A. X. a été engagé dès le 1er juin 2011 pour une durée indéterminée auprès de l'entreprise A. SA, à Sion. Au début janvier 2014, il a adressé en pleine nuit un sms à son patron manifestant en termes crus son mécontentement relatif à un décompte de salaire avec lequel il n'était pas d'accord. Par lettre du 9 janvier 2014, son employeur s'est référé à ce sms, qu'il a interprété comme une résiliation immédiate, et a communiqué qu'il l'acceptait, mettant ainsi fin aux rapports de travail. Suite à la réception de ce courrier, X. s'est inscrit auprès des organes de l'assurance-chômage le 13 janvier 2014.
Le 10 avril 2014, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a décidé la suspension du droit de X. à l'indemnité de chômage durant 50 jours. Elle a retenu qu'il disposait d'une possibilité de travailler et qu'en procédant comme il l'avait fait, il avait délibérément pris le risque de tomber au chômage et avait provoqué l'intervention de l'assurance.
X. a fait opposition le 20 mai 2014. Il a exposé que son sms ne pouvait pas être compris comme une résiliation et que les circonstances de son envoi ne permettaient pas d'en déduire une volonté de sa part de mettre fin aux relations de travail. Ainsi, à défaut d'une résiliation d'un commun accord, le congé donné par l'employeur ne pouvait intervenir que pour l'échéance du délai de résiliation applicable, soit pour fin mai 2014. Du reste, à l'issue d'une audience devant l'autorité de conciliation valaisanne, le 6 mai 2014, l'employeur avait reconnu que le sms ne pouvait pas être interprété comme mettant fin aux relations de travail et il avait accepté de verser le montant net de 6'668 francs à titre de salaire pour les mois de janvier à mars 2014, l'intéressé ayant retrouvé un emploi dès le 31 mars 2014. X. a aussi fait valoir qu'au moment de la rédaction et de l'envoi, en pleine nuit, du sms en question, il était sous l'influence de l'alcool et donc incapable de discernement, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir qu'il aurait délibérément contribué à son renvoi.
Par décision sur opposition du 28 octobre 2014, la CCNAC a annulé la décision de suspension du 10 avril 2014, considérant que le sms ne pouvait pas être assimilé à une résiliation et que le comportement reproché à l'assuré ne pouvait être retenu comme une faute. La CCNAC a aussi constaté que l'assuré était sous contrat de travail et avait perçu des salaires jusqu'au 30 mars 2014 de sorte qu'il ne remplissait pas, pendant cette période, toutes les conditions ouvrant le droit à l'indemnité. Pour cette raison, la CCNAC a considéré qu'un nouveau délai-cadre d'indemnisation devait être ouvert.
B. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) recourt le 21 novembre 2014 contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, dont il demande l'annulation. Il fait valoir que X. doit être sanctionné dès lors que, par l'envoi de son sms du début janvier 2014, il a fourni à son employeur un motif de licenciement.
C. La CCNAC et X., dans leurs observations respectives des 11 et 16 décembre 2014, concluent en substance au rejet du recours. X. demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu en particulier lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). Lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute, le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail (art. 45 al. 1 let. a OACI). Pour qu'une suspension du droit à l'indemnité de chômage puisse être prononcée, il faut qu'au moment où débute le délai de suspension applicable au manquement concerné, toutes les conditions du droit prévues par l'article 8 al. 1 LACI soient réunies (art. 30 al. 3 1re phrase) (ATF 126 V 520 cons. 4).
Ces conditions sont énumérées à l'article 8 al. 1 LACI. En particulier, l'assuré doit être sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité lucrative (art. 10 LACI).
3. X. s'est inscrit au chômage le 13 janvier 2014 après avoir reçu une lettre de son employeur du 9 janvier 2014 mettant fin aux rapports de travail avec effet immédiat. Par la suite, il a contesté cette résiliation devant l'autorité de conciliation et, à l'issue de l'audience du 6 mai 2014, l'employeur a versé le salaire jusqu'à fin mars 2014. Entre-temps, l'assuré avait trouvé un nouvel emploi à partir du 31 mars 2014.
Lorsqu'elle a rendu sa décision de suspension, le 10 avril 2014, l'intimée a considéré que l'assuré était sans emploi depuis la réception de la lettre de résiliation de son employeur du 9 janvier 2014. Or, l'assuré a par la suite reçu de son employeur son salaire jusqu'à fin mars 2014, de sorte que jusqu'à cette date et contrairement à ce qu'avait initialement retenu l'intimée, il n'était pas sans emploi. Il importe par ailleurs peu, dans le cadre du présent litige, de savoir si l'assuré avait donné à son employeur un quelconque motif de licenciement, dès lors que l'assuré a commencé un nouvel emploi immédiatement après la fin de la période pour laquelle il a touché le salaire de son (précédent) employeur. De la sorte, X. ne s'est en réalité retrouvé sans emploi ni au moment de son inscription le 13 janvier 2014 ni à la fin du mois de mars 2014. Faute d'être sans emploi, quelle que soit la date considérée du 13 janvier ou de fin mars 2014, X. n'avait pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI) et ne pouvait ainsi pas être suspendu dans son droit (art. 30 al. 3 1re phrase LACI). Cette approche correspond du reste au but de la norme, puisque la suspension vise à faire participer l'assuré au dommage qu'il occasionne à l'assurance par son comportement fautif, dans la mesure où ce dernier se trouve en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage causé. Il n'y a ainsi aucun dommage causé à l'assurance tant qu'il n'y a pas chômage et partant, droit aux indemnités.
L'argumentation du recourant vise à démontrer que le comportement adopté par l'assuré dans le cadre de son emploi auprès de A. SA était fautif. Or, il est indifférent de savoir ce qu'il en est puisque de toute manière il n'en est résulté directement aucune intervention de l'assurance et donc aucun dommage. Cette argumentation repose ainsi sur une prémisse inexistante dans le cas d'espèce et se révèle par conséquent a priori inopérante.
La question de savoir si un éventuel comportement fautif de l'assuré dans le cadre de l'emploi qu'il occupait jusqu'à fin mars 2014 pourrait être considéré comme étant dans une relation de causalité suffisante avec l'intervention de l'assurance dans le cadre d'une période de chômage ultérieure (l'assuré s'est à nouveau inscrit au chômage dès le 12.05.2014) sort du cadre du présent litige et peut demeurer indécise.
Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
4. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 LACI). L'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 114 ad art. 61). X., participant à la procédure en qualité de tiers intéressé, obtient gain de cause au vu de l'issue du litige et peut ainsi prétendre à des dépens (U. Kieser, op. cit., n° 115 ad art. 61). Leur montant – déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA) – sera fixé à 1'000 francs, TVA incluse. Les dépens ne pouvant pas être mis à la charge du recourant sans contrevenir au principe de la gratuité de la procédure prévu à l'article 61 let. a LPGA (U. Kieser, op. cit., n° 115 ad art. 61), ils seront pris en charge par la caisse du Tribunal cantonal. Cela étant, la demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Alloue à X. une indemnité de dépens de 1'000 francs, TVA incluse, à charge de la caisse du Tribunal cantonal.
Neuchâtel, le 4 août 2015
1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1 s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s'il est apte au placement (art. 15); et
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994
I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728;
FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23
juin 1995 (RO 1996
273; FF 1994
I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch.
I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch.
I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728;
FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin
1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).