A. X., ressortissante du Kosovo née en 1984, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa Schengen délivré par l'ambassade d'Autriche à Skopje, valable du 19 octobre au 19 novembre 2013. Le 4 décembre 2013, son frère, A., né en 1972 et ayant obtenu la nationalité suisse par naturalisation, a adressé au Service des migrations (ci-après : SMIG) une demande de permis de séjour pour sa sœur en exposant qu'elle est handicapée depuis sa naissance et qu'il n'y a plus personne qui puisse s'occuper d'elle au Kosovo. L'instruction a révélé que X. est infirme moteur cérébral et qu'elle est entièrement dépendante de son entourage. Son état ne nécessite aucune médication. Après le décès, en octobre 2011, de sa mère, qui s'occupait d'elle depuis sa naissance, une cousine a pris soin d'elle jusqu'à son mariage et son déménagement. Dans des déclarations sous serment, deux sœurs de X. vivant au Kosovo ont affirmé en substance qu'elles n'ont pas la possibilité de s'occuper d'elle parce qu'elles sont mariées et qu'elles se vouent à leur famille proche, à leur conjoint et à leurs enfants. Dans une déclaration sous serment, B., le père de X., a affirmé qu'il est sans emploi et malade et qu'il n'a ainsi pas la possibilité de s'occuper de sa fille. Un rapport d'une clinique orthopédique mentionne que B. suit des séances de physiothérapie suite à une fracture et qu'il est dans l'incapacité de travailler et de prendre soin d'une autre personne.
A. a exposé que depuis son arrivée en Suisse, il avait gardé des contacts avec sa sœur par téléphone et en lui rendant visite. Il avait aussi pourvu à son entretien en envoyant de l'argent, comme attesté par trois virements de 1'000 euros chacun effectués en février, juillet et novembre 2013. L'intention de sa sœur est de rester définitivement en Suisse. Il a expliqué que le visa Schengen qui avait permis à sa sœur d'entrer en Suisse avait été requis auprès des autorités autrichiennes parce qu'il avait envoyé sa sœur X. en Autriche en attendant de trouver une solution après qu'une demande faite aux autorités suisses avait été refusée.
Par décision du 5 juin 2014, le SMIG a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à X. et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu'elle ne remplissait en particulier pas les conditions d'un séjour pour traitement médical – qui est par essence temporaire – dès lors qu'elle souhaite résider durablement en Suisse. Les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas non plus réalisées puisque cette institution n'est prévue que pour les conjoints et les enfants, et non pas pour les frères et sœurs. Le SMIG a aussi retenu que la situation de X. ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité et qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir du respect de la vie familiale pour obtenir une autorisation de séjour. Il a aussi considéré que l'exécution du renvoi au Kosovo était licite, possible et raisonnablement exigible.
Le recours formé par X. a été rejeté par décision du Département de l'économie et de l'action sociale du 29 mai 2015. Le département a notamment retenu que les deux sœurs de la recourante et son père vivaient au Kosovo sans qu'il ne ressorte du dossier de manière convaincante qu'ils ne soient pas en mesure de s'en occuper.
B. X. recourt contre la décision du département auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. Elle fait valoir que sa situation doit bénéficier de la protection de la vie familiale et qu'elle représente un cas individuel d'extrême gravité, raisons pour lesquelles l'autorisation de séjour doit lui être accordée. Elle dépose un courrier du 25 juin 2015 établi par sa médecin traitant et les déclarations sous serment de deux de ses sœurs au Kosovo.
C. Le département et le service intimé concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La recourante est infirme moteur cérébral et souffre d'un retard mental. La question se pose ainsi de sa capacité de discernement et donc de sa capacité d'être partie et d'ester en justice, respectivement de recourir. Le discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 cons. 4.3.2). Jouit de la faculté d'agir raisonnablement celui qui peut se rendre compte de la portée de ses actes et résister d'une façon normale à ceux qui tentent d'influencer sa volonté. Cette capacité étant relative, le juge doit rechercher dans le cas concret, pour un acte déterminé et en fonction de sa nature et de son importance, si la personne la possédait au moment où elle a agi. La déficience mentale n'entraîne l'incapacité de discernement que si elle altère de manière suffisamment grave la faculté d'agir raisonnablement (ATF 117 II 231 cons. 2a).
