A.                            Dans le cadre d’un long, confus et certaines fois juridiquement tortueux litige en matière de couvertures d'assurances puis d'une éventuelle responsabilité de tiers, initié en octobre 2010, relatif au saccage de son poulailler par un renard dans la nuit du 17 au 18 octobre 2010, (plus de 900 poules mortes, la plupart étouffées ou paniquées, le renard ayant pu franchir la clôture puis se trouvant enfermé toute la nuit dans le poulailler intérieur, suite à la fermeture automatique des portes), et n’ayant obtenu que des refus de prises en charge par les assurances contactées, X., propriétaire et exploitant d'un domaine agricole, au Joratel, à Brot-Plamboz, a dû se résoudre le 22 décembre 2010 à se retourner contre l’Etat de Neuchâtel, Service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : Service de la faune). Auprès de ce dernier, il n’a guère trouvé plus de compréhension, ce service refusant de reconnaître que des dommages provoqués par un renard puissent être indemnisés par l’Etat, puis admettant que si tel pouvait être le cas, la requête était tardive. Face aux refus répétés du service précité d'intervenir, par une demande formelle du 14 octobre 2011 adressée au DGT (actuellement DDTE), le lésé a finalement soutenu qu’une indemnité, chiffrée dans un premier temps à 35'000 francs, puis à 33'693.90 francs (décompte du 17.11.2011) lui était due par l’Etat, en application de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP) et de la loi cantonale sur la faune sauvage (LFS).

Les 7 et 27 septembre 2012, puis 23 septembre 2013, l'intéressé, par son mandataire, est intervenu auprès du Service juridique de l'Etat, auquel le dossier avait été transmis, pour lui rappeler cette cause et lui demander quelles suites il entendait lui donner, se retrouvant finalement contraint d’ouvrir des poursuites le 15 octobre 2013.

Aucune de ses demandes n’a fait l’objet d’une réponse au fond des services concernés, si ce n’est des envois strictement formels ou infondés (lettre du 4.10.2012 par exemple).

B.                            Le 17 février 2014, X. a conséquemment saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice formel, alléguant que depuis le 4 octobre 2012 et malgré ses rappels, ce dossier n'avait pas progressé d'un pouce, sa demande d'indemnisation datant pourtant du 14 octobre 2011. Il conclut à ce que la Cour saisie constate l'existence d'un déni de justice formel et qu'elle invite le département à statuer sans délai, sous suite de frais et dépens.

C.                            Dans ses observations du 20 mars 2014, l’intimé s'en est remis à l'appréciation de la Cour. Il annonçait toutefois vouloir statuer dans un délai proche sur la demande du recourant, une fois obtenues les déterminations de son assureur responsabilité civile, saisi du cas depuis février 2012 et relancé en mars 2014.

D.                            Après une attente de trois mois, très largement consentie par la Cour de céans à l’intimé, le DDTE n’a toutefois toujours pas statué sur la demande d’indemnisation du recourant.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Selon la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, (LChP), en son chapitre 4, art. 12, les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. Les cantons déterminent également les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures. Selon l’article 13 de la même loi fédérale, les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'article 12, al. 3 de la loi.

Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier.

Il ressort en conséquence clairement de la législation fédérale précitée que l’indemnisation des dégâts provoqués par le gibier relève de la compétence et de la responsabilité cantonale.

b) En droit neuchâtelois, la responsabilité de l’Etat est en règle générale régie par la loi sur la responsabilité de l’état et des collectivités publiques (LResp) et elle relève en cas de litige, de la voie de l’action de droit administratif, au sens de l’art. 58 LPJA. Sauf disposition spécifique contraire, la LResp ne s’applique toutefois qu’aux actes (ou absences d’actes) des agents des collectivités publiques. En l’espèce, aucun acte d’un agent d’une collectivité publique n’est en cause, à moins que l’on ne considère les renards comme des agents de l’Etat, ce qui dépasserait manifestement la volonté du législateur. Le poulailler de X. était apparemment parfaitement sécurisé et contrôlé et agréé par les services de l’Etat (art. 50 et 56 de la loi cantonale sur la faune sauvage, LFS), ce qu’ont pu vérifier deux gardes-chasse de l’Etat et ce que le recourant ne manque pas de relever. On peut certes penser, comme le recourant initialement, que l’entassement par son voisin (mais par lui aussi) de bottes de pailles contre la clôture du poulailler extérieur a pu faciliter l’entrée d’un renard mais cette question de droit privé n’est pas l’objet du présent litige.

