A. X., né en 1959, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de décorateur-étalagiste. Dès 1987, il s'est mis à son compte en exploitant une agence de publicité, d'infographie et de décoration. Le 23 décembre 1993, il a présenté une demande de prestations AI pour adultes (orientation professionnelle), en raison de lombosciatalgies, qui l'empêchaient de dresser des stands d'exposition. Sur la base des rapports médicaux établis par les médecins traitants ainsi que de l'avis médical de son médecin conseil, l'OAI a considéré, par décision du 16 mai 1997, que le droit à une demi-rente d'invalidité était ouvert dès le 1er avril 1993. Ce prononcé n'a pas été contesté.
Dès le 27 mars 1998, cet office a procédé à la révision de la rente d'invalidité. Se fondant sur un rapport médical dont il ressortait que l'assuré travaillait avec un rendement de 50 % et que le pronostic restait le même que précédemment, l'OAI a constaté, dans un prononcé du 3 décembre 1998, qu'il continuait de présenter une invalidité de 50 % et, dans une communication du même jour, a avisé X. que son droit à une demi-rente d'invalidité demeurait inchangé.
A partir du 5 mars 2001, cet office a procédé à une nouvelle révision. Constatant que sa capacité de gain s'était améliorée depuis le prononcé initial de rente du 16 mai 1997, il a supprimé, par décision du 5 octobre 2001, le droit du prénommé à une demi-rente d'invalidité. Par jugement du 29 janvier 2004, le Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour de droit public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2011, a rejeté le recours formé par le prénommé contre ce prononcé. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral l'a admis, par arrêt du 25 octobre 2004, en ce sens que le jugement du Tribunal administratif et la décision de l'OAI du 5 octobre 2001 ont été annulés, la cause ayant été renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Après avoir requis un rapport d'enquête économique pour activité professionnelle indépendante, l'OAI a, par prononcé du 14 juillet 2005 annulant et remplaçant la décision de suppression de rente, maintenu l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
A l'occasion d'une troisième révision d'office du droit à la rente, initiée le 18 mai 2011, les avis du Dr A., médecin généraliste traitant (rapports des 27.06.2011, 20.02.2012 et 10.08.2012) et du Dr B., spécialiste FMH en anesthésiologie (rapport du 22.10.2012), ont été sollicités. De même, une enquête économique pour activité professionnelle indépendante a été réalisée le 25 mai 2012 (rapport du 29.05.2012). L'OAI a également mis en œuvre un examen clinique rhumatologique auprès du Dr C., spécialiste FHM en médecine interne générale et en rhumatologie auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR), qui – retenant notamment une fibromyalgie sans répercussion sur la capacité de travail – a conclu à une capacité de travail dans les activités habituelles de décorateur de vitrines et d'infographiste, respectivement, de 0 % et de 50 %, ainsi qu'à une capacité de travail, depuis avril 1992, de 50 % dans une activité adaptée (rapport du 12.02.2014). Après avoir encore requis l'appréciation du Dr D. du SMR (rapports des 04.03.2014, 14.07.2014 et 11.09.2014), ainsi qu'avoir mandaté une nouvelle enquête économique pour activité professionnelle indépendante (rapport du 02.06.2014), l'OAI a communiqué, le 7 octobre 2014, à X. que, présentant toujours un degré d'invalidité de 50 %, il continuerait de bénéficier d'une demi-rente d'invalidité. Le 29 octobre suivant, cet office lui a adressé un projet de décision, refusant l'augmentation de la rente d'invalidité. A l'appui de ses observations au sujet de ce projet, le prénommé a produit différents documents. Après avoir encore requis l'avis du Dr D. (rapport du 05.02.2015), l'OAI a confirmé son prononcé par décision du 2 avril 2015.
B. Par mémoire du 12 mai 2015, X. interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'intimé pour mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire en rhumatologie, psychiatrie et neurologie et pour complément d'instruction. Il sollicite également l'avis du Dr B. sur le diagnostic de fibromyalgie posé par le Dr C. En substance, le recourant conteste la valeur probante des rapports des Dr C. et D. du SMR et considère que l'OAI a violé son obligation d'instruire. Il invoque également une violation du droit d'être entendu.
