A. Au terme d'une enquête préliminaire interne mise en œuvre par le Conseil de l'Université de Neuchâtel au mois d'octobre 2012 pour faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements au sein de la Faculté des sciences économiques, le Conseil d'Etat a décidé, le 3 mai 2013, d'ouvrir une procédure administrative à l'encontre du professeur X., directeur de l'Institut de l'entreprise, en raison de soupçons de plagiat pesant sur lui et portant sur les ouvrages "La Suisse qui gagne", dont il est coauteur, et "Profession : redresseur de PME", dont il est l'auteur. Dans le cadre de cette procédure, C., professeur associé à la Faculté de droit et des sciences criminelles (ci-après : professeur expert), qui avait reçu mandat du Conseil d'Etat de se prononcer sur ces deux ouvrages, a déposé son rapport le 20 août 2013. Il a conclu, d'une part, que l'ouvrage "La Suisse qui gagne" n'était, dans son ensemble, pas un plagiat, que seuls certains passages méritaient ce qualificatif, que ceux-ci étaient le fait de la personne chargée de la mise en forme finale de l'ouvrage et que X. avait fait preuve de négligence en ne procédant pas à une dernière vérification avant de le publier, et, d'autre part, que si l'ouvrage "Profession : redresseur de PME" ne constituait pas un plagiat, le fait pour l'auteur de le présenter comme une publication dans son curriculum vitae et dans un rapport d'auto-évaluation, alors qu'il ne l'a jamais publié, est contraire au principe de la véracité. Le 21 septembre 2013, le Rectorat de l'Université de Neuchâtel a demandé au Conseil d'Etat de suspendre provisoirement X. jusqu'à la fin de l'enquête administrative en cours au motif qu'il avait appris que celui-ci était administrateur unique d'une société immobilière et que cette activité annexe ne lui avait pas été annoncée.
Par décision du 30 septembre 2013, le Conseil d'Etat a suspendu l'activité de X. à titre provisoire et maintenu le droit au salaire malgré "la gravité des faits suspectés". Après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se déterminer sur l'ensemble des faits reprochés, il a prononcé, le 27 janvier 2014, un blâme à son encontre, au sens de l'article 48 LSt, assorti d'une menace de renvoi et a levé la mesure de suspension. Retenant que celui-ci avait commis une série de négligences, enfreignant ses obligations de fidélité et de dignité, il a considéré que si celles-ci ne justifiaient pas un renvoi, le prononcé d'un simple avertissement n'était pas suffisant face au comportement de ce professeur et au trouble qu'il avait contribué à causer à l'institution.
B. X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de dépens de première et de seconde instance, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'aucune sanction disciplinaire ne doit être prise à son encontre et, au pire, que seul un avertissement doit lui être infligé. En résumé, faisant valoir l'exception de prescription, il soutient que le Conseil d'Etat aurait dû limiter son examen à la seule question de savoir s'il avait, à tort, omis d'annoncer une activité annexe, ce qu'il conteste. Au demeurant, il relève que compte tenu de la nature des faits retenus par l'intimé, celui-ci ne pouvait, quoi qu'il en soit, pas écarter l'avertissement qui constitue, en principe, une étape obligatoire avant un blâme.
C. Dans ses observations, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Dans les siennes, le Rectorat de l'Université de Neuchâtel ne se prononce pas sur les mérites du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 55 de la loi sur l'Université [LU]), sous réserve des dispositions de la présente loi et d’autres règlements universitaires, notamment de règlements spéciaux régissant le statut du corps professoral, la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) est applicable au corps professoral de l’Université.
b) Selon l'article 45 LSt, si des raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou d'autres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, l'autorité qui a nommé peut ordonner le renvoi d'un titulaire de fonction publique. Aux termes de l'article 46 LSt, lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit l'intéressé après l'avoir entendu et lui fixer un délai raisonnable pour s'améliorer. Il lui en suggère autant que possible certains moyens (al. 1). Faute d'amélioration constatée dans le délai imparti, le chef de service transmet le dossier à l'autorité de nomination avec ses observations (al. 2). Il en informe par écrit l'intéressé en mentionnant les faits ou omissions qui lui sont reprochés (al. 3).
Selon l'article 48 LSt, si l'autorité de nomination estime que la violation des obligations de service ou le comportement de l'intéressé permettent la poursuite des rapports de service, elle peut renoncer à toute mesure ou prononcer un blâme assorti le cas échéant d'une menace de cessation des rapports de service (al. 1). Sinon, l'autorité de nomination prononce le renvoi du titulaire de fonction publique et lui notifie la décision moyennant un préavis de 3 mois pour la fin d'un mois (al. 2). En cas de violation grave des devoirs de service, l'autorité de nomination peut procéder au renvoi du titulaire de fonction publique avec effet immédiat, cas échéant sans avertissement préalable (al. 3).
