A. X. a présenté le 12 juillet 2012 une demande de prestations complémentaires AVS/AI que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après CCNC) a admise par décision datée du 17 octobre 2012, pour un montant de 446 francs par mois. Par décision du 21 février 2014, la CCNC en a réclamé la restitution à concurrence de 9'338 francs, en faisant valoir que la décision d'octroi avait par erreur omis de tenir compte d'un dessaisissement de fortune entériné par un contrat de séparation de biens du 2 février 1996. L'assuré s'y est opposé, contestant le dessaisissement et l'erreur, la CCNC étant informée de sa situation qui avait fait l'objet d'un arrêt du Tribunal administratif. La CCNC a confirmé son appréciation par décision sur opposition du 12 décembre 2014, retenant une erreur de sa part dans le traitement du dossier et invoquant l'article 53 al. 2 LPGA pour la rectifier.
B. X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Au bénéfice d'une rente AI depuis 1999, puis d'une rente de vieillesse depuis janvier 2012, il nie s'être dessaisi d'éléments de fortune en faveur de son épouse en 1996 et fait valoir une violation de son droit d'être entendu, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur le principe et le montant du dessaisissement. Il conteste toute erreur de l'intimée, qui disposait du jugement du Tribunal administratif. Il invoque sa bonne foi lorsqu'il a présenté sa demande et déclare vouloir reconstituer les montants exacts transférés à son épouse en se réservant de produire ultérieurement tout document utile sur cette question. Il conteste la valeur retenue pour le transfert des immeubles à son épouse et demande qu'il soit tenu compte du prix de vente effectif ultérieur et non d'une moyenne entre l'estimation cadastrale et la valeur d'assurance-incendie déterminantes au jour du dessaisissement. Il se réserve le droit de compléter son recours sur ce point. Il conclut à l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens du recours, sous suite de dépens.
C. L'intimée reprend l'historique des demandes de prestations complémentaires du recourant depuis le 15 avril 2002, invoque l'arrêt du 23 novembre 2009 du Tribunal administratif, qui n'a pas été contesté et qui refusait l'octroi de prestations complémentaires en raison d'un dessaisissement en faveur de son épouse. Elle reproche au recourant d'avoir indiqué à tort qu'il versait une pension alimentaire de 500 francs en faveur de son épouse et évalue la fortune dont le recourant s'est dessaisi à 539'730 francs. Elle reproche au mandataire du recourant de ne pas avoir fait mention de la décision du Tribunal administratif du 22 novembre 2009, ce qui a amené le nouveau collaborateur en charge du dossier à présumer qu'il s'agissait d'une nouvelle demande, et d'avoir répondu de manière inexacte à la question portant sur un éventuel dessaisissement. L'erreur commise dans le traitement de la demande n'a été découverte qu'après un contrôle et le recourant ne saurait invoquer une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il était parfaitement au fait du dossier, tout comme son mandataire.
D. Le recourant réplique. Il fait grief à l'intimée d'avoir mal instruit le dossier en négligeant l'existence d'une décision judiciaire antérieure, s'insurge contre l'envoi d'une sommation directement à son attention, fait valoir qu'il ressort des actes de vente des immeubles cédés à son épouse qu'ils avaient été surévalués à l'époque, qu'il convient de retenir qu'il s'est dessaisi de 1'454'250 francs en actif, tout en demeurant seul débiteur de la dette hypothécaire, ce qui réduit le montant du dessaisissement. Il estime que la Cour de droit public peut statuer elle-même sur le montant des prestations complémentaires.
E. La caisse intimée duplique et maintient sa détermination. Elle fait valoir que les deux décisions (de refus et d'octroi de prestations complémentaires) ont été rendues par des personnes différentes, ce qui explique l'oubli de prendre en compte la procédure antérieure. Elle reproche au mandataire d'avoir présenté une demande lacunaire. Elle relève que la pension mentionnée dans la demande de prestations n'apparaît pas sur le plan fiscal et que le Tribunal administratif avait considéré qu'il ne fallait pas en tenir compte. Elle conteste que le prix de vente des immeubles soit relevant à mesure que les aliénations ont eu lieu après le dessaisissement et qu'on ignore l'état des biens à ce moment. Elle considère que les dettes sur ces immeubles ont été correctement prises en compte.
