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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.12.2016 [9C_283/2016] |
A. X., née en 1971, employée d'administration, a déposé le 24 février 1994 une demande de prestations (reclassement et rente) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en indiquant une opération d'une tumeur au cerveau, des blocages au niveau de la nuque et des bras, des maux de tête (migraines), des troubles de la concentration et de la fatigabilité. Dans son rapport médical, le Dr A., médecin traitant, a diagnostiqué un status après exérèse par voie transsphénoïdale d'un kyste de l'hypophyse en août 1992, des troubles de l'attention et de la fatigue anormale sur son poste de travail. Rapportant un temps de travail de 50 % depuis le 1er mars 1994, il a sollicité une reconversion professionnelle pour sa patiente. Dans un rapport subséquent, ce médecin a retenu un état de santé stationnaire et un status objectivement normal. Observant une asthénie chronique associée à des troubles neurovégétatifs, il a émis la nécessité d'une expertise mixte. Invité à se déterminer, le Dr B., médecin-conseil de l'OAI, a nié la présence d'une maladie invalidante ou menaçant de le devenir, raison pour laquelle il a requis, au lieu d'une expertise, un rapport du Prof. C. A la lecture du rapport du 22 janvier 1996 du Prof. C., le Dr B. a estimé qu'aucun élément pathologique concret ayant valeur invalidante n'en ressortait et a laissé le soin à la direction de trancher sur l'octroi d'une rente, en suggérant, en cas d'octroi de rente, une révision rapprochée avec une expertise neurologique. Par décision du 21 juin 1996, l'OAI a octroyé à l'assurée une demi-rente dès le 1er mars 1995, confirmée lors d'une première décision de révision d'office en 1999 (communication du 29.04.1999).
Dans le cadre d'une révision de la rente sollicitée par l'assurée en septembre 1999, l'OAI a requis un rapport médical du Dr A., qui a attesté d'une entière incapacité de travail depuis janvier 1999 et retenu, sur la base d'un examen neurologique du 25 août 1999 du Prof. C., une incapacité d'exercer son activité professionnelle dans une proportion de 80 % au moins. Une rente entière a été allouée à l'assurée dès le 1er septembre 1999. Les révisions d'office de 2003 et 2008 ont maintenu le droit à la rente.
En 2012, l'OAI a entrepris une nouvelle procédure de révision d'office. Dans son rapport médical du 26 février 2013, le Dr D., médecin traitant, a posé le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de kyste hypophysaire opéré mais persistant (1992), de migraines atypiques invalidantes et de syndrome de fatigue chronique avec douleurs fibromyalgiques. Constatant une entière incapacité de travail, il a exposé que la chronification de la pathologie rendait improbable une quelconque réinsertion professionnelle. Le Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) doutant du bien-fondé du doit à la rente de l'assurée, une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, psychiatrie, psychothérapie et neuropsychologie) a été réalisée auprès du Centre d'expertise médicale (ci-après : CEMed). Dans leur rapport du 6 juin 2014, les experts ont posé le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de céphalées, de douleurs multiples, d'état de fatigue et de troubles neuropsychologiques sans substrat somatique, de syndrome douloureux somatoforme persistant, ainsi qu'un épisode dépressif léger (CIM 10 F32.0). Ils ont admis que l'activité exercée antérieurement était exigible à plein temps dès l'apparition des troubles et que l'expertisée ne subissait aucune limitation objectivable. De ce fait et sur avis de son juriste tendant à la suppression de la rente au motif d'une reconsidération, l'OAI a procédé à la mise en œuvre de mesures de réadaptation d'ordre professionnel en faveur de l'assurée, vu que celle-ci percevait une rente depuis plus de quinze ans. Par communication du 10 février 2015, l'OAI a informé l'intéressée que ses atteintes à la santé ne permettaient aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel.