C. Dans ses observations, l'OAI conclut au rejet du recours.
D. Le 29 juin 2015, le recourant affirme que, eu égard au diagnostic de fibromyalgie posé au cours de la troisième procédure de révision du droit à la rente d'invalidité, son dossier médical devrait d'autant plus être complété par une expertise pluridisciplinaire, que la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral en matière de troubles psychosomatiques pose de nouvelles exigences sur le plan juridique reposant sur un fondement médical.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Sur le plan formel, le recourant, qui allègue ne pas avoir pu se déterminer sur l'avis médical du 5 février 2015 du Dr D. avant que la décision entreprise ne soit rendue, invoque une violation du droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. Sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Il convient ainsi d'examiner ce grief avant tout autre (ATF 135 I 279 cons. 2.6.1).
Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1, 135 I 187 cons. 2.2 et la référence citée). Il comprend notamment pour le justiciable le droit d'avoir accès au dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 cons. 2.3, 133 I 270 cons. 3.1, 127 I 54 cons. 2b, 126 I 15 cons. 2a/aa). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2, 129 II 497 cons. 2.2 et les références citées).
b) En l'occurrence, alors que la décision querellée est datée du 2 avril 2015, le recourant a indiqué dans un courrier du même jour avoir eu connaissance de l'avis du 5 février 2015 du Dr D. lors d'un entretien téléphonique du 26 mars 2015 avec le gestionnaire de dossiers de l'OAI. Il s'est réservé le droit de déposer des observations sur ce rapport jusqu'au 30 avril suivant. Quoi qu'il en soit, même si on admet que le recourant n'a pas eu la possibilité de se prononcer sur l'avis médical précité avant que la décision entreprise ne soit rendue, il ressort des pièces en mains de la Cour de céans que l'OAI a transmis, par courrier du 8 avril 2015, l'intégralité de son dossier, y compris le rapport en cause, à la mandataire de l'assuré. Aussi, il y a lieu d'admettre qu'à tout le moins au moment du dépôt de son mémoire de recours le 12 mai suivant, l'intéressé avait pris connaissance dudit document. Il a ainsi pu se déterminer et présenter ses objections en connaissance de cause. Il résulte du recours, de même que de la réplique, déposés par Me G. devant la Cour de céans que non seulement l'assuré a compris les aspects de la décision querellée pouvant entrer en ligne de compte, mais également que ses arguments reposent sur une connaissance de l'ensemble du dossier AI, y compris de l'avis médical du 5 février 2015. Or, la présente instance dispose d'un plein pouvoir d'examen pour statuer sur la question ici querellée, puisqu'en tant qu'autorité judiciaire de première instance, elle n'est pas limitée dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle") (ATF 137 V 71 cons. 5.2). Il s'ensuit que, à supposer qu'une violation du droit d'être entendu puisse ici être retenue, elle doit être considérée comme guérie en procédure devant la présente autorité. Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas déterminante à mesure que le recours doit être admis sur le fond.
3. a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2e phrase LPGA; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie suppose également, sous la nouvelle jurisprudence initiée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 3 juin 2015 (ATF 141 V 281), la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 cons. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 cons. 2.2.1, 132 V 65 cons. 4.2.2, 131 V 49 cons. 1.2). Dans cet ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Auparavant, seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a encore précisé que les facteurs psychosociaux et socioculturels – qui ne constituent pour eux-mêmes pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'article 4 LAI – peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 cons. 3.4.2.1).
c) Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'article 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3 et les références citées). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
d) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c).
En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées; arrêts du TF du 12.06.2007 [4A_45/2007] cons. 5.1 in fine et du 03.05.2006 [I 244/05] cons. 2.1). On ajoutera que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. Mais, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 137 V 210, 135 V 465 cons. 4, 122 V 157 cons. 1d).
