A.                            Mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 2000, B.X., née en 1959, a vu cette rente supprimée par décision du 20 octobre 2008. Son mari, A.X. (né en 1955) est quant à lui bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er juillet 2008 (décision de l'OAI du 24.11.2009). II reçoit en outre des prestations complémentaires.

Le 20 juin 2011, B.X., a déposé une nouvelle demande de rente d'invalidité. Après instruction sur le plan administratif et médical, l'Office AI a adressé à son assurée un projet d'octroi d'une rente entière dès le 1er juin 2012 (projet du 19.03.2014). Ce projet n'ayant pas suscité d'observations, cet office lui a alors notifié la décision d'octroi d'une rente le 5 novembre 2014.

Le décompte figurant dans ce prononcé faisait état d'un montant rétroactif de rente de 31'287 francs, auquel il fallait déduire 30'242 francs, à titre de compensation avec des créances en restitution de prestations complémentaires (CHF 26'619) et de l'assurance-invalidité (CHF 3'623). Le versement total s'élevait ainsi à 1'045 francs.

Parallèlement à cette procédure, par décision du 5 novembre 2014 adressée à A.X., l'Office AI a recalculé le montant de la rente dû depuis le 1er juin 2012 et réclamé la restitution d'une somme de 3'623 francs à titre de prestations indûment perçues, en précisant que ce montant à restituer serait compensé avec le rétroactif AI dû à son épouse. Cette décision a été contestée par l'intéressé auprès de la Cour de céans (CDP.2014.337). La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a de son côté notifié, le 6 octobre 2014, au prénommé une décision par laquelle elle l'enjoignait à verser dans les 30 jours un montant de 29'732 francs à titre de restitution de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité.

B.                            Par mémoire du 8 décembre 2014, complété le 5 juin 2015, B.X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre le prononcé de l'Office AI du 5 novembre 2014. Elle conclut principalement à l'annulation de cette décision en tant qu'elle retient à titre de compensation 26'619 francs de prestations complémentaires et 3'623 francs de prestations de l'assurance-invalidité, subsidiairement, à la rétention de 14'350 francs du rétroactif qui lui est dû à titre de prestations complémentaires perçues en trop par son époux, très subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout avec suite de frais et dépens. La recourante invoque une violation du droit, ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Plus spécifiquement, elle estime qu'elle ne peut être tenue de rembourser des montants qu'elle n'a pas touchés, en rappelant que les sommes réclamées le sont à son époux à titre de prestations prétendues indûment touchées. Elle soutient en outre que le montant de 26'619 francs excède ce qu'elle aurait de toute manière touché, voire dû rembourser, s'agissant des prestations complémentaires. A cet égard, elle allègue que le montant des prestations complémentaires perçues en trop qu'elle pourrait être tenue de rembourser par compensation s'élève à 14'350 francs.

C.                            Sur demande du 9 juillet 2015 de l'Office AI, la CCNC dépose le 31 juillet suivant des observations, dans lesquelles elle conclut au rejet du recours. Elle expose en substance que les prestations versées à l'époux n'étaient pas indues tant et aussi longtemps qu'un deuxième cas d'assurance n'était pas survenu en la personne de la recourante. A partir du moment où cette dernière a bénéficié d'une rente entière d'invalidité, la somme des deux rentes pour le couple s'est élevée à plus de 150 % de la rente maximale de vieillesse, de telle sorte que la rente AI en faveur de l'intéressée justifiait un nouvel examen de la situation de la rente AI et des prestations complémentaires accordées précédemment à l'époux. Les prestations versées à ce dernier par l'intimé sont ainsi devenues indues à compter de l'octroi de la rente entière d'invalidité à la recourante.