Après examen de divers rapports médicaux produits par l'assurée, le SMR a avalisé les conclusions de l'expertise du CEMed et a conclu à l'absence de limitations fonctionnelles chez l'assurée et, partant, à une complète capacité de travail, avec plein rendement dans l'activité exercée, dès l'apparition des troubles en 1994. Le 9 mars 2015, l'OAI a adressé à X. un projet de suppression de rente au motif que les décisions des 21 juin 1996 et 2 mai 2000 étaient erronées, l'instruction du dossier ayant été manifestement lacunaire. Cette dernière l'a contesté en invoquant notamment l'absence de violation du principe inquisitoire des décisions d'octroi de rente. Par décision du 6 mai 2015, l'OAI a confirmé sa position et supprimé la rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision en retirant également l'effet suspensif au recours.
B. X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle requiert également la restitution de l'effet suspensif à son recours. A l'appui de ce dernier, elle estime que les conditions nécessaires à une reconsidération ne sont pas remplies en l'absence d'erreur manifeste dans l'instruction de sa demande de prestations. En contestant notamment les conclusions de l'expertise du CEMed, elle reproche à l'OAI d'avoir réalisé une nouvelle appréciation des faits suite à un examen plus approfondi. Elle fait également valoir que si le principe de la reconsidération devait être admis, elle serait en droit de bénéficier des mesures nécessaires à sa réinsertion dans le circuit économique. Elle joint à son recours un certificat médical du Dr E., médecin adjoint auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie.
C. Sans formuler d'observations, l'OAI conclut au rejet du recours.
D. Par décision du 28 juillet 2015, la Cour de droit public rejette la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 cons. 3.5, 126 V 75 cons. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).
Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
b) Si les conditions de la révision font défaut, la décision de rente peut éventuellement être modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions administratives passées en force. Conformément à ces règles, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le caractère sans nul doute erroné de la décision de rente initiale, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration en application de l'article 17 LPGA (ATF 125 V 368, cons. 2, p. 369 et les arrêts cités).
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 cons. 3, 119 V 475 cons. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée des faits résultant de l'appréciation des preuves. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 no 28, p. 158 cons. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente, lorsque l'évaluation médicale de l'incapacité n'est pas soutenable, lorsque cette évaluation reposait sur une erreur d'appréciation qui était manifestement contraire au droit ou encore lorsque le calcul de la rente a été effectué contrairement à la loi (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivant et de l'assurance-invalidité, 2011, p. 848). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. En règle générale, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 cons. 2b/bb). Cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation (par exemple l'invalidité selon l'art. 28 LAI), dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d'appréciation (évaluation, appréciation de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l'assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d'octroi de la prestation, le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute erroné de la décision. Pour autant, cela ne signifie pas que la procédure prévue par la loi en cas d'évaluation de l'invalidité, soit la mise en œuvre d'une comparaison des revenus, puisse dans un cas être remplacée par une évaluation de l'invalidité reposant sur une simple appréciation. Les possibilités d'appréciation restent limitées aux seuls éléments qui concrétisent la notion d'invalidité (arrêt du TF du 30.04.2008 [9C_187/2007] cons. 4.3 et les références citées). Enfin, s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du TF du 27.03.2014 [9C_7/2014] cons. 3.1 et du 19.02.2009 [9C_860/2008] cons. 2.2).
c) Il appartient au médecin d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler, les données médicales constituant par ailleurs un élément important pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 29.06.2007 [I 312/06] cons. 2.3). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt du TF du 07.01.2014 [8C_55/2013]). On ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons. 2.2). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c).
3. a) En l'espèce, l'OAI a estimé que les conditions pour une reconsidération des décisions d'octroi de rente en 1996, puis d'augmentation de celle-ci en 2000 étaient remplies, considérant qu'elles étaient manifestement erronées, puisque celles-ci avaient été prises principalement sur la base d'indications subjectives de l'assurée et en violation évidente du principe inquisitoire.
