Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 14.04.2016 [1C_572/2015]

 

 

 

 

A.                            X., ressortissant italien domicilié en Suisse, a obtenu, à la suite d'un examen pratique réussi le 13 mai 2008, un permis de conduire suisse. A l'occasion de son déménagement en France voisine, il a échangé ce dernier contre un dito français le 15 mai 2009. En raison d'infractions commises sur le territoire français, son permis de conduire français a été invalidé le 29 juin 2012, en raison d'un solde de points nul. Le 21 septembre 2012, suite à un nouvel établissement en Suisse, X. a rempli à l'attention du Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel (ci-après : SCAN) une déclaration de perte de son permis de conduire suisse et a parallèlement demandé un duplicata de celui-ci, sans mentionner à l'autorité concernée que son permis de conduire suisse avait été échangé contre un permis de conduire français et que ce dernier avait été invalidé. Se fondant sur les informations transmises par X., le SCAN lui a délivré un duplicata de son permis de conduire suisse en date du 28 septembre 2012.

Suite à une dénonciation anonyme l'informant que le permis de conduire français de X. n'était plus valable, le SCAN a révoqué le permis de conduire suisse de l'intéressé par décision du 14 février 2013. Il a subordonné la restitution du droit de conduire en Suisse à la réussite des examens usuels, après obtention d'un permis d'élève-conducteur. Sur demande de X. du 21 février 2013, la décision a été annulée (courriel du 21.02.2013 du SCAN) et le SCAN a entrepris des démarches auprès des autorités françaises afin d'obtenir des informations complémentaires concernant le permis de conduire français et la validité de ce dernier.

Par courrier du 8 mars 2013, le Service du fichier national des permis de conduire de la République française a informé le SCAN que le permis de conduire français de X., obtenu par échange de son permis de conduire suisse, était dépourvu de validité en raison d'un solde de points nul. Il a ajouté que X. n'est donc plus titulaire d'un permis de conduire français depuis le 29 juin 2012. Par courrier du 8 avril 2013, le SCAN a alors indiqué à X. qu'il envisageait de révoquer son permis de conduire compte tenu des informations fournies par les autorités françaises. Il a laissé à l'intéressé l'occasion de s'exprimer, ce qu'il a fait par le biais d'observations du 22 mai 2013.

Par décision du 30 mai 2013, le SCAN a révoqué le permis de conduire délivré le 28 septembre 2012 à X. Il a assorti la restitution du droit de conduire sur le territoire suisse à la présentation d'un permis de conduire français national valable ou à la réussite des examens usuels de conduite et a enjoint l'intéressé à déposer son permis de conduire suisse par retour du courrier, sous peine d'une saisie par la police.

Par mémoire du 12 juillet 2013, X. a recouru contre la décision précitée auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département). Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

Par décision du 16 janvier 2014, le département a rejeté le recours précité ainsi que la demande d'assistance administrative du recourant. En substance, il a considéré que la dénonciation anonyme, même si elle a motivé les démarches entreprises auprès des autorités françaises, a permis au SCAN d'engager des investigations qui en ont confirmé le contenu et qu'il n'y a dès lors aucune raison de l'écarter du dossier. Il a retenu qu'en dépit de l'obligation d'annoncer prévue à l'article 26 al. 2 OAC, le recourant a omis de signaler son déménagement en France, information qui aurait sans nul doute conduit au refus de sa demande de duplicata. Le département a relevé que le comportement du recourant consistant à déclarer la perte d'un permis de conduire non valable dans le but d'en obtenir un duplicata était critiquable, au motif notamment qu'il ne pouvait ignorer que le permis de conduire français récemment invalidé ne pouvait ni être utilisé en Suisse ni faire l'objet d'un échange. Il a souligné que l'argument de validité illimitée soulevé par le recourant ne pouvait être suivi, car suite à l'échange de son permis de conduire suisse contre un dito français, le premier avait perdu, de facto, sa validité.

B.                            Le 24 février 2014, X. recourt contre la décision précitée. Il conclut principalement à ce qu'il soit constaté que son permis de conduire suisse est valable, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il soutient que soit son permis de conduire suisse est détenu par les autorités françaises et doit lui être restitué, soit il l'a perdu et peut prétendre à un duplicata. En outre, il conteste que la Convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1958, entrée en vigueur en Suisse le 11 décembre 1992 (RS 0.741.10; ci-après la Convention de Vienne), puisse trouver application dans son cas et se défend d'avoir voulu obtenir frauduleusement un permis. Le recourant se plaint également d'une violation du droit d'être entendu et du droit à la preuve, en ce sens que l'autorité précédente n'a pas instruit le dossier de manière suffisante, omettant de requérir les informations nécessaires auprès des autorités françaises. Il invoque une violation du principe de légalité, soutenant que l'autorité précédente a rendu une décision sur la base d'une sanction inconnue du droit suisse pour des infractions commises en France. Il estime que l'article 16c bis LCR est applicable. Finalement, il demande que la dénonciation anonyme soit écartée du dossier et qu'il soit reconnu que son permis de conduire suisse dispose d'une validité illimitée en vertu de l'article 15c LCR.