D.                            Le 23 décembre 2015, l'intéressée fait usage de son droit de réplique inconditionnel, en prenant position sur les déterminations sur recours du 31 juillet 2015 de la CCNC. Elle confirme intégralement les conclusions prises dans ses mémoires des 8 décembre 2014 et 5 juin 2015. Relevant que les règles concernant le minimum vital du droit des poursuites sont valables en cas de paiement rétroactif de rente et, partant, lors de la compensation d'une créance en restitution de prestations complémentaires avec une rente courante de l'assurance-invalidité, la recourante soutient que la compensation, telle qu'opérée dans la décision querellée, ne saurait être retenue à défaut d'examen concret de sa situation financière personnelle et matrimoniale.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Suivant une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 1996 p. 245 cons. 2, p. 204 cons. 2a, 1991 p. 164 cons. 2a, 1987 p. 270 cons. 1a, 198, p. 116; arrêt du TA du 05.05.2008 [2008.112] cons. 6a et les références citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée.

Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b; arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_181/2013] cons. 3.3). L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendues des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances sociales.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). L'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.

b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (arrêt du TF du 01.10.2013 [9C_205/2013] cons. 1.1 et les références citées). Même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort et ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (arrêt du TF précité cons. 1.3 et les références citées).

c) Dans le cas particulier, il ressort du dossier que l'Office AI n'a pas informé la recourante qu'il allait rendre une décision de compensation à son détriment et ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet alors que dite décision n'était pas sujette à opposition. Ce point n'a pas fait l'objet d'une information lors de la procédure de préavis de mars 2014. Certes, le calcul de la rente et le montant qui doit être versé au bénéficiaire ne fait généralement pas l'objet d'une discussion, de sorte que le Tribunal fédéral admet que ces questions soient traitées après la phase du préavis (art. 57a LAI) et sans audition supplémentaire. Une autre solution s’impose néanmoins si l'on peut s’attendre pour des raisons particulières à ce que le calcul des rentes en tant que tel pourrait être controversé (ATF 134 V 97 cons. 2.8.3). Selon les Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), l'ayant droit doit d'ailleurs être avisé de la compensation. En cas d’octroi d’une rente AI, cette tâche incombe à l’Office AI compétent pour rendre une décision de rente. En l'occurrence, une audition préalable avant de rendre la décision qui incluait une compensation était nécessaire, dès lors que les créances en restitution qui sont à la base de la compensation imposée à la recourante portent sur des prestations accordées au mari. Or, à teneur du dossier, les décisions rendues par la CCNC le 6 octobre 2014, respectivement, par l'Office AI le 5 novembre 2014 relatives à la restitution des prestations indument touchées ne semblent pas avoir été notifiées personnellement à la recourante. Elle n'a donc pas été informée que ces montants soumis à restitution feraient l'objet d'une compensation avec les montants de la rente alloués à titre rétroactif. L'OAI ne pouvait ainsi pas inférer que la compensation ne ferait pas l'objet d'une controverse. Ce faisant, il a violé le droit d'être entendu de la recourante. Il importe peu à cet égard de savoir si cette communication devait prendre la forme d’un préavis (art. 57a LAI; 73bis, 73ter RAI). On se limitera à constater que cet office a rendu une décision finale (FF 2005 2899, p. 2908) sans entendre l'assurée sur la question de la compensation et que cette omission constitue quoi qu'il en soit une violation du droit d'être entendu (arrêt du TF du 07.11.2008 [8C_577/2008] cons. 4.6).

La décision de l'intimé viole également le droit d'être entendu de la recourante dans la mesure où elle est insuffisamment motivée. Après les prestations mensuelles octroyées, les bases de calcul de celles-ci, le mode de leur versement et le décompte du montant à compenser, le prononcé entrepris mentionne que : "Le montant de CHF 26'619.00 retenu compense une partie de la décision de restitution des prestations complémentaires. Le montant de CHF 3'623.00 retenu correspond aux prestations indûment perçues par votre époux du 01.06.2012 au 30.11.2014". Sous la rubrique décompte, la décision précise que : "Le rétroactif est compensé avec : Compensation de demande de restitution de prestations du 30.09.2014 : Prestation complémentaire : 26'619 francs; Compensation de demande de restitution de prestations du 03.11.2014 : Rente AI : 3'623 francs". La mention indirecte à la décision de la CCNC du 30 septembre 2014 (recte : 06.10.2014) à l'attention de l'époux, visant sans d'autres précisions une demande de restitution de prestations complémentaires AI, et la référence à des prestations à titre de rente AI indûment perçues par l'époux n'explique pas à la recourante en quoi ces éléments ont une incidence sur le montant de la rente entière d'invalidité octroyée rétroactivement. En particulier, elle n'expose pas les possibilités de compenser ces prestations avec des créances en restitution dues par l'époux.

