A. X., né en 1961, peintre en bâtiment, a déposé le 25 avril 1997 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'Office AI ou l'intimé). Dans son rapport médical, le Dr A., médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué un emphysème pulmonaire et une bronchite chronique tabagique, non invalidants, ainsi qu'un trouble de la personnalité nécessitant à son avis une expertise psychiatrique (rapport médical du 26.11.1998). L'expertise ordonnée n'ayant pas pu se dérouler faute à l'assuré de s'y être présenté, le Dr B., médecin-conseil de l'AI, l'a examiné lui-même et a fini par conclure que celui-ci était un "cas tant social que médical", constituant le "prototype du demi-rentier même sans expertise" (avis du 3.03.1999). Après avoir encore requis un rapport médical du Dr C.(rapport du 3.07.1999), le Dr B. a confirmé son appréciation, en concluant qu'il s'agissait d'un "cas psycho-social quasi désespéré" (avis du 7.09.1999). Par décision du 23 février 2000, l'Office AI a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1998.
Dans le cadre d'une première révision du droit à la rente en 2002, le Dr D., médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics d'emphysème pulmonaire, de problèmes sociaux et de tabagisme. Il a jugé l'état s'aggravant et a préconisé une expertise psychiatrique (rapport médical du 8.07.2002). Dans son avis, le Dr B. a retenu qu'il s'agissait "d'un sérieux cas psychiatrique dont l'état s'est aggravé sur le plan respiratoire" et qu'il pouvait être renoncé à une expertise psychiatrique, dans la mesure où son issue était connue d'avance. Il a estimé l'incapacité de travail à 70% dès le 1er mai 2002 (avis du 18.03.2003). Une rente entière lui a été allouée sur cette base dès le 1er avril 2002 (décision du 26.03.2003). Ce droit a été maintenu à la suite d'une révision d'office entreprise en 2006 (décision du 30.04.2007), compte tenu d'une aggravation de la santé de l'assuré sur le plan pulmonaire attestée par le Dr D. (rapport médical du 25.08.2006), sans que soit toutefois ordonnée une expertise plurisdisciplinaire pourtant préconisée par le juriste de l'Office AI (avis du 15.02.2007).
L'Office AI a entrepris une nouvelle procédure de révision d'office en 2012. Dans son bref rapport médical, le Dr D. a fait état d'un syndrome obstructif pulmonaire avec un emphysème très important et indiqué que son patient avait été traité pour ses problèmes sociaux. Sans se prononcer sur la capacité de travail, il a préconisé derechef une expertise pneumologique et psychiatrique. A la suite de l'avis du 4 janvier 2013 du Dr E., médecin du service médical régional AI (SMR), une expertise pluridisciplinaire pneumologique, psychiatrique et de médecine interne a été effectuée au Centre d'expertise médicale (CEMed). Dans leur rapport d'expertise du 28 juin 2013, les experts ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des lombalgies intermittentes sur troubles statiques et dégénératifs du rachis, une sciatalgie L5-S1 droite, un emphysème pulmonaire macrobulleux et un syndrome pulmonaire restrictif. Ils ont retenu, sans incidence sur la capacité de travail, la présence de troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, une accentuation de trait de personnalité émotionnellement labile et dyssociale ainsi qu'une hernie inguinale droite. Ils ont admis que l'ancienne activité de peintre en bâtiment n'était plus exigible, mais que l'assuré restait capable d'exercer, et ce depuis 2003, une activité à plein temps à condition qu'elle soit sédentaire, n'expose pas l'assuré aux toxiques, irritants respiratoires ou agents infectieux et qu'elle respecte les règles d'hygiène lombaire avec port de charge n'excédant pas 15 kg et la possibilité de varier les positions à sa guise. Le Dr E. a fait siennes les conclusions de l'expertise et a conclu à une capacité de travail entière de l'assuré dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites dans l'expertise, depuis 2002 sur le plan respiratoire et depuis 2012 pour les problèmes dorsolombaires (avis du 16.07.2013). Après avoir informé l'assuré qu'il envisageait de supprimer la rente, l'Office AI a confirmé sa position, par décision du 6 mars 2014, en