A. Par décision du 17 juin 2009, l’OAI a octroyé à X., née en 1963, une rente entière du 1er août 2004 au 30 septembre 2005, une demi-rente du 1er février au 30 septembre 2007, et un quart de rente dès le 1er octobre 2007 pour des troubles dépressifs. Sur recours de l'institution de prévoyance de l’intéressée, la Cour de droit public a annulé cette décision par arrêt du 28 novembre 2011 et renvoyé la cause à l’OAI afin qu'il détermine le droit éventuel de l'assurée à une rente à partir du 1er octobre 2007 en procédant à une comparaison des revenus sur la base du salaire effectivement réalisé.
Faisant valoir que son état s’était aggravé et qu’elle avait été licenciée, l’assurée a demandé, le 7 février 2012, l'octroi d'une rente entière, à la suite de quoi l’OAI a ordonné une expertise psychiatrique. Par ailleurs, l’OAI a établi le 17 mai 2013 un projet de nouvelle décision, confirmant le droit à une demi-rente puis à une rente entière du 1er août 2004 au 30 septembre 2007, mais constatant que l'assurée n’avait plus droit à une rente depuis le 1er octobre 2007. La Caisse de compensation de l’industrie horlogère (CCIH) a rendu le 5 septembre 2013 une décision de restitution des rentes versées à partir du 1er octobre 2007, par 35'620 francs, tout en lui communiquant la motivation de la décision concernant le droit à la rente transmise par l'OAI pour notification. Le 7 octobre 2013, X. a interjeté recours devant la Cour de droit public contre la motivation de l’OAI ainsi que contre la décision de la CCIH, suite à quoi cette dernière a annulé, par prononcé du 5 novembre 2013, sa décision de restitution. De son côté, l’OAI a annoncé son intention de rendre deux nouvelles décisions (concernant le droit à la rente et la restitution de prestations).
Par décision du 25 mars 2014, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière du 1er août 2004 au 30 septembre 2005 et à une demi-rente du 1er février au 30 septembre 2007 mais a nié le droit à une rente à partir du 1er octobre 2007. Il a en outre annoncé une décision ultérieure de restitution concernant le quart de rente accordé et versé à tort dès le 1er octobre 2007. L'assurée a recouru le 9 mai 2014 contre cette décision devant la Cour de droit public en concluant au maintien du quart de rente après le 1er octobre 2007. Par arrêt du 29 août 2014, la Cour a classé le recours du 7 octobre 2013, a partiellement admis celui du 9 mai 2014 et réformé la décision du 25 mars 2014 en ce sens que l'assurée avait droit à un quart de rente du 1er octobre au 31 décembre 2007.
Entre-temps, compte tenu du rapport d'expertise psychiatrique déposé le 7 avril 2014, l'OAI a rendu, le 5 mai 2014, un projet de d'acceptation de demi-rente dès le 1er février 2013 et de rente entière dès le 1er septembre 2013.
Par décision du 8 septembre 2014, l'OAI a réclamé la restitution d'un montant de 33'721 francs pour les prestations versées à l'assurée du 1er janvier 2008 au 31 mai 2013 et à sa fille du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009, suite à la suppression du droit à un quart de rente dès le 1er janvier 2008, étant précisé que le droit rétroactif de 30'504 francs selon le prononcé du 5 mai 2014 compenserait partiellement la somme due. Par ailleurs, la rente AI courante serait retenue jusqu'à compensation totale de la somme due en cas de non-paiement dans les 20 jours du solde de 3'217 francs. En octobre 2014, la CCIH a notifié à l'assurée la décision de l'OAI du 6 octobre 2014 lui octroyant une demi-rente AI du 1er février 2013 au 31 août 2013 et une rente entière à partir du 1er septembre 2013. Ce prononcé mentionne en outre, dans son décompte, des factures à compenser à hauteur de 33'721 francs.
B. Par mémoires séparés, X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 8 septembre 2014 (CDP.2014.269) et du 6 octobre 2014 (CDP.2014.298) en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelles décisions. Dans le premier recours, elle conteste la légalité de la compensation dans la mesure où aucune décision formelle n'avait été rendue concernant la procédure AI de 2012 et invoque la péremption de la demande de restitution. A cet égard, elle fait valoir que l'OAI savait dès l'échéance du délai de recours contre l'arrêt de la CDP du 28 novembre 2011, voire à deux autres dates ultérieures (08.05.2013 [date de l'interruption du versement] ou 05.09.2013 [date de la 1re première décision de restitution]), qu'elle n'avait plus le droit à un quart de rente à partir du 1er octobre 2007 et que, quoi qu'il en soit, les prestations versées avant le 8 septembre 2009 ne peuvent plus être réclamées en raison du délai de péremption absolu de 5 ans. Dans le deuxième recours, elle reprend les arguments susmentionnés relatifs à la péremption de la demande de restitution et se plaint en outre d'un défaut de motivation de la décision concernant la compensation dans la mesure où celle-ci ne mentionne ni la nature juridique ni la date des factures à compenser. Dans les deux causes, elle demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C. L'OAI formule des observations, dans lesquelles il conclut au rejet des recours. Il fait valoir que la caisse de compensation a pris connaissance des faits justifiant la restitution en mai 2013, suite à la notification par l'OAI du projet de décision du 17 mai 2013, si bien que la décision de restitution du 5 septembre 2013 est intervenue dans le délai de péremption d'une année, lequel était par ailleurs suspendu par la procédure de recours.