C.                            Invités à se déterminer sur le recours, le département et le SCAN ont renoncé à déposer des observations mais ont tous deux conclu à son rejet en se référant aux considérants des décisions attaquées.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le recourant demande l'octroi de l'effet suspensif. L'article 40 al. 1 LPJA prévoyant que le recours a, ipso iure, un effet suspensif, la requête de l'intéressé sur ce point n'a donc pas d'objet.

3.                            Le recourant requiert que la dénonciation anonyme soit écartée du dossier "avec tout ce que cela comporte". L'on en déduit qu'il estime qu'elle ne devait pas être prise en compte par les autorités administratives et que, par conséquent, les renseignements reçus le 13 mars 2013 du Ministère de l'Intérieur de la République française ne constituent pas une preuve exploitable.

On désigne par le terme de dénonciation le fait pour un administré de signaler à l'autorité compétente de première instance le comportement contraire au droit d'une personne ou d'une autorité sans pour autant réclamer spécifiquement la prise d'une décision protégeant ses propres intérêts (Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 483, no 1439). Il s'agit d'une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. Elle est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office (ATF 133 II 468, 471). La loi sur la procédure et la juridiction administratives neuchâteloise ne prévoit aucune disposition sur la dénonciation. Il n'en demeure pas moins que l'autorité doit agir si un intérêt public prépondérant l'exige, par exemple en cas de danger pour la sécurité des personnes ou la santé publique (Tanquerel, op. cit., no 1441).

Il en résulte que le grief précité du recourant est mal fondé, vu que, sur la base de la dénonciation anonyme intervenue, il incombait au SCAN de procéder d'office (cf. également art. 14 LPJA). Il y a en effet lieu de considérer que circuler sans un permis de conduire valable peut entraîner un danger pour la sécurité des personnes.

4.                            a) En vertu de l'article 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève-conducteur.

L'article 15c al. 1 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2013, prévoit que les permis de conduire sont en principe valables pour une durée illimitée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des personnes domiciliées à l'étranger (al. 2).

Selon l'article 42 al. 3 bis OAC, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger (let. a). Seul le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis de conduire devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC; cf. également Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n.5.9.3 ad art. 10 LCR).

b) Le recourant ne conteste pas que résidant en Suisse depuis plus d'une année, il doit être en possession d'un permis de conduire suisse pour conduire sur le territoire helvétique mais estime que le permis suisse dont il était titulaire avant son départ à l'étranger doit, soit lui être restitué par les autorités françaises s'il est en leur possession, soit être reconnu perdu, auquel cas il a droit à un duplicata. Il ajoute que c'est à tort que le département mentionne qu'il a obtenu un permis français en échange de son permis de conduire suisse. Il s'agit plutôt à son avis d'une "régularisation" de sa situation. Sa thèse revient à dire qu'il pourrait, sans autre formalité, recouvrer son permis suisse, échangé contre un permis français, quels que soient ses antécédents à l'étranger. Or tel n'est manifestement pas la volonté du législateur. En effet, les articles 42 et 44 OAC posent un régime identique pour tous les "conducteurs de véhicules en provenance de l'étranger" qu'ils aient ou non obtenu préalablement un permis de conduire suisse. En effet, les règles de circulation en Suisse peuvent évoluer. Il en est de même de l'aptitude à conduire d'un automobiliste. L'on ne saurait dès lors, pour des questions de sécurité, partir du principe qu'une autorisation de conduire délivrée en Suisse, qui a été échangée contre une autorisation de conduire à l'étranger, recouvre automatiquement sa validité lors d'un retour sur sol helvétique.

Les articles 42 et 44 OAC trouvent dès lors ici application. Il en résulte que c'est à juste titre que le SCAN a révoqué le permis de conduire délivré le 28 septembre 2012 et a assorti la restitution du droit de conduire sur le territoire suisse à la présentation d'un permis de conduire français national valable ou à la réussite des examens usuels de conduite.

Le grief de violation du droit d'être entendu et du droit à la preuve, au motif qu'il incombait aux autorités suisses de procéder à des mesures d'instruction, soit de s'enquérir auprès des autorités françaises du sort du permis suisse, est dès lors mal fondé.