4. En l'espèce, se fondant sur les rapports des Drs C. et D. du SMR, le recourant reproche à l'intimé d'avoir exclu une aggravation de son état de santé. Plus spécifiquement, il soutient que l'intimé ne pouvait, en l'absence d'une appréciation psychiatrique récente, nier sur la base de ces seuls avis le caractère invalidant de la fibromyalgie présentée.
a) Dans son rapport du 12 février 2014, le Dr C. a posé les diagnostics, avec répercussion durable sur la capacité de travail, de rachialgies diffuses avec lombosciatalgies gauches dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status après deux cures d'hernie discale L4-L5, status après spondylodèse L4-L5 et après ablation du matériel d'ostéosynthèse ainsi qu'avec séquelles de maladie de Scheuermann anamnestiques, de douleurs et discrètes limitations fonctionnelles de l'épaule droite dans le cadre d'un status après périarthrite scapulo-humérale droite, ainsi que de périarthrite scapulo-humérale gauche avec probable conflit sous-acromial gauche. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu une fibromyalgie, une discrète arthrose nodulaire des doigts, un discret hallux valgus bilatéral, un status après plusieurs opérations pour maladie de Dupuytren avec récidive au niveau du 4e rayon de la main gauche, un discret status variqueux des membres inférieurs, un discret excès pondéral (BMI 25.5), une hypertension artérielle anamnestique, une hypercholestérolémie traitée, un status après excision d'un petit mélanome in situ en 2012, un status après fracture du scaphoïde droit, ainsi qu'un status après fracture du tibia gauche. S'agissant de la fibromyalgie, dont le diagnostic a été posé pour la première fois dans ledit rapport, le Dr C. a indiqué que, d'un point de vue purement rhumatologique, cette affection ne pouvait pas conduire à la définition d'une incapacité de travail. Il a cependant précisé qu'en cas de pathologie psychiatrique concomitante incapacitante ou de critères de sévérité selon la jurisprudence, cette atteinte était susceptible d'induire une incapacité de travail. Il a cet égard signalé laisser le Dr D. évaluer la nécessité d'un examen psychiatrique complémentaire, en mentionnant que l'assuré avait paru euthymique en cours d'entretien et qu'il gardait une bonne intégration sociale. Le Dr C. a également relevé que l'intéressé lui avait dit que son moral était bon et qu'il était optimiste ainsi que battant. Il avait également avoué pleurer en voyant des films ou en pensant à ses problèmes, notamment de santé, tout en certifiant ne pas avoir d'idées noires. Ce praticien a encore fait état des limitations fonctionnelles suivantes : nécessité de pouvoir alterner 2 à 3 fois par heure la position assise et la position debout; pas de soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 5 kg; pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc; pas d'exposition à des vibrations; pas de trajets de voiture prolongés de plus d'une heure; pas d'élévation ou d'abduction des épaules à plus de 60°; pas de lever de charges de plus de 5 kg avec les membres supérieurs. Il a conclu à une capacité de travail dans les activités habituelles de décorateur de vitrines et d'infographiste, respectivement, de 0 % et de 50 %, ainsi qu'à une capacité de travail, depuis avril 1992, de 50 % dans une activité adaptée.
Dans son avis du 4 mars 2014, le Dr D. a considéré qu'il n'existait pas de péjoration significative de l'examen rachidien cervical et lombaire depuis l'expertise réalisée le 3 février 2006 pour le compte de la Genevoise Assurances par le Centre d'expertise médicale (ci-après : CEMed), plus spécifiquement par le Dr E., spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale, et le Dr F., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. S'agissant du diagnostic de fibromyalgie, le Dr D. a indiqué que ladite expertise n'avait retenu aucune pathologie psychiatrique incapacitante et soulignait "le maintien de la capacité de résilience et de combativité", et faisait état du soutien familial et social. A cet égard, le médecin du SMR a encore signalé que si cet expertise datait de plus de 8 ans, ni le Dr A. ni le Dr B. ne mentionnaient de diagnostics psychiatriques ou de traitement à visée psychiatrique dans leurs rapports de 2011 et 2012. De plus, l'assuré ne se plaignait pas de "baisse de moral" et à la lecture de ses activités quotidiennes, on constatait qu'il ne présentait pas de perte d'intégrité sociale, puisqu'il réalisait des activités et des voyages avec sa femme, ainsi que participait à diverses associations. Le Dr D. a ainsi retenu, sur le plan médico-théorique, un état de santé physique et psychique stationnaire, avec une capacité de travail de 50 % dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles physiques, l'activité de graphiste étant adaptée. Ce praticien a confirmé cette appréciation dans son rapport du 5 février 2015. Il a ajouté que les critères jurisprudentiels concernant la fibromyalgie pouvaient être analysés et critiqués par un médecin généraliste, sauf s'il existait un doute sur une maladie psychiatrique invalidante au sens de l'assurance-invalidité, ce qui n'était pas le cas ici puisqu'il n'existait aucun élément ou symptôme suffisant sur le plan psychique pour retenir, selon les critères de la CIM-10, un état dépressif même léger ayant une répercussion sur la capacité de travail. Le médecin du SMR a encore relevé que le Dr B. avait certes noté dans son rapport d'octobre 2012 un état anxio-dépressif, mais sans répercussion sur la capacité de travail.
