Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 14.03.2016 [2C_193/2016]

 

 

 

 

 

A.                            X., né en 1986 au Kosovo, est arrivé en Suisse le 18 novembre 1998 pour y rejoindre son père et a obtenu ainsi une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a été placé en classe d'accueil puis a suivi les classes préprofessionnelles jusqu'en neuvième année. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué une formation élémentaire de serrurier-constructeur métallique puis a travaillé dans cette branche. Il a occupé la justice dès l'âge de 17 ans et a été condamné une première fois le 29 juin 2004, par l'Autorité tutélaire, à 7 jours de détention avec sursis pendant deux ans pour consommation de stupéfiants. Ensuite, dès le début de l'année 2006, il a fait l'objet de multiples condamnations pénales, en particulier pour des infractions graves à la législation sur les stupéfiants. Le 8 décembre 2009, la Cour d'assises l'a reconnu coupable d'infractions graves en matière de stupéfiants, de contrainte et de tentative de vol avec dommages à la propriété, infractions commises entre octobre 2007 et juillet 2008. Considérant que ces délits justifieraient à eux seuls une peine de l'ordre de deux ans de privation de liberté, et procédant à la révocation des sursis accordés lors de condamnations antérieures, elle a fixé une peine privative de liberté d'ensemble de 26 mois, sans sursis. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 2010. Le 22 avril 2010, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X. à une peine privative de liberté de deux mois sans sursis pour des infractions commises entre juin et septembre 2009, à savoir lésions corporelles simples, escroquerie, faux dans les titres et infractions en matière d'armes. La peine a été déclarée entièrement complémentaire à celle prononcée par la Cour d'assises le 8 décembre 2009. Par décision du 19 mai 2011, l'Office d'application des peines et mesures a accordé à X. la libération conditionnelle au 26 juin 2011, pour un solde de peine privative de liberté de 10 mois et 4 jours en lui impartissant un délai d'épreuve d'une année. Le 21 mars 2013, X. a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bonneville (Haute-Savoie, France) à trois mois d'emprisonnement. Le 20 mars 2014, le Ministère public du canton de Berne l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours pour tentative d'escroquerie commise en août 2013. Le 18 décembre 2014, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X. coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, d'injures, de menaces, de contrainte et de tentatives de contrainte, de séquestration, d'infractions simples et graves ainsi que de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et d'infractions à la loi sur la circulation routière, infractions commises entre août 2009 et juin 2014. Révoquant la libération conditionnelle qui avait été accordée par décision du 19 mai 2011, il a condamné X. à une peine privative de liberté d'ensemble de 33 mois sans sursis. Cette peine a été déclarée partiellement complémentaire à celles prononcées à son encontre par le Tribunal correctionnel de Bonneville (Haute-Savoie) le 21 mars 2013 et par le Ministère public du canton de Berne le 20 mars 2014. Par décision du 3 mars 2015, l'Office d'application des peines et mesures a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X., retenant que le pronostic quant à son comportement futur en liberté était plutôt défavorable eu égard notamment à l'échec d'une première libération conditionnelle et à l'absence de projets de vie concrets et réalisables à l'étranger comme en Suisse.

S'agissant des incarcérations de X., il ressort du dossier qu'il est entré en exécution de peine le 9 décembre 2009, suite au jugement de la Cour d'Assises de la veille, et qu'il est resté détenu jusqu'à sa libération conditionnelle intervenue le 26 juin 2011. Suite à de nouvelles infractions, il a été arrêté en France en décembre 2012 et y a été détenu jusqu'à son extradition vers la Suisse survenue le 8 juillet 2013, où il est depuis lors détenu sans interruption, que ce soit pour cause de détention préventive, d'exécution anticipée de peine ou d'exécution de peine.

