A.                            X. s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement (ORP) le 22 août 2014 en vue de toucher des indemnités de chômage. Le 15 septembre 2014, elle avait un entretien de conseil à 8h00, auquel elle est arrivée en retard. Suite à cela, l'ORP l'a sanctionnée par une suspension de son droit à l'indemnité pendant cinq jours indemnisables, par décision du 19 septembre 2014.

Dans son opposition, X. a indiqué qu'elle s'était présentée pour 8h30 parce qu'elle avait confondu l'heure du rendez-vous du 15 septembre 2014 avec l'heure de la séance d'information à laquelle elle s'était rendue le 5 septembre 2014, fixée à 8h30, aussi dans les locaux de l'ORP. Sans cette confusion, elle aurait averti l'ORP de son retard ou de son éventuelle absence. Toutefois, elle était persuadée qu'elle était à l'heure. Le temps de s'annoncer au guichet et de prendre un ticket, son conseiller est arrivé à 8h40 dans la salle d'attente.

L'ORP a rejeté l'opposition par décision du 30 septembre 2014, considérant que les explications fournies par X. ne justifiaient pas le retard à l'entretien du 15 septembre 2014 puisqu'il lui appartenait de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se rappeler le jour (sic) de l'entretien de conseil fixé par l'ORP.

B.                            X. interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation.

C.                            Sans formuler d'observations, l'ORP conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il a l'obligation de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).

Selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (cf. pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, arrêt du TF du 02.09.1999 [C 209/99] cons. 3, in DTA 2000 n° 21 p. 101).

La jurisprudence admet que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts du TF du 12.12.2014 [8C_675/2014] cons. 3, et du 11.05.2011 [8C_834/2010] cons. 2.3).

L'absence de recul nécessaire à l'examen de la conduite antérieure d'un assuré, par exemple pour cause d'inscription récente en vue de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage, ne fait pas présumer automatiquement un comportement globalement défavorable de celui-ci (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n°53 ad art. 30).

3.                            La décision attaquée reproche à la recourante un retard à l'entretien du 15 septembre 2014. Il n'est plus question d'absence à cet entretien, comme cela figurait dans le dispositif de la décision du 19 septembre 2014. Cette distinction n'est pas dénuée de pertinence et peut s'avérer décisive lorsqu'il s'agit d'apprécier le comportement d'un assuré. Selon les explications fournies, la recourante a confondu l'heure de son entretien de conseil et s'est présentée pour 8h30 au lieu de 8h00. A ce propos, il n'y a aucun élément au dossier qui permettrait de retenir que l'assurée, en plus d'avoir confondu l'heure du rendez-vous, serait arrivée avec 10 minutes de retard par rapport à la "mauvaise heure", ce qui pourrait être interprété comme une légèreté ou un manque d'intérêt. En effet, lorsque l'intimé reproche à la recourante d'être arrivée avec 40 minutes de retard par rapport au rendez-vous fixé (soit 10 minutes de retard par rapport à l'heure erronément retenue par elle), il ne fait que se référer aux propos explicatifs fournis par l'assurée. Or, celle-ci ne dit pas être arrivée à 8h40, mais affirme dans son opposition qu'elle s'est présentée pour 8h30, qu'elle était persuadée d'être à l'heure et qu'après qu'elle s'est annoncée et a pris un ticket, son conseiller était arrivé à 10h40 (recte: 8h40) dans la salle d'attente.

Ainsi, la Cour de céans retiendra uniquement que la recourante a confondu l'heure (8h30 au lieu de 8h00) de son entretien de conseil, suite à une inattention de sa part. Son retard provient d'une erreur et ne peut pas être interprété comme un manque de ponctualité chronique et le signe qu'elle n'aurait pas pris ses obligations au sérieux (arrêt du TF du 23.07.2009 [8C_543/2009] cons. 3). Il n'y a pas lieu d'apprécier sa situation de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément (arrêt du TF du 09.02.2011 [8C_469/2010] cons. 2.3). Conformément à la jurisprudence, une telle erreur unique n'appelle une sanction que si le comportement de l'assuré soulève des réserves quant au sérieux avec lequel il envisage ses obligations. S'agissant du comportement général de la recourante par rapport à ses obligations de chômeuse, le caractère récent de son inscription (22.08.2014) au moment de cette confusion d'heure (15.09.2014) ne permet certes pas une appréciation qui puisse s'appuyer sur le comportement d'une année comme mentionné à titre d'exemple dans la jurisprudence. Il est néanmoins possible de relever qu'elle a donné suite aux injonctions qui lui avaient été faites dans le cadre du chômage, qu'elle s'est présentée à la journée d'information du 5 septembre 2014 ainsi qu'à l'entretien de conseil du 15 septembre 2014 même si, pour ce dernier, avec un retard dû à son erreur.

Le dossier de l'intimé contient une décision du 15 décembre 2014 par laquelle l'Office juridique et de surveillance (OJSU) suspend le droit à l'indemnité de l'assurée durant cinq jours pour insuffisance des recherches d'emploi avant son inscription au chômage. Celle-ci a fait opposition à cette décision et le dossier produit ne renseigne pas sur la suite qui y a été donnée. Indépendamment de cela, force est de constater qu'il s'agit d'un reproche formulé postérieurement à la date – seule pertinente en l'espèce – du 15 septembre 2014, de sorte qu'il ne peut pas être pris en considération. Même si cette autre procédure a trait à un comportement antérieur à la décision attaquée, ce dernier ne peut pas non plus être retenu dans le cadre du présent litige pour juger du comportement général de la recourante puisqu'il ne lui avait pas encore été reproché à l'époque. C'est en effet à l'aune des éléments présents au dossier au moment de l'erreur sur l'heure que le comportement de la recourante doit être apprécié.

Ces motifs amènent la Cour de céans à considérer que le retard à l'entretien de conseil du 15 septembre 2014 ne traduit pas de l'indifférence ou un manque de sérieux dans le comportement de la recourante. C'est partant à tort que l'ORP l'a sanctionnée. Par conséquent, le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

4.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, dès lors qu'elle n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire autorisé et qu'elle n'allègue pas de frais particuliers.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision attaquée.

2.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 juillet 2015

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Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1
 

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre faute;       

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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