Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 24.03.2015 [2C_250/2015]

 

 

 

A.                            X1, ressortissant kosovar né en 1963, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse le 4 mai 1993. Son épouse et ses quatre enfants nés entre 1982 et 1985 l'ont rejoint en Suisse cette année-là. Le 9 août 2000, il a obtenu une autorisation d'établissement. Durant son séjour, il a occupé divers emplois, bénéficié ponctuellement du chômage et de l'aide sociale et contracté des dettes pour plus de 200'000 francs. Il a fait l'objet de cinq condamnations pénales à des amendes ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de six mois entre le 26 avril 1999 et le mois de juin 2008, en particulier pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers, falsification de plaques de contrôle, escroquerie et violation de la législation routière. Le 28 avril 2010, il a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans pour crime et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

En mars 2008, X1 a informé les autorités qu'il était séparé de son épouse depuis novembre 2006 et vivait avec X2, ressortissante kosovare née en 1980, qu'il avait fait entrer en Suisse illégalement en octobre 2006 et qui a donné naissance à leur fille X3 le 6 octobre 2007. Ces dernières ont obtenu un permis de séjour pour regroupement familial avec l'intéressé le 11 septembre 2009. X2 vivait aux dépens de l'assistance sociale et faisait l'objet de poursuites. Le divorce des époux X1 a été prononcé le 19 septembre 2011.

Par décision du 12 novembre 2012, le Service des migrations (SMIG) a révoqué l'autorisation d'établissement de X1 et a refusé de prolonger les autorisations de séjour de X2 ainsi que de leur fille X3. Cette décision a été confirmée tant par le Département de l'économie (actuellement : le Département de l'économie et de l'action sociale [DEAS]) le 29 avril 2013 que par la Cour de céans le 6 décembre 2013 et le Tribunal fédéral le 10 juillet 2014.

B.                            Le 31 juillet 2014, X1, X2 et leur fille X3 ont déposé une "requête en vue d'obtenir une autorisation de séjour" et ont demandé la prolongation du délai de départ fixé au 31 août 2014. Ils ont invoqué que X2 était enceinte avec un terme fixé au 17 août 2014 et que leur fille avait intégré une classe dans une école de Neuchâtel. Par courrier du 4 août 2014, le SMIG a répondu que les intéressés ne pouvaient plus prétendre à l'octroi d'un nouveau titre de séjour au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014. Cependant, pour tenir compte de l'accouchement à venir, le délai fixé pour quitter la Suisse a été prolongé au 31 octobre 2014.

Le 15 août 2014, les intéressés ont demandé la reconsidération de la décision du SMIG du 12 novembre 2012, pour les motifs invoqués dans leur courrier du 31 juillet 2014. Par décision du 28 août 2014, le SMIG a déclaré cette demande irrecevable. Il a considéré que le début de l'année scolaire n'était pas un élément nouveau pertinent puisque la situation de la fille X3 avait déjà été examinée par les différentes autorités de recours et que le fait qu'elle ait commencé l'école en Suisse ne l'empêcherait pas de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. En ce qui concerne la grossesse de X2 et son accouchement, le SMIG a retenu que même s'il s'agissait d'éléments nouveaux, ces derniers n'étaient pas propres à remettre en cause sa décision du 12 novembre 2012. En effet, sa situation ne serait pas différente puisque le fait qu'elle soit mère d'un enfant en bas âge n'empêcherait pas qu'elle retourne avec lui dans son pays d'origine.

Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du DEAS. Ils ont informé de la naissance de leur deuxième fille, X4, en 2014 et ont rappelé que leur fille aînée, X3, avait commencé sa scolarité. Cette nouvelle situation empêcherait leur renvoi car celui-ci constituerait désormais une mesure disproportionnée. Ils ont aussi fait part de leur volonté de recourir à la Cour européenne des droits de l'homme contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014. Par décision du 4 novembre 2014, le DEAS a rejeté le recours. Il a retenu que le début d'une nouvelle année scolaire ne représentait pas une modification des circonstances qui justifierait la reconsidération, puisque la fille X3 était déjà scolarisée au moment de la précédente procédure, que sa scolarisation était prévisible et que cette question avait déjà été examinée, notamment dans l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 3 décembre 2013. Il a ainsi considéré que le SMIG avait avec raison déclaré irrecevable la demande de reconsidération sur ce point. En ce qui concerne la grossesse s'étant achevée par la naissance de la fille X4, le DEAS a relevé qu'il s'agissait d'un fait qui n'était pas connu lors de la précédente procédure, ce que le SMIG avait du reste admis puisqu'il l'avait considéré comme un élément nouveau, tout en précisant qu'il n'était pas suffisamment important pour remettre en cause sa première décision. Cela étant, le DEAS a considéré qu'une partie de la décision entreprise constituait en fait un réexamen, quant au fond, de la décision initiale du 12 novembre 2012 et que sur ce point, le SMIG aurait dû rejeter la demande et non pas la déclarer irrecevable. Sur le fond, rappelant que la question de l'exécutabilité du renvoi de X2 et de la fille X3 avait déjà été examinée dans le cadre de la précédente procédure, le DEAS a exposé que les considérations faites à cet égard étaient aussi applicables à la fille X4, de sorte que sa naissance n'était pas à même d'aboutir à la reconsidération de la décision du 12 novembre 2012.

