A.                            X., né en 1972, de nationalité algérienne, est arrivé en Suisse en mai 2001. Il a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité le 28 mai 2004 en invoquant une atteinte à la santé présente depuis octobre 2001. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a recueilli l'avis des médecins traitants. Dans son rapport du 30 juin 2004, le Dr A., du Centre psycho-social neuchâtelois, a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent avec des épisodes sévères et de symptômes psychotiques ainsi qu'une personnalité paranoïaque, troubles existant depuis 2001. Dans un rapport médical du 2 mars 2005, le Dr B., psychiatre, a confirmé ce diagnostic tout en y ajoutant l'abus de substances toxiques (alcool et cannabis). Dans un rapport médical du 18 mars 2005, le Dr A., de la maison de santé de Préfargier, a diagnostiqué, avec des effets sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, et un trouble de la personnalité de type borderline. Dans son appréciation médicale du 16 mars 2005, le Dr C., du Service médical régional de l'AI, a confirmé que l'atteinte à la santé justifiait une incapacité de travail à 100 %.

Par décision du 7 avril 2005, l'OAI a rejeté la demande de rente au motif que la clause d'assurance n'était pas remplie. Ce point de vue a été confirmé dans la décision sur opposition du 20 avril 2007, dans laquelle l'OAI a retenu que l'assuré souffrait de problèmes de santé avérés depuis le mois d'octobre 2001 et que, à la survenance de l'invalidité en octobre 2002, il ne pouvait pas se prévaloir d'au moins une année entière de cotisations.

Dans l'intervalle, X. avait demandé (23.06.2006) à l'assurance-invalidité de lui financer une formation, ce à quoi l'OAI avait répondu négativement (projet de décision du 09.08.2006, confirmé par décision du 21.09.2006).

Le 1er avril 2010, l'assuré a déposé une nouvelle demande de rente, invoquant une dépression et des difficultés liées à la consommation d'alcool, troubles présents depuis 2001. Après que l'OAI l'a informé (projet de décision du 22.06.2010) de son intention de ne pas entrer en matière faute de modification essentielle de l'état de fait, X. a déposé un rapport (17.02.2011, du Centre neuchâtelois de psychiatrie) concernant son hospitalisation sur le site de Perreux du 19 octobre au 7 décembre 2009, lequel pose le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de cannabis. Par projet de décision du 22 juin 2010, l'OAI a informé l'assuré de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande de rente. Il a confirmé cette position par décision du 7 septembre 2010, en relevant que l'assuré ne comptait pas au moins une année entière de cotisations lors de la survenance de l'invalidité en février 2004, à l'échéance du délai d'une année suivant le début de son incapacité de travail, de sorte que l'aggravation de son état de santé n'était pas susceptible d'influencer son droit aux prestations.

Le 2 avril 2014, X. a à nouveau présenté une demande de rente en invoquant une dépression grave, une psychose paranoïaque ainsi que des difficultés liées à la consommation d'alcool et de cannabis, atteintes présentes depuis 2002. Il a déposé six rapports, établis suite à ses séjours effectués entre octobre 2009 et juillet 2012 dans des établissements psychiatriques, qui mentionnent qu'il souffre de troubles liés à l'utilisation de l'alcool et du cannabis, de trouble schizotypique, de trouble dépressif récurrent, de personnalité paranoïaque et de personnalité émotionnellement labile de type borderline. D'un point de vue somatique, certains de ces rapports mentionnent une syringomyélie et une hypothyroïdie subclinique.

Par projet de décision du 5 novembre 2014, confirmé par décision du 15 décembre 2014, l'OAI a rejeté la nouvelle demande de rente au motif que la documentation médicale fournie à cette occasion faisait ressortir une atteinte actuelle à la santé qui recouvrait celle constatée précédemment et ayant conduit à la reconnaissance d'une invalidité entière, même s'il y avait eu refus de prestations pour cause de clause d'assurance non remplie.

B.                            X. recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle décision. Il fait valoir que s'il n'avait pas une année entière de cotisations lors de sa première demande de prestations, il a à présent cotisé un nombre d'années suffisant, de sorte qu'il incombait à l'OAI de déterminer, dans sa décision du 15 décembre 2014, si l'aggravation de son état de santé pouvait constituer un nouveau cas d'assurance. Il affirme que tel est le cas puisque plusieurs diagnostics sont nouveaux et n'avaient jamais été mentionnés par le passé. Il demande l'assistance judiciaire. Ultérieurement au dépôt de son recours, il produit un courrier du 26 février 2015 du Dr D., psychiatrie et psychothérapie.