F. Le mandataire requiert un traitement rapide du recours par lettre du 3 septembre 2015.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La "décision de restitution" du 21 février 2014 par laquelle l'intimé indique avoir examiné rétroactivement le droit du recourant à des prestations complémentaires ne mentionne aucune base légale, alors que la décision sur opposition cite l'article 53 al. 2 LPGA, qui permet à l'assureur de revenir sur les décisions formellement passées en force, sur lesquelles une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Une décision présente un caractère manifestement erroné lorsqu'il n'existe aucun doute, même futur, sur son exactitude. Il peut en aller ainsi non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée. Cette reconsidération procédurale de la décision par laquelle les prestations ont été accordées permet, lorsque les conditions en sont remplies, d'exiger la restitution des prestations indûment touchées (ATF 126 V 399, 130 V 318 cons. 5.2). Dans la mesure où le recourant se voit réclamer 9'338 francs, pour des prestations versées sur 21 mois, la condition d'une importance notable de la rectification est remplie. Quant à l'inexactitude manifeste, la caisse intimée fait valoir qu'elle n'a pas tenu compte, en raison d'une erreur de ses services, d'un dessaisissement effectué en 1996 par le recourant en faveur de son épouse, par le transfert en son chef, sans contre-prestations adéquate, de plusieurs immeubles qu'il détenait en propre et qui représentaient des acquêts du couple. Comme mentionné dans ses observations, ce dessaisissement avait fait l'objet (notamment) d'une procédure devant le Tribunal administratif (actuellement Cour de droit public) qui, par arrêt du 23 novembre 2009, avait retenu qu'en agissant ainsi, le recourant avait accepté, en toute connaissance de cause, de se dépouiller de la quasi-totalité de sa fortune, sans recevoir de contre-prestations, le commerce de chaussures qu'il avait lui-même conservé n'en constituant pas une au vu de la marche des affaires (arrêt non publié du TA du 23.11.2009 [TA 2007.391] cons. 6 in fine). Le Tribunal administratif avait également considéré qu'il ne fallait pas tenir compte d'une pension mensuelle de 500 francs due à l'épouse, les deux conjoints ayant sensiblement la même situation patrimoniale et la réalité de la séparation donnant lieu à quelques doutes. Cet arrêt est entré en force sans être contesté. En rendant la décision d'octroi de prestations complémentaires du 15 octobre 2012 et en les fixant à 446 francs par mois, dès le mois de juin 2012, la caisse intimée n'a pas tenu compte d'un dessaisissement et a commis une erreur dans le traitement du cas. La seconde condition de l'article 53 al. 2 LPGA est donc remplie. La caisse intimée est responsable de cette erreur, à mesure qu'il paraît qu'elle n'a pas tenu avec le soin nécessaire le dossier du recourant, compte tenu des multiples démarches qu'il a déjà accomplies envers elle, et qui seront reprise au considérant 7 ci-dessus. Il y a ainsi violation de l'article 46 LPGA, un reproche qui avait déjà été fait dans les procédures antérieures et dont la caisse répond. Il convient encore d'établir que le recourant n'avait effectivement pas droit à des prestations complémentaires, ou pas dans la mesure où elles lui ont été octroyées.
3. Il est exact, comme le relève le recourant, que dans son arrêt du 23 novembre 2009 précité, le Tribunal administratif, en confirmant le principe d'un dessaisissement, n'en a pas chiffré le montant, mais on peut le reconstituer en fonction de ses considérants. Reconstituant la situation au jour de la demande, en 2007, il a retenu que les revenus du recourant se montaient à 35'982 francs qu'il a multipliés par quinze, fixant ainsi une fortune de 539'730 francs. Par rapport à un dessaisissement survenu en 1996, soit 10 années auparavant, il est possible de reconstituer la somme initiale en y ajoutant 10 x 10'000 francs, ainsi que la somme de 37'500 francs de franchise, pour reconstituer la fortune à 677'230 francs au jour du dessaisissement. Dans la décision objet du présent recours, le montant de la fortune retenue est de 469'741 francs pour 2014, 479'741 francs pour 2013 et 489'741 francs pour 2012. Le recourant objecte que ces sommes ne correspondent pas à la valeur déterminante, dans la mesure où il aurait fallu tenir compte de la valeur de vente des immeubles et du fait qu'il s'est dessaisi des immeubles tout en restant débiteur des dettes hypothécaires.