C.                            Par acte du 5 décembre 2014, X1, X2 et leurs filles X3 et X4 recourent contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Ils requièrent également que l'effet suspensif soit accordé à leur recours. En substance, les recourants font valoir que la naissance de leur fille X4 est un fait nouveau qui s'oppose à l'exécution du renvoi en particulier parce que, dans l'hypothèse où un cas de nécessité médicale surviendrait, la situation à laquelle serait confrontée l'enfant serait bien plus précaire que celle dont elle pourrait bénéficier en Suisse. Ils évoquent aussi la durée de la scolarisation en Suisse de la fille X3. Ils demandent enfin que la fille X3 soit entendue, dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant.

D.                            Dans leurs observations, tant le SMIG que le DEAS concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 6 al. 1 LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article 29 al. 1 Cst. féd. exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 6 al. 1 LPJA est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 2007, p. 229 cons. 3 et les références citées). Les demandes de réexamen ne sauraient, toutefois, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 137 II 177 cons. 2.1).

b) La Cour de céans a eu l'occasion de relever à réitérées reprises (arrêts non publiés de la CDP des 16.04.2013 [2013.19] cons. 2b, 16.03.2012 [2010.129] cons. 2c et 10.05.2011 [2010.178] cons. 2b) que le fait qu'une décision de première instance ait fait l'objet d'un contrôle par une (ou plusieurs) autorité(s) supérieure(s) ne constitue pas un obstacle au réexamen de la cause par l'autorité à l'origine de la décision (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 948; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51; cf. aussi arrêts du TF des 07.10.2004 [2A.271/2004] et 16.08.2002 [2A.304/2002]), si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation nouvelle) ou si l'administré invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait et n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (motif de révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens de l'art. 6 LPJA). Ainsi, lorsqu'une décision rendue par une autorité de première instance a fait l'objet d'un recours, ou de plusieurs recours successifs, une procédure de réexamen (révision procédurale ou reconsidération) peut être dirigée contre cette décision primaire, nonobstant l'existence de jugements successifs sur la même cause. Un jugement se prononce en effet sur la situation existant en fait et en droit au moment où l'autorité a statué. Des modifications, en fait ou en droit, survenues après le jugement final ne constituent pas un motif de révision de ce jugement. Par contre, elles peuvent justifier une reconsidération de la décision administrative primaire (arrêt du TA du 26.01.2010 [2006.397] cons. 2c; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 233, 323-324).

3.                            S'agissant de la procédure, les recourants demandent l'audition de la fille X3. Ils appuient leur requête sur l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), du 20 novembre 1989 (RS 0.107). Aux termes de cette disposition – qui est d'applicabilité directe (ATF 124 III 90 cons. 3a) – , les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (al. 1); à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (al. 2).

Ainsi que l'indique le texte de l'article 12 CDE, le droit pour l'enfant d'exprimer son opinion ne vaut pas de manière inconditionnelle et n'est garanti qu'en faveur de l'enfant qui dispose de la capacité de discernement, c'est-à-dire qui est capable de se forger une opinion propre, comme l'exprime la version allemande ("sich eine eigene Meinung zu bilden") (ATF 124 III 90 cons. 3b). De plus, même l'enfant capable de discernement ne doit pas nécessairement être entendu personnellement mais il peut l'être par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 124 II 361 cons. 3c; arrêt du TF du 26.09.2013 [5A_463/2013] cons. 4.1), qui peut être son représentant légal. Pour les affaires qui relèvent de la législation sur les étrangers, dans les situations où l'intérêt de l'enfant et celui de ses deux parents convergent, il peut être considéré que l'opinion et la position de l'enfant coïncident avec celles de ses parents, de sorte qu'il peut alors être renoncé à une audition séparée, à supposer même qu'elle eût été nécessaire au vu de sa capacité de se faire une opinion propre sur l'affaire et son issue. La situation est différente dans les affaires où les intérêts de l'enfant ne sont pas forcément parallèles à ou convergents avec ceux de ses deux parents, notamment dans les litiges de divorce, d'attribution de l'autorité parentale et de garde des enfants ou encore en matière d'enlèvement d'enfants (arrêt du TAF du 18.09.2012 [E-3296/2012] cons. 5.2.2; arrêt du TF du 26.07.2001 [2P.117/2001] cons. 3d).