C.                            L'OAI conclut au rejet du recours.


 

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le litige porte sur la question de savoir si les atteintes à la santé invoquées dans la demande de rente du 2 avril 2014 peuvent fonder le droit à une rente.

a) Dans sa première et originaire décision du 20 avril 2007, l'OAI a retenu que l'invalidité était survenue en octobre 2002 et qu'à cette époque, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'au moins une année entière de cotisations de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions d'assurance fixées à l'article 6 al. 2 LAI qui lui permettraient d'avoir droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Dans la décision attaquée, il expose que l'atteinte à la santé invoquée dans la nouvelle demande recouvre celle constatée précédemment et qui avait du reste conduit à la reconnaissance d'une invalidité entière. Rappelant ensuite que cette atteinte à la santé avait donné lieu à un refus de prestations pour raison de clause d'assurance non remplie, il souligne en substance que rien n'a changé ni ne pouvait changer par rapport à cet élément, de telle sorte que le droit aux prestations doit être nié.

b) Dans son recours, l'assuré reconnaît, en se référant à la décision du 20 avril 2007, qu'il ne pouvait pas compter une année entière de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité à l'origine de sa première demande de rente AI. Il fait cependant valoir qu'il a maintenant cotisé un nombre d'années suffisant et qu'il appartenait à l'OAI de déterminer si l'aggravation de son état de santé pouvait constituer un nouveau cas d'assurance.

c) Selon la jurisprudence (ATF 136 V 369 cons. 3.1.1; arrêt du TF du 29.04.2015 [9C_36/2015] cons. 5.1), la force ou l'autorité de la chose jugée (formelle et matérielle) de décisions portant sur des prestations durables d'assurance sociale ‑ notamment des rentes de l'assurance-invalidité ‑ n'est en principe pas limitée dans le temps. Pour autant que la situation de fait ne soit plus susceptible d'évoluer au moment de la décision, cette autorité s'étend aussi bien aux conditions du droit à la prestation qu'aux facteurs qui en fixent l'étendue. Sous réserve d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), lesdits éléments ne peuvent pas être remis en question et réexaminés à tout moment, sauf si la loi prévoit expressément une autre réglementation (comme c'est le cas en matière de prestations complémentaires). Ces principes valent également dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'article 17 LPGA ou de nouvelle demande. Dans un cas comme celui qui fait l'objet de la présente procédure, où la clause d'assurance n'est pas réalisée, si l'atteinte à la santé et la capacité de travail se péjorent avec l'écoulement du temps, il n'est quand même pas possible d'octroyer une rente lorsque l'augmentation du taux d'invalidité découle d'une aggravation de l'atteinte originaire à la santé (arrêt du TF du 10.06.2009 [9C_658/2008] cons. 3.2 et 3.3).

d) En revanche, la survenance d'une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année a, compte tenu de l'absence de connexité matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande de prestations, pour effet de créer une nouveau cas d'assurance (ATF 136 V 369 cons. 3.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral se montre stricte pour admettre l'existence d'un nouveau cas d'assurance, ainsi que cela ressort des exemples suivants. Dans une affaire neuchâteloise où une première demande de prestations motivée par des problèmes psychiatriques (personnalité borderline) avait été rejetée pour non-réalisation des conditions d'assurance (période de cotisation insuffisante) et dans laquelle une deuxième demande invoquait un eczéma des mains toxique-irritatif sans aucun lien avec l'atteinte psychiatrique, l'instance de recours cantonale avait retenu que la survenance de cette nouvelle atteinte à la santé constituait un nouveau cas d'assurance et avait renvoyé la cause à l'Office AI pour qu'il examine si les autres conditions d'assurance étaient remplies et permettaient l'octroi de prestations (arrêt de la CDP du 22.03.2013 [CDP.2012.067] cons. 3). Cet arrêt cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral, qui a considéré que dans la mesure où il n'était pas contesté que la nouvelle demande de prestations reposait sur une affection totalement nouvelle (eczéma des mains), l'arrêt cantonal était conforme au droit fédéral en tant qu'il considérait que cet élément autorisait un nouvel examen du droit aux prestations (arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_294/2013] cons. 4.2). Dans une autre affaire, où une première demande de prestations motivée par la lèpre dont souffrait l'intéressé avait été rejetée pour défaut de période de cotisation suffisamment longue et dans laquelle une deuxième demande mentionnait notamment des difficultés respiratoires, des angoisses et des insomnies, le Tribunal fédéral a admis qu'il n'était pas exclu que l'aggravation de l'état de santé d'une personne qui, au moment de la survenance de l'invalidité, ne remplissait pas les conditions d'assurance, puisse constituer un nouveau cas d'assurance si elle est due à une affection totalement différente de celle ayant initialement entraîné l'invalidité (arrêt du TF du 22.12.2011 [9C_884/2011]). Dans cette affaire et pour ces motifs, le Tribunal fédéral avait confirmé le renvoi de la cause à l'Office AI pour complément d'instruction devant porter notamment sur les liens entre les nouvelles affections et la lèpre. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis l'existence d'un nouveau cas d'assurance dans une affaire où l'état de santé d'une personne paraplégique avait connu une aggravation ultérieure – sous forme d'un handicap supplémentaire des bras et des épaules sans rapport avec la paraplégie – ne lui permettant plus d'utiliser un fauteuil roulant manuel (RCC 1992, p. 382 cons. 3b et c).

