A.                            X., né en 1983, a été engagé à l'essai par le restaurant A. le 15 octobre 2014 en qualité d'aide de cuisine. Le 24 octobre 2014, en soirée aux environs de 20.30 heure, selon ses déclarations, il a fait une chute dans l'escalier menant à la cave de l'établissement, se recevant sur le dos, sa tête heurtant également le sol. Ayant repris son service malgré des douleurs augmentant au fil des heures, il a consulté le service des urgences de l'Hôpital neuchâtelois (HNE) le lendemain. Le soir de la chute, son employeur lui a communiqué que son contrat ne serait pas maintenu et se terminerait le 31 octobre 2014. L'employeur a informé de l'accident Axa Winterthur par déclaration du 14 novembre 2014. Il a coché la case mentionnant qu'il souhaitait une enquête et précisé par téléphone qu'il trouvait le cas un peu suspect puisque l'accident était survenu le jour où l'employé avait été informé de son licenciement. Suite à cet accident, X. n'a pas repris son travail. Une incapacité de travail à 100 % a été attestée médicalement.

Axa Winterthur a requis des renseignements complémentaires de l'intéressé. Le 6 janvier 2015, celui-ci a rempli un questionnaire complémentaire indiquant comme diagnostic "traumatisme cervical après chute. Contracture musculaire palpée en para-vertébrale gauche niveau D6" et répondu par "non" à la question de savoir s'il avait déjà été victime auparavant d'accident(s) avec lésion(s) au dos, cervicales et/ou tête et à celle de savoir s'il s'agissait de troubles maladifs. Après avoir questionné les médecins traitants de X. et constaté des antécédents de douleurs dorsales puis requis des pièces, Axa Winterthur a entendu l'intéressé avant de suspendre le paiement de ses indemnités journalières depuis le 1er janvier 2015 en déclarant attendre une détermination sur la question de la causalité. Elle a mis fin à ses prestations à compter du 25 janvier 2015 par décision du 2 avril 2015 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Admettant qu'il y avait eu une chute dans les escaliers qui avait, ultérieurement, généré des douleurs dorsales, elle a retenu le diagnostic de traumatisme cervical après chute. Elle a considéré que l'état antérieur avait été rétabli depuis le 25 janvier 2015, de sorte que le lien de causalité naturelle entre l'accident et les troubles existants était rompu, en se fondant sur une prise de position de son médecin-conseil du 2 mars 2015 qui a retenu une contusion simple et fixé le statu quo sine au plus tard trois mois après l'événement assuré.

X. a contesté cette décision en se fondant sur l'avis de son médecin traitant et en maintenant que ses douleurs cervicales étaient survenues après l'accident de travail auprès du restaurant A. Axa Winterthur a toutefois confirmé son appréciation par décision sur opposition le 2 juin 2015. Détaillant les troubles du rachis signalés par les médecins de X. à l'occasion d'accidents survenus antérieurement et relevant qu'aucune atteinte objectivable n'avait été mise en évidence pour les expliquer, elle a estimé que la pathologie présentée relevait de l'assurance-maladie, laquelle n'avait, à réception de la décision, pas manifesté de désaccord avec cette appréciation. Axa Winterthur a mis en doute l'existence d'un accident en raison de diverses incohérences du dossier qu'elle a énumérées. Elle a contesté qu'il y ait eu un lien de causalité naturelle entre la chute alléguée et les troubles actuels, préexistants et traités. L'avis de son médecin-conseil avait pleine valeur probante et l'état douloureux postérieur au 24 janvier 2015 ne pouvait être imputé à l'hypothétique accident. L'octroi d'indemnités journalières jusqu'à cette date était pour le moins généreuse dans ce contexte. 