La médecin traitant fait mention de retard mental chez la recourante. Selon la classification internationale des maladies dans sa 10e version (CIM 10), le retard mental recouvre plusieurs notions allant du retard mental léger (QI de 50 à 69, âge mental de 9 à moins de 12 ans) au retard mental profond (QI en dessous de 20, âge mental en-dessous de 3 ans) en passant par un retard mental moyen (QI de 35 à 59, âge mental de 6 à moins de 9 ans) et un retard mental grave (QI de 20 à 34, âge mental de 3 à moins de 6 ans). En l'occurrence, le dossier ne contient pas d'élément permettant de retenir que malgré le retard mental dont elle est affligée, le recourante ne serait pas en mesure d'apprécier la portée de l'acte qui consiste à recourir contre les décisions administratives négatives se rapportant à la possibilité pour elle de demeurer en Suisse auprès de son frère, ni qu'elle serait privée de la faculté de se déterminer par rapport à cette situation. La Cour de céans retient ainsi que, par rapport à l'acte consistant à recourir contre la décision du département qui rejette le recours formé contre le refus d'autorisation de séjour, la recourante possède la capacité de discernement.
Pour le reste, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Tout étranger qui entend séjourner plus de trois mois en Suisse sans exercer d'activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 LEtr), qui peut être accordée pour des séjours en vue de formation ou de perfectionnement (art. 27 LEtr), en qualité de rentiers (art. 28 LEtr) ou en vue d'un traitement médical (art. 29 LEtr). La recourante ne remplit manifestement pas les conditions d'un séjour pour formation ou perfectionnement ou en qualité de rentier. Quant à un séjour en vue d'un traitement médical, la loi pose la condition que le départ de Suisse soit assuré, condition qui ne peut être remplie en l'espèce puisque la recourante souhaite résider durablement en Suisse. La recourante ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions pour une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens des articles 27 à 29 LEtr.
3. Le regroupement familial permet aux membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse d'obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre en ménage commun avec lui (art. 42 LEtr). La possibilité d'un regroupement familial est toutefois limitée au conjoint et aux enfants mineurs, et les conditions légales ne permettent pas de l'étendre en faveur des frères et sœurs. La recourante ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions du regroupement familial au sens de l'article 42 LEtr.
4. a) Il y a lieu encore d'examiner s'il se justifie d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'article 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18-29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'article 31 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir notamment compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation potestative ("Kann-Vorschrift") de l'article 30 al. 1 let. b LEtr que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt du TAF du 29.04.2014 [C‑5055/2011] cons. 11.1.1 et les références citées). Il appert également du texte de l'article 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'ancien article 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son encontre entraîne pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence, il convient de citer en particulier la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnées de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du TAF précité, cons. 11.1.2 et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante est présente en Suisse depuis deux ans et quelques mois. Outre que cette durée est en soi courte lorsqu'il s'agit d'examiner l'existence d'un cas d'extrême gravité, le séjour en lui-même – imposé par la recourante comme un fait accompli mais ne reposant sur aucune autorisation – ne peut de toute manière pas être retenu. De jurisprudence constante, les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple dans l'attente d'une décision ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sauraient de manière générale être prises en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 137 II 1 cons. 4.3; ATF 134 II 10 cons. 4.3; arrêt du TF du 22.09.2015 [2D_59/2015] cons. 3). Par ailleurs, la recourante ne peut invoquer aucune intégration sociale ou professionnelle. Elle n'a aucune parenté en Suisse, hormis le frère qu'elle est venue y rejoindre. Son état de santé ne nécessite aucune médication ni aucuns soins qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, où elle a vécu depuis sa naissance, ou dont l'indisponibilité entraînerait une péjoration grave et rapide de son état de santé. Enfin, plusieurs membres de sa famille proche, en particulier son père et deux sœurs, vivent encore au Kosovo, sans compter les membres de sa famille élargie (cousins, familles par alliance de ses sœurs).
c) Il découle des considérations qui précèdent que la recourante ne remplit pas, eu égard à la législation et à la pratique restrictive en la matière, les conditions permettant la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30 al. 1 let. b LEtr.
5. La recourante allègue que le refus de lui accorder une autorisation de séjour contrevient à son égard au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 CEDH.
a) Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'article 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations visées par l'article 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143, cons. 1.3.2; arrêt du TF du 05.12.2013 [2C_546/2013] cons. 4.1). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l'article 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer.
b) En ce qui concerne le respect de l'article 8 CEDH, il convient de rappeler que, suivant un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée et le séjour de non-nationaux sur leur sol. Le corollaire du droit pour les Etats de contrôler l'immigration est que les étrangers ont l'obligation de se soumettre aux contrôles et procédures d'immigration. Il sied de souligner à cet égard que les Etats ont le droit d'exiger des non-nationaux qui sollicitent le droit de séjourner sur leur territoire qu'ils introduisent la demande appropriée à l'étranger. La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé (arrêt de la CourEDH Jeunesse contre Pays-Bas du 03.10.2014 [req. 12738/10] § 100). Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent des parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l'article 8 CEDH (arrêt de la CourEDH Boultif contre Suisse du 02.08.2011 [req. 54273/00] § 39).
