A. X., né en 1976, a été victime d’un grave accident de la circulation survenu pendant ses vacances en Serbie le 3 août 2000, dont les séquelles physiques et psychiques ont entraîné une incapacité de travail durable et par la suite l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité.
Par arrêt du 20 décembre 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a jugé que le prénommé était couvert pour les suites de cet accident par la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (CNA).
Par décision du 17 janvier 2014, la CNA a déclaré réduire les prestations en espèces de 40 %, au motif que l’assuré avait provoqué l’accident en circulant en état d’ébriété, le taux d’alcoolémie étant, selon le jugement pénal, de 1.71 ‰. L’assuré s’est opposé à cette réduction, faisant valoir que le taux d’alcoolémie n’était pas de 1.71 ‰ mais, selon l’analyse faite après l’accident par le Centre de santé de [...], de 1.41 ‰. En outre, il a invoqué les lourdes séquelles dont il souffre, le fait qu’il a charge de famille et sa situation financière difficile.
Par décision du 27 février 2014, la CNA a rejeté l’opposition. Elle a exposé qu’elle n’avait pas à s’écarter du jugement pénal, que la réduction qu’elle avait fixée était conforme à sa pratique pour un taux d’alcoolémie de cette importance, et que l’égalité de traitement entre assurés ne lui permettait pas de s’écarter de cette pratique dans le cas du recourant.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci et à l’allocation de prestations pleines et entières. Il fait valoir, en bref, que le taux d’alcoolémie était de 1.41 ‰, qui résulte de l’analyse sanguine effectuée par le Centre de santé de […], et que c’est en raison d’une erreur de plume que les jugements pénaux rendus en Serbie indiquent un taux de 1.71 ‰. En outre, il relève que la réduction doit respecter le principe de la proportionnalité et tenir compte non seulement de la gravité de la faute mais aussi de la situation personnelle et financière de l’assuré.
C. Dans ses observations, l’intimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l’article 37 al. 3 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l’article 21 al. 2 LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.
b) Dans le domaine de la réduction des prestations pour conduite en état d’ébriété, en application de la disposition susmentionnée, la jurisprudence a confirmé maintes fois la pratique des assureurs-accidents, notamment la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, qui fait dépendre le taux de réduction du degré d’alcoolémie selon l’échelle suivante : entre 0,8 et 1,2 g/‰, la réduction est de 20 %; elle augmente de 10 % pour chaque 0,4 g/‰ d’alcoolémie supplémentaire (ATF 120 V 224 cons. 4c; arrêt du TF du 30.11.2012 [8C_252/2012] et les références).
c) D’une manière générale, et notamment en matière d’infractions aux règles de la circulation routière, le juge des assurances sociales n’est lié par les constatations et l’appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l’évaluation de la faute commise. En revanche, il ne s’écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 242, cons. 6a, et les références).
3. a) En l’espèce, en raison de l’accident de la circulation du 3 août 2000, au cours duquel l’assuré et un occupant de son véhicule ont été gravement blessés, le recourant a été condamné, à l’issue d’une procédure pénale qui s’est déroulée en Serbie, après des recours successifs, à une peine privative de liberté de huit mois (jugement du Tribunal de district de [...] du 04.04.2008, confirmé ensuite par la Cour suprême de Serbie). Le premier jugement pénal, rendu en 2003, qui a été annulé sur recours, avait acquitté l’intéressé faute de preuves suffisantes établissant qu’il était le conducteur du véhicule. Dans ce jugement figure la mention d’un taux d’alcoolémie de 1,71 ‰, mention qui ne semble plus avoir été remise en cause dans les jugements ultérieurs. L’intimée a relevé, dans la décision attaquée, que si le taux d’alcoolémie déterminé par le Centre de santé de […] était, d’après l’attestation fournie par ledit centre, de 1,41 ‰, "le juge pénal s’est départi de ce taux au terme d’une longue procédure au cours de laquelle il y a dû avoir discussion des preuves à disposition". Cependant, il n’est pas démontré que les autorités de jugement successives aient discuté la question du taux d’alcoolémie. La procédure avait essentiellement pour objet la question de savoir qui était au volant du véhicule, et l’administration de preuves a porté avant tout sur ce point central. L’intimée n’indique d’ailleurs pas quels considérants des jugements rendus (ceux qui figurent au dossier ne sont pour la plupart pas traduits) rendraient compte d’une discussion relative à la détermination du taux d’alcoolémie. Dès lors, s’agissant de la constatation d’un fait, il y a lieu de retenir celui qui s’impose au degré de la vraisemblance prépondérante, selon un principe généralement applicable en droit des assurances sociales (ATF 126 V 319 cons. 5a, 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2; cf. aussi ATF 130 III 321 cons. 3). Or, il résulte clairement de l’attestation établie par le Centre de santé de [...] le 4 août 2000 que l’analyse du sang prélevé le 3 août 2000 à 0740 heures (savoir quelques minutes après l’accident) présentait un taux d’alcoolémie de 1,41 ‰. On doit dès lors considérer que, très probablement, la retranscription du taux d’alcoolémie dans le jugement pénal comporte une erreur d’écriture et qu’il ne peut donc pas être retenu. Par conséquent, sur ce point, l’assureur accidents et le juge des assurances sociales ne sauraient en l’occurrence se déclarer liés par le jugement pénal.
b) Il s’ensuit que la décision entreprise ne peut pas être confirmée. Il appartiendra à l’intimée de déterminer à nouveau le degré de réduction des prestations à appliquer en l’espèce, au regard de sa pratique. La question de savoir si d’autres éléments ou circonstances personnelles pourraient, dans le cas concret, être pris en considération dans la fixation du taux de réduction relève également, en premier lieu, de l’intimée dans l’appréciation finale qu’elle fera, et n’a pas à être tranchée ici.
4. La procédure est gratuite et le recourant à droit à des dépens, vu l’issue du litige. Ceux-ci seront fixés sur la base du dossier, en tenant compte des critères prévus à l’article 60 al. 2 TFrais par renvoi de l’article 69 TFrais (RSN 164.1), en l’absence de mémoire du mandataire (art. 66 TFrais), à 1'500 francs, tous honoraires, frais et TVA compris.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours en ce sens que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision selon les considérants.
2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de justice.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs à charge de l’intimée.
Neuchâtel, le 30 juillet 2014
1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2 Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA1, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.2
3 Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.3
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de
l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO
2002 3371; FF 1991
II 181 888, 1994
V 897, 1999
4168).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de
l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO
2002 3371; FF 1991
II 181 888, 1994
V 897, 1999
4168).
1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces1 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2 Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3 Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4 Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5 Si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3.
1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).