A.                            X. SA exploite une station de lavage de véhicules à haute pression à Z. depuis 1986. En 2009, suite à une plainte des voisins au sujet du bruit, le Service cantonal de l'énergie et de l'environnement (ci-après : SENE) a entrepris diverses mesures d'instruction au terme desquelles il a rendu, le 19 mars 2010, une décision qui, entre autres points, a limité les heures d'exploitation de la station de lavage tout en ordonnant que l'exploitation devrait cesser après 2012 si aucun assainissement n'était réalisé. Les recours successifs déposés dans le cadre de cette procédure ont été rejetés tant par l'ancien Département de la gestion du territoire (décision du 03.05.2010) que par la Cour de céans (arrêt de la CDP du 01.06.2011 [CDP.2010.184]).

X. SA a procédé en 2013 à divers aménagements de la station de lavage et a mandaté le bureau d'ingénieurs A. Sàrl pour procéder à une étude acoustique. Celui-ci est arrivé à la conclusion que les modifications apportées à la station de lavage permettaient son exploitation dans le respect des normes de protection contre le bruit (notice bruit br023 du bureau du 15.08.2013). Par décision du 9 décembre 2013, le SENE a autorisé la reprise de l'exploitation de la station de lavage en la soumettant à plusieurs conditions concernant notamment les horaires d'exploitation et la pérennité des modifications apportées en vue de respecter les exigences en matière de protection contre le bruit.

Suite à un recours introduit par Y. et sa famille, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE) a annulé la décision du 9 décembre 2013 et a renvoyé la cause au SENE pour expertise et nouvelle décision au sens des considérants, tout en autorisant X. SA à continuer provisoirement l'exploitation de la station de lavage en appliquant les conditions de la décision du 9 décembre 2013 et en veillant tout particulièrement au respect des horaires.

B.                            X. SA défère cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au rejet du recours déposé devant l'instance inférieure par les tiers intéressés. Elle fait valoir en substance que la notice bruit br023 du 15 août 2013 constitue une base suffisante et claire pour constater le respect des normes en matière de protection contre le bruit.

C.                            Invités à se prononcer, le DDTE conclut au rejet du recours tandis que l'intimé n'a pas formulé d'observations. Les tiers intéressés concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Toute décision peut faire l'objet d'un recours, ainsi que le prévoit l'article 26 LPJA. Cette disposition exprime la règle sur laquelle est fondé tout le système du contentieux administratif, à savoir la possibilité de soumettre – dans des limites qui restent à définir – toute décision à un contrôle, éventuellement par l'autorité administrative supérieure d'abord, par le juge administratif ensuite (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 116). La décision incidente, rendue avant la décision finale, est un type particulier de décision en ce sens qu'elle ne met pas fin à la procédure mais constitue seulement une étape procédurale vers une décision finale qui, elle, clôturera la procédure au moment de son entrée en force. Le recours contre une décision incidente n'est ouvert que de manière restrictive. C'est ainsi qu'une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours que si elle est de nature à causer un grave préjudice (art. 27 al. 1 LPJA).

Il convient de rappeler qu'en principe, seul le dispositif d'une décision peut faire l'objet d'un recours, à l'exclusion de sa motivation (considérants en droit). Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci participent aussi du dispositif. Ainsi, lorsque l'autorité de recours rend une décision dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique de l'arrêt de renvoi relative à l'objet du litige (arrêt du TF du 08.06.2012 [9C_58/2012] cons. 4.2 non publié in ATF 138 V 298).

Lorsqu'une autorité de recours renvoie une affaire à l'autorité inférieure, elle rend une décision qui peut être soit finale soit incidente selon le contenu de son dispositif. Une décision de renvoi doit être considérée comme finale lorsqu'elle invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives ou lorsque l'autorité inférieure n'a plus aucune marge de manœuvre quant à la nouvelle décision à rendre (ATF 141 II 14 con. 1.1; 134 II 124 cons. 1.3), par exemple parce que sa (nouvelle) intervention se limite à des opérations de calcul mathématique (ATF 140 V 321 cons. 3.2). Au contraire, une décision de renvoi sera considérée comme une décision incidente si l'autorité à qui la cause est renvoyée dispose encore d'une latitude décisionnelle quant à l'objet de la contestation (arrêt du TF du 20.04.2015 [8C_148/2015] cons. 3.2). Il en sera de même si la décision de renvoi ne contient pas d'indications contraignantes qui équivaudraient à préjuger de la nouvelle décision à prendre (ATF 133 V 477 cons. 3.1).

2.                            En l'espèce, la décision du DDTE dont est recours, du 9 septembre 2014, annule la décision qui était attaquée devant lui – décision du 9 décembre 2013 du SENE – et renvoie la cause à son auteur pour expertise et nouvelle décision au sens des considérants. Ces derniers précisent en substance que dans l'attente d'une nouvelle décision du SENE, la recourante – X. SA – peut provisoirement continuer l'exploitation de sa station de lavage en appliquant les conditions de la décision du 9 décembre 2013 et en veillant tout particulièrement au respect des horaires. Par conséquent, le SENE dispose d'une entière latitude quant à la décision qu'il sera appelé à rendre après le complément d'instruction requis par le DDTE, et il pourra confirmer sa première décision tout comme il pourra en assouplir les conditions ou au contraire les rendre plus sévères. Ainsi, la décision de renvoi prise par le DDTE le 9 septembre 2014 est une décision incidente qui, ainsi que rappelé ci-dessus, ne peut faire l'objet d'un recours que si elle est de nature à causer un grave préjudice.

3.                            L'article 27 al. 1 LPJA pose, comme condition au recours séparé contre une décision incidente, la menace d'un grave préjudice, par quoi il faut entendre un préjudice irréparable selon les termes de l'article 45 PA dont le législateur s'est inspiré. Cette notion doit être interprétée restrictivement, car la voie du recours séparé contre les décisions incidentes a un caractère exceptionnel. La recourante n'invoque pas que la décision attaquée serait de nature à lui causer un grave préjudice. La Cour de céans n'en discerne pas non plus, étant précisé qu'un préjudice consistant seulement dans la prolongation de la procédure ou dans son renchérissement n'est pas suffisant (ATF 135 II 30 cons. 1.3.4). En réalité, la décision attaquée impose à l'autorité cantonale une obligation d'instruire et de rendre une nouvelle décision. Elle n'impose aucune obligation à la recourante qui, dans l'attente de la nouvelle décision, peut provisoirement continuer à exploiter sa station de lavage aux conditions de la décision du SENE du 9 décembre 2013. Une incertitude quant au contenu de la future décision que le SENE est appelé à prendre ne représente à l'évidence pas un grave préjudice au sens de l'article 27 al. 1 LPJA.

4.                            Il ressort des considérants qui précèdent que, faute pour la décision attaquée de pouvoir causer un grave préjudice à la recourante, elle ne peut pas faire l'objet d'un recours séparé auprès de la Cour de céans. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

5.                            Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 47 LPJA). Elle n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario). Les tiers intéressés ne sont pas représentés par un mandataire et ils ne ressort pas du dossier que la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure leur aurait occasionné des frais particuliers, même s'ils ont consacré un certain temps à préparer personnellement leurs observations au recours. Ils n'ont par conséquent pas droit à une allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés par son avance de frais de 770 francs.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 3 septembre 2015

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