Cela étant, la violation du droit d'être entendu, qui n'est du reste pas invoquée par la recourante, peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle jouit du même pouvoir d'examen que l'OAI, non seulement en fait et en droit, mais également en opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2). La CCNC a produit des observations circonstanciées que l'intimé a fait siennes et la recourante a pu se déterminer et présenter ses objections en toute connaissance de cause devant la Cour.

3.                            a) Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à compenser les créances d'assurance-invalidité et de prestations complémentaires touchées indument par l'époux de la recourante avec le rétroactif de rente de l'assurance-invalidité due à cette dernière.

Aux termes de l'article 20 al. 2 let. a et b LAVS, auquel renvoie l'article 50 al. 2 LAI, les créances découlant de la LAVS et de la LAI, ainsi que les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues.

De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'article 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 cons. 2.4 et les références citées). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a été admis, en effet, que l'article 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée à l'article 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de cette réglementation quand les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique: dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 138 V 2 cons. 4.1, 137 V 175 cons. 2.2.1, 130 V 505 cons. 2.4). La jurisprudence a précisé à de nombreuses reprises la notion de relation étroite entre les créances dans des situations où le débiteur des cotisations, de l'obligation de restituer des prestations indues ou encore de l'obligation de réparer le dommage (art. 52 LAVS) n'était pas le titulaire de la créance en paiement de prestations. Une telle relation étroite a ainsi été admise entre la créance en restitution d'une rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires à l'encontre de l'un des conjoints opposée en compensation à des arrérages de rentes d'invalidité versés à l'autre conjoint (ATF 130 V 505 cons. 2.4 ss). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les prestations versées en premier à l'un des conjoints (le mari) n'étaient pas indues tant et aussi longtemps qu'un deuxième cas d'assurance n'était pas survenu en la personne de l'autre conjoint (la femme); elles l'étaient en revanche devenues automatiquement lors de la réalisation de la deuxième éventualité assurée. Les créances en restitution à l'égard du mari étaient dès lors indissociablement liées aux prestations allouées à son épouse (cons. 2.6 de l'arrêt précité). Le Tribunal fédéral a encore précisé que sous l'angle économique, les rentes allouées à l'époux avaient le même but que les rentes accordées ensuite à l'épouse avec effet rétroactif, à savoir procurer au couple, en tant qu'entité économique, un revenu de remplacement destiné à couvrir les besoins vitaux de la famille. Les rentes versées ultérieurement à l'autre conjoint prenaient, pour une part, la place des prestations versées précédemment en trop à l'autre conjoint, de sorte qu'il existait, de ce point de vue également, un rapport nécessaire de connexité entre les prestations revenant au couple (cons. 2.8 de l'arrêt cité). L'interdépendance des rentes individuelles des époux était aussi mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes prévu par l'article 35 LAVS au quel renvoie l'article 37 al. 1bis LAI, qui stipule que si les deux conjoints ont droit à une rente, l'article 35 de la LAVS est applicable par analogie. A teneur de cette disposition, la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints avaient droit à une telle rente (al. 1 let. a) ou si un conjoint avait droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité (al. 1 let. b). A cet égard, la jurisprudence a indiqué que ce plafonnement s'expliquait, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représentait en soi une unité économique, dont les besoins financiers étaient censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (cons. 2.7 de l'arrêt cité).

