A.                            X. était employée depuis le 1er novembre 2007 dans une entreprise de Saint-Imier lorsque, le 29 octobre 2013, elle a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre suivant en invoquant en particulier les contraintes découlant de l'utilisation des transports publics (bus, trains, horaires) pour se rendre à son travail ainsi que l'éloignement de son lieu de travail par rapport à son domicile. Elle s'est inscrite auprès de l'assurance-chômage le 6 janvier 2014. Par décision du 5 février 2014, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage l'a suspendue dans son droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours pour cause de chômage fautif. Cette décision est entrée en force.

L'assurée a été assignée à un test en entreprise auprès de A. SA aux Geneveys-sur-Coffrane du 23 au 25 avril 2014 en vue d'occuper un poste à durée indéterminée. Selon une communication de l'entreprise, elle aurait décidé à la fin de l'essai de ne pas poursuivre, trouvant les trajets jusqu'aux Geneveys-sur-Coffrane trop longs. Invitée à s'exprimer, l'assurée a exposé qu'un seul train par heure dessert les Geneveys-sur-Coffrane et qu'elle n'avait pas réussi à être à l'heure le 25 avril 2014. L'entretien qui s'en était suivi avait permis à son chef de réaliser qu'elle risquait d'être en retard dans d'autres situations futures et qu'il n'était pas sûr qu'elle arrive à l'heure, en particulier en période de neige. Elle a contesté que les trajets fussent trop longs, tout en exprimant son regret qu'il n'y ait qu'un seul train par heure. L'entreprise a précisé qu'au vu du retard de l'assurée, le sujet du respect des horaires avait été abordé et l'assurée avait mentionné qu'il serait difficile pour elle de respecter les horaires en vigueur, du fait qu'il n'y avait qu'un seul train par heure qui s'arrête aux Geneveys-sur-Coffrane en provenance de La Chaux-de-Fonds. Pour l'entreprise, le manque de volonté dans le discours de l'assurée à vouloir faire le nécessaire pour arriver à l'heure l'a dissuadé de poursuivre avec elle.

Par décision du 18 juillet 2014, l'Office juridique et de surveillance du Service de l'emploi (ci-après : OJSU) a prononcé une suspension de 31 jours indemnisables à l'encontre de l'assurée pour avoir fait échouer son test d'essai auprès de A. SA, comportement équivalant à un refus d'emploi convenable. Il a retenu qu'en arrivant en retard et en invoquant la mauvaise qualité de la desserte ferroviaire pour justifier des difficultés futures à respecter les horaires de l'entreprise, l'assurée avait clairement démontré un manque de motivation, ce qui avait naturellement découragé l'entreprise dans le processus d'engagement. Ce comportement fautif avait entraîné son non-engagement au sein de l'entreprise. Par courriel du 19 août et courrier posté le 12 septembre 2014, l'assurée s'est opposée à cette décision, faisant valoir qu'elle n'avait pas été affectée à un poste de soleillage ainsi que cela avait été prévu, mais qu'on l'avait chargée de faire le lavage à l'acétone et à la benzine, alors qu'elle est allergique à ces produits. Par décision sur opposition du 5 novembre 2014, l'OJSU a confirmé sa décision de suspension de 31 jours indemnisables. Il a relevé que les circonstances ne permettaient pas de retenir que l'emploi proposé n'était pas convenable du point de vue de la santé de l'assurée, cette dernière n'ayant déposé aucun certificat médical à l'appui des allergies invoquées. Pour le reste, il a confirmé sa décision du 18 juillet 2014.

B.                            X. recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle affirme qu'elle était prête à accepter un poste au sein de l'entreprise, que ce soit au soleillage ou au lavage et laquage, de sorte qu'elle n'accepte pas la décision de suspension.

C.                            L'OJSU renonce à faire des observations et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1re phrase LACI). N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI). Si l'emploi ne lui convient pas pour des raisons de santé, l'assuré doit en apporter la preuve en produisant un certificat médical explicite (Bulletin LACI IC, B290; arrêt du TF du 03.10.2003 [C 151/03] cons. 2.3.2). Un assuré qui entend se prévaloir d'un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique (ATF 124 V 234 cons. 4b; DTA 2005, p. 54), indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées (arrêts du TF du 18.04.2006 [C 60/05] et du 22.02.2002 [C 182/01]).

Dans le cas présent, il convient d'examiner le point de savoir si la recourante pouvait se prévaloir du caractère non convenable, au sens de l'article 16 al. 2 let. c LACI, du poste qui lui était proposé au sein de l'entreprise A. SA. Dans son opposition, l'assurée a évoqué pour la première fois la question de ses allergies et elle a déposé une attestation, établie le 30 juin 2014, de l'entreprise au sein de laquelle elle avait travaillé du 22 janvier au 8 avril 2014 mentionnant qu'elle s'était rapidement révélée allergique aux huiles d'usinage et aux solvants utilisés dans l'atelier. Elle n'a déposé aucun certificat médical à l'appui de ses dires, malgré l'invitation expresse de l'intimé. Par ailleurs, elle n'a fait aucune mention de quelconques problèmes d'allergie dans le cadre de la procédure menant à la décision du 18 juillet 2014 et l'entreprise A. SA a précisé qu'elle n'avait pas travaillé avec des produits comme l'acétone, la benzine ou l'alcool dans le cadre de son essai à un poste d'opératrice giclage/sablage/lavage. Elle n'avait du reste pas informé l'entreprise de son allergie, alors même que c'est une question qui est posée car il est connu qu'il s'agit d'un secteur à risque pour les personnes sensibles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'assurée n'a pas établi à satisfaction de droit l'allergie invoquée dans son opposition. Il est du reste intéressant de constater qu'elle ne s'en prévaut plus devant l'Autorité de céans, affirmant même dans son recours qu'elle avait été prête à accepter le poste d'opératrice lavage dont justement elle déclarait dans son opposition qu'il lui occasionnait des allergies. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a refusé de considérer que l'emploi auquel l'assurée avait été assignée n'était pas convenable au sens de l'article 16 al. 2 LACI.