e) Dans le cas d'espèce, la première demande de rente reposait sur une incapacité de travail à 100 % découlant d'un trouble dépressif récurrent avec épisodes sévères, de symptômes psychotiques, d'une personnalité paranoïaque, d'abus d'alcool et de cannabis ainsi que d'un trouble de la personnalité de type borderline. La demande de rente du 2 avril 2014, faisant objet de la présente procédure, invoque des troubles de "dépression grave, psychose paranoïaque, alcoolisme et cannabis". Les six rapports ‑ dont deux (rapports du 19.10.2009 et du 07.12.2009) sont antérieurs à la précédente décision de l'OAI du 7 septembre 2010 ‑ déposés ultérieurement posent en substance les mêmes diagnostics que ceux qui avaient été relevés par le passé. Or, eu égard à la jurisprudence rappelée plus haut, il paraît évident que la persistance des troubles déjà évoqués antérieurement n'est pas constitutive d'un nouveau cas d'assurance.

f) Dans son recours, X. fait valoir que les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de dérivés du cannabis qui apparaissent dès 2010 dans les rapports médicaux n'avaient jamais été mentionnés par le passé. Il en conclut qu'il s'agit d'une nouvelle atteinte à sa santé constitutive d'un nouveau cas d'assurance. A tort. En effet, il est patent au regard de la jurisprudence évoquée plus haut que de tels troubles ne constituent pas une atteinte à la santé totalement différente de celle évoquée antérieurement et qui se caractérisait en particulier par un diagnostic d'abus de ces mêmes substances.

Le recourant évoque aussi comme atteinte nouvelle une "suspicion de troubles schizo-affectifs". Or, outre qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic certain mais d'une simple suspicion, de tels troubles ne sont pas si éloignés des autres troubles déjà présents par le passé pour permettre de retenir qu'il s'agirait d'une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment de la première demande de prestations. En effet, les troubles schizo-affectifs impliquent la présence de symptômes affectifs, qui sont également présents dans les troubles de l'humeur, et notamment la dépression, dont souffre le recourant depuis 2001 (cf. CIM-10, descriptions de F25 ‑ troubles schizo-affectifs ‑ et F32 ‑ épisodes dépressifs [par le renvoi de F33 ‑ trouble dépressif récurrent]).

Enfin, quant aux diagnostics somatiques qui ressortent des rapports déposés au dossier (syringomyélie et hypothyroïdie subclinique), et indépendamment de savoir si ces atteintes physiques sont ou non liées aux atteintes psychiques, les rapports n'indiquent pas qu'ils entraîneraient une quelconque incapacité de travail. L'intéressé ne le prétend pas dans son recours et ce n'est du reste pas pour ces motifs qu'il a été hospitalisé.

g) Les considérants qui précèdent amènent à la conclusion que c'est à juste titre que l'OAI a considéré l'atteinte à la santé actuelle comme recouvrant celle déjà constatée précédemment et qu'il en a conclu, à tout le moins implicitement, à l'absence d'un nouveau cas d'assurance. Partant, la force de chose jugée sous laquelle tombent les conditions concernant la clause d'assurance empêche de remettre en cause les constatations faites à cet égard par l'OAI dans sa première et originaire décision du 20 avril 2007.

3.                            Il s'avère ainsi que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Etant au bénéfice de l'aide sociale, la condition de l'indigence est réalisée. Par ailleurs, la cause ne paraissait pas d'emblée dénuée de toutes chances de succès et l'assistance d'un avocat était justifiée. Dans ces circonstances, l'assistance judiciaire peut être accordée au recourant et Me E. désigné comme avocat chargé du mandat d'office.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde l'assistance judiciaire au recourant et désigne Me E. comme avocat d'office.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de 400 francs et les débours par 40 francs, montants provisoirement supportés par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 mars 2016

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Art. 61LAI
Conditions d'assurance
 

1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.2

1bis Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.3

2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA4) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.5

3 Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.6

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
3 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).Voir aussi l'al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte.
4 RS 830.1
5 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
6 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

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