B.                            X. conteste cette décision auprès d'Axa Winterthur le 10 juin 2015, qui transmet cette correspondance à la Cour de droit public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il répète avoir fait une chute sur son lieu de travail et offre que son médecin traitant fournisse un rapport médical montrant que ses douleurs à l'omoplate ainsi que dans la nuque sont la conséquence de cette chute et non de ses problèmes de santé antérieurs. Il se déclare disposé à rencontrer un médecin du choix de l'assureur afin qu'il établisse un diagnostic. Invité à préciser ses conclusions par la Cour, X. confirme son intention de recourir.

C.                            Axa Winterthur conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Elle met toujours en doute l'existence d'un accident et estime que le lien de causalité entre les troubles et l'accident éventuel est rompu après le 24 janvier 2015. Requérir un rapport du médecin traitant ne lui paraît pas utile, le dossier contenant déjà des rapports de ce praticien. Elle relève qu'aucun des médecins qui se sont prononcés dans le dossier n'a fait état de lésions accidentelles objectivables de sorte qu'en s'acquittant d'indemnités journalières pendant trois mois, elle a satisfait à son obligation découlant de l'accident. Les douleurs consécutives à celui-ci, qui ne s'étaient pas présentées immédiatement, étaient peu ou prou identiques à celles qui se manifestaient régulièrement depuis de nombreuses années et qu'avait constatées la CNA. Une IRM et des radiographies cervicales avaient du reste été effectuées le 7 octobre 2014 pour de tels troubles, à peine deux semaines avant l'accident invoqué.


 

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé.

b) La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du TF du 26.06.2013 [8C_551/2012] cons. 2 et les références citées). La question de savoir si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus s’examine selon le critère de la vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 360 cons. 5b).

c) Dans le contexte de la suppression du droit aux prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (RAMA 2000 no U 363, p. 46 cons. 2 et la référence citée), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 cons. 3b et les références citées). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (cf. arrêt du TF du 31.03.2015 [8C_423/2014] cons. 4.2 et les références citées). On notera, en outre, que l'assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), c'est-à-dire liquider le cas en invoquant le fait qu'un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n'est jamais survenu (ATF 130 V 380 cons. 2).

3.                            a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit par conséquent pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet (causalité naturelle) entre l'accident et le dommage paraît possible mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 cons. 3.1). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt du TF du 19.06.2012 [8C_922/2011] cons. 5).

b) Le juge des assurances sociales doit quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'il permet de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3 et les références citées).

4.                            Le litige porte sur le maintien éventuel, au-delà du 25 janvier 2015, du droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents (indemnités journalières et prise en charge du traitement médical) pour les conséquences d'une chute qu'il allègue avoir faite le 24 octobre 2014 dans les escaliers dans le cadre de son activité professionnelle.

a) Dans la décision querellée, l'intimée met en doute la réalité de cette chute alors qu'elle avait, dans sa première décision, admis une cause accidentelle à l'incapacité de travail attestée. En l'état du dossier, les éléments qui plaident pour la survenance d'un accident ne sont pas moins convaincants que ceux qui vont en sens contraire. La question peut demeurer ouverte puisque l'objet du litige consiste uniquement à déterminer si c'est à juste titre que l'assureur a mis fin à ses prestations dès le 25 janvier 2015.

b) Plusieurs certificats médicaux ont attesté d'une incapacité totale de travail du recourant depuis le 25 octobre 2014, à savoir celui établi par l'établissement hospitalier multisites (ci-après HNE), à La Chaux-de-Fonds le 25 octobre 2014 jusqu'au 30 octobre 2014 (Dr B.), puis par le même établissement hospitalier du 31 octobre au 9 novembre 2014 (Dr C.), puis du 10 novembre au 14 novembre 2014 et du 15 novembre au 19 novembre 2014 (Dr B.). Une incapacité de travail à 50 % a été attestée par HNE du 20 au 30 novembre 2014, avant que le Dr D., médecin traitant, atteste une incapacité de travail complète du 1er décembre au 31 décembre 2014, puis du 6 janvier au 20 janvier 2015 et du 25 février au 18 mars 2015. L'intimée a estimé, en se fondant sur l'analyse de son médecin conseil, que les conséquences de l'accident n'avaient plus d'effet sur la capacité de travail du recourant depuis le 25 janvier 2015. Ce praticien conclut, après avoir récapitulé les antécédents de douleurs dorsales du recourant depuis 2010 tels que déterminés par la CNA dans le cadre d'accidents antérieurs (rapport interdisciplinaire de la CRR, du 04.10.2013) et l'examen réalisé par l'institut de radiologie de Neuchâtel (IRN) le 7 octobre 2014, que le statu quo sine a été atteint au plus tard trois mois après l'accident. Cette appréciation doit être confirmée.