En ce qui concerne les conditions de séjour en Suisse de X., son autorisation de séjour a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 20 mars 2008. Le 4 avril 2008, le Service des migrations (ci-après : SMIG), constatant que X. avait occupé régulièrement les forces de l'ordre et la justice et qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative, lui a offert la possibilité de s'exprimer avant d'entamer une procédure de renvoi à son encontre. Cette procédure a par la suite été suspendue dans l'attente de l'issue des procédures pénales engagées à son encontre. Le 17 décembre 2010, le SMIG a repris la procédure et a invité l'intéressé à s'exprimer avant le prononcé d'une décision. Par l'intermédiaire d'un courrier de son mandataire, X., alors détenu en exécution des peines auxquelles il avait été condamné, a fait valoir qu'il avait connu une évolution significative de son état d'esprit, de son comportement et de sa manière d'être; que la détention avait été pour lui comme un électrochoc qui lui avait permis de prendre conscience des valeurs du pays dans lequel il vivait depuis 1998; que toute sa famille vivait en Suisse dans la région de Neuchâtel et que sa mère et ses deux sœurs avaient été naturalisées. Par décision du 8 mars 2011, le SMIG a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour et a imparti à X. un délai de départ au jour de sa libération pour quitter la Suisse. Il a en particulier retenu que la condamnation à une peine privative de liberté de 26 mois prononcée le 8 décembre 2009 ainsi que la dépendance à l'aide sociale depuis 2007 faisaient obstacle à la prolongation de l'autorisation de séjour. Par ailleurs, la durée de son séjour en Suisse ne permettait pas, dans la pesée des intérêts en présence, de contrebalancer son comportement délictueux et son manque d'intégration. Enfin, son renvoi au Kosovo ne contrevenait pas à l'article 8 CEDH.

A l'appui de son recours au Département de l'économie (actuellement le Département de l'économie et de l'action sociale, ci-après : DEAS), X. a affirmé que son état d'esprit envers la société avait changé de manière tout à fait positive, qu'il reconnaissait et regrettait les infractions commises et qu'il avait pris conscience de leur gravité. Il a souligné avoir entrepris des recherches d'emploi de manière à pouvoir retrouver rapidement une activité lucrative afin de s'insérer dans la société. Au vu de la durée de son séjour en Suisse et des attaches familiales et amoureuses qu'il y nourrissait, il a conclu que la décision attaquée était disproportionnée en ce qu'elle impliquait un retour au Kosovo, pays qu'il avait quitté à l'âge de 12 ans et dans lequel il n'avait plus aucun lien.

Par décision du 6 mai 2015, le DEAS a rejeté le recours. Il a retenu que les peines privatives de liberté auxquelles avait été condamné l'intéressé ainsi que la persévérance dans son comportement délictueux – le recourant ayant fait l'objet de nouvelles condamnations, dont celle du 18 décembre 2014 à 33 mois de peine privative de liberté – justifiaient la non-prolongation de son autorisation de séjour. Procédant ensuite à une pondération des intérêts en cause et prenant en compte l'ensemble des éléments pertinents (âge, durée du séjour en Suisse, formation, intégration, liens en Suisse et au Kosovo, infractions commises, comportement, situation etc.), il a considéré que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de X. l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier à y demeurer.

B.                            X. interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il invoque en substance le caractère disproportionné d'une expulsion de Suisse au regard de la durée de son séjour en Suisse, de l'absence de liens avec son pays d'origine et des difficultés auxquelles l'exposerait un retour au Kosovo, lieu où il serait considéré comme un étranger. Il sollicite l'assistance judiciaire.

C.                            Dans leurs réponses, le SMIG et le DEAS communiquent qu'ils n'ont pas d'observations particulières à formuler.

D.                            Par jugement d'appel du 30 juin 2015, la Cour pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement du Tribunal criminel du 18 décembre 2014. Ce jugement a été versé au dossier, ce dont le recourant a été informé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 33 al. 3 LEtr, l'autorisation de séjour a une durée de validité limitée mais qui peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 62 LEtr. A contrario, la prolongation de l'autorisation de séjour peut être refusée s'il existe un motif de révocation au sens de l'article 62 LEtr. Selon cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) – par quoi il faut entendre une peine privative de liberté supérieure à un an (ATF 135 II 377 cons. 4.2) – ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

Dans son recours, l'intéressé ne conteste pas que les cas de révocation prévus à l'article 62 let. b et e soient réalisés. Il s'en prend en réalité uniquement à la proportionnalité de la décision par laquelle la validité de son autorisation de séjour n'est pas prolongée.