prononçant la suppression de la rente avec effet au premier jour du 2ème mois qui suit la notification de la décision. Il a retenu à l'appui que, conformément à l'expertise du CEMed, ce dernier était en mesure d'exercer à plein temps une activité professionnelle pleinement adaptée à ses atteintes pulmonaires et dorsales, ce qui, après comparaison des revenus, aboutissait à une invalidité de 16%. Attendu que cette capacité résiduelle de travail était présente depuis plus de 10 ans selon l'expertise, que les rentes allouées jusque-là avant tout pour des raisons psychiatriques l'avaient été sur la base d'une instruction lacunaire, puisqu'aucune expertise psychiatrique n'avait été effectuée et que les décisions avaient été fondées sur l'avis du médecin conseil de l'AI qui n'est pas psychiatre, mettant en avant des facteurs psycho-sociaux, la décision initiale d'octroi de rente était manifestement infondée, ce qui justifiait sa reconsidération. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
B. X. interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au maintien de sa rente entière, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il demande en outre à titre préjudiciel que l'effet suspensif au recours lui soit restitué. A l'appui, il estime que les conditions cumulatives de la reconsidération ne sont pas remplies, car si la suppression de la rente revêt une importance notable, il nie que les décisions des 23 février 2000 et 18 mars 2003 soient manifestement erronées. Il estime que les troubles de la personnalité ont été suffisamment établis pour qu'il en soit tenu compte, même sans expertise psychiatrique, ce que le médecin traitant et le médecin-conseil de l'AI s'étaient accordés à admettre. Il conteste que l'expertise du CEMed soit à même d'établir que des investigations menées à l'époque sur son état psychique auraient à l'évidence conduit à un refus de rente. Il estime au contraire que l'instruction menée alors était complète, puisque les rapports médicaux recueillis ne souffraient d'aucune ambiguïté. Il fait valoir à titre subsidiaire que si la reconsidération devait être admise, il serait alors en droit de bénéficier de mesures de réinsertion, compte tenu de sa longue absence du marché du travail. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
C. Dans ses observations, l'Office AI s'oppose à la restitution de l'effet suspensif et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 cons. 3.5, 126 V 75 cons. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).
Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
b) Si les conditions de la révision font défaut, la décision de rente peut éventuellement être modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions administratives passées en force. Conformément à ces règles, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le caractère sans nul doute erroné de la décision de rente initiale, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration en application de l'article 17 LPGA (ATF 125 V 368, cons. 2, p. 369 et les arrêts cités).
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 cons. 3, p. 389 ss, 119 V 475 cons. 1b/cc, p. 479). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 no 28 p. 158 cons. 3c). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du TF du 09.01.2008 cons. 5.3.1 [U 5/07], du 19.02.2009 [9C_860/2008] cons. 2.2).
3. a) En l'espèce, l'Office AI a considéré que les conditions d'une révision du droit à la rente n'étaient pas réalisées, faute de modification de l'état de santé du recourant. Il a en revanche estimé que les conditions étaient remplies pour une reconsidération de la décision initiale du 26 mars 2003 de rente entière, étant donné que celle-ci était manifestement erronée et que sa rectification revêtait une importance appréciable. Si le recourant reconnaît que la rectification revêt une importance notable, il conteste par contre le caractère manifestement erroné de la décision initiale du 26 mars 2003.
b) L'état de fait déterminant est celui qui prévalait en 2003, car c'est à cette époque que le droit à une rente entière a été reconnu à l'assuré, les procédures subséquentes n'ayant que confirmé ce droit (ATF 105 V 30).