L'aggravation significative et durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident est prouvée seulement lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres ainsi que l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (RAMA 2000, p. 45). Or, le rapport de radiologie du 5 novembre 2014 de HNE (Dr E.), postérieur à la chute du 24 octobre 2014 fait état, au niveau de la colonne cervicale, d'un alignement correct, sans lésion traumatique ou autre ostéo-articulaire décelable et, au niveau de la colonne dorsale, d'un alignement correct, sans lésion traumatique ou autre décelable.

Les rapports postérieurs ne permettent pas de conclure à la présence de lésions traumatiques liées à l'accident du 24 octobre 2014. Le rapport du 2 février 2015 du service de rhumatologie de HNE (Dr F. et G. conclut à la présence de scapulalgies gauches d'étiologie indéterminée et de troubles de l'humeur avec épisodes dépressifs majeurs en 2004 sans évoquer des lésions traumatiques susceptibles d'être rattachées à l'accident du 24 octobre 2014.

Le rapport de la policlinique universitaire romande du 27 décembre 2014 (Dr H.), qui fait état de contracture médicale para-vertébrale gauche niveau D6, ne permet pas d'en attribuer la cause à l'accident du 25 octobre 2014.

Plusieurs rapports médicaux établissent l'existence de douleurs dorsales avant le 24 octobre 2014, ce qui confirme l'existence de pathologies antérieures. On peut citer les rapports du 29 mai 2013 de HNE (Dr I.) et du 7 mars 2014 de HNE (Dr J.). Le Dr K., médecin généraliste, a indiqué le 22 janvier 2015 à l'intimée la survenance en mai 2013 d'un accident ayant entraîné des douleurs cervicales. La radiographie qu'il avait ordonnée suite à des douleurs scapulaires gauches et nucalgies et d'ostéophyte de C6 sur un scanner en lien avec les douleurs persistant après cet accident de mai 2013 conclut à l'existence de petites discopathies génératives débutantes de C3 à C5 et de D1-D2, sans conflit radiculaire notable (rapport du 08.10.2014 de l'IRN [Dr L.]).

N'est litigieuse que la question de savoir si les prestations devaient être supprimées dès le 25 janvier 2015. Le rapport du médecin-conseil de l'intimée, (Dr M.), chirurgien orthopédique FMH, du 2 mars 2015, retient, sous réserve d'éléments probants, une contusion simple du rachis chez un assuré présentant un long passé de cervico-dorsalgies et fixe le statu quo ante au plus tard trois mois après l'événement. Les conclusions médicales du médecin-conseil de l'intimée sont dûment motivées. Ses constatations claires et fondées sur une étude approfondie du dossier médical de l'assuré, exposant de manière convaincante les éléments qu'il a pris en considération en fonction des rapports médicaux antérieurs à l'accident allégué. Le rapport du Dr M. a pleine valeur probante et confirme que le statu quo sine doit être fixé au 25 janvier 2015.

5.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 mai 2016

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Art. 6 LAA
Généralités
 

1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.

3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).

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Art. 36 LAA
Concours de diverses causes de dommages1
 

1 Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.

2 Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain.

 

1 Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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