Dans le cas d'espèce, l'intérêt de la fille X3 se confond de manière évidente avec celui de ses parents. Tous les membres de la famille visent la délivrance d'une autorisation de séjour, comme cela ressort des conclusions de leur recours interjeté au nom des parents et de leurs deux filles. Il y a ainsi lieu de considérer que les parents ont également représenté le point de vue de leur fille X3, âgée de sept ans, dans le cadre de leur demande de reconsidération ainsi que dans leurs recours successifs. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une audition séparée de l'enfant X3, à supposer qu'elle dispose à son âge de la capacité de se faire une opinion propre, question qui peut demeurer indécise. Quant à l'enfant X4, née en 2014, il est évident que son jeune âge ne lui permet pas de bénéficier de l'article 12 CDE.

4.                            Les recourants exposent que leur fille X3 a débuté son cursus scolaire obligatoire dans une école publique de Neuchâtel à la rentrée scolaire 2012 et qu'elle a débuté une nouvelle année d'école à la rentrée scolaire 2014. Ils font valoir que la durée de scolarisation représente une modification notable des circonstances qui justifie le réexamen.

La Cour de céans relève que la scolarisation de la fille X3 a débuté en 2012, qu'elle était connue au cours de procédure précédente et qu'elle ne représente dès lors pas un fait nouveau ouvrant la voie du réexamen. Les recourants ne le prétendent du reste pas devant la Cour de céans. Il convient encore d'examiner l'argumentation voulant que la durée de la scolarisation représente à elle seule une modification notable des circonstances. Dans son précédent arrêt, du 6 décembre 2013, la Cour de céans a relevé ce qui suit (cons. 4b) :

" S'agissant finalement de l'enfant X3, née en 2007 en Suisse, il y a lieu de se référer aux considérations soulevées par les autorités précédentes et retenir que son renvoi au Kosovo est licite et proportionné. Âgée de seulement 6 ans, celle-ci n'a pas encore vécu les années les plus déterminantes pour son développement personnel que sont celles de l'adolescence et la jeunesse, de sorte que sa personnalité ne peut encore avoir été influencée par le milieu socioculturel dans lequel elle évolue; en outre, si elle est effectivement scolarisée dans le système suisse, elle est toutefois éduquée par ses deux parents dans un environnement nécessairement imprégné par la culture et la langue de ces derniers, dont elle a sans doute des connaissances de base. Compte tenu de son âge et de son instruction, elle sera capable de trouver dans son pays d'origine, où elle vivra avec sa famille au sens large, les ressources suffisantes pour s'intégrer à la fois sur le plan personnel et professionnel, sans que son équilibre personnel ou sa survie matérielle ne soient mis en péril."

Le Tribunal fédéral considère que la fréquentation de classes précédant le début de la scolarité obligatoire, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité de l'enfant en général et pour sa socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à cette période de la vie l'enfant reste essentiellement influencé par ses parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'il fréquente, et que cette relation avec les parents maintient un certain lien avec le milieu socioculturel d'origine (ATF 123 II 125 cons. 4a). Il convient de relever que la réforme du système scolaire intervenue depuis lors a incorporé dans le cursus scolaire les classes qui auparavant précédaient la scolarisation obligatoire (accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire - HarmoS).

Au moment du précédent arrêt de la Cour de céans, du 6 décembre 2013, l'enfant X3 suivait sa deuxième année de scolarité. Actuellement, elle suit sa troisième année de scolarité. La différence de la durée de scolarisation entre ces deux moments ne représente de toute évidence pas une modification notable des circonstances qui justifierait un réexamen. Il convient de relever que même la durée totale de la scolarisation suivie ne constitue pas non plus une modification des circonstances justifiant un réexamen, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

5.                            Les recourants invoquent la naissance, le 26 août 2014, de la fille X4. Dans sa décision du 28 août 2014, l'intimé (qui n'avait pas connaissance de la naissance survenue deux jours auparavant) a retenu en substance que la grossesse de X2 et son futur accouchement – même s'il s'agit d'éléments nouveaux – n'étaient pas à même de remettre en cause sa décision du 12 novembre 2012. Il a retenu que sa situation ne sera pas différente, du point de vue du renvoi, puisque le fait qu'elle soit mère d'un enfant en bas âge n'empêche pas qu'elle retourne avec lui, dans son pays d'origine, étant entendu que le Kosovo dispose d'infrastructures et des médecins à même de prendre en charge des nouveau-nés, si besoin. Le DEAS, dans la décision attaquée, a rappelé que la question de l'exécutabilité du renvoi de X2 et X3 avait déjà été examinée dans le cadre de la procédure précédente et a renvoyé notamment aux considérants de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 6 décembre 2013 (cons. 4a et b). S'agissant de la naissance de l'enfant X4, le DEAS a estimé que cet événement n'était pas à même de modifier l'examen effectué s'agissant de sa mère et de sa grande sœur; en effet, la seconde fille du couple, encore en bas âge, suivra sa mère, sa sœur et son père dans leur pays d'origine. Se référant à l'arrêt non publié de la Cour de céans du 6 décembre 2013 (cons. 4b) et à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014 (cons. 4), il a souligné que les considérations retenues à l'égard de sa grande sœur X3 lui sont applicables mutatis mutandis, ce d'autant que X4, en bas âge et en bonne santé, est encore totalement baignée dans le milieu socioculturel de ses parents.