4. C'est lors d'une procédure de révision du droit à la demi-rente allouée dès le 1er janvier 1998 par décision du 23 février 2000 que l'Office AI a octroyé une rente entière à l'assuré par décision du 26 mars 2003. Force est de constater avec l'intimé que cette décision de rente entière était manifestement erronée pour les raisons suivantes. L'Office AI s'est fondé sur deux rapports médicaux ( rapports des 8.07.2002 du Dr D. et 18.03.2003 du Dr B.). Le Dr D., médecin généraliste et traitant de l'assuré, est le seul à avoir examiné le recourant. Il a diagnostiqué un emphysème pulmonaire, des problèmes sociaux et un tabagisme. Tout en précisant n'avoir que rarement vu son patient – la première fois en 1999 pour son emphysème pulmonaire –, il a jugé que la situation médicale allait en s'aggravant, sans pour autant objectiver une réelle péjoration de son état physique. D'une part, sur le plan respiratoire, il a indiqué que "le bilan [avait] montré à nouveau un très imposant emphysème pulmonaire". Cette atteinte avait toutefois été jugée unanimement non invalidante par les médecins consultés lors de la procédure ayant mené à l'octroi initial d'une demi-rente. D'autre part, il a relevé une importante perte de poids, soit 12 kg (58 kg; 177 cm) depuis la dernière consultation en 1999. Cette constatation est cependant contredite par le rapport médical du 26 novembre 1998 du Dr A. qui faisait déjà état d'un poids de 60 kg pour une taille de 180 cm. Il faut dès lors en déduire que c'est avant tout en regard de l'état psychique de son patient qu'il a suggéré l'octroi d'une rente entière en préconisant au préalable la réalisation d'une expertise psychiatrique. Sur cette base, le Dr B. a émis l'avis médical qui a conduit l'intimé à accorder une rente entière à l'assuré. Le médecin-conseil a ainsi retenu ce qui suit (avis du 18.03.2003) :
"L'avis unanime des divers médecins qui se sont occupés de X. ainsi que de moi-même est qu'il s'agit d'un sérieux cas psychiatrique dont l'état s'est aggravé sur le plan respiratoire. Comme on connaît d'avance l'issue d'une expertise psychiatrique, je propose d'y renoncer et d'admettre une IT de 70% dès le 1.05.2002".
Ainsi, sur la base du seul rapport médical du Dr D., le Dr B., qui est spécialiste en médecine interne, a conclu de manière fort surprenante et sans autre investigation que "l'avis unanime des médecins" considérait l'assuré comme un "sérieux cas psychiatrique dont l'état s'est aggravé sur le plan respiratoire". Cet avis qui contrevient clairement aux règles jurisprudentielles en matière de valeur probante des rapports médicaux méconnaît clairement les constatations du Dr D. qui n'objectivise pas de péjoration sur le plan respiratoire et porte une conclusion pour le moins hâtive sur le plan psychique. Alors que le Dr D. préconisait la réalisation d'une expertise psychiatrique, le Dr B. y a renoncé, les atteintes psychiques étant tellement patentes à son sens qu'une expertise psychiatrique aurait été superflue. Ce faisant, il a violé de manière crasse l'obligation d'instruire ancrée à l'article 43 al. 1 LPGA et, avant l'entrée en vigueur de cette loi, conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des assurances sociales (ATF 117 V 283 cons. 4a). On soulignera à cet égard que l'octroi d'une demi-rente au recourant depuis le 1er janvier 1998 avait été fondé sur la seule appréciation de ce même médecin-conseil qui, après avoir tenté sans succès de soumettre l'assuré à une expertise psychiatrique, avait examiné lui-même ce dernier avant de parvenir à la conclusion qu'il était un "cas autant médical que social" qui semblait "le prototype du demi-rentier même sans expertise" (avis du 3.03.1999). A cet égard, comme l'a retenu l'Office AI dans la décision querellée, on rappellera que selon la loi en vigueur à l'époque des faits, il n'appartenait pas aux services médicaux de l'AI de procéder eux-mêmes à un examen médical de la personne assurée (art. 69 al. 4 aRAI), mais d'aider les services des offices AI à réunir les rapports médicaux et les expertises nécessaires, puis à les interpréter correctement (arrêt du TF du 13.08.2002 [I 604/01]). Cela est d'autant moins justifié que le Dr B. n'était pas psychiatre. De plus, les facteurs psycho-sociaux ou socioculturels sont étrangers à la notion juridique d'invalidité et ne devaient donc pas être pris en compte dans l'examen opéré – à tort – par le Dr B. (ATF 127 V 294 cons. 5a). A cela s'ajoute le fait que les deux médecins consultés, à savoir les Drs D. et B., se sont limités à se prononcer sur la capacité de gain, sans procéder à une évaluation de la capacité de travail de l'assuré. Or, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler ( ATF 125 V 256 cons. 4). Il ne lui appartient en revanche pas de se prononcer sur la capacité de gain qui est une question de droit (ATF 132 V 393 cons. 3.2). On relèvera enfin que l'administration n'a pas cherché à savoir quelles activités étaient exigibles de la part du recourant compte tenu de ses atteintes à la santé, ni quels revenus il aurait pu réaliser dans une activité adaptée à son handicap. Le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente n'a pas été examiné et la comparaison des revenus n'a simplement pas eu lieu. L'administration s'est contentée de faire sien le taux d'invalidité fixé de manière abstraite par le Dr B., ce qui ne saurait être protégé, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion le juger à de très nombreuses reprises (v. notamment arrêts du TF du 11.11.2008 [8C_339/2008] et du 27.03.2006 [I 302/04]). Le seul fait que la proposition de reconnaître au recourant une incapacité de gain de 70% ait émané du médecin-conseil ne saurait à lui seul ôter le caractère manifestement insuffisant ou lacunaire du dossier ou celui manifestement erroné de l'appréciation de l'Office AI en rendant la décision du 26 mars 2003.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'Office AI a admis qu'il y avait matière à reconsidérer la décision du 26 mars 2003.