L'état de fait déterminant pour juger de l'admissibilité de la reconsidération est celui qui prévalait en l'année 2000, car c'est à cette époque que le droit à une rente entière a été reconnu à l'assurée au lieu d'une demi-rente, les procédures subséquentes n'ayant que confirmé ce droit (ATF 105 V 30). Le droit à cette rente entière repose ainsi sur une aggravation de l'état de santé de l'assurée tel qu'il prévalait en 1996. Cela dit, comme la situation prévalant en 2000 devait être examinée en rapport avec celle établie en 1996, il y a lieu de se référer aussi aux documents réunis à cette époque.
b) Suite à la demande de prestations du 24 février 1994, l'OAI a requis un rapport médical du médecin traitant de l'assurée, le Dr A., qui a posé les diagnostics de status après exérèse par voie transsphénoïdale d'un kyste, de troubles de l'attention et de fatigue anormale. Expliquant que le travail de sa patiente allait passer au système informatique, il a retenu une incapacité de travail de 50 % et requis une reconversion professionnelle (rapport du 08.05.1994). Par la suite, mentionnant qu'il s'agissait d'un cas à faible degré d'organicité demandant un bilan complémentaire, ce médecin a invité l'OAI à la réalisation d'une expertise psychiatrique et neurologique. L'OAI a soumis le cas à son médecin-conseil, le Dr B., qui a écarté la nécessité d'une expertise et d'un reclassement. Sur son initiative, l'assurée a été examinée par le Prof. C. Ce dernier a évoqué un ralentissement, une symptomatologie mnésique et dysexécutive et conclu que la capacité de gain actuelle de la patiente ne paraissait pas pouvoir être maintenue vu la modification de la nature de son travail impliquant la maîtrise de nouvelles acquisitions (rapport du 22.01.1996). Quant au Dr B., il a estimé que le rapport du Prof. C. ne mettait pas d'éléments pathologiques concrets en lumière. Sur la base de ces rapports, l'OAI a octroyé une demi-rente par décision du 21 juin 1996.
Lors de la procédure de révision menée en 2000, un unique rapport du Dr A. a été sollicité. Celui-ci a exposé que l'assurée était affectée d'une asthénie chronique dans le cadre d'un syndrome de fatigue chronique, avec des troubles cognitifs et conclu, en se référant à des nouveaux examens neuropsychologiques, que l'examen clinique et les troubles neuropsychologiques empêchaient l'assurée d'exercer son activité dans une proportion de 80 % au moins.
c) Force est de constater, conformément à l'avis de l'OAI, que tant la décision d'octroi de rente entière que celle d'une demi-rente n'ont aucun fondement objectif et se révèlent sans nul doute erronées pour les raisons suivantes.
En ce qui concerne l'octroi d'une rente entière en 2000, l'OAI s'est fondé sur un seul et unique avis médical du Dr A. du 7 octobre 1999 pour conclure, sans même consulter son médecin-conseil, à une péjoration de l'état de santé de l'intéressée et à une incapacité de travail complète. Or, ce rapport, pour peu qu'on puisse lui reconnaître une valeur probante, ne permet pas de reconnaître l'existence d'une aggravation objective de l'état de santé de la recourante par rapport à la situation qui avait amené à l'octroi d'une demi-rente, puisque seules sont rapportées les plaintes et restrictions subjectives relatées par l'assurée. A cet égard, dans son bref rapport, le médecin traitant s'est limité à exposer que :
" Depuis son accouchement au début de cette année, X. présente d'importants maux de tête, avec des troubles de la concentration et de la mémoire.
De la sorte, elle ne peut plus s'occuper de son enfant et a dû totalement stopper son activité professionnelle de secrétaire et se trouve en incapacité de travail à 100 % depuis le mois de janvier 1999.
Vous trouverez ci-joint une copie des nouveaux examens neuropsychologiques que j'ai fait pratiquer à la Division Autonome de Neuropsychologie du CHUV à Lausanne.
L'examen clinique de cette patiente ainsi que ses troubles neuropsychologiques l'empêchent d'exercer son activité dans une proportion de 80 % au moins."