c) Il reste dès lors à examiner si d’autres dispositions spécifiques pourraient soumettre la présente contestation à la voie de l’action de droit administratif (art. 58, let. g LPJA). La loi cantonale sur la faune sauvage n’est guère diserte sur la question puisque ses articles 57 et 77, sous réserve de la désignation de l’autorité de première instance et de l’application de la LPJA, renvoient toute la réglementation de la responsabilité de l’Etat pour les dégâts causés par le gibier à l’ordonnance à promulguer par le Conseil d’Etat. Dans ce règlement (RSN. 922.101), le Conseil d’Etat a décrit très doctement la procédure à suivre devant le Service de la faune pour une demande d’indemnisation pour des dommages causés par le gibier, dont le renard fait partie (art. 5 al. 1, let. a LChP) , mais n’a pas développé ensuite plus amplement les voies de droit à suivre. L’action de droit administratif étant une voie de droit subsidiaire et aucune disposition cantonale n’ouvrant ici la voie de l’action, il y a donc lieu de considérer que le présent litige relève bien de la compétence générale de la Cour de céans de statuer par voie de recours (art. 2, 3, 26 et 49 LPJA). Déposé dans les formes légales et n’étant pas soumis à un délai particulier, le présent recours pour déni de justice est dès lors recevable et la Cour de droit public est compétente pour s’en saisir.

2.                            a) Aux termes de l'article 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, le Tribunal fédéral ayant admis un retard inadmissible à statuer, après avoir considéré, au vu des circonstances, qu'un délai maximal de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le prononcé du jugement cantonal ne pouvait plus être qualifié de raisonnable, en relevant de plus qu'un tel délai représentait une situation limite (arrêt du TF du 12.12.2008 [9C_831/2008] cons. 2.2; in Plädoyer 3/2009, p. 62),

Cette jurisprudence a été régulièrement confirmée par la suite (cf. arrêts du TF du 24.11.2011 [2C_454/2011] cons. 2.5 et du 20.04.2011 [8C_176/2011] cons. 3, 02.04.2012 [2C_989/2011] cons. 3.2), et par la jurisprudence de la Cour de céans concernant des autorités cantonales (cf. sur ce point le dernier arrêt CDP.2012.327 et la jurisprudence citée).

b) En l’espèce, il s’est écoulé plus de 26 mois depuis le dépôt des déterminations finales du Service de la faune, le 1er décembre 2011, et 25 mois entre le dépôt des dernières pièces requises du recourant, le 18 janvier 2012, dernier acte d’instruction dans la cause devant l’intimé, avant le dépôt du recours pour déni de justice, et plus de trois mois supplémentaires depuis lors.

La Cour de droit public doit dès lors admettre que la procédure a été d’une durée bien plus que certaine, soit 37 mois, depuis le dépôt de la première requête auprès du Service de la faune (22.12.2010) et 28 mois depuis la demande formelle d’indemnisation (14.10.2011) jusqu’au dépôt du recours.

Ces éléments conduisent dès lors à constater une inaction persistante et déraisonnable de l’autorité intimée, la durée cruciale d’inactivité que le Tribunal fédéral qualifie de "limite ou inadmissible" (18 à 24 mois) étant ici plus que largement atteinte, de sorte que le grief tiré du déni de justice doit être retenu. Les explications de l’Etat finissant par rejeter le retard du traitement de ce litige sur son assureur RC, (alors que celui-ci n’est pas partie à la procédure et que le recourant n’a aucune action directe contre lui) sont irrelevantes sur ce point.

La Cour de céans doit en conséquence fixer à l’intimé un délai impératif au 30 août 2014 pour statuer.

3.                            Le recourant, représenté par un mandataire professionnel et obtenant totalement gain de cause, a droit à des dépens pleins et entiers (art. 48 LPJA). Celui-ci n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, au sens des art. 66 et 69 du décret fixant le tarif des frais (TFrais), ceux-là seront fixés, au regard de causes similaires et de la valeur litigieuse, à 2000 francs, frais, débours et TVA compris.

Conformément à l’article 47 al. 2 LPJA, l’Etat de Neuchâtel est cependant libéré des frais.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours de X.

2.    Impartit au Département du développement territorial et de l’environnement un délai au 30 août 2014 pour statuer sur la demande d’indemnisation du recourant.

3.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2000 francs, frais, débours et TVA compris.


 

4.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 15 juillet 2014

---
Art. 12 LChP
Prévention des dommages causés par la faune sauvage
 

1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.

2 Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d’une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l’exécution de ces mesures.1

2bis Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d’ordonner les mesures prévues à l’al. 2 appartient à l’Office fédéral.2

3 Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.3 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures.

4 Lorsque la population d’animaux d’une espèce protégée est trop nombreuse et qu’il en résulte d’importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l’assentiment préalable du Département.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l’annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188; FF 2001 3657).

2 Introduit par le ch. II 11 de l’annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188; FF 2001 3657).

3 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l’annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188; FF 2001 3657).

 

 

---