5. Dans le cadre de la procédure de révision ayant mené à la décision querellée, l'expertise pluridisciplinaire réalisée par le CEMed (rapport d'expertise du 28.06.2013), qui satisfait en tous points aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante, a mis en évidence une pleine capacité de travail depuis 2003 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles en raison de lombalgies intermittentes, d'un emphysème pulmonaire macrobulleux et d'un syndrome pulmonaire (activité sédentaire, sans exposition aux toxiques, ni irritants respiratoires ou agents infectieux, respectant les règles d'hygiène lombaire avec port de charge n'excédant pas 15 kg et possibilité de varier les positions à sa guise). S'agissant du plan psychique, les experts ont nié toute atteinte invalidante aux diagnostics retenus, à savoir un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive depuis 2012 ainsi qu'une accentuation de trait de personnalité émotionnellement labile et dyssociale depuis l'âge de jeune adulte, étant précisé que ces éléments ne l'avaient jamais empêché de s'intégrer dans la vie professionnelle ni de mener une vie dans un cadre psycho-social marqué par des relations proches et stables. Quoi qu'en dise le recourant, cette appréciation qui explique les raisons pour lesquels ce dernier ne souffrait pas d'atteintes psychiques invalidantes à l'époque du prononcé de la décision du 26 mars 2003 ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors, c'est à juste titre que sur cette base, l'Office AI a procédé aux calculs de comparaison des revenus pour l'année 2003 figurant dans la décision litigieuse, auxquels on peut renvoyer. Ces calculs conduisent à un taux d'invalidité de 16% qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Le recourant ne remet en aucune façon en cause ces éléments sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir.
6. Dans sa motivation subsidiaire, le recourant demande à être mis au bénéfice de mesures de réinsertion, compte tenu de sa longue absence du marché du travail.
Si le recourant est reconnu apte à reprendre une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, il n'en demeure pas moins qu'ayant bénéficié d'une rente d'invalidité depuis le 1er janvier 1998 (demi-rente depuis le 1.01.1998, puis rente entière depuis le 1.04.2002), autrement dit depuis plus de 15 ans au moment de la suppression effective de sa rente (1.05.2014), il se trouve dans la situation très particulière dans laquelle la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures d'ordre professionnel, une réadaptation par soi-même n'étant pas exigible dans ce cas (arrêt du TF du 15.11.2011 [9C_254/2011] cons. 7.1.2.2). A cet égard, la proposition de l'intimé faite à l'intéressé, dans la décision de suppression de rente, d'examiner une éventuelle demande de sa part d'aide au placement est insuffisante. Il appartient en effet à l'Office AI, auquel la cause est renvoyée, de prendre d'office les mesures nécessaires à la réintégration de l'assuré dans le circuit économique. Ce n'est qu'à la suite de cet examen que l'intimé pourra statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité, ce qui implique que cette prestation n'est pas supprimée jusque-là et doit continuer à être versée (arrêt du TF du 11.09.2012 [9C_409/2012] cons. 2.3).
La cause ayant pu être tranchée au fond, la demande de restitution d'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.
7. a) Ce qui précède conduit à admettre le recours, à annuler la décision litigieuse et à mettre les frais de la cause à la charge de l'Office AI (art. 69 al. 1bis LAI), qui versera en outre une indemnité de dépens au recourant déterminée sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire du recourant n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). L'activité du mandataire peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 250 francs de l'heure (1'500 francs), des débours à raison de 10% des honoraires (150 francs; art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8% (132 francs), l'indemnité de dépens est fixée à 1'782 francs.
b) Vu l'issue de la cause, la requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2. Dit que la demande de restitution d'effet suspensif au recours est sans objet.
3. Met à la charge de l'Office AI un émolument de décision de 400 francs et des débours par 40 francs.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge de l'intimé.
5. Dit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 5 juin 2014
1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.