En l'espèce, cet avis médical ne répond nullement aux règles jurisprudentielles en matière de valeur probante des rapports médicaux, attendu qu'il ne contient aucun des éléments dégagés par la jurisprudence pour lui conférer la valeur probante nécessaire pour statuer sur le droit à une rente. Par ailleurs, l'examen neuropsychologique réalisé le 25 août 1999 par le Prof. C., auquel s'est référé le médecin traitant, ne modifie en rien ce qui précède, ses conclusions lacunaires retenant que :
" Cet examen neuropsychologique, très incomplet chez une patiente souffrant de migraines violentes met en évidence un ralentissement psychomoteur sévère associé à un déficit des aptitudes attentionnelles."
A cela s'ajoute encore qu'avant de rendre sa décision du 2 mai 2000, l'intimé n'a pas non plus cherché à savoir quelles activités étaient exigibles de la part de l'assurée compte tenu de son atteinte à la santé, ni quels revenus elle aurait pu réaliser dans une activité adaptée. Le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente n'a dès lors pas été examiné et une comparaison de revenus n'a pas eu lieu. L'OAI s'est au contraire borné à reprendre le taux d'incapacité fonctionnelle dans l'activité habituelle – à savoir secrétaire – retenu par le médecin traitant, en violation manifeste de la loi. En effet, la détermination du taux d'invalidité ne peut reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré, car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'atteinte à la santé. L'arrêt du Tribunal fédéral du 14.03.2008 [9C_71/2008] cité par la recourante ne lui est d'aucune aide attendu qu'une gestion diligente du dossier aurait conduit l'OAI à percevoir le caractère inexact de l'appréciation au vu en particulier de l'absence, à cette époque, de preuves sur les faits essentiels, notamment l'avis du médecin-conseil, consulté systématiquement auparavant et dont la fonction est justement de résumer la situation médicale et de l'apprécier à son intention.
Ce raisonnement vaut tout particulièrement aussi pour l'état de fait prévalant lors de la décision du 21 juin 1996 reconnaissant le droit à une demi-rente, dans la mesure où au moment de la demande de prestations, le médecin traitant déclarait en date du 8 mai 1994 que :
" Le chef de service de X. émet de sérieuses réserves pour l'avenir de la patiente, particulièrement en raison du passage au système informatique impliquant de nombreuses heures passées devant l'écran de l'ordinateur.
De la sorte, en raison de ce qui précède, je sollicite une reconversion professionnelle pour cette patiente dont le temps de travail effectif ne s'élève qu'à 50 % depuis le 1er mars 94.
Je signale à la Commission AI que X. souhaite travailler volontairement à 50 % d'ici la fin 94, vu son récent mariage.
D'autre part elle ne souhaite pas changer de poste de travail, ce dernier lui plaisant énormément à ses dires."
De même, sans affirmer explicitement que l'activité habituelle de l'assurée n'était plus adaptée à son état de santé, le Prof. C. retenait le 22 janvier 1996 en se rapportant à un examen du 14 décembre 1995 que :
" Ce nouvel examen met en évidence l'apparition d'un ralentissement et d'une symptomatologie mnésique et dysexécutive.
La collaboration est aujourd'hui moins satisfaisante. L'irritabilité est mal contrôlée.
Dans ce contexte, une modification de la nature de son travail impliquant notamment la maîtrise de nouvelles acquisitions nous paraît fortement compromise.
La capacité de gain actuelle de 50 % ne nous paraît pas pouvoir être maintenue. Un taux de 30 à 40 % est souhaitable."
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans peine à comprendre les raisons pour lesquelles l'intimé n'a pas jugé nécessaire de déterminer si une activité adaptée aurait permis à l'assurée d'exploiter entièrement une éventuelle capacité de travail résiduelle. A cet égard, on ne saurait tirer argument de la position du médecin-conseil lorsque dans son avis du 27 juin 1995, il estimait qu'un reclassement n'était pas indiqué en déclarant :
" Excluant pour ma part une maladie invalidante ou menaçant de le devenir, j'estime que l'assurée a bien fait d'adapter son activité à ses possibilités, ce qui n'implique pas que l'AI doive intervenir avec des prestations médicalement injustifiées."
