A. X. a fait des études de médecine puis a travaillé dans le milieu hospitalier en qualité de médecin-assistant. Il s'est annoncé auprès de l'assurance-invalidité en 2011, invoquant une bipolarité de type 2 avec composante schizo-affective. Il a bénéficié de différentes mesures d'intervention précoce et de réadaptation depuis 2012. En particulier, l'OAI lui a octroyé un placement à l'essai auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) à La Chaux-de-Fonds, du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 (communication du 16.07.2013). Dans la perspective d'un engagement ultérieur, cette activité auprès du SMR a pu être poursuivie sous forme d'une mesure de réinsertion consistant dans la prise en charge par l'AI d'une activité intermédiaire du 1er février au 30 avril 2014 (communication du 04.02.2014) puis du 1er mai au 31 juillet 2014 au plus tard (communication du 07.05.2014). Cette mesure a toutefois été interrompue dès le 25 mai 2014 (communication du 23.05.2014) au motif qu'un engagement comme médecin auprès du SMR n'était plus envisageable pour les raisons invoquées lors d'un entretien tenu le 23 mai 2014. Une nouvelle mesure a été octroyée sous forme de prise en charge des coûts d'un réentraînement au travail auprès d'un cabinet médical de groupe du 1er juin au 31 août 2014 (communication du 20.06.2014).
L'assuré a demandé le prononcé d'une décision concernant la fin de la mesure auprès du SMR. Après lui avoir communiqué un projet de décision puis deux documents concernant l'entretien du 23 mai 2014, l'OAI a confirmé la fin de la mesure auprès du SMR avec effet au 23 mai 2014, par décision du 30 septembre 2014.
B. X. défère cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il affirme qu'il était évident qu'une fin devait être mise à la mesure de réinsertion auprès du SMR, mais il conteste les motifs invoqués à l'appui de la décision du 30 septembre 2014, qui fait référence au procès-verbal d'entretien du 23 mai 2014 et aux notes d'entretien du 28 mai 2014.
C. Dans ses observations, l'OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Aux termes de l'article 59 LPGA, quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L'intérêt digne d'être protégé consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt évoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468 cons. 1). Le recourant dont le recours vise les motifs de la décision de sorte que l'admission du recours n'entraînerait aucune modification du dispositif ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (ATF 125 V 339 cons. 4). Il n'existe en effet pas d'intérêt digne de protection lorsque le recours vise exclusivement à mettre en cause la motivation d'une décision attaquée, sans tendre à la modification de son dispositif. Or, pour ce qui a trait aux décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la prestation constitue en principe l'objet du dispositif. Seul le dispositif étant attaquable, il convient, en cas de contestation des motifs d'une décision concernant des prestations, de rechercher si, dans le cas particulier, le dispositif n'est pas aussi remis en cause implicitement (arrêt du TF du 14.07.2003 [I 307/02] cons. 2.2).
b) En l'espèce, le recourant se borne à contester les motifs invoqués à l'appui de la décision du 30 septembre 2014, tout en reconnaissant expressément le bien-fondé de son dispositif par lequel il est mis fin à la mesure de réinsertion auprès du SMR. L'intégralité de son argumentation vise à démontrer que les motifs qui ont conduit à la fin de la mesure sont erronés et inexacts. Or, quand bien même il devait obtenir gain de cause, l'admission du recours ne lui serait d'aucune utilité, tant il est vrai qu'il a renoncé lui-même à demander dans sa motivation et dans ses conclusions une modification du dispositif. Il s'ajoute à cela qu'une autre mesure a été prononcée avec effet dès le 1er juin 2014 et qui a en quelque sorte "remplacé" la mesure à laquelle il a été mis fin auprès du SMR.
c) Il découle de ce qui précède que, faute de tendre à l'annulation ou à la modification du dispositif de la décision attaquée, le recours est irrecevable.
2. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés avec son avance de frais. Il n'y a par ailleurs pas lieu à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 440 francs, montant compensé par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 août 2015
Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.