5.                            X. se prévaut à tort d'une violation du principe de la légalité (nulla poena sine lege) en invoquant que son permis de conduire suisse lui a été retiré sur la base d'une sanction inconnue du droit suisse pour des infractions commises en France. Car la décision entreprise ne prononce pas un retrait d'admonestation au sens des articles 16 ss LCR mais révoque administrativement un permis de conduire délivré alors que les conditions pour sa délivrance n'étaient pas réunies et assortit la restitution du droit de conduire en Suisse à certaines conditions. Par ailleurs, elle ne se prononce pas sur la nécessité d'une sanction pénale au sens de l'article 97 LCR.

6.                            Le recourant s'insurge contre le fait que l'autorité intimée lui a reproché un comportement critiquable consistant à alléguer qu'il aurait sciemment et faussement déclaré la perte de son permis de conduire. Or, outre le fait qu'un recours ne saurait attaquer la seule motivation de la décision (Schaer, Juridiction administrative, p. 118), d'autres motifs, d'ailleurs développés dans la décision entreprise, amènent à considérer que cette dernière est bien fondée.

7.                            a) L'article 41 al. 2 de la Convention de Vienne à laquelle la Suisse et la France sont parties traite des conditions de reconnaissance d'un permis national sur le territoire des autres parties. Tout permis conforme aux dispositions de l'annexe 6 est reconnu à condition qu'il soit en cours de validité. Selon l'alinéa 3, la législation nationale peut limiter la durée de validité d'un permis de conduire national. Tel est le cas de la législation française (code de la route L 223-1) qui prévoit que le permis de conduire est affecté d'un nombre de points et que lorsque ce nombre est nul, il perd sa validité, ce qui implique l'injonction de remettre son permis de conduire et la perte du droit de conduire un véhicule (art. L 223-5). Un permis français invalidé ne donne aucun droit à un permis suisse, quand bien même l'invalidation est fondée sur un système inconnu du droit suisse.

b) C'est en vain que le recourant s'oppose à l'application de cette Convention. Par ailleurs, son argumentation visant à relever une inégalité de traitement avec un ressortissant suisse, titulaire d'un permis de conduire suisse ayant été s'installer en France, n'est pas pertinente. En effet, l'article 22 OAC prévoit que si le nouveau domicile du conducteur est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité compétente puis échanger son permis suisse contre un permis français. Lors d'un retour en Suisse, il devra procéder conformément aux articles 42 et 44 OAC précités.

8.                            Au vu de ce qui précède, le SCAN n'a pas violé le droit ni commis un abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que le permis de conduire du recourant avait été obtenu indûment et qu'au regard de l'intérêt public de la sécurité routière, il se justifiait de révoquer ce titre.

Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

3.    Condamne le recourant aux frais de la cause par 770 francs, montant compensé par son avance.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 septembre 2015

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Art. 10 LCR
Permis
 

1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.

2 Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.

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4 Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.

 

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999 4106).

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Art. 15c1 LCR
Durée de validité des permis de conduire
 

1 Les permis de conduire sont en principe valables pour une durée illimitée.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les personnes domiciliées à l'étranger.

3 L'autorité cantonale peut limiter la durée de validité si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment.

 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

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Art. 42 OAC
Reconnaissance des permis
 

1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:

a. d'un permis de conduire national valable, ou

b. d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile1, soit par la Convention du 19 septembre 19492 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière3, et est présenté avec le permis national correspondant.4

2 Le permis étranger national ou international donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis.5

3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance d'un pays étranger n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'une pièce d'identité munie d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.6

3bis Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:

a. les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger;

b.7 les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25.8

3ter Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte9, à condition:

a. qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable;

b. qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions; et

c. qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.10

4 Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.

 

1 RS 0.741.11
2 Non ratifié par la Suisse.
3 RS
0.741.10. Voir aussi l'Ac. européen du 1er mai 1971 complétant la Conv. sur la circulation routière (RS 0.741.101).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (
RO 2007 2183).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (
RO 2013 4697).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (
RO 2002 3259).
8 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
9 RS
192.12
10 Introduit par le ch. 11 de l'annexe à l'O du 7 déc. 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (
RO 2007 6657).

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Art. 441 OAC
Obtention du permis de conduire suisse
 

1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1, 9, 11a, al. 1 et 2, et 27 sont applicables par analogie.2

2 Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs.

3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant.

4 Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités exigent la remise des permis délivrés par des Etats de l'UE ou de l'AELE et les renvoient à l'autorité d'émission. Elles inscrivent dans les permis délivrés par d'autres Etats qu'ils ne sont pas valables en Suisse. Le contenu des permis étrangers sera enregistré.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (
RO 2002 3259).

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