A.                           Par décision du 30 mai 2012, l'Office cantonal de l'assurance-maladie (ci-après : OCAM) a réclamé à A.X. et B.X. la restitution de subsides dont ils avaient à tort bénéficié pour le paiement de leurs primes (et celles de leurs trois enfants) de l'assurance obligatoire des soins pour les années 2004 à 2007, soit au total la somme de 20'328.60 francs. Saisi par les prénommés d'une opposition à ce prononcé, l'OCAM l'a rejetée par décision du 21 mai 2013. Il a considéré que, les époux étant solidairement responsables du paiement des primes incombant à la famille et ayant fait l'objet d'une classification familiale, ils étaient tenus solidairement de la restitution des subsides versés indûment, sans distinction de la part dont ils avaient personnellement profité. Il a ajouté que dans la mesure où le droit de demander la restitution des subsides résultait d'un acte punissable (soustraction fiscale), le délai de prescription pénale (in casu 7 ans) était applicable. Par décision du 12 novembre 2014, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département) a partiellement admis le recours des intéressés, annulé la décision sur opposition de l'OCAM du 2 mai 2013 et fixé à 13'812 francs le montant des subsides soumis à restitution. Après avoir rappelé que les époux répondent solidairement des primes de l'assurance-maladie pendant le mariage, il a relevé qu'il ne saurait en aller autrement s'agissant de la restitution des subsides accordés pour le paiement de ces primes et que les recourants ne pouvaient prétendre ni à faire l'objet de décisions de restitution séparées ni à se prévaloir de délais de prescription différents. Retenant que le délai de prescription de 7 ans était applicable, sans distinction entre les époux débiteurs solidairement, à la demande de restitution, le département a conclu que les subsides perçus jusqu'au 30 mai 2005, soit 6'516.60 francs, ne pouvaient donner lieu à restitution.

B.                           A.X. et B.X. interjettent recours auprès de la Cour de droit public contre cette décision, dont ils demandent l'annulation, sous suite de frais et dépens. En résumé, ils font valoir que seul l'époux ayant été condamné pour soustraction fiscale, les conjoints doivent faire l'objet de décisions de restitution séparées, qu'au demeurant, la législation topique ne permet pas de retenir qu'ils seraient solidairement responsables de la restitution des subsides, qu'il s'ensuit que s'agissant de l'épouse le droit de demander la restitution est prescrit (5 ans) et que s'agissant de l'époux ce droit est prescrit en ce qui concerne les subsides antérieurs au 30 mai 2005. Ils concluent dès lors au renvoi de la cause au département pour qu'il statue dans ce sens. Ils sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire.

C.                    Ni le département ni l'OCAM ne se prononcent sur les mérites du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Selon l'article 1 al. 2 let. c LAMal, les dispositions de la LPGA ne s'appliquent pas à l'octroi d'une réduction de primes en vertu notamment de l'article 65 LAMal. Dans le cadre de ses prérogatives en la matière, le législateur neuchâtelois a adopté la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal) du 4 octobre 1995, qui règle la procédure en matière de réduction des primes par les subsides des pouvoirs publics, et plus particulièrement la restitution de l'indu. L'article 29 LILAMal dispose ainsi que les subsides indûment perçus doivent être restitués à l'Etat (al. 1). L'office peut renoncer à exiger la restitution, en tout ou partie, lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'office e eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après l'octroi du subside (al. 3). Si le droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 4). Ce dernier alinéa s'inspire de ce que prévoit l'article 25 al. 2 2ème phrase LPGA et qui a pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale (arrêt du TF du 20.08.2008 [8C_592/2007] cons. 5.4.3).

b) En l'espèce, les recourants ne remettent pas en cause le caractère indu des subsides soumis à restitution. Ils contestent en revanche être solidairement responsables de leur restitution. Or, il est notoire que les charges d'entretien de la famille, au sens de l'article 163 al. 1 CC, comprennent notamment l'assurance-maladie et que, en vertu de l'article 166 al. 1 et 3 CC, un époux répond solidairement des dettes de cotisations de son conjoint. Le but de l'article 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement. Cette disposition ne concerne que les rapports des époux avec les tiers, indépendamment du régime matrimonial choisi, et ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette (arrêts du TF du 29.10.2012 [9C_14/2012] cons. 4 et les références, et du 16.12.2003 [K 140/01] cons. 3.2 et les références citées). Indiscutablement, cette solidarité s'impose sans réserve en matière de restitution des subsides dont les époux ont bénéficié, à tort, pour le paiement de leurs primes d'assurance-maladie. En raison de cette solidarité, le droit de demander la restitution de l'indu est indissociable, si bien que l'OCAM pouvait agir contre les époux A.X. et B.X. par le biais d'une seule et même décision. Reste la question du délai de prescription. Dans le cas particulier, le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable (soustraction fiscale), pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription de 7 ans. Les intéressés n'en disconviennent pas mais s'opposent à ce que ce délai s'applique indistinctement aux deux époux, alors qu'un seul d'entre eux a commis l'infraction. Il apparaît toutefois, sans qu'il soit nécessaire de donner suite à la réquisition tendant au dépôt du dossier pénal y relative, que cette circonstance n'est pas déterminante. Car ce n'est pas l'auteur de l'acte punissable qui fonde l'application du délai de prescription du droit pénal, mais bien l'existence – non contestée – de cet acte, qui constituait d'ailleurs le fait générateur du versement indu. Au droit indissociable d'exiger des débiteurs, en cas de responsabilité solidaire, la restitution de l'indu correspond par conséquent un seul et même délai de prescription. Libre aux recourants, dans leurs rapports internes, de s'entendre sur la manière dont chacun contribuera à la restitution du montant dû.

5.                            Se révélant mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA par renvoi de l'article 35 al. 2 LILAMal), et sans dépens, vu l'issue de la cause. Celle-ci étant par ailleurs manifestement dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 3 décembre 2015

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Art. 163 CC
Entretien de la famille
En général
 

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.

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Art. 166 CC
Représentation de l'union conjugale
 

1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.

2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:

1. lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;

2. lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.

3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.

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Art. 651 lAMal
Réduction des primes par les cantons
 

1 Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.2

1bis Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation.3

2 L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.4

3 Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.

4 Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.

4bis Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante.5

5 Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82.6

6 Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.7

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. de cette mod., à la fin du texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 mars 2010, à la fin du texte.
3 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089).

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