b) Les Drs D. et C. ont donc nié le caractère invalidant de la fibromyalgie – dont le diagnostic a été posé uniquement et pour la première fois par le second sur la base des seules douleurs à la palpation – sans prendre position quant aux anciens critères jurisprudentiels (ATF 130 V 352) et sans porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, déterminer si l'assuré dispose des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Or, selon le Tribunal fédéral, la mission de l'expert consiste précisément à se prononcer sur ces éléments. A cet égard, la jurisprudence – rendue avant l'ATF 141 V 281 et qui reste valable sur ce point – a encore rappelé qu'une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux et les affections psychosomatiques assimilées, telles que la fibromyalgie, sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 353 cons. 2.2.2 et 399 cons. 5.3.2). De plus, alors que l'absence de toute comorbidité psychiatrique n'était déjà pas suffisante sous l'ancienne jurisprudence pour conclure à l'existence d'une capacité de travail – car si ce critère était d'importance, il n'était toutefois pas exclusif (ATF 132 V 65 cons. 5.1) – l'absence de toute comorbidité psychiatrique apparaît aujourd'hui d'autant moins décisive (ATF 141 V 281 cons. 4.3.1.3). Il s'ensuit que le Dr D. ne pouvait ni exclure la nécessité de procéder à une appréciation psychiatrique ni a fortiori nier le caractère invalidant de l'affection psychosomatique diagnostiquée par le Dr C., simplement en se référant à l'expertise bidisciplinaire du 3 février 2006 du CEMed et aux rapports des 27 juin 2011, 20 février 2012 et 10 août 2012 du Dr A., respectivement à celui du 22 octobre 2012 du Dr B., et, partant, se contenter d'invoquer que ces documents médicaux ne faisaient pas état de diagnostics psychiatriques avec répercussion sur la capacité de travail. A ce sujet, il faut rappeler que le Dr C. s'est pour sa part limité à indiquer que, d'un point de vue purement rhumatologique, la fibromyalgie qu'il retenait ne pouvait pas conduire à admettre une incapacité de travail, en réservant cependant le cas d'une éventuelle pathologie psychiatrique concomitante incapacitante ou de critères de sévérité selon la jurisprudence.
