A.                            Alors que A.X., né en 1955, bénéficiait d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2008 (décision de l'OAI du 24.11.2009), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : Office AI) a reconnu à son épouse, B.X., née en 1959 avec qui il est marié depuis 1980, le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2012. Le décompte figurant dans ce prononcé faisait état d'un montant rétroactif de rente de 31'287 francs, auquel il fallait déduire 30'242 francs, à titre de compensation avec des créances en restitution de prestations complémentaires (CHF 26'619) et de l'assurance-invalidité (CHF 3'623).

Parallèlement, par décision datée du 5 novembre 2014 notifiée à A.X., cet office a recalculé le montant de la rente dû depuis le 1er juin 2012 et réclamé au prénommé la restitution d'une somme de 3'623 francs à titre de prestations d'assurance-invalidité indûment perçues, en précisant que ce montant à restituer serait compensé avec le rétroactif AI dû à son épouse. De son côté, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a notifié, le 6 octobre 2014, à A.X. une décision, par laquelle elle l'enjoignait à verser dans les 30 jours un montant de 29'732 francs à titre de restitution de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité.

B.                            Par mémoire du 8 décembre 2014, complété le 5 juin 2015, A.X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de restitution de l'Office AI du 5 novembre 2014. Il conclut, principalement, à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle exige de lui le remboursement de 3'623 francs, subsidiairement, au renvoi de la cause à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout avec suite de frais et dépens. Il invoque une violation du droit, ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Plus spécifiquement, il conteste le prononcé entrepris en tant qu'il lui réclame la somme de 3'623 francs à titre de restitution de prestations indûment perçues, au motif que la modification à l'origine du nouveau calcul de ses droits pour les périodes, respectivement, du 1er juin au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2014, ne lui est pas imputable, mais dépend de faits dont il n'est pas responsable. Tout en relevant ne pas pouvoir s'acquitter du montant querellé, le recourant s'oppose à sa restitution, estimant l'avoir reçu de bon droit.

C.                            Sur demande du 9 juillet 2015 de l'Office AI, la CCNC dépose le 31 juillet suivant des observations, dans lesquelles elle conclut au rejet du recours. Elle expose que les prestations versées au recourant n'étaient pas indues tant et aussi longtemps que son épouse ne percevait pas de rente d'invalidité. Dès que cette dernière s'est vue octroyer une rente entière AI et que la somme des deux rentes s'est élevée à plus de 150 % de la rente maximale de vieillesse, les prestations perçues par l'intéressé de l'intimé sont devenues indues, en ce sens qu'elles étaient plus élevées que celles auxquelles il avait droit.

Dans ses observations du 17 août 2015, l'Office AI conclut au rejet du recours, en faisant sienne la détermination de la CCNC.

D.                            Le 23 décembre 2015, l'intéressé fait usage de son droit de réplique inconditionnel, en prenant position sur les déterminations sur recours du 31 juillet 2015 de la CCNC. Il confirme intégralement les conclusions prises dans ses mémoires des 8 décembre 2014 et 5 juin 2015. Relevant que les règles concernant le minimum vital du droit des poursuites sont valables en cas de paiement rétroactif de rente et, partant, lors de la compensation d'une créance en restitution de prestations complémentaires avec une rente courante de l'assurance-invalidité, le recourant soutient que la compensation, telle qu'opérée dans la décision de l'OAI du 5 novembre 2014 à l'égard de son épouse, ne saurait être retenue à défaut d'examen concret de sa situation financière personnelle et matrimoniale.

E.                            Parallèlement à cette procédure, B.X. recourt contre la décision de compensation rendue par l'Office AI le 5 novembre 2014 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2014.338).

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Suivant une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 1996 p. 245 cons. 2, p. 204 cons. 2a, 1991 p. 164 cons. 2a, 1987 p. 270 cons. 1a, 198, p. 116; arrêt du TA du 05.05.2008 [2008.112] cons. 6a et les références citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée.

Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b; arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_181/2013] cons. 3.3). L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendues des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances sociales.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). L'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.

b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (arrêt du TF du 01.10.2013 [9C_205/2013] cons. 1.1 et les références citées). Même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort et ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (arrêt du TF précité cons. 1.3 et les références citées).

c) Dans le cas particulier, il faut tout d'abord relever que l'Office AI n'a pas informé l'assuré qu'il allait rendre une décision à son détriment et ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet alors que dite décision n'était pas sujette à opposition. Ce faisant, cet office a violé le droit d'être entendu du recourant. On précisera que, dans une affaire concernant la restitution de rentes complémentaires pour enfants versées à l’ex-épouse d’un assuré et à laquelle la consultation du dossier avait été refusée par l'assureur, le Tribunal fédéral a jugé que ce dernier aurait dû, avant d’exiger la restitution de prestations par voie de décision, communiquer à l’ex-épouse de l’assuré toutes les pièces lui permettant de juger du bien-fondé de la demande de restitution, ainsi que du départ du délai de péremption, la question de savoir si cette communication devait prendre la forme d’un préavis (art. 57a LAI; 73bis, 73ter RAI) ayant toutefois été laissée ouverte (arrêt du TF du 18.03.2013 [9C_454/2012] cons. 6 non publié de l'ATF 139 V 106). Il peut en être de même en l'occurrence, dans la mesure où cette procédure vise à garantir le droit d'être entendu de la personne intéressée au sens de l'article 42 LPGA avant que l'Office AI ne rende une décision finale (FF 2005 2899, p. 2908) et que son omission constitue quoi qu'il en soit une violation de ce droit (arrêt du TF du 07.11.2008 [8C_577/2008] cons. 4.6).

La décision de l'intimé viole également le droit d'être entendu du recourant dans la mesure où elle est insuffisamment motivée. Après les prestations mensuelles octroyées, les bases de calcul de celles-ci, le mode de leur versement et le décompte du montant à restituer, le prononcé entrepris mentionne que : "Les bases légales nous obligent à demander la restitution des prestations indûment perçues. Nous allons compenser la restitution de CHF 3'623 avec le rétroactif AI en faveur de votre épouse, B.X.". Hormis le fait que la seule mention du rétroactif AI en faveur de l'épouse n'explique pas au recourant en quoi cet élément a une incidence sur sa rente entière d'invalidité, la décision ne comprend pas de référence expresse à l'article 25 al. 1 LPGA et n'indique pas en quoi les conditions d'une reconsidération ou d'une révision seraient remplies. De même, elle n'expose pas les règles légales sur le calcul des rentes de l'assurance-invalidité et, plus spécifiquement, sur la compensation. Au vu de ses lacunes, la décision du 5 novembre 2014 ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par l'article 49 al. 3 LPGA.

Cela étant, la violation du droit d'être entendu, qui n'est du reste pas invoquée par le recourant, peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle jouit du même pouvoir d'examen que l'OAI, non seulement en droit, mais également en opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2). La CCNC a produit des observations circonstanciées que l'intimé a fait siennes et le recourant a pu se déterminer et présenter ses objections en toute connaissance de cause devant la Cour.

3.                            a) Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à lui réclamer restitution d'une somme de 3'623 francs correspondant aux prestations d'assurance-invalidité perçues en trop, étant précisé que ce montant à restituer est compensé avec le rétroactif AI dû à l'épouse.

La restitution est réglée par l'article 25 LPGA. Selon cette disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. D'après l'article 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références citées). En ce qui concerne la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau. Par ailleurs, la restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d'une éventuelle faute de l'autorité.

b) Aux termes de l'article 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'article 35 de la LAVS est applicable par analogie (art. 37 al. 1bis LAI). Cette disposition a la teneur suivante :

1. La somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si :

a. les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse;

b. un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.

2. Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

3. Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète, la somme des deux rentes du couple s'élève au plus à 150 % du montant maximum de la rente vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (art. 35 ch. 1 let. a LAVS).

Le Tribunal fédéral a reconnu que les prestations versées en premier à l'un des conjoints (le mari) n'étaient pas indues tant et aussi longtemps qu'un deuxième cas d'assurance n'était pas survenu en la personne de l'autre conjoint (la femme); elles l'étaient en revanche devenues automatiquement lors de la réalisation de la deuxième éventualité assurée. Les créances en restitution à l'égard du mari étaient dès lors indissociablement liées aux prestations allouées à son épouse (ATF 130 V 505 cons. 2.6). La jurisprudence a précisé à cet égard que sous l'angle économique, les rentes allouées à l'époux avaient le même but que les rentes accordées ensuite à l'épouse avec effet rétroactif, à savoir procurer au couple, en tant qu'entité économique, un revenu de remplacement destiné à couvrir les besoins vitaux de la famille. Les rentes versées ultérieurement à l'autre conjoint prenaient, pour une part, la place des prestations versées précédemment en trop à l'autre conjoint, de sorte qu'il existait, de ce point de vue également, un rapport nécessaire de connexité entre les prestations revenant au couple (cons. 2.8 de l'arrêt cité). L'interdépendance des rentes individuelles des époux était aussi mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes prévu par l'article 35 LAVS auquel renvoie l'article 37 al. 1bis LAI. Le Tribunal fédéral a encore indiqué que ce plafonnement s'expliquait, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représentait en soi une unité économique, dont les besoins financiers étaient censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (cons. 2.7 de l'arrêt cité). Il a ainsi admis que le fait que l'un des conjoints (la femme) avait été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité justifiait un examen de la situation des rentes accordées précédemment à l'autre conjoint (le mari). Plus spécifiquement, il se justifiait de supprimer rétroactivement la rente complémentaire pour épouse, ainsi que de réduire également rétroactivement la rente principale d'invalidité et les rentes pour enfants, conformément à l'article 35 LAVS. En d'autres termes, il en résultait une obligation de restituer les prestations indûment touchées par le mari (cons. 1.2 de l'arrêt précité).

c) Il faut donc admettre que la restitution exigée par l'intimé s'avère pourvue de fondement. Certes, les prestations versées au recourant n'étaient pas indues tant et aussi longtemps qu'un deuxième cas d'assurance n'était pas survenu en la personne de l'autre conjoint (la femme). Elles l'étaient en revanche devenues automatiquement lors de la réalisation de la deuxième éventualité assurée, soit lorsque l'épouse du recourant s'est vue octroyer dès le 1er juin 2012 une rente entière AI et que la somme des deux rentes s'est élevée à plus de 150 %. Dans ces circonstances, le maintien d'une rente entière non plafonnée au-delà du 1er juin 2012 ne se justifiait plus. C'est donc à juste titre que l'intimé a, en application de l'article 35 al. 1 LAVS en lien avec l'article 37 al. 1bis LAI, plafonné la rente d'invalidité du recourant pour la période postérieure à la date précitée. Il en résulte une obligation de restituer les montants perçus en trop. Au regard des principes dégagés ci-dessus, il importe peu que le recourant ne soit pas responsable de cette situation. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (cons. 3a et 3b).

Le montant n'est en soi pas contesté par le recourant et n'apparaît pas critiquable.

4.                            Par ailleurs, comme admis par la Cour de céans dans son arrêt rendu ce jour dans la cause [CDP.2014.338], auquel il est renvoyé, il faut considérer que l'office intimé était en droit de compenser cette créance en restitution avec des arriérés de rente dus à l'épouse.

5.                            Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours, ainsi qu'à confirmer la décision de restitution par compensation du 5 novembre 2014 ici attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Met à la charge du recourant des frais et débours par 440 francs, montant compensé par son avance.

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 février 2016

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Art. 37 LAI
Montant de la rente d'invalidité
 

1 Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.1

1bis Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS2 est applicable par analogie.3

2 Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.4

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 RS 831.10
3 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er ; FF 1976 III 1).

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Art. 351LAVS
Somme des deux rentes pour couples
 

1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si:

a. les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse;

b. un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.

2 Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

3 Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

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Art. 25 LPGA
Restitution
 

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

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Art. 42 LPGA
Droit d'être entendu
 

Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.

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Art. 49 LPGA
Décision
 

1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.

2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.

3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.

4 L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.

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