En effet, l'intimé ayant admis la valeur probante des rapports médicaux du Dr A. et du Prof. C. et ayant de ce fait suivi leurs conclusions, il ne fait ici pas sens de se référer désormais à l'avis formulé par le médecin-conseil pour excuser l'absence de démarche en vue d'un reclassement professionnel de l'assurée.
La Cour constate également qu'au moment de statuer en 1996, l'OAI était en présence d'un dossier contenant l'avis divergent de son médecin-conseil, lequel a observé l'absence d'éléments pathologiques concrets ressortant des pièces récoltées. Or, dans de telles circonstances, il appartenait bien à l'intimé de procéder à un complément d'instruction. La situation d'espèce s'avère ainsi fondamentalement différente de celle de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23.03.2010 [9C_567/2009] invoqué par la recourante, où tant l'appréciation du médecin-conseil de l'OAI que celles d'une partie des médecins consultés attestaient d'un même taux d'incapacité de travail.
La recourante ne saurait non plus se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27.11.2012 [9C_709/2012] et soutenir que l'intimé a procédé à une appréciation différente de celle effectuée à l'époque suite à un examen plus minutieux de la situation, puisqu'une gestion diligente du dossier litigieux aurait aisément conduit l'intimé à constater l'absence d'éléments nécessaires à l'examen des questions relatives au droit à une rente de l'assurance-invalidité. Dès lors que l'intimé a manqué de récolter des informations déterminantes auprès des intervenants respectifs de l'époque pour établir s'il existait une activité adaptée à l'état de santé de la recourante, qui lui aurait permis de mettre mieux en valeur sa capacité de travail que dans son activité professionnelle habituelle, force est d'admettre que l'Office AI a violé le droit en faisant un usage erroné de son pouvoir d'appréciation au regard des renseignements recueillis.
4. Il convient ensuite de déterminer le taux d'invalidité de X. au moment où la décision attaquée a été rendue.
a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2e phrase LPGA; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie suppose également, sous la nouvelle jurisprudence inaugurée par l'ATF 141 V 281, la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 cons. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 cons. 2.2.1, 132 V 65 cons. 4.2.2, 131 V 49 cons. 1.2). Dans cet ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Sous l'ancienne jurisprudence, seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a encore précisé que les facteurs psychosociaux et socioculturels – qui ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'article 4 LAI – peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 cons. 3.4.2.1).
b) Amenée à statuer, la Cour de céans constate, à la lumière de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux troubles somatoformes douloureux, que la cause est suffisamment instruite pour lui permettre de trancher.
D'une part, les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire réalisée par le CEMed dans le cadre de la procédure de révision ayant mené à la présente procédure ont certes été établies à la lumière des critères valables avant le prononcé de la nouvelle jurisprudence en matière de troubles somatoforme douloureux. Attendu que cette expertise contient toutefois les éléments nécessaires permettant de se prononcer en conformité avec la nouvelle pratique, elle demeure en tous points pertinente. En ce sens, l'expertise satisfait aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante, puisqu'elle tient compte de l'entier des rapports médicaux du dossier, présente une anamnèse et les plaintes actuelles de l'assurée, pose un diagnostic et émet une appréciation circonstanciée du cas. D'autre part, à sa lecture, la Cour de céans constate que l'état de santé de la recourante lui permet d'exercer son activité lucrative habituelle à plein temps et confirme l'exclusion du caractère invalidant des troubles somatoformes évoqués ci-après, le cas d'espèce relevant notamment d'une exagération des symptômes, à tout le moins d'une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, ainsi que l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues.