Dans ces conditions, force est de constater que, tout comme elle ne peut être suivie au regard des anciens critères jurisprudentiels, l'évaluation respective des deux médecins du SMR ne peut pas l'être non plus au vu de la nouvelle jurisprudence. En effet, leurs avis ne permettent pas une appréciation de l'état de santé du recourant à la lumière des exigences jurisprudentielles relatives aux diagnostics et des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 cons. 2, 4 et 8), qui ont donné lieu à deux lettres circulaires AI nos 334 et 339 de l'OFAS précisant la nouvelle procédure d'instruction pour les atteintes psychosomatiques et établissant un catalogue de questions sur la base duquel les expertises médicales devront être établies. Le Dr C. a mentionné une fibromyalgie mais n'a pas donné d'indications sur le degré de gravité inhérent à ce diagnostic, ni décrit celui-ci, de telle sorte qu'il est déjà difficile, indépendamment de la question de l'éventuel caractère invalidant, de se déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, sur la pertinence du diagnostic posé. De même, le médecin du SMR ne s'est pas prononcé sur les éléments requis par la CIM-10 pour conclure à cette pathologie (ATF 141 V 281 cons. 2.1). Le contenu de l'examen clinique rhumatologique ne permet pas non plus de se faire une idée quant à la présence d'indices d'une éventuelle exagération des symptômes de la part de l'assuré (ATF 141 V 281 cons. 2.2), même si à première vue, le Dr C. ne semble pas pencher en faveur de signes d'exagération. Quoi qu'il en soit, il ne se détermine pas clairement à ce sujet, notamment en indiquant si les plaintes l'avaient laissé insensible ou en mentionnant l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact. Il n'est pas possible non plus de déterminer l'interaction entre un éventuel état dépressif et la fibromyalgie qu'il a diagnostiquée, des indications sur le développement et la structure de la personnalité de l'assuré (ATF 141 V 281 cons. 4.3.2) faisant défaut. Il manque également dans son appréciation l'évaluation des ressources personnelles de l'intéressé au regard d'éventuelles limitations des niveaux d'activité dans les domaines comparables de la vie (ATF 141 V 281 cons. 4.4.1), à l'exception de la mention générale d'une intégration sociale conservée. Quant au Dr D., elle s'est pour l'essentiel contentée de faire sienne l'appréciation du Dr C. et d'exclure un éventuel état pathologique sur le plan psychique en se fondant sur une expertise bidisciplinaire de plus de 8 ans et sur l'absence de diagnostics psychiatriques invalidant posés par des praticiens non spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie.
c) En conséquence, la mise en œuvre d'une expertise est nécessaire afin d'évaluer, au regard des nouveaux principes applicables en la matière, la pertinence du diagnostic de fibromyalgie et son éventuel caractère invalidant. Il appartiendra à l'intimé, à qui la cause est renvoyée, d'y procéder avant nouvelle évaluation de l'invalidité.
5. Les considérations qui précèdent conduisent à admettre le recours, à annuler la décision du 2 avril 2015 et à renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Vu l'issue du litige, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI). L'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée.
Celui-ci, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge de l'OAI (art. 61 let. g LPGA), lesquels, fixés sur la base des mémoires d'honoraires déposés par sa mandataire, s'élèvent à 4'743.36 francs tout compris. Celle-ci fait valoir une activité de 15 heures 5 minutes et un tarif horaire de 265 francs, ce qui paraît excessif et doit être réduit. Plus spécifiquement, l'activité de 8 heures et 15 minutes consacrées à l'examen du dossier, aux recherches juridiques, à la rédaction du recours et à ses corrections, ainsi qu'à la préparation des pièces (soit les activités des 30.04.2015 et 12.05.2015) – alors même que Me G. représente le recourant depuis le 18 novembre 2014 et a rédigé les observations sur le projet de décision du 29 octobre 2014 de l'intimé – apparaît excessive. Le temps dévolu à ces différentes activités doit être ramené à 4 heures et 15 minutes. Il s'ensuit qu'il y a lieu de ne retenir que 11 heures et 5 minutes d'activités, ce qui paraît déjà important. Il faut encore relever que le tarif de 265 francs invoqué par la mandataire est plus élevé que le tarif de l'ordre de 250 francs usuellement appliqué par la Cour de céans. Or, un tarif horaire de 250 francs est ici approprié compte tenu de l'importance et de la complexité du litige. Cela ramène les honoraires réclamés à 2'770.85 francs, auxquels s'ajoutent les frais forfaitaires à raison de 10 % des honoraires par 277.10 (art. 65 TFrais) et la TVA (au taux de 8 %) par 243.85 francs, soit au total un montant de 3'291.80 francs représentant l'indemnité de dépens allouée au recourant.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du 2 avril 2015 et renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3. Met à la charge de l'OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4. Ordonne le remboursement au recourant de son avance de frais.
5. Alloue une indemnité de dépens au recourant de 3'291.80 francs à charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 14 mars 2016
1 L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2
2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe
à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;
FF 1991
II 181 888, 1994
V 897, 1999
4168).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct.
1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.1
3 Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.23
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e
révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837;
FF 2001 3045).
2 Phrase introduite par le ch. 2 de l'annexe
à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007 5129;
FF 2005 4215).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe
à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003 3837;
FF 2001 3045).
1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.