A. Au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage, A. a été engagé, par contrat de travail de durée indéterminée du 27 août 2012, par l'entreprise X. Sàrl, à partir du 3 septembre 2012 avec une période d'essai de trois mois. Sur la base de ce contrat, l'Office régional de placement neuchâtelois (ci-après : ORPN) a, par décision du 9 octobre 2012, accordé à l'assuré des allocations d'initiation au travail pour la période du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 en précisant que les allocations versées pourraient être demandées en remboursement si le contrat de travail était résilié en dehors du temps d'essai et, sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivants. Cette décision a également été communiquée à l'employeur. Le 30 janvier 2013, ce dernier a résilié les rapports de travail avec effet au 29 (recte 28) février 2013. Dans le formulaire "Attestation de l'employeur" du 8 avril 2013, il a indiqué comme motif de résiliation : "Fin du chantier voir certificat de travail annexé". Ce certificat, daté du 28 février 2013, précisait que A. avait été engagé pour permettre à l'employeur de mener à bien un mandat de durée déterminée.
Le 11 juillet 2013, l'ORPN a annulé sa décision du 9 octobre 2012 et refusé le droit à l'allocation d'initiation au travail pour le motif que le contrat de travail correspondait en réalité à une activité temporaire. Cette décision, qui est entrée en force, a été communiquée tant à l'assuré qu'à l'employeur.
Par décision du 7 novembre 2013, confirmée sur opposition le 18 février 2014, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage a réclamé à la société X. Sàrl la restitution des allocations d'initiation au travail versées à tort du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, soit un montant de 12'172.80 francs.
B. X. Sàrl interjette recours devant la Cour de droit public contre la décision sur opposition du 18 février 2014, dont elle demande l'annulation. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'elle a indiqué dans le certificat de travail de l'assuré pour ne pas le prétériter dans ses recherches d'emploi, elle a mis un terme au contrat de travail non pas en raison de la fin d'un chantier pour lequel A. aurait été engagé mais en raison de sa lenteur et de son manque de précision dans l'exécution des travaux, ainsi que de ses absences.
C. Sans formuler d'observations, la CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'article 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l'article 95 al. 1 LACI et aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 cons. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et 130 V 384 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 393; arrêts du TF du 16.08.2006 [C 59/06] et du 23.04.2004 [C 214/03] publié in SVR 2005 AIV no 8, p. 27; Kieser, ATSG-Kommentar, no 20 ad art. 53). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 cons. 2c et les références).
Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 126 V 42 cons. 2b).
b) Dans sa décision du 9 octobre 2012, l'ORPN réservait l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié en dehors du temps d'essai et sans justes motifs pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivants. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation. Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (arrêt du TF du 21.07.2006 [C 87/06] cons. 3). En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir licencié A. le 30 janvier 2013, soit après le temps d'essai (qui avait pris fin le 30.11.2012) et pendant la période de l'initiation. Avec elle, on retiendra que les rapports de travail avaient été conclus pour une durée indéterminée, un contrat de durée déterminée prenant fin sans qu'il soit nécessaire d'y mettre un terme (art. 334 al. 1 CO). Il n'en demeure pas moins que les raisons du licenciement, que l'employeur invoque pour la première fois devant la Cour de céans, ne sauraient être qualifiées de "justes motifs" au sens de l'article 337 CO (arrêt du TF précité cons. 6 et la référence citée).
c) Selon l'article 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). En l'occurrence, la lenteur et le manque de précision de A. dans l'exécution des travaux, s'ils étaient établis, ne constitueraient manifestement pas des justes motifs de licenciement au sens de la disposition précitée. Outre que l'employé se trouvait, au moment de la résiliation, encore dans une période d'initiation au travail, il avait par ailleurs surmonté sa période d'essai de trois mois, laquelle devait précisément permettre à l'employeur de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). Quant aux absences de l'employé pour cause de maladie et d'accident, soit des empêchements non fautifs au sens de l'article 324a al. 1 CO, ils ne peuvent justifier un licenciement (art. 337 al. 3 CO).
La recourante ayant résilié les rapports de travail sans justes motifs pendant la période d'initiation, la CCNAC était manifestement en droit de lui réclamer la restitution des allocations versées.
3. Le recours est ainsi mal fondé et doit être rejeté, sans frais, la procédure étant gratuite, et sans dépens.
Par ces motifs,
LA Cour de DROIT PUBLIC
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 22 juillet 2014
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.