3.                            a) L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation de séjour ne justifie le refus de prolonger sa durée de validité que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr, arrêt du TF du 10.09.2015 [2C_759/2015] cons. 5.1 et les références citées). La pesée des intérêts prévue par l'article 96 LEtr se confond avec celle à laquelle le juge doit procéder dans le cadre de la mise en œuvre du droit à la protection de la vie privée et familiale découlant de l'art. 8 CEDH (arrêt du TF du 10.09.2015 [2C_635/2015] cons. 4.2). L'examen de la proportionnalité suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377 cons. 4.3). Sous cet angle, il s'agit en particulier d'apprécier la gravité des infractions commises, la culpabilité de l'intéressé, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, la conduite et le comportement de l'intéressé pendant cette période, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 cons. 5.3).

b) Le recourant a fait l'objet de multiples condamnations pénales dont les plus récentes portent sur des peines privatives de liberté de 26 mois, de 2 mois, de 3 mois, de 90 jours et de 33 mois. Ces condamnations sont lourdes, même en tenant compte du fait que la dernière condamnation, à 33 mois de peine privative de liberté, englobe la peine résultant de la révocation de la libération conditionnelle, soit 10 mois et 4 jours de peine privative de liberté. Elles sont à l'image de la culpabilité de l'auteur, de l'ampleur de son activité criminelle et de la gravité des actes commis. L'activité délictueuse du recourant, actuellement âgé de 29 ans, est continue depuis sa première condamnation en 2004, à l'âge de 17 ans. Le jugement du 18 décembre 2014 décrit les nombreuses infractions dont il s'est rendu coupable, commises entre 2009 et 2014, et en particulier une violente gifle ayant occasionné une fracture de la mâchoire, des gifles et des coups de poing à la tête de ses victimes ayant occasionné hématomes et tuméfactions, des menaces de mort et des contraintes sous la menace d'un couteau ainsi que des tentatives de contrainte. De manière plus grave encore, il a été reconnu coupable d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, notamment pour avoir acquis à tout le moins 251,9 grammes de cocaïne, pour avoir aliéné à tout le moins 137,8 grammes de cocaïne, pour avoir consommé à tout le moins 75 grammes de cocaïne et pour avoir servi d'intermédiaire pour une quantité indéterminée de cocaïne entre des consommateurs et des fournisseurs. Il faut souligner aussi l'intensité de son énergie criminelle, puisqu'il a continué ses activités délictueuses alors même qu'il était détenu.

La Cour de céans observe que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il cite dans son recours (arrêt de la CourEDH Emre contre Suisse du 22.05.2008 [req. 42.034/04]). Dans cette affaire, le requérant avait été condamné à des peines privatives de liberté cumulées de 18 mois et demi au total, pour des infractions commises alors qu'il était adolescent ou jeune adulte, entre 13 et 23 ans (§73 et 74). Le recourant, quant à lui et pour ne prendre en considération que les plus récentes condamnations mentionnées au présent considérant, cumule des peines privatives de liberté de 67 mois au total ou, dans l'hypothèse la plus favorable pour lui, de 57 mois si l'on tient compte que la peine de 33 mois englobe un solde de peine de 10 mois et 4 jours résultant d'une condamnation antérieure et devenant exécutoire du fait de la révocation de la libération conditionnelle. Par ailleurs, contrairement à l'affaire Emre, le recourant a continué ses activités délictuelles bien après son entrée dans l'âge adulte – les derniers actes pour lesquels il a été sanctionné ayant été commis à l'âge de 27 ans et demi – et ne relèvent à l'évidence plus de la délinquance juvénile.

c) A l'appui de son recours, X. fait valoir sa volonté de s'amender et de changer et il déclare avoir entrepris les démarches nécessaires pour y parvenir. A cet égard, il est utile de rappeler qu'au début de 2011 déjà, alors qu'il était détenu pour cause d'exécution de peine, le recourant avait déclaré que la détention avait été pour lui comme un électrochoc qui lui avait permis de prendre conscience des valeurs du pays dans lequel il vit, et qu'il avait connu une évolution significative de son état d'esprit, de son comportement et de sa manière d'être. Or, force est de constater que cette déclaration n'a pas trouvé de traduction dans les faits puisque, libéré conditionnellement en juin 2011, X. a commis de nouvelles infractions avant même la fin du délai d'épreuve d'un an et que, arrêté à nouveau, il a continué à commettre des délits (infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, menaces) depuis son lieu de détention. Cela étant, les déclarations faites à l'appui du recours sont à apprécier avec beaucoup de réserve. De même, la confirmation d'un premier rendez-vous au Centre neuchâtelois de psychiatrie et une promesse d'engagement à l'essai dès sa libération – pièces jointes au recours – ne permettent pas de convaincre la Cour de céans de la volonté d'amendement annoncée par le recourant.