Lorsqu'il s'agit de statuer sur l'octroi ou le refus d'une autorisation ou sur sa révocation, il importe de distinguer selon que la personne qui se prétend titulaire du droit a déjà obtenu officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil (immigré établi) ou non. S'agissant d'un immigré établi, le retrait ultérieur de ce droit constitue une ingérence dans l'exercice par la personne concernée de son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 CEDH. En pareil cas, il y a lieu de rechercher si cette ingérence est justifiée et il est nécessaire de déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les motifs sous-tendant la décision des autorités de retirer le droit de séjour d'une part, et les droits que l'article 8 CEDH garantit à l'individu concerné d'autre part (arrêt Jeunesse précité, § 104). La situation d'une personne qui sollicite l'admission sur le territoire national est différente en fait et en droit de celle de l'immigré établi (arrêt Jeunesse précité, § 105). En matière d'immigration, l'article 8 CEDH ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les membres de la famille, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue de l'obligation pour l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l'Etat contractant en cause, la question de savoir s'il existe des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine de l'étranger concerné ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (arrêt Jeunesse précité, § 107). Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l'un d'entre eux au regard des lois sur l'immigration était telle que cela conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l'Etat d'accueil. En vertu d'une jurisprudence constante, lorsque tel est le cas, ce n'est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l'éloignement du membre de la famille ressortissant d'un pays tiers emporte violation de l'article 8 CEDH (arrêt Jeunesse précité, § 108).
c) La recourante a failli à l'obligation d'obtenir un visa de séjour temporaire à l'étranger avant de déposer sa demande d'autorisation de séjour. Plus encore, elle a clairement passé outre le refus de visa qui lui avait été signifié par les autorités suisses en entrant sur le territoire suisse au bénéfice d'un visa délivré par les autorités autrichiennes. Or, lorsque les autorités se trouvent mises devant le fait accompli, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'éloignement du membre de la famille qui est ressortissant d'un pays tiers peut être jugé incompatible avec l'article 8 CEDH (arrêt Jeunesse précité, § 114).
d) Il convient ainsi de déterminer s'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant de considérer que le refus d'une autorisation de séjour constituerait, dans le cas concret, une ingérence injustifiée dans la sphère familiale.
La recourante est en Suisse depuis maintenant deux ans et quelques mois. Outre qu'une telle durée est courte dans la perspective des "circonstances exceptionnelles", il n'y a de toute façon pas lieu de prendre en considération ce séjour puisqu'il ne repose sur aucune autorisation valable. En tenir compte dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêts du TF du 29.10.2015 [2C_438/2015] cons. 5.3, et du 01.04.2013 [2C_616/2012] cons. 1.4.2).
Concernant les liens unissant la recourante à son frère, la Cour de céans constate que, tels qu'ils se présentaient jusqu'au moment de son arrivée en Suisse, leur nature et leur intensité étaient clairement insuffisantes pour qu'ils puissent être pris en considération dans le cadre de l'article 8 CEDH puisqu'ils se limitaient à des contacts téléphoniques, des visites et de l'envoi d'argent. Quant aux liens développés depuis l'arrivée en Suisse, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour les motifs d'égalité de traitement mentionnés plus haut. Par ailleurs, la recourante savait, lors de son entrée en Suisse que sa situation du point de vue de la législation sur les étrangers était précaire et que la poursuite de son séjour en Suisse n'était pas assurée.
