A. X., née en 1965, mariée, deux enfants, souffre d’une surdité de perception bilatérale d’origine endocochléaire. En raison de ce handicap, elle a bénéficié d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er mai 2001.
L’OAI a entrepris une révision du droit à la rente de l’intéressée et a, par décision du 14 juin 2011, considéré que l’implantation d’un appareil acoustique avait amélioré son état de santé et a dès lors supprimé sa demi-rente. Suite à un recours, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’OAI pour qu’il établisse dans quelle mesure l’intéressée était en mesure de tirer profit de sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’instruction par l’OAI est toujours en cours.
En mars 2012, l’intéressée a été licenciée pour la fin mai de son poste d’employée de bureau exercé à domicile à un taux de 12.34 % depuis quatre ans. Elle s’est inscrite à l’assurance-chômage et a requis des prestations à partir du 1er juin 2012, pour un taux d'activité de 40 % (16 heures par semaine), finalement modifié à 90 %. A la mi-août, elle a été engagée à un taux de 30 % par la Structure d'accueil A.
Par décision du 23 novembre 2012, la Caisse de chômage Unia (ci-après : Unia) a fixé le montant du gain assuré à 1'394 francs pour un taux d’occupation de 40 % déterminé selon les rapports médicaux à disposition. La caisse a en revanche refusé une prise en charge provisoire supérieure, au motif que l'assurée handicapée n'était pas dans l'attente d'une décision de l'OAI, cet office s’étant déjà prononcé par une suppression de son droit à une demi-rente. Saisie d’une opposition, Unia l’a rejetée par prononcé du 7 janvier 2014. Elle a considéré qu'une prise en charge provisoire de prestations ne pouvait avoir lieu que lorsqu'une personne était dans l'attente d'une première décision de l'OAI. L'assurée ayant reçu une décision de suppression de sa rente, elle n'était plus dans cette situation et la décision de renvoi à l'OAI n'y changeait rien. Unia a également confirmé le montant du gain assuré de 1'394 francs.
B. X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit dit qu'Unia doit prendre en charge provisoirement les prestations dans l’attente d’une décision de l’AI et qu’il lui soit fixé un gain assuré pour un taux d’occupation de 90 %, correspondant au taux d’activité indiqué lors de son inscription à l’assurance-chômage, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour instructions complémentaires et nouvelle décision. Elle soutient que sa situation est similaire à celle d'un assuré en incapacité de travail partielle en attente d'une décision de l'assurance-invalidité et qu'au regard des règles de coordination de la LPGA (art. 70 al. 2 let. b), de la LACI (15 al. 2) et de l'OACI (15 al. 3), il incombe à l'assurance-chômage de prendre provisoirement en charge les prestations d'assurance.
C. Dans ses observations, l'intimée s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le litige porte sur la prise en charge provisoire par l'assurance-chômage des prestations d'assurance.
b) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 cons. 6a; 123 V 214 cons. 3).
S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l'article 15 al. 2, 1re phrase, LACI prévoit par ailleurs que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral est chargé de régler la coordination avec l'assurance-invalidité (art. 15 al. 2, 2ème phrase, LACI). L'article 15 al. 3 OACI prévoit ainsi que lorsqu'une personne n'est pas manifestement inapte au placement et qu'elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu'à la décision de cette assurance. Dans le même sens, l'article 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations dont la prise en charge par l'assurance-invalidité est contestée. Le but des articles 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre à aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions précitées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partiellement attestée médicalement. La personne assurée doit toutefois être disposée à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et rechercher effectivement un tel emploi (arrêt du TF du 08.06.2010 [8C_627/2009] cons. 4.2 et la référence citée).
Si une personne handicapée s'est annoncée à l'AI ou auprès d'une autre assurance sociale en vue de percevoir des prestations et qu'elle est disposée et en mesure de prendre un emploi convenable correspondant à 20 % au moins d'un emploi à plein temps et si elle remplit les autres conditions du droit à l'indemnité, la prise en charge provisoire des prestations incombe à l'assurance-chômage (Bulletin LACI IC (indemnités de chômage), 2014, B252).
3. a) En l'espèce, la recourante s'est annoncée à l'assurance-chômage et a requis des prestations à partir du 1er juin 2012, pour un taux d'activité finalement fixé à 90%. A cette date, elle était dans l'attente d'une décision de l'Autorité de céans sur son recours contre la décision de l'OAI supprimant son droit à une demi-rente suite à une procédure de révision. Par arrêt non publié du 3 juillet 2012 [CDP.2011.301], la Cour de céans a annulé la décision de l'OAI et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a par ailleurs rejeté la demande tendant à la reprise immédiate du versement des rentes AI.