Selon l'article 50 al. 1 LSt, l'autorité ne peut prendre une décision au sens de l'article 48 plus d'une année après avoir reçu le dossier du chef de service et en tous les cas plus de cinq ans après que les faits se sont produits. Ce dernier délai constitue un délai absolu de prescription (Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de loi sur le statut de la fonction publique in BGC 1995, p. 822). Si ces faits sont punissables pénalement, l'autorité peut statuer tant que la prescription pénale n'est pas acquise (art. 50 al. 2 LSt). Il ne peut être fait état des faits qui ont motivé un blâme ou un déplacement après l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans à compter du jour où ils ont été prononcés (al. 3).
3. a) En l'espèce, le recourant ayant soulevé l'exception de prescription, il n'est pas nécessaire de s'attarder sur la nature du délai de l'article 50 al. 1 LSt (délai de prescription ou délai de péremption; cf. sur ce sujet ATAF 2013/52). Il convient bien plutôt d'examiner si le délai absolu de cinq ans de cette disposition était acquis au moment où la décision attaquée du 27 janvier 2014 a été notifiée à l'intéressé.
Les soupçons de plagiat qui ont conduit le Conseil d'Etat à ouvrir une procédure administrative le 3 mai 2013 à l'encontre de X. portaient sur les ouvrages "La Suisse qui gagne" et "Profession : redresseur de PME". Il n'est pas contesté que le premier ouvrage cité – au sujet duquel le professeur expert a conclu que, dans son ensemble, il n'est pas un plagiat, sous réserve de certains passages auxquels ce qualificatif peut être attribué – a été publié en 2006. Autant dire que la négligence dont le recourant a fait preuve, selon ce professeur, en ne vérifiant pas, avant publication, le travail effectué par la personne chargée de la mise en forme finale de cet ouvrage remonte à plus de cinq ans avant le prononcé litigieux et ne pouvait par conséquent plus donner lieu à une décision au sens de l'article 48 LSt. A propos du second ouvrage, écrit en 2004, le professeur expert a conclu qu'il ne s'agit pas d'un plagiat mais que "le présenter comme une "publication" (dans un CV ou un rapport d'auto-évaluation)", alors que cet ouvrage n'a jamais été publié, est "contraire au principe de la véracité". Les documents invoqués par le Conseil d'Etat à l'appui de sa décision, dans lesquels cet ouvrage est référencé, sont un rapport d'auto-évaluation de X. datant de 2005, un travail de recherche d'un doctorant auquel il a donné des conseils datant de 2007, un rapport d'activité de l'Université de Neuchâtel pour la période 2004-2005, un résumé non daté d'un cours que l'intéressé a co-dispensé à la HEC Lausanne à une date indéterminée, ainsi qu'un curriculum vitae non daté le concernant et dont il conteste être l'auteur. Il n'est ainsi pas démontré que l'entorse au principe de la véracité dont le recourant se serait rendu coupable selon le professeur expert, en présentant ce livre comme publié alors qu'il ne l'est pas, remonterait à moins de cinq ans avant la sanction disciplinaire litigieuse. Il suit de ce qui précède que les faits qui ont motivé la procédure administrative s'étant produits plus de cinq ans avant la décision attaquée, aucune sanction ne pouvait être prononcée de ce chef en vertu de l'article 50 al. 1 LSt. Dans ces circonstances, aucune décision au sens de l'article 48 LSt ne pouvait a fortiori être légitimée par les arguments que l'intéressé a fait valoir dans le cadre de la défense de sa cause sur des faits dont la prescription était manifestement acquise.
b) Selon l'article 52 al. 1 LU, qui a donné lieu au règlement concernant les activités annexes des membres du corps professoral et du corps intermédiaire, arrêté par le Rectorat de l'Université le 23 février 2009 (RSN 416.106), les membres du corps professoral à plein temps qui exercent une activité annexe rémunérée doivent l'annoncer au recteur ou à la rectrice. Le défaut d'annonce et ses conséquences ne ressortissent donc pas à l'autorité de nomination. Au demeurant, un blâme doit en principe être précédé d'un avertissement préalable – les circonstances permettant d'y déroger n'étant en l'espèce pas réalisées (cf. sur ce sujet arrêt de la CDP du 11.12.2012 [CDP.2012.313] cons. 2 et 3bb et les références citées) – qui relève incontestablement de la compétence de la direction de l'Université (art. 80 al. 2 et 3 let. a LSt, art. 15 al. 3 LU) et non pas de celle de l'autorité de nomination.
4. Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé et que la décision attaquée doit être annulée.
5. Il est statué sans frais. Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, qui seront fixés par appréciation sur la base du dossier vu l'absence de mémoire d'honoraires de son mandataire (art. 66 TFrais, par renvoi de l'art. 69 TFrais). Tout bien considéré, ceux-ci peuvent être fixés à 3'000 francs, frais et TVA compris.
Il n'y a en revanche pas lieu de lui octroyer des dépens pour la procédure de "première instance" comme il le demande, le Conseil d'Etat ne s'étant pas prononcé comme autorité de recours au sens de l'article 48 al. 1 LPJA.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours et annule la décision du Conseil d'Etat du 27 janvier 2014.
2. Statue sans frais.
3. Accorde au recourant une indemnité de dépens de 3'000 francs à la charge du Conseil d'Etat.
Neuchâtel, le 2 avril 2015