D. L'assurée réplique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.
2. Les deux recours concernent les mêmes parties, reposent sur des faits matériels et une argumentation pratiquement identiques et portent sur des questions juridiques qui se recoupent. Il se justifie dès lors de joindre les deux procédures et de les traiter dans un arrêt unique.
3. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 123 I 31 cons. 2c; 112 Ia 107 cons. 2b). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 cons. 4.1; 130 II 530 cons. 4.3; 126 I 97 cons. 2b).
b) S'il est vrai que la seule mention "factures à compenser: CHF -33'721" dans la décision du 6 octobre 2014 constitue une motivation insuffisante pour que le destinataire d'une décision, prise isolément, puisse en comprendre la portée, il y a en l'occurrence lieu de se référer à la décision du 8 septembre 2014 qui contient le décompte des prestations indûment versées à la recourante et à sa fille à hauteur de 33'721 francs ainsi qu'au projet de décision du 5 mai 2014 qui permettent de comprendre l'origine de la somme de 33'721 francs et comment elle a été constituée. La recourante a par ailleurs pu attaquer utilement devant la Cour de céans la décision du 6 octobre 2014 en faisant valoir des arguments pertinents. Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être écarté.
4. a) L'obligation de restituer des prestations indûment touchées (25 al. 1 1re phrase LPGA) suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 380 cons. 2.3.1). Si l'erreur porte sur un aspect ayant spécifiquement trait au droit de l'assurance-invalidité - on pense en particulier à tous les facteurs qui régissent l'évaluation du degré d'invalidité -, la modification de la prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc et pro futuro, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution. Autre est la situation lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA et 77 RAI et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance. Dans ce cas, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. b RAI; ATF 119 V 431 cons. 2 et cons. 4a; arrêt du TF du 04.01.2012 [9C_678/2011] cons. 5.1).
Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1re phrase LPGA). Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui doivent être examinés d'office (arrêt du TF du 05.11.2013 [2C_180/2013] cons. 5.2 et les références). Ces délais ne peuvent par conséquent pas être interrompus. Lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, les délais se trouvent sauvegardés une fois pour toutes (ATF 124 V 380; arrêt du TF du 14.12.2009 [8C_616/2009] cons. 4.2.2 et les références). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 cons. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 cons. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du TF du 17.06.2014 [8C_695/2013] cons. 2.2 et les références). Si, au moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation n'a pas encore été versée, le délai d'une année de péremption ne peut commencer à courir qu'avec le versement effectif de la prestation, la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'étant pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'a pas encore été versée (arrêt du TF du 9.11.2012 [9C_473/2012] cons. 3 et les références citées).
b) En l'espèce, au moment de la décision de restitution du 8 septembre 2014, la décision de l'intimé du 17 juin 2009, par laquelle il a notamment mis la recourante au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité dès le 1er octobre 2007, n'était toujours pas entrée en force concernant le droit à la rente pour cette période. En effet, tant la décision du 17 juin 2009 que la nouvelle décision du 25 mars 2014 ont été annulées par la Cour de droit public, laquelle a par ailleurs réformé cette dernière le 29 août 2014. Dans un tel cas, il n'est pas nécessaire de disposer d'un motif de révision, de reconsidération ou de révision procédurale pour réclamer la restitution de rentes versées qui n'ont pas fait l'objet d'une décision entrée en force, dans la mesure où les rentes versées et allouées pour la période en cause ne reposaient pas sur une décision qui aurait pu être examinée sous l'angle des conditions du droit à une prestation d'invalidité au titre d'une révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) (arrêt du TF du 22.01.2010 [9C_564/2009] cons. 6.4 et les références).
