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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 03.03.2016 [2C_197/20106] |
A. X., ressortissant bangladais né en 1976, est entré en Suisse le 15 avril 1999 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. En date du 4 mars 2002, le prénommé a épousé à Neuchâtel A., une ressortissante suisse, et s'est vu octroyer une autorisation de séjour (permis B) qui a été prolongée jusqu'au 4 mars 2004. Ayant appris que l'intéressé ne vivait plus de manière régulière au domicile conjugal depuis le 19 février 2004, le Service des migrations (ci-après : SMIG) lui a donné l'occasion de se déterminer avant de se prononcer sur les conditions de son séjour en Suisse.
Par décision du 18 avril 2005, le SMIG n'a pas prolongé l'autorisation de séjour de X. et lui a imparti un délai de départ du territoire cantonal. Il a retenu qu'il se prévalait