Quoi qu'en dise l'intimée, la situation de la recourante correspond à celle qui est visée aux articles 70 al. 2 let. b LPGA et 15 al. 3 OACI. La caisse estime être déchargée de son obligation de prendre provisoirement en charge les prestations d'assurance au motif que l'OAI a déjà tranché le cas de l'assurée. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il n'est pas contesté que l'OAI a rendu, en 2002, une décision d'octroi de rente mais ce droit faisait précisément l'objet d'une révision au moment où l'intimé a statué. A cette période, la recourante était dans l'attente d'une décision définitive sur le maintien ou la suppression de sa demi-rente. Sa situation est par conséquent identique à celle d'une personne qui a déposé une demande de rente AI pour la première fois, en ce sens que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas encore tranchée. Dans une telle situation, l'aptitude au placement de la recourante est régie par l'article 15 al. 3 OACI jusqu'à l'entrée en force de la décision de l'OAI. Si la demi-rente devait être maintenue, son aptitude au placement devrait être examinée à la lumière de l'article 15 al. 2 LACI (cf. sur ce point arrêt du TF du 23.02.2011 [8C_490/2010] cons. 4.1).
b) L'article 15 al. 3 OACI pose des exigences moins élevées à l'aptitude au placement tant que l'assurance-invalidité n'a pas rendu de décision définitive. Sous l'angle de l'aptitude objective au placement, on peut d'emblée nier l'existence d'une inaptitude manifeste au sens de cette disposition, puisque les rapports médicaux (cf. à ce sujet l'arrêt de la CDP du 03.07.2012 précité) font état d'une capacité résiduelle de travail supérieure aux 20 % requis par les directives du bulletin LACI et la jurisprudence (arrêt du TF du 23.02.2011 [8C_490/2010] cons. 4.1 et la référence citée). La condition subjective de la disponibilité à travailler est en outre manifestement donnée, l'assurée ayant de manière constante indiqué qu'elle était en mesure d'exercer un travail à temps partiel. Elle a en outre trouvé du travail à 30 % dès août 2012.
L'intimée a pour le surplus reconnu que les autres conditions mises à l'octroi de prestations de l'assurance-chômage étaient réunies, de sorte qu'elle est tenue de prendre provisoirement en charge les prestations jusqu'à l'entrée en force de la décision de l'OAI, afin d'éviter la non-indemnisation de la perte de gain que subit actuellement la recourante, qui ne touche plus sa demi-rente.
c) L'assurée demande que l'assurance-chômage prenne provisoirement en charge les prestations sur la base d'un taux d'occupation de 90 %, correspondant au taux indiqué lors de son inscription au chômage. Elle ne peut pas être suivie sur ce point. Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement suppose, entre autres, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI (ATF 125 V 51 cons. 6a p. 58; 123 V 214 cons. 3 p. 216). En ce qui concerne les chômeurs handicapés, cette disponibilité doit seulement se rapporter au temps de travail correspondant à la capacité attestée par les médecins. S'il est établi qu'il est disposé à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, l'assuré a droit à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 136 V 95 cons. 7.3 p. 103-104). Or, en l'occurrence, les déclarations à ce sujet de la recourante n'ont pas été constantes. Interrogée en février 2010 dans le cadre de la procédure AI, elle a déclaré que, sans atteinte à la santé et compte tenu de sa situation (mère de deux enfants en âge de scolarité), elle travaillerait à 60 %. Elle a modifié ce taux en 2011 pour le faire passer à 100 %, mais ses nouvelles déclarations ont été faites à un moment où elle ne pouvait plus en ignorer les conséquences juridiques, de sorte que la Cour de céans a accordé plus de crédit à celles qui ont été faites en 2010 et finalement retenu que l'assurée devait être considérée comme active à 60 % (cf. arrêt du 03.07.2012, cons. 5c). Ce raisonnement peut, mutatis mutandis être repris ici, ce d'autant que, dans la présente procédure, les circonstances qui ont conduit l'intimée à fixer le taux d'occupation à 90 % sont peu claires. Sur la base des pièces au dossier, il semblerait en effet que l'assurée ait cherché un taux d'activité plus bas (40 %, soit 16 heures par semaine, dans la demande datée du 24.05.2012, cf. également IPA d'août 2012, 90 % dans un courrier électronique du 15.05.2012). Elle ne prétend en outre pas que les circonstances ont fondamentalement changé depuis lors. C'est donc sur la base d'une perte de travail à prendre en considération de 60 % que l'intimée devra provisoirement calculer le droit à l'indemnité de l'assurée.
Le recours doit dès lors être admis dans cette mesure.
4. Il suit de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Conformément à l'article 61 let. a LPGA, la procédure est gratuite. La recourante qui obtient partiellement gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens partiels, qui seront fixés à 1'000 francs tout compris.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 7 janvier 2014 de la Caisse de chômage Unia dans le sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs tout compris à la charge de la Caisse de chômage Unia.
Neuchâtel, le 23 juin 2014
1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1 s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s'il est apte au placement (art. 15); et
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1
2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3 S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4 Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin
1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
(art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)2
1 Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.4
2 L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés.
3 Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
2 Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:
a. l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée;
b. l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents ou l'AI est contestée;
c. l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée;
d. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP1, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
3 L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte.
1 RS 831.40