4. Selon l'article 17 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (OPC AVS/AI) du 15 janvier 1971, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile et en cas de dessaisissement d'un immeuble à la valeur vénale ou, en lieu et place, la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. L'article 17a OPC AVS/AI prévoit que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 francs, l'année du dessaisissement n'entrant pas en compte dans ce calcul. Dans ses observations dans la présente cause, la caisse a relevé que le montant du dessaisissement avait été initialement fixé à 491'895 francs. On peut inférer du jugement du Tribunal administratif qu'il avait retenu une fortune de 677'230 francs dont le recourant s'était dessaisi en faveur de son épouse en 1996. Dans la décision contestée, la caisse a fixé la valeur déterminante des biens cédés en appliquant une valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l'impôt cantonal direct et la valeur d'assurance immobilière (état 1996), ce que les directives pour l'octroi de prestations complémentaires admettent pour autant que la valeur obtenue ainsi ne soit pas manifestement erronée. Le dessaisissement est alors estimé à 692'101.50 francs. Il se fonde sur un solde actif transféré de 1'384'203 francs, après prise en compte des dettes hypothécaires, dont la moitié constitue un dessaisissement.
5. Il est surprenant qu'un même acte de dessaisissement soit chiffré de manière différente en fonction de l'année à laquelle est présentée la demande. Même en tenant compte de l'abattement annuel de 10'000 francs et de la variation du nombre d'années au cours desquelles la fortune est réputée pouvoir avoir été utilisée pour les besoins du cédant (10 ou 15 ans), on ne s'explique pas les différences dans l'estimation initiale du montant du dessaisissement. En consultant les jugements rendus par le Tribunal administratif envers le recourant (car il y en a eu davantage que celui du 23.11.2009, qui ne figurait pas au dossier de l'intimé lors de l'octroi de prestations complémentaires requises en 2012), on constate que pour la même question du droit à des prestations complémentaires, le montant du dessaisissement allégué par la caisse a varié entre 589'741.50 francs (jugement du 25.04.2007 [TA 2006.276] pour l'état en 2006) et 491'895 francs pour l'état en 2007 (selon l'arrêt du 23.11.2009 précité), pour passer à 692'101.50 francs dans la décision sur opposition, suite à un nouveau calcul prenant en compte différentes valeurs pour les immeubles. Ce procédé ne peut pas être cautionné pour la décision ici contestée. Il peut d'autant moins l'être que l'intimée, qui se fonde sur l'entrée en force du jugement du TA pour étayer le calcul de dessaisissement, procède de son côté à une évaluation selon des paramètres différents, qui aboutit à augmenter a posteriori la fortune transférée à l'épouse. Il convient, pour éviter un dualisme de méthode, de retenir la valeur fixée dans l'arrêt du 23 novembre 2009 (TA.2007.391), par 539'730 francs, et d'en soustraire les montants auxquels le recourant peut prétendre, soit l'abattement de 10'000 francs sur 5 ans, de 2007 à 2012 (date de la demande), on aboutit à un dessaisissement de 489'730 francs, sur lequel il faut encore imputer la déduction légale de 37'500 francs. La fortune déterminante est ainsi de 452'230 francs pour l'année 2012, dont un dixième doit être pris en compte à concurrence de 45'223 francs au titre de revenu du recourant, et non 43'224 francs.
6. Ces chiffres rectifiés ne modifient en rien la conclusion à laquelle est parvenue la caisse. Au bénéfice de 22'908 francs de revenus sans la part de dessaisissement qui lui est attribuée, avec des dépenses reconnues de 30'010 francs, le recourant n'a pas droit à des prestations complémentaires. Il n'en irait pas différemment si le recourant était effectivement astreint à verser à son épouse une pension mensuelle de 500 francs, de sorte qu'il n'est pas utile de faire vérifier par la caisse, pour les années concernées par la présente procédure, si le montant en cause a été payé, selon quelles modalités, et pour quelles raisons il n'apparaît pas sur les documents fiscaux du recourant (dont la caisse allègue qu'elle les a consultés, mais qui ne figurent pas au dossier).
