A.                            A., né en 1949, a déposé une demande de contribution d'assistance de l'assurance-invalidité le 22 janvier 2013, par l'intermédiaire de son mandataire Me B. Il est décédé le 24 août 2013. Par décision du 8 octobre 2013 adressée à Me B., l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a accordé une contribution d'assistance du 22 janvier au 31 août 2013 en précisant en particulier que le versement ne pourrait intervenir qu'après l'obtention de la copie du contrat de travail avec la personne fournissant l'assistance.

Le 27 janvier 2014, Me B., agissant au nom de son client A., a informé l'OAI que le défunt n'avait pas pris la précaution de formellement conclure un contrat avec les personnes qui lui prodiguaient assistance, X1 et X2, de sorte que celles-ci étaient dans l'impossibilité de transmettre les documents requis. Il a demandé à l'OAI d'accepter de verser à X1 et à X2 les montants indiqués dans la décision du 8 octobre 2013, ajoutant qu'il serait choquant qu'elles ne soient pas payées pour le travail accompli. L'OAI a répondu à ce courrier par un projet de décision du 10 juillet 2014 dans lequel il informait de son intention de rejeter la demande de contribution d'assistance au motif qu'il n'y avait pas eu de contrat de travail entre l'assuré et ses assistantes. Il a confirmé ce point de vue dans sa décision du 7 avril 2015, précisant que selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales, le contrat de travail doit revêtir la forme écrite. Cette exigence fait partie des conditions pour la prise en charge d'une contribution d'assistance. A défaut pour cette condition d'être remplie, la demande doit être rejetée.

B.                            X1 et X2 forment recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de l'OAI, concluant en substance à son annulation et à l'octroi à A. d'une contribution d'assistance pour la période du 22 janvier au 31 août 2013.

C.                            Dans ses observations, l'OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Le recours est intervenu en les formes et délai légaux.

2.                            a) Aux termes de l'article 59 LPGA, quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne touchée par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 131 V 298 cons. 3).

b) En l'espèce, les recourantes ne sont pas les destinataires de la décision attaquée. Elles interviennent en tant que tierces personnes qui se sentent concernées par une décision prise au détriment présumé de son destinataire (on parle en allemand, dans la procédure de recours, de "Drittbeschwerde pro Adressat"). Dans cette éventualité, sauf si elle a elle-même certains droits ou si elle est autorisée à recourir par une disposition spéciale, la tierce personne doit bénéficier d'un intérêt propre et direct, soit d'un intérêt se trouvant, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; à défaut, sa qualité pour recourir doit être niée (ATF 131 V 298 cons. 4; 130 V 560 cons. 3.5). Le fait qu'une tierce personne soit créancière du destinataire de la décision ne suffit pas pour lui conférer un intérêt digne de protection.

c) Les recourantes font valoir qu'elles sont personnellement et directement touchées par la décision, dès lors qu'elles se sont relayées pour s'occuper de A. entre le 22 janvier et le 24 août 2013 et que cette assistance n'a jamais été prévue à titre gratuit. Elles affirment que l'annulation de la décision leur procurera un avantage dans la mesure où elle leur permettra de recevoir la rémunération qui leur est due pour le travail d'assistance accompli.

L'argumentation des recourantes tombe à faux. Comme le relève la jurisprudence, le fait qu'une personne soit créancière du destinataire d'une décision ne suffit pas pour lui conférer un intérêt digne de protection (ATF 131 V 298 cons. 4). Un créancier peut tout au plus être concerné de manière indirecte et médiate par une décision qui alloue ou refuse des prestations à son destinataire. Dans un tel cas, la modification de la décision n'est pas en soi suffisante pour avoir une incidence sur la situation de la personne tierce, mais doit encore être suivie par un acte de disposition ultérieur de son destinataire en faveur de la personne tierce. On peut dire qu'une modification de la décision est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour modifier la situation de la personne tierce. Dans un tel cas de figure, cet intérêt indirect à la modification de la décision n'est pas suffisant pour reconnaître la qualité pour recourir. Par ailleurs, les recourantes n'invoquent aucune disposition légale qui obligerait l'OAI, en cas de modification de la décision attaquée, à leur verser directement la contribution d'assistance dont le refus fait l'objet du litige.

3.                            Il suit de là que le recours est irrecevable. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourantes (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met à la charge des recourantes un émolument de décision et des débours par 440 francs, montant compensé par leur avance de frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 avril 2016

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Art. 59 LPGA
Qualité pour recourir
 

Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

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