d) Dans son recours, X. souligne qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans, que toute sa famille y vit et que ses parents ainsi que ses deux sœurs ont obtenu la nationalité suisse par naturalisation. C'est dans ce pays qu'il a grandi, qu'il a suivi sa scolarité et qu'il a débuté un préapprentissage en vue d'apprendre un métier. Il affirme qu'il n'a aucune famille au Kosovo, où il n'est plus retourné depuis une dizaine d'années et où il serait considéré comme un étranger.

e) La Cour de céans observe que le recourant, âgé de 29 ans, est en Suisse depuis 17 ans. Malgré ce laps de temps important, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie. S'il a entamé un préapprentissage de serrurier-constructeur puis une formation élémentaire de constructeur métallique pour laquelle il a obtenu un diplôme, il ne possède aucun certificat fédéral de capacité. Indépendamment de son degré de formation, il ne peut pas non plus invoquer une intégration professionnelle réussie dès lors qu'il ne peut pas se prévaloir d'emplois réguliers et stables mais que son parcours professionnel – hors périodes de détention – est plutôt caractérisé par quelques emplois de courte durée alternés avec des périodes de chômage et de recours à l'aide sociale. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'il aurait exercé une activité professionnelle lors de sa libération conditionnelle en juin 2011 et jusqu'à son départ pour la France en automne 2012, alors même que l'obligation d'avoir une activité professionnelle faisait partie des règles de conduite qui lui étaient imposées.

Le recourant fait valoir que ses parents et ses deux sœurs vivent en Suisse et que, malgré son parcours, il a conservé des liens étroits avec eux. Cela ne lui est toutefois d'aucun secours dès lors qu'il n'invoque pas être dans un rapport de dépendance particulier par rapport à eux (arrêt du TF du 05.12.2013 [2C_546/2013] cons. 4.1). Par ailleurs, la présence en Suisse de sa famille ne l'a pas empêché de tomber dans la délinquance, déjà lorsqu'il était mineur, ni de récidiver alors qu'il était adulte.

Concernant les possibilités de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, il se peut que le retour au Kosovo soit, dans un premier temps, difficile, mais une adaptation ne paraît pas d'emblée insurmontable. Il faut rappeler que l'intéressé y a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans et qu'il a été imprégné de sa culture, dont l'influence a naturellement continué à se faire sentir un temps après sa venue en Suisse où il vivait avec sa famille, même si cette influence a naturellement pu diminuer au fil du temps.

Quant à la langue du pays, elle est sa langue maternelle. C'est dans cette langue qu'il s'est naturellement exprimé jusqu'à son départ mais aussi pendant plusieurs années après sa venue en Suisse, où il vivait avec les membres de sa famille, dont sa mère arrivée un an après lui et qui ne parlait pas le français. Même si, comme il le fait valoir dans son recours, sa communication s'est ensuite graduellement établie en français, "l'usage de la langue maternelle s'étant perdue", cela ne signifie pas encore qu'il l'aurait oubliée ou en aurait perdu la maîtrise. Quoi qu'il en soit, l'immersion dans son pays d'origine lui permettra de combler rapidement ses éventuelles lacunes.

S'agissant de l'exercice d'une activité lucrative, le recourant pourra mettre à profit les expériences professionnelles acquises dans les domaines de la serrurerie et de la construction métallique, ou encore s'engager dans d'autres métiers du bâtiment, comme il déclare être prêt à le faire en Suisse.

Enfin, le recourant est célibataire et sans enfants. A défaut de toute indication contraire au dossier, il faut également retenir qu'il est en bonne santé générale.

f) Au vu de la gravité et de l'accumulation des infractions commises par le recourant, il existe un intérêt public important à son éloignement qui, compte tenu des éléments examinés ci-dessus, l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. C'est ainsi à bon droit que le DEAS a rejeté le recours formé contre le refus de prolonger son autorisation de séjour.

4.                            Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG du 8 mars 2011 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu'il fixe à l'intéressé un nouveau délai de départ.

5.                            Le recours auprès de la Cour de céans était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 117 CPC applicable par le renvoi de l'art. 60i LPJA). Les frais de la procédure seront donc mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de 700 francs et les débours par 70 francs.

4.    N'alloue pas de dépens au recourant.

5.    Transmet le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation d'un nouveau délai de départ.

Neuchâtel, le 2 février 2016

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Art. 33 LEtr
Autorisation de séjour
 

1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.

2 Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.

3 Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

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Art. 62 LEtr
Révocation des autorisations et d'autres décisions
 

L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal1;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

 

1 RS 311.0

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Art. 96 LEtr
Pouvoir d'appréciation
 

1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

2 Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

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