3.                            Aux termes de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon la jurisprudence, il y a refus d'un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 cons. 3b; arrêt du TF du 08.06.2001 [C 436/00] cons. 1; cons. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV no 11, p. 31; cf. aussi arrêts du TF du 13.10.2009 [8C_379/2009] cons. 3, du 11.05.2009 [8C_950/2008] cons. 2 et du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 2). Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du TF du 05.11.2004 [C 293/03]), voire un désintérêt manifeste (arrêts du TF du 24.03.2003 [C 81/02] et du 03.09.2002 [C 72/02] constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d'emploi. Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l'absence de conclusion du contrat de travail.

Il ressort des faits que le comportement de la recourante pendant les trois jours d'essai, destinés à tester ses connaissances et capacités en vue d'occuper un emploi de durée indéterminée au sein de l'entreprise, est dans une relation de causalité évidente avec son non-engagement à l'issue de ceux-ci. Son retard, le troisième jour, pour autant qu'il ait été imputable à un retard du train, permet de conclure qu'elle n'a aucunement conscience de l'impact de la ponctualité pour l'employeur, et démontre une légèreté certaine par rapport à ses obligations d'employée. A cela s'ajoute que, au cours de l'entretien subséquent avec son chef, son attitude consistant à invoquer le risque de retards futurs en les imputant à la mauvaise desserte ferroviaire des Geneveys-sur-Coffrane a joué un rôle décisif, puisque l'entreprise en a retenu un manque de volonté de sa part à faire le nécessaire pour arriver à l'heure, ce qui l'a motivée à ne pas poursuivre avec sa candidature. Il découle de ce qui précède que, par son attitude et son comportement, la recourante a montré son peu d'empressement à faire les efforts nécessaires à un engagement, ce qui est assimilable à un refus d'emploi.

4.                            Il reste à examiner la question de la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.

a) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Conformément à l'article 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré refuse un emploi réputé convenable. Dans un tel cas, la durée de la suspension varie entre 31 et 60 jours (art. 45 al. 2 OACI). L'inobservation de l'obligation d'accepter un emploi convenable est en effet considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d 1re partie de la phrase LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 et 4 OACI : "motif valable"). Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Cette jurisprudence ‑ rendue à propos de l'ancien droit ‑ reste valable après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de l'article 30 al. 1 let. d LACI actuel (cf. arrêts du TF du 30.10.2006 [C 20/06] et du 24.05.2007 [C 141/06]). L'article 45 al. 3 OACI pose une règle dont l'administration et le juge peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail); dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (DTA 2000 n° 9, p. 49 ss cons. 4b/aa; arrêt du TF du 30.10.2006 [C 20/06] cons. 4.3 et 4.4).

En l'espèce, il ne ressort du dossier aucune circonstance particulière, aucun motif valable qui permettrait une qualification de la faute de l'assurée autre que grave. En particulier, le fait que l'activité effectivement proposée (opératrice giclage/sablage/lavage) soit différente de l'activité annoncée (opératrice soleillage) n'est pas pertinent, s'agissant l'une comme l'autre d'un travail convenable. Il apparaît plutôt que ce sont des motifs de convenance personnelle qui ont dicté le comportement de la recourante, en particulier le souhait de trouver un emploi proche de son domicile à La Chaux-de-Fonds, souhait qui avait déjà en partie motivé la démission de son emploi précédent à Saint-Imier et qu'elle a pu réaliser en trouvant un emploi au Crêt-du-Locle dès le 1er juin 2014. Cela étant, c'est à juste titre que l'intimé a retenu une faute grave à l'encontre de la recourante.

b) La Cour de céans ne dispose pas en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA) de sorte qu'elle ne peut sanctionner qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation en matière de suspension du droit à l'indemnité prononcée selon l'article 45 OACI (ATA non publié du 23.05.2008 [TA.2008.98] cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2). En l'espèce, la durée de la suspension fixée à 31 jours entre dans le large pouvoir d'appréciation de l'OJSU. Elle correspond par ailleurs à la durée minimale pour les cas de faute grave. La quotité de la sanction n'est ainsi pas critiquable.

5.                            Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.

6.                            La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 LACI) de sorte qu'il est statué sans frais. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA, U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 114 ad art. 61).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 3 août 2015

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Art. 161LACI
Travail convenable
 

1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

2 N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:

a. n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;

b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;

c. ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;

d. compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;

e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;

f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;

g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;

h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou

i. procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.2 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.

3bis L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.3

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

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Art. 171LACI
Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle
 

1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2

3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3

a.4 aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.5 aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;

c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

 

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Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1
 

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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Art. 451OACI
Début du délai de suspension et durée de la suspension
(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)

 

1 Le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

a. la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;

b. l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.

2 Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.

3 La suspension dure:

a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère;

b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:

a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il

b. refuse un emploi réputé convenable.

5 Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

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