La recourante est infirme moteur cérébral. Elle n'a pas besoin de médicaments mais elle est dépendante de son entourage pour les actes de la vie quotidienne. Selon le courrier de sa médecin traitant déposé à l'appui du recours, la prise en charge de l'infirmité motrice cérébrale est pluridisciplinaire et inclut des soins relevant de la kinésithérapie, de l'orthophonie et de l'ergothérapie. Il découle de ce courrier que ces soins ne nécessitent pas le recours à des professionnels puisque les activités physiques dont bénéfice la recourante et la stimulation dont elle fait l'objet au sein de la famille de son frère correspondent à ces exigences multidisciplinaires et sont suffisantes. La recourante fait valoir que son frère est le seul membre de sa famille à même de lui dispenser ces soins. A l'appui de cette affirmation, elle dépose deux attestations sous serment de ses sœurs. L'une affirme qu'elle souhaite aider sa sœur mais qu'elle n'en a pas la possibilité pour des raisons financières et matérielles ainsi que pour éviter des problèmes de couple puisqu'elle habite avec sa belle-famille et que son mari n'est pas d'accord de s'occuper de sa sœur. L'autre déclare qu'elle n'a pas la possibilité de s'occuper de sa sœur parce qu'elle est mariée, qu'elle a trois enfants et qu'elle s'occupe de sa famille, qu'elle vit avec la famille de son époux et qu'un engagement à s'occuper de sa sœur pourrait aboutir à des conflits conjugaux. La Cour de céans retient que ces documents, manifestement établis pour les besoins de la cause puisqu'ils reprennent des attestations de même teneur établies antérieurement, en les complétant pour répondre aux considérants de la décision attaquée, ne sont pas propres à démontrer que la recourante ne pourrait pas trouver, à son retour au Kosovo, les soins dont elle a besoin. En effet, elle y dispose d'un vaste réseau familial au sein duquel elle a vécu jusqu'à son départ du pays et dont il n'y a aucun élément permettant de penser qu'il a disparu. L'aide matérielle et financière que son frère peut lui apporter sera de nature à faciliter la mise en place de l'organisation nécessaire pour lui permettre de disposer des soins qu'elle requiert, que ce soit auprès de membres de sa famille, de tiers rémunérés ou d'institutions publiques. Il n'est à cet égard pas déterminant que l'organisation à mettre en place ne garantisse pas à la recourante un niveau de stimulation équivalent à celui dont elle bénéficie actuellement chez son frère.
e) En résumé, compte tenu de la venue en Suisse de la recourante malgré le refus de visa par les autorités suisses, de sa présence sur le sol national qui ne se fonde sur aucune autorisation, de l'absence de liens privilégiés avec son frère en Suisse avant leur réunion en automne 2013, de son séjour au Kosovo depuis sa naissance jusqu'à son départ à l'âge de 29 ans en 2013, du réseau familial dont elle y dispose, de l'absence d'un besoin de soins médicaux aigus, et procédant à une pesée entre les intérêts personnels de la recourante à séjourner en Suisse et l'intérêt public au respect de la législation en matière d'étrangers et au contrôle de l'immigration, la Cour de céans aboutit à la conclusion que le refus d'une autorisation de séjour constitue dans le cas d'espèce une ingérence admissible dans le droit au respect de la vie familiale. La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir d'une autorisation de séjour fondée sur l'article 8 CEDH.
6. Il sied enfin d'examiner si l'existence d'éventuels obstacles fondamentaux (cf. message 09.087 du Conseil fédéral, du 18.11.2009, ad art. 69 al. 3, FF 2009 8058) et d'ores et déjà prévisibles à l'exécution du renvoi permettent de s'y opposer avant même la phase d'exécution du renvoi (art. 83 LEtr). En l'espèce, la recourante est ressortissante du Kosovo et elle est titulaire d'un passeport kosovar valable jusqu'en 2019. Il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi vers le Kosovo serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international. En particulier, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'article 8 CEDH, pour les raisons exposées plus haut. Enfin, il ne peut pas être retenu que l'exécution du renvoi mettrait concrètement en danger la recourante pour des raisons de nécessité médicale. Ainsi, en l'état actuel de la procédure, l'exécution du renvoi s'avère possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr).
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG du 5 juin 2014 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu'il fixe à l'intéressée un nouveau délai de départ.
8. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens à la recourante.
4. Transmet le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation d'un nouveau délai de départ.
Neuchâtel, le 29 janvier 2016
1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c. régler le séjour des enfants placés;
d. protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e.1 régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale;
f. permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g. simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que le perfectionnement professionnel;
h. simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i.2 …
j. permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de perfectionnement en Suisse;
k. faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l. régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi3), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur
la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er
janv. 2013 (RO 2012 6715;
FF 2011 1).
2 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin
2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse),
avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957;
FF 2010 373
391).
3 RS 142.31
1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5 Le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance ou les régions de ces Etats dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible.1
5bis Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.2
6 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7 L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal3;
b. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger.
8 Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi4 est admis provisoirement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en
vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375
5357; FF 2010 4035,
2011
6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
2 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF
du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375
5357; FF 2010 4035,
2011
6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
3 RS 311.0
4 RS 142.31