C O N S I D E R A N T
que, le 25 août 2014, X. a dénoncé Me A. auprès de la Commission de surveillance du notariat (ci-après : la Commission), requérant l'ouverture d'une enquête disciplinaire en lui reprochant notamment d'avoir manqué à ses devoirs professionnels lors de l'instrumentation d'actes relatifs à deux immeubles dans le cadre d'une succession,
que, par décision du 18 mai 2015, la Commission a écarté la dénonciation en tant qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir une violation des devoirs professionnels du notaire,
que, le 11 juin 2015, X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de la Commission en demandant son annulation et concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit statué sur le fond, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente,
que l’intimée, qui conclut au rejet du recours, relève que le dénonçant n'a pas la qualité pour recourir,
que, selon l’article 97 de la loi sur le notariat (LN), les décisions du département et de la Commission d'examen du notariat ainsi que celles de la Commission de surveillance du notariat peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal,
que, en vertu de l'article 32 let. a LPJA, a qualité pour recourir toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,
qu'aux termes de l'article 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral; qu'il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145 cons. 5),
que selon la jurisprudence applicable à la qualité pour recourir au regard de l'article 89 al. 1 LTF, dont il n'y a pas lieu de s'écarter (ATF 133 II 249 cons. 1.3.1 p. 253), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait; qu'il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés,
que l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 cons. 3 p. 202/203; ATF 128 V 34 cons. 1a p. 36 et les arrêts cités); que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (ATF 131 II 649 cons. 3.1),
que la dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public; qu'en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite; que le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 950 ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, p. 375-376; Moor, Droit administratif, vol. III, 2e éd., Berne 1992, p. 13-14; Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, no 1448),
que par conséquent, la seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation; le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 120 Ib 351 cons. 3a, p. 355),
que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 cons. 6.1; 132 II 250 cons. 4.4; 108 Ia 230 cons. 2b); que cette jurisprudence, rendue sous l'empire de l'article 103 OJ, a été reprise, sous l'angle de l'article 89 al. 1 LTF, en matière de procédure disciplinaire dirigée contre un notaire (ATF 133 II 468 cons. 2),
qu'il s'ensuit que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision refusant d'entrer en matière sur la dénonciation faute d'intérêt digne de protection (ATF 135 II 145 précité; arrêt du TF du 24.10.2012 [2C_587/2012] cons. 2.3),
que, la qualité pour recourir de l'intéressé étant déniée pour les motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable,
que, vu le sort de la cause, le recourant en supportera les frais (art. 47 al. 1 LPJA) qui seront réduits (art. 63 al. 3 TFrais) et qu'il n'a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario),
que dans la mesure où Me A. a renoncé à déposer des observations, il ne lui est pas non plus alloué de dépens,
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge de X. les frais de la procédure par 220 francs, montant compensé par son avance de frais, dont le solde lui est restitué.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 octobre 2015
1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué; et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2 Ont aussi qualité pour recourir:
a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b. l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d. les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3 En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.