité si bien que la durée de la procédure devant le SMIG ne peut être considérée comme excessive même si elle aurait pu être plus brève. Si l'autorité avait dû se prononcer sur le grief de déni de justice, elle l'aurait probablement rejeté, raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

B.                            Le 16 octobre 2014, X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS du 18 septembre 2014 prenant pour conclusions la confirmation des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision entreprise, la réformation de son chiffre 3 et l'allocation d'une indemnité de dépens de première et seconde instance de 4'073.20 francs, les frais devant être laissés à charge de l'Etat. Il fait valoir une violation du droit au motif que le dépôt d'un recours le 1er juillet 2014 était justifié à mesure que la durée de la procédure était excessive, que l'autorité est restée silencieuse, que la durée de cette dernière l'exposait à perdre son travail et qu'il n'avait pas d'autre possibilité pour la raccourcir. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

C.                            S'en remettant aux considérants de la décision attaquée, le DEAS conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans formuler d'observations. Quant au SMIG, il renvoie également à la décision litigieuse.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Lorsque, comme en l'espèce, un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il y a lieu de statuer sur les frais et dépens du procès en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui met fin au litige et de tenir compte en particulier, de l'issue probable de ce dernier (ATF 125 V 373 cons. 2a; arrêt du TF du 30.09.2013 [8C_244/2013] cons. 3) en procédant à un examen prima facie.

3.                            Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. et l'article 6 § 1 CEDH. Il y retard à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 cons. 4.4, 131 V 407 cons. 1.1, 130 I 312 cons. 5.2, 125 V 188 cons. 2a). A cet égard, il appartient d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. D'autre part, si l'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir au citoyen une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 cons. 5.2 et les références).

En matière d'assurances sociales, domaine dans lequel le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procédures (ATF 126 V 244 cons. 4a), le Tribunal fédéral qualifie de limite ou d'inadmissible une durée cruciale d'inactivité à partir de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le prononcé du jugement (arrêt du TF du 12.12.2008 [9C_831/2008] cons. 2.2, in Pladoyer 3/2009, p. 62, jurisprudence régulièrement confirmée par la suite : arrêts du TF du 24.11.2011 [2C_454/2011] cons. 2.5 et du 20.04.2011 [8C_176/2011] cons. 3, 02.04.2012 [2C_989/2011] cons. 3.2).

4.                            En l'espèce, le 27 février 2013, le SMIG a fait savoir au recourant qu'il entendait se prononcer sur l'éventuelle révocation de son permis B et sur la continuité de son séjour en Suisse. Il a statué sur cette question le 15 août 2014, après avoir procédé à l'instruction du cas. Tous les documents requis lui ont été remis par le recourant en octobre 2013 puis le 28 janvier 2014. Ce service avait en mains, dès janvier 2014 seulement, toutes les informations et tous les documents lui permettant de statuer, soit de déterminer si, au regard de l'article 50 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), le recourant pouvait prétendre à la prolongation de la durée de validité de son autorisation de séjour. En statuant le 15 août 2014, soit un peu plus de six mois après avoir clôturé l'instruction, il n'a pas, prima facie, tardé à statuer.

5.                            Pour ces motifs, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à charge du recourant et sans dépens. Le recours étant manifestement dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire sera rejetée.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.    Met à la charge du recourant les frais de la cause par 770 francs.

4.    Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 18 novembre 2015

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