7. Le recourant soutient que le montant du dessaisissement a été mal calculé et demande qu'il soit tenu compte du prix de vente réel des immeubles dont il s'était dessaisi. La caisse relève que le prix de vente ne peut être retenu à mesure que la caisse ignore dans quel état étaient ces immeubles au moment de la vente ni si d'autres prestations ou contre-prestations ont été prévues, ni dans quel contexte ils ont été vendus. Sur le principe, ces assertions sont correctes. En particulier, le seul prix de vente, sans égard aux modalités de reprise des crédits hypothécaires (et le montant des cédules existantes n'en dit encore rien), ne permet pas d'apprécier la différence par rapport aux valeurs retenues pour 1996. Même en reprenant la valeur de 2'908'500 francs, comme le demande le recourant dans sa réplique, on ne saurait lui attribuer la totalité des dettes hypothécaires, dans la mesure où la bénéficiaire du dessaisissement voyait ses biens grevés d'une dette (sûreté réelle) quand bien même elle n'était pas débitrice. Dans l'optique d'un recouvrement, elle aurait dû puiser dans la substance des immeubles si le recourant n'avait pu assumer sa part de charge. Le fait de transférer des immeubles francs de dette et d'assumer des dettes en sus aurait par ailleurs augmenté le montant du dessaisissement.
8. Conformément à l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'alinéa 2 de cette disposition précise que le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Le délai de la prescription relative d'une année commence à courir dès que l'administration aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données (Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 06.10.2000, 2003, note 27 ad art. 25). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380, cons. 1). En l'espèce, l'absence de dossier complet concernant le recourant est manifestement à la charge de la caisse intimée. Le fait que le recourant n'ait produit que le contrat de séparation de biens de 1996 ne saurait lui être reproché, pas davantage que la manière dont il a rempli le questionnaire sur le point VII/2, concernant le dessaisissement, où on lui demande justement de produire le contrat y afférent. C'est en raison du fait que la caisse ne disposait pas du dossier (la totalité faisait défaut, apparemment) du recourant que son cas a été traité ab ovo, ce dont il ne pouvait évidemment pas se rendre compte. Le fait qu'à aucun moment la collaboratrice qui a traité la demande du 16 juillet 2012 n'ait été en mesure de constater l'existence des démarches passées, dont une partie a fait l'objet de procédures auprès de la Cour de céans (TA.2004.235, TA.2006.276 et TA.2007.391, auquel s'ajoute CDP.2011.398, entre les mêmes parties, mais pour la fixation de la rente AVS du recourant) fait mettre à la charge exclusive de la caisse intimée l'erreur qui est survenue dans le traitement de ce dossier. Il est manifeste qu'en satisfaisant aux obligations qui lui incombent de par l'article 46 LPGA, la caisse aurait rendu une décision différente. Il faut donc admettre qu'elle savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible dans le traitement de ce dossier, que sa décision du 17 octobre 2012 était erronée. Le délai de prescription part donc de ce moment, et il faut admettre que les mois de juin à décembre 2012 et de janvier et février 2013 ne peuvent plus être réclamés selon l'article 25 al. 2 LPGA, le droit de la caisse d'en requérir la restitution étant prescrit.
9. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision de restitution limitée à la période qui n'est pas touchée par la prescription. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il y a lieu d'allouer au recourant, qui intervient dans la procédure avec l'assistance d'un mandataire professionnel, une indemnité de dépens partielle.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours et annule la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 21 février 2014 et la décision sur opposition du 12 décembre 2014.
2. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 500 francs à la charge de l'intimée.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 13 novembre 2015
1 Les revenus déterminants comprennent:
a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;
c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f. les allocations familiales;
g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;
h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.
1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2
2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;
b. les prestations d'aide sociale;
c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d. les allocations pour impotents des assurances sociales;
e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.
4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le
nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO 2009 3517
6847 ch. I; FF 2005 1911).
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13
juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le
1er janv. 2011 (RO
2009
3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
3 RS 210
4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la
LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur
depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659;
FF 2010 1647).
1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
2 et 3...2
4 Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
5 En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11, al. 1, let. g, LPC.3 La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.4
6 En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 1991, en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991
2119).
2 Abrogés par le ch. I de l'O du 16 sept.
1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O
du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007 5823).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept.
1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept.
1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2582).
1 La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11, al. 1, let. g, LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs.2
2 La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année.
3 Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.3
4 …4
1 Introduit par le ch. I de l'O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er
janv. 1990 (RO 1989
1238). Voir aussi la let. a des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O
du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007 5823).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du
26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
4 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept.
1994, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).