L'intimé se réfère au chiffre 10625 de la Directive concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), selon lequel "Le droit d’exiger la restitution des rentes ou allocations pour impotents touchées indûment se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation aurait dû, en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger d’elle, avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations versées à tort (...)" pour en déduire que le délai de péremption a commencé à courir depuis la connaissance des faits déterminants par la caisse de compensation. Toutefois, contrairement à ce que laisse croire la directive susmentionnée, lorsque l'examen des faits donnant lieu à restitution requiert le concours de plusieurs organes administratifs (notamment l'AI et la caisse de compensation), le délai d'un an commence à courir à partir du moment où l'un des organes compétents a une connaissance suffisante de ces faits (ATF 112 V 180 cons. 4; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2001, p. 881). Ainsi lorsque, comme dans le cas présent, l'allocation et le versement d'une rente d'invalidité intervient par la collaboration entre office AI et caisse de compensation (art. 57 et 60 LAI), la connaissance d'un seul de ces organes est suffisante pour faire partir le délai de péremption (arrêt du TF du 19.03.2013 [9C_925/2012] cons. 2.2). Les faits connus par l'OAI sont donc également déterminants pour l'examen du respect du délai de péremption.
Dans son arrêt du 28 novembre 2011, la Cour a en substance retenu qu’il convenait, dans la comparaison des revenus pour déterminer le droit éventuel de l'assurée à une rente à partir du 1er octobre 2007, de se fonder sur le revenu effectivement réalisé par celle-ci au lieu de l'incapacité de travail de 50 % admise à tort par l’OAI sur la base d’appréciations psychiatriques. Cela signifiait que l'invalidité retenue par l'OAI à partir de cette date devait être recalculée et que, dans la mesure où l'assurée travaillait à plein temps, celle-ci n'aurait très probablement pas droit à une rente dès le 1er octobre 2007 voire après trois mois dès cette date (art. 88a al. 1 RAI), faute d'invalidité économique. La Cour de céans a d'ailleurs confirmé, dans son arrêt du 29 août 2014, qu'elle aurait pu elle-même prononcer le refus de rente à partir du 1er octobre 2007 ou de la date déterminante dans son arrêt du 28 novembre 2011 puisque les éléments figuraient déjà au dossier (cons. 2c). Compte tenu de ce qui précède, à réception de l'arrêt du 28 novembre 2011, l'OAI disposait de tous les éléments décisifs lui permettant de savoir, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, que l'assurée n'avait plus droit à un quart de rente dès le 1er octobre 2007, voire dès le 1er janvier 2008. L'intimé disposait donc d'une année depuis ce moment pour réclamer la restitution des rentes versées depuis le 1er janvier 2008, le délai de péremption absolu de cinq ans étant par ailleurs atteint pour les prestations touchées par la recourante et à sa fille jusqu'au 8 septembre 2009. Pour celles qui n'avaient pas encore été versées au moment de la connaissance des faits fondant l'obligation de restituer, le dies a quo du délai de péremption d'une année doit être fixé au moment de leur paiement effectif. Or le droit de demander la restitution des rentes versées jusqu'au 31 mai 2013 est également périmé à compter du 1er juin 2014. On précisera que le cours d'un délai de péremption ne peut être ni interrompu ni suspendu (ATF 117 V 208 cons. 3a; 124 V 380; arrêt du TF du 21.03.2006 [C 271/04] cons. 2.5) et que si, dans certains cas, le délai de péremption peut être sauvegardé par une décision de restitution émanant d'une autorité incompétente telle que, en matière d'AI, une caisse de compensation (arrêt du TF du 29.01.2015 [9C_320/2014] cons. 4.2), tel n'est pas le cas de la décision du 5 septembre 2013 rendue par la CCIH dans la mesure où elle a été annulée par l'autorité administrative elle-même le 5 novembre 2013, cela sans garantie qu'une nouvelle décision serait rendue dans un délai raisonnable (arrêts du TF du 02.09.2003 [C 17/03] cons. 4.2 et du 14.12.2009 [8C_616/2009] cons. 5.2 et 5.3). Ainsi, en ne rendant formellement sa décision de restitution que le 8 septembre 2014, l'intimé a agi tardivement. La décision de restitution devant être annulée, celle du 6 octobre 2014 doit également l'être concernant la compensation à mesure qu'une compensation n'est pas possible lorsque la créance en restitution est éteinte par la péremption.
5. Le recours est bien fondé. Les décisions attaquées doivent par conséquent être annulées au sens de ce qui précède. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, à charge de l'intimé, déterminés d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Son mandataire n'ayant à ce jour pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 2'000), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 200; art. 65 TFrais) et de la TVA (au taux de 8 %, CHF 176), l'indemnité de dépens est fixée à 2'376 francs, débours et TVA compris.
Compte tenu de l'allocation de dépens, la demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Prononce la jonction des causes.
2. Admet les recours et annule les décisions litigieuses dans le sens des considérants.
3. Met à la charge de l'OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'376 francs à charge de l'intimé.
5. Dit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 6 mai 2015
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.