En effet, posant un diagnostic de céphalées, douleurs multiples, état de fatigue, troubles neuropsychologiques sans substrat somatique, syndrome douloureux somatoforme persistant et épisode dépressif léger (CIM 10 F32.0), les experts ont retenu une capacité de travail entière dans l'activité habituelle depuis l'apparition des troubles. Dans leur discussion, ils ont observé un status dans la norme sous l'angle de la médecine interne, un examen neurologique normal et le bilan neuropsychologique ininterprétable en raison d'un manque de collaboration avec discordances importantes. A cet égard, les experts ont relevé que :
" L'IRM hypophysaire montre une hypodensité séquellaire, sans extension extra-sellaire, notamment au niveau de la citerne opto-chiasmatique, alors que l'expertisée déclare ne pas voir correctement en périphérie de son champ visuel. A l'évidence, il existe une discordance majeure entre l'importance subjectivement majeure des troubles et leurs répercussions semble-t-il catastrophiques sur sa vie personnelle et professionnelle d'une part et la discrétion des anomalies objectives d'autre part.
Par ailleurs, X. donne une description de ses maux de tête qui n'est pas celle de migraines, elle est incapable de les décrire correctement et les phénomènes d'accompagnement dépassent clairement ce que l'on rencontre lors de migraines, même sévères, ces dernières peuvent s'accompagner d'un état de fatigue/asthénie momentané, mais pas du degré signalé par l'expertisée. De plus, il manque les troubles migraineux habituels On peut bien entendu parler, comme l'a évoqué le Dr F., de migraines atypiques, mais cela n'a guère de sens ici; il s'agit de céphalées dont la description, fortement atypique, dépasse même la description habituelle des céphalées tensionnelles. Sur le plan neurologique et neuropsychologique, le tableau présenté par X. n'est pas dans celui d'une affection somatique. Le diagnostic de fatigue dans le cadre d'une migraine chronifiée ne peut être retenu et les troubles psychiques ne peuvent pas non plus être mis en relation avec des facteurs neurologiques et endocriniens."
S'agissant du plan psychique, les experts ont nié toute atteinte invalidante aux diagnostics retenus et précisé qu'il n'y avait pas de trouble psychique, y compris de trouble de la personnalité, empêchant l'assurée de s'adapter à son environnement professionnel. Ils ont en outre exposé que :
" Ce trouble [syndrome douloureux somatoforme persistant] est associé à un trouble de l'humeur léger, donc sans gravité, en l'absence de trouble de la personnalité significatif identifié, par ailleurs, les critères habituels de gravité de la comorbidité sont absents, il n'y a pas de processus maladif s'étendant sur plusieurs années, pas de perte d'intégration sociale, pas d'état psychique cristallisé, pas d'échec des traitements ambulatoires."
La Cour de céans note enfin que les rapports médicaux produits suite à l'expertise par la recourante, à savoir ceux établis par les Drs E. et D., ne contiennent aucun élément susceptible de remettre en cause ce qui précède. En effet, le Dr E. a indiqué d'une part la présence nette d'un épisode dépressivo-anxieux larvé et mentionné d'autre part une réaction anxieuse sévère depuis les dernières conclusions de l'expertise à laquelle elle s'est soumise à Nyon. Dans un rapport subséquent, il a rapporté que l'état de santé de la patiente se dégradait de plus en plus et que la situation de tension avec l'OAI ne rendait les éléments que plus compliqués. Indiquant avoir procédé à une intervention psychothérapeutique familiale, il n'a pas pour autant soulevé de nouvelles symptomatologies manquant à l'examen réalisé par le CEMed. Quant au Dr D., il a émis des critiques d'ordre général touchant notamment des questions juridiques qui échappent à son domaine de compétence.
5. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'exigence de réinsertion des personnes bénéficiant d'une rente depuis plus de quinze ans (arrêt du TF du 11.09.2012 [9C_409/2012]), l'OAI a en vain tenté de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la réintégration de l'assuré dans le circuit économique. En effet, ces mesures n'ont pas abouti en raison des plaintes et des limitations de nature médicale alléguées par la recourante, ce à quoi s'ajoute encore le manque de volonté de se réinsérer. Il en résulte que c'est à juste titre que l'OAI a supprimé la rente de l'assurée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision querellée.
6. Au vu de ce qui précède, la décision querellée ne prête pas flanc à la critique. Par conséquent, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 440 francs, montant compensé par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 mars 2016
1 L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2
2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe
à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;
FF 1991
II 181 888, 1994
V 897, 1999
4168).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct.
1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.