A.                            La société X. SA, dont A. est l'unique administrateur, a entrepris des travaux de construction de deux villas à Bevaix. Dans le cadre de ces chantiers, sont notamment intervenus, en 2012 et 2013, B., en qualité de maçon/carreleur, et C., en tant que menuisier.

En mai 2013, l'Office de contrôle du Service de l'emploi (ci-après : OFCO) a entendu A. en qualité de prévenu pour ne pas avoir annoncé aux assurances sociales B. ainsi que C. et s'être soustrait à son obligation de verser leurs cotisations sociales en 2012 et 2013. Après avoir auditionné les deux autres intéressés, l'office a établi un rapport le 21 juin 2013 concernant C., également entendu en qualité de prévenu, ainsi que A.. Ledit rapport a été communiqué au Ministère public.

Le 26 août 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant A. et, après l'avoir auditionné, une ordonnance de classement partiel au sujet de B., le classement portant sur tout ce qui avait trait aux assurances sociales et à la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage [LEmpl]. Le dossier ne contient aucune information, du point de vue pénal, s'agissant de C.

Par décisions des 31 juillet 2014 et 4 août 2014, la CCNC a taxé d'office la société X. SA pour les cotisations salariales non versées en faveur de B. et de C. pour les années 2012 (7'796.55 francs) et 2013 (7'728.80 francs). Elle lui a également réclamé 223.10 francs d'intérêts moratoires pour les cotisations salariales de 2013.

Contestant avoir été l'employeur des personnes précitées, la société X. SA s'est opposée à ces trois décisions, lesquelles ont été confirmées par prononcé du 16 octobre 2014. En substance, la CCNC a retenu que, bien qu'affilié auprès d'elle en tant qu'indépendant, B. ne pouvait être qualifié d'indépendant pour les travaux qu'il effectuait pour le compte de la société X. SA dans la mesure où il ressortait du rapport de l'OFCO que cette société lui fournissait le matériel nécessaire. S'agissant de C., deux décisions de la CNA lui avaient refusé le statut d'indépendant et l'avaient considéré comme salarié de la société X. SA.

B.                            La société X. SA saisit la Cour de droit public d'un recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle invoque une violation du droit d'être entendu au motif notamment qu'on ne lui a pas donné l'opportunité de formuler des observations sur le rapport de l'OFCO dont elle n'a au demeurant pas eu connaissance. Elle reproche également à l'intimée d'avoir violé son obligation d'établir les faits d'office en se basant seulement sur une partie du dossier CNA de C. et de n'avoir pas réclamé le dossier CNA de B. Sur le fond, elle fait valoir qu'il faut relativiser les déclarations des intéressés relatées dans le rapport de l'OFCO dans la mesure où elles sont contradictoires. Elle relève que les décisions de la CNA concernant C. ne mentionnent pas qu'elle est son employeur et conteste tout lien de subordination avec B..

C.                            La CCNC formule des observations et conclut au rejet du recours. Elle précise que les situations de B. et de C. ont été examinées sur la base du rapport de l'OFCO, qui a été communiqué à la société X. SA d'abord par l'office puis par elle-même, ainsi que des décisions de la CNA, dont la deuxième a été transmise en copie à la recourante.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Lorsqu'une caisse de compensation fixe le montant des cotisations paritaires par voie de décision, elle crée une obligation aussi bien à l'égard de l'employeur que de l'employé (art. 4, 5, 12 et 13 LAVS), si bien que la décision doit être notifiée tant à l'employeur qu'aux salariés concernés. Lorsqu'il apparaît que le salarié doit être mis en mesure de s'opposer, puis de recourir lui-même contre la décision de cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensation qu'il incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de recours qui s'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de recours. Cette jurisprudence signifie notamment que l'autorité judiciaire de première instance, saisie d'un recours dirigé contre une décision relative à des cotisations paritaires, laquelle aurait dû être notifiée à tous les salariés intéressés, ne peut juger l'affaire au fond aussi longtemps que cette violation du droit d'être entendu subsiste. En revanche, elle n'exprime pas une obligation faite aux premiers juges, laquelle consisterait à leur imposer de recueillir eux-mêmes l'avis des assurés intéressés, mais uniquement la manière dont il peut être remédié à cette violation (arrêt du TF du 24.10.2012 [9C_461/2012] cons. 3.1 et les références citées).

Le tribunal saisi de la cause peut certes opter pour un appel en cause des salariés intéressés, notamment lorsque des motifs d'économie de la procédure le justifient. Rien ne s'oppose cependant à ce qu'il prononce, pour des raisons propres au cas d'espèce, le renvoi préalable de la cause à l'administration, afin que celle-ci respecte le droit des salariés de recevoir personnellement notification de la décision litigieuse et, le cas échéant, celui de participer à la procédure préparatoire de cette même décision (ATF 113 V 1 cons. 4a). Des exceptions à cette règle sont toutefois admises, par exemple lorsque le nombre des salariés est élevé, quand le domicile des salariés se trouve à l'étranger ou n'est pas connu, ou encore lorsqu'il s'agit de montants de cotisations de minime importance (ATF 113 V 1 cons. 3a).

b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 cons. 2.3; 135 II 286 cons. 5.1; 132 V 368 cons. 3.1). En particulier, une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties. Encore qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (ATF 128 V 278 cons. 5b/bb).

3.                            En l'espèce, au vu du dossier, il apparaît que les décisions initiales et sur opposition n'ont été notifiées qu'à l'employeur, à l'exclusion de B. et de C. Or, aucun des deux n'a son domicile à l'étranger et les montants en cause ne sauraient être considérés comme étant de minime importance (15'525.35 francs au total, sans les intérêts), si bien que le leur droit d'être entendu doit être garanti. Tel n'a pas été le cas en l'occurrence. Le recours doit être admis pour ce motif déjà. Le droit d'être entendu de la recourante a en outre également été violé dans la mesure où l'intimée ne lui a pas donné la possibilité de formuler des observations sur le rapport de l'OFCO et les décisions de la CNA concernant C., documents qui ont pourtant été décisifs puisque la CCNC s'est basée sur ceux-ci pour statuer. Le fait que le rapport de l'OFCO ait été communiqué à la société X. SA par l'OFCO lui-même puis, sur demande et après la décision sur opposition, par l'intimée, n'y change rien puisque la recourante n'a pas eu l'opportunité de se déterminer à son sujet avant que la décision ne soit rendue. L'intimée, à laquelle le dossier est renvoyé, profitera du renvoi pour compléter l'instruction de la cause, notamment en requérant les dossiers complets de la CNA (concernant leur statut) de B. et de C. ainsi que les procès-verbaux d'auditions du Ministère public les concernant, s'agissant de ce qui a trait aux cotisations sociales pour les périodes en cause (cf. ordonnance de classement partiel du 26.08.2013 concernant B.).

Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à la caisse pour instruction complémentaire, impliquant la possibilité des trois personnes intéressées précitées de participer à la procédure, puis nouvelles décisions, lesquelles devront être notifiées selon les exigences jurisprudentielles précitées.

4.                            Le recours est admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), et sans dépens, la recourante n’ayant pas fait appel, pour la procédure devant la Cour de céans, à un mandataire professionnel.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours en ce sens que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour respect du droit d'être entendu, complément d'instruction et nouvelle décision selon les considérants.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 août 2015

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