Dans leur recours, les intéressés affirment que l'enfant X4 fait l'objet d'une protection spécifique aux termes de l'article 24 CDE, qui selon eux impose aux Etats de prendre spécialement en compte la situation des nouveau-nés. La violation d'une disposition conventionnelle ne peut être invoquée que lorsque la norme en question est d'applicabilité directe (self-executing). Tel est le cas lorsque le contenu de la disposition est suffisamment déterminé et clair pour pouvoir constituer le fondement d'une décision dans un cas d'espèce. La norme doit donc permettre de déterminer les droits et obligations des particuliers et doit s'adresser aux autorités compétentes pour rendre une décision en la matière. Pour ce qui est d'intérêt dans la présente affaire, l'article 24 CDE est formulé comme suit :

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.

2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :

a) réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;

b) assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;

(…)

Le message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à cette convention mentionne que l'article 24 se borne à reconnaître le droit "de jouir du meilleur état de santé possible" et qu'il est rédigé dans des termes très généraux. L'enfant ne se voit pas accorder un droit à la santé, cette disposition contenant plutôt des indications pour des programmes de promotion de la santé de l'enfant. Le message parle aussi de "la formulation vague de l'article 24" et du "contenu programmatoire de cette disposition" (FF 1994 V 1). La lecture de l'article ne permet pas de déterminer des droits et des obligations et surtout ne peut pas servir de fondement à une décision dans un cas concret. Au contraire, il s'agit d'une norme programme qui s'adresse au législateur, à charge pour lui de veiller à la mise en œuvre dans la législation interne des dispositions idoines à la réalisation des objectifs et programme visés par le texte conventionnel. L'article 24 CDE n'est ainsi pas d'applicabilité directe et les recourants ne peuvent rien en retirer.

La famille X1, X2, X3 et X4 invoque encore que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée (art. 83 al. 4 LEtr) car, dans l'hypothèse où un cas de nécessité médicale surviendrait, la situation à laquelle serait confrontée la fille X4 serait bien plus précaire que celle qui prévaut en Suisse. A ce sujet, la Cour de céans constate que les recourants n'ont évoqué aucun problème de santé concret et actuel mais invoquent une simple hypothèse. Cela est insuffisant pour remettre en cause un examen de la situation qui a déjà eu lieu. Au surplus, la seule circonstance qu'une meilleure infrastructure médicale est disponible en Suisse en cas de besoin ne permet pas de considérer que l'exécution du renvoi serait inexigible (arrêt du TF du 15.01.2015 [2C_721/2014] cons. 3.2.1).

6.                            Les recourants informent qu'ils ont agi conformément à ce qu'ils avaient annoncé dans leur demande de reconsidération du 15 août 2014 puis dans leur recours auprès du DEAS et qu'ils ont adressé, en date du 20 novembre 2014, une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme tendant à la constatation d'une violation par la Suisse des articles 8 et 14 CEDH.

Ils n'expliquent cependant pas et la Cour de céans ne distingue pas en quoi le dépôt de cette requête constituerait en soi un fait nouveau ou une évolution de la situation qui justifierait le réexamen de la décision prise par le SMIG le 12 novembre 2012 et confirmée tant par la Cour de céans que par le Tribunal fédéral.

7.                            Il découle des considérants qui précèdent que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il fixe aux recourants un nouveau délai de départ.

8.                            La Cour de céans ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les mesures provisionnelles requises, la requête de restitution de l'effet suspensif étant par ailleurs inopérante, puisque dirigée contre une décision négative.

9.                            Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 LPJA). Ils n'ont en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la requête de mesures provisionnelles et de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

3.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

4.    Met à la charge des recourants des frais et débours par 770 francs, montant compensé par leur avance.

5.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 février 2015

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Art. 12 CDE
 

1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

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Art. 24 CDE

 

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.

2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour:

a) réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;

b) assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;

c) lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;

d) assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;

e) faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;

f) développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

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