A.                            A., né en 2011, a été pris en charge ambulatoirement par la policlinique du site Pourtalès de l'Hôpital neuchâtelois (ci-après : HNE) les 9, 15 et 22 avril 2013 ainsi que le 10 juillet 2013. Le traitement a fait l'objet d'une facture n° [a] du 11 juin 2013 de 1'034.10 francs pour les prestations fournies au mois d'avril et d'une facture n° [b] du 6 septembre 2013 de 202.25 francs pour les prestations fournies au mois de juillet 2013. L'assureur-maladie auquel ces factures avaient été transmises a signifié à HNE un refus de prise en charge de ces frais, au motif que l'assuré n'avait pas déposé de déclaration d'accident. Suite à cela, en août 2013, HNE a invité Y., père de A., à prendre contact avec son assureur et à compléter la déclaration d'accident, en l'informant qu'à défaut, il deviendrait responsable du paiement des factures. HNE a envoyé un premier rappel puis un deuxième rappel pour chacune des deux factures, démarches qui sont demeurées vaines. HNE a alors requis la poursuite à l'encontre de Y. et un commandement de payer (poursuite n° [c]) pour la somme de 1'236.35 francs a été notifié le 19 juin 2014. Le débiteur a formé opposition totale. Par courrier du 27 juin 2014, HNE a prié Y. de lui indiquer les motifs de son opposition. Ce courrier est resté sans réponse.

B.                            Par demande postée le 4 juin 2015 déposée devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, HNE conclut à ce que Y. soit condamné au paiement de 1'236.35 francs avec intérêts à 5 % dès le 19 juin 2014 pour les soins prodigués à son fils en avril et juillet 2013, auxquels s'ajoutent les frais de la poursuite n° [c] par 133.30 francs. HNE conclut aussi à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

C.                            Invité le 5 juin 2015 puis, suite à un changement d'adresse, le 19 juin 2015 à se déterminer dans les 20 jours sur ladite action, Y. n'a pas répondu. Il n'a pas davantage réagi à la lettre recommandée de la Cour de droit public du 23 juillet 2015 lui impartissant un délai péremptoire de dix jours pour se déterminer sur la demande, lettre dans laquelle il était avisé qu'à défaut de réponse, il serait réputé admettre les allégués de la demande et la Cour de droit public rendrait son jugement sur la base des pièces du dossier.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public (art. 58 let. b LPJA en relation avec l'art. 47 OJN).

b) Selon l'article premier de la loi sur l'Etablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre 2004, l'EHM est un établissement de droit public cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique. Il déploie ses activités notamment sur le site de l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel (art. 2 al. 2 ch. 2 LEHM). Il intervient sous l'appellation d'Hôpital neuchâtelois (HNE). Les relations que HNE noue avec ses patients pour se faire soigner constituent des contrats de droit public ou administratif (Moor, Droit administratif, vol. 3, 1992, p. 343, n° 7.2.2.2; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, p. 557, n° 2690; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 449). Les litiges qui en découlent relèvent donc du Tribunal cantonal et plus particulièrement de la Cour de droit public comme instance unique, de sorte que l'action introduite par HNE dans les formes légales est recevable.

2.                            a) Il résulte des pièces produites par le demandeur que A. a été soigné en urgence le 9 avril 2013 suite à un accident qui a nécessité des clichés radiologiques, la prescription de médicaments et la pose de bandages durcissants, avec des consultations ultérieures les 15 et 22 avril 2013 ainsi que le 10 juillet 2013. Il ne ressort pas du dossier que le défendeur aurait jamais contesté ces factures, les soins prodigués à son fils A. en avril et juillet 2013 ou le calcul des prestations fournies, si ce n'est qu'il a fait opposition, sans motivation, au commandement qui lui a été notifié le 19 juin 2014. Par ailleurs, ainsi qu'il en a été averti par courrier du 23 juillet 2015, son absence de détermination sur la demande a pour conséquence qu'il est réputé en admettre les allégués.

C'est du reste effectivement l'assuré qui est en principe débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations (art. 42 al. 1 LAMal). Par ailleurs, ces frais médicaux entrent dans l'obligation d'entretien des père et mère (art. 276 CC; ATF 125 V 435 cons. 3b), de sorte que c'est à juste titre que le demandeur a dirigé son action contre le défendeur, père de A., ce que celui-ci ne conteste du reste pas non plus.

Au vu de ces considérations, il convient d'admettre la demande en ce qu'elle réclame le montant de 1'236.35 francs correspondant à la somme des factures n° [a] du 11 juin 2013 (CHF 1'034.10) et n° [b] du 6 septembre 2013 (CHF 202.25).

b) Les obligations pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale, au paiement d'intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (arrêt du TA du 29.08.2002 [TA.2002.251] cons. 4; RJN 1995, p. 269, p. 274 et les références). En l'espèce, la première mise en demeure qui ressort des pièces du dossier est le commandement de payer notifié le 19 juin 2014 au défendeur. Un intérêt à 5 % est donc dû dès cette date.

3.                            Le demandeur réclame le paiement de 133.30 francs représentant les frais de la poursuite en cours (poursuite n° [c]) et dans le cadre de laquelle il demande la mainlevée définitive de l'opposition. Ces frais, avancés par le demandeur poursuivant, sont à la charge du défendeur poursuivi de par la loi (art. 68 LP). Ils suivent ainsi le sort de la poursuite (RJN 1982, p. 290) de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer séparément à leur sujet.

4.                            Au regard des considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre la demande en ce sens que le défendeur est condamné à payer au demandeur la somme de 1'236.35 francs avec intérêts à 5 % dès le 19 juin 2014.

Selon la jurisprudence (ATF 109 V 46, 107 III 60), il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition du défendeur à la poursuite n° [c].

5.                            Vu le sort de la cause, le défendeur, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 47 LPJA). Ceux-ci sont arrêtés à 500 francs, auxquels s'ajoutent les débours par 50 francs (art. 13 TFrais par le renvoi de l'art. 48 TFrais, et art. 49 TFrais). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Condamne Y. à payer à Hôpital neuchâtelois la somme de 1'236.35 francs avec intérêts à 5 % dès le 19 juin 2014.

2.    Prononce la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° [c] à concurrence de 1'236.35 francs avec intérêts à 5 % dès le 19 juin 2014.

3.    Met à la charge de Y. les frais de la procédure par 500 francs et les débours par 50 francs.

Neuchâtel, le 23 septembre 2015

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Art. 2761 CC
Objet et étendue

 

1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2 L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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Art. 68 LP
Frais de poursuite
 

1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.

2 Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

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