Ces considérations sont également valables en ce qui concerne les prestations complémentaires. La prestation complémentaire revenant à des couples vivant ensemble sont en principe à calculer globalement. Ce faisant, il faut additionner les dépenses reconnues et les revenus des membres de la famille ayant ou donnant droit à la prestation complémentaire (art. 10 et 11 LPC, 1b al. 1 OPC-AVS/AI). Sous l'angle économique, les prestations complémentaires sont donc également destinées à couvrir les besoins vitaux de la famille (art. 2 LPC).

b) Bien que la loi ne le précise pas, la compensation avec la rente ne peut être effectuée que si la déduction qui affecte la rente mensuelle ne porte pas atteinte au minimum vital. En revanche, si les revenus dépassent ce minimum vital, la compensation peut être effectuée jusqu'à concurrence du minimum vital. La question de savoir si la compensation est admissible au regard de la garantie du minimum vital se pose également en cas de paiements rétroactifs de rente, sauf lorsque la rente allouée à titre rétroactif remplace simplement une rente accordée pour une période antérieure et que les deux s'excluent mutuellement (ATF 138 V 402 cons. 4.5).

4.                            a) Au regard des principes dégagés ci-dessus, il faut admettre que la compensation destinée à recouvrer les prestations indues s'avère pourvue de fondement. Dans la mesure où les créances opposées en compensation sont – comme exposé ci-avant – en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique, l'intimé pouvait valablement compenser les créances en restitution contre l'époux avec des arriérés dus à la recourante.

b) Dans son recours, cette dernière émet également des objections contre les montants soumis à restitution avec lesquels le paiement rétroactif en sa faveur est compensé. On peut à cet égard s'interroger sur la possibilité de pouvoir contester dans la procédure AI le montant des créances amenées en compensation (sur ces points, cf. arrêts du TF du 10.07.2014 [9C_225/2014] cons. 3.3.1, du 16.06.2014 [9C_287/2014] cons. 2.2 et les références citées). Dans certains cas, le Tribunal fédéral semble l'admettre, du moins implicitement (ATF 130 V 505, cons. 1.2, arrêt du TF du 06.01.2012 [8C_161/2011], [8C_179/2011] cons. 4.3.3). L'assuré doit en principe disposer d'une voie de droit directe à l'encontre de l'assureur pour contester le bien-fondé et le montant de la prétention en restitution. Même si elle n'est pas destinataire principale des décisions de restitution, la recourante est directement touchée économiquement par ces décisions, puisqu'elles sont à l'origine de la compensation. Elle disposait donc d'un intérêt à leur annulation et, partant, aurait eu la qualité pour s'opposer conformément à l'article 52 LPGA, cas échéant, pour recourir contre ces dernières en vertu de l'article 59 LPGA.

Cela étant, la Cour de céans a admis, dans son arrêt rendu ce jour dans la cause CDP.2014.337, que les conditions d'une restitution des prestations de l'assurance-invalidité par 3'623 francs étaient réunies. Sur ce point, il est renvoyé aux considérants de cet arrêt.

L'octroi de la rente entière d'invalidité à la recourante dès le 1er juin 2012 a également eu pour conséquence de modifier dès cette date le droit de A.X. aux prestations complémentaires, dès lors que ce droit pour les couples vivant ensemble est calculé globalement. Il en résulte pour ce dernier également une obligation de restituer les prestations touchées indûment. Le calcul effectué par la CCNC figurant dans sa décision du 6 octobre 2014 (CHF 29'732) est correct. Compte tenu de la relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique, entre cette créance en restitution et les arriérés de rentes d'invalidité dues à la recourante, il n'y a par ailleurs pas lieu de se limiter à une compensation partielle (CHF 14'350), comme le demande cette dernière.

Finalement, il convient encore de rappeler que sur le vu de ce qui précède, les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale – bien qu'elles ne lient pas le juge (ATF 129 V 204 cons. 3.2) – s'inscrivent néanmoins dans le prolongement du régime particulier de compensation instauré par l'article 20 al. 2 LAVS. Elles n'établissent donc pas des normes qui ne soient pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 129 V 205 cons. 3.2). Admettre le contraire pourrait, dans les faits, empêcher une application effective du droit quand le montant des prestations revenant à l'un des conjoints doit être revu lors de la réalisation d'une deuxième éventualité assurée dans le couple. La demande de restitution à l'encontre du titulaire des prestations se révélerait inopérante en cas de remise de l'obligation de restituer. Une telle remise serait fréquemment accordée, dès lors que la condition de la bonne foi serait toujours réalisée et que seule devrait alors être examinée la question de la situation difficile (art. 25 LPGA; 5 OPGA). Dans nombre de cas, cette dernière condition serait également remplie, ce qui, en définitive, conduirait à un cumul injustifié de prestations, comme conséquence inévitable d'une application pourtant correcte de la loi. Cette conséquence inévitable résulte elle-même du fait qu'il existe forcément un certain décalage dans le temps de décisions interdépendantes.

c) En conséquence, il faut admettre que l'office intimé était en droit de compenser la créance en restitution avec des arriérés de rente dus à la recourante et que la bonne foi dont se prévaut implicitement cette dernière, de même que le fait que la restitution querellée pourrait la mettre dans une situation difficile, ne sauraient lui être ici d'aucun secours. S'agissant de ce dernier point, la question de savoir si la compensation est admissible au regard de la garantie du minimum vital ne se pose pas ici, dès lors que la rente allouée à titre rétroactif remplace les prestations (AI et PC) touchées par le recourant, de sorte que les deux s'excluent mutuellement (cons. 3b ci-dessus). La recourante ne prétend au demeurant pas et ne démontre pas que le prononcé entrepris aurait pour incidence de la faire vivre avec des moyens financiers au-dessous du seuil du minimum vital.

5.                            Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours, ainsi qu'à confirmer la décision de restitution par compensation du 5 novembre 2014 ici attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI). Elle n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Met à la charge de la recourante des frais et débours par 440 francs, montant compensé par son avance.

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 février 2016

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Art. 120 CO
Compensation
Conditions
En général
 

1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

2 Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.

3 La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.

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Art. 37 LAI
Montant de la rente d'invalidité
 

1 Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.1

1bis Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS2 est applicable par analogie.3

2 Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.4

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 RS 831.10
3 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er ; FF 1976 III 1).

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Art. 501LAI
Exécution forcée et compensation

 

 

1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.

2 La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS2.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 831.10

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Art. 57a1LAI
Préavis
 

1 Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA2.

2 Lorsque la décision prévue touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations, l'office AI entend celui-ci avant de rendre une décision.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
2 RS 830.1

 

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Art. 201LAVS
Exécution forcée et compensation des rentes2
 

1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.3

2 Peuvent être compensées avec des prestations échues:

a. les créances découlant de la présente loi, de la LAI4, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile5, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture6;

b. les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que

c. les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.7

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
4 RS 831.20
5 RS 834.1. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité».
6 RS 836.1
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

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Art. 351LAVS
Somme des deux rentes pour couples
 

1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si:

a. les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse;

b. un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.

2 Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

3 Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

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Art. 25 LPGA
Restitution
 

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

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Art. 42 LPGA
Droit d'être entendu
 

Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.

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Art. 49 LPGA
Décision
 

1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.

2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.

3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.

4 L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.

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Art. 73bis1RAI
Objet et notification du préavis
 

1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. c à f, LAI.2

2 Le préavis sera notifié en particulier:

a. à l'assuré personnellement ou à son représentant légal;

b. à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;

c. à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;

d. à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée;

e. à l'assureur-maladie concerné, si son obligation d'allouer des prestations est touchée;

f. à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.

 

1 Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

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Art. 73ter1RAI
Procédure de préavis
 

1 Les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours.

2 L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré.

3 Les autres parties communiquent leurs observations à l'office AI par écrit.

4 L'audition de l'assuré ne donne droit ni à une indemnité journalière ni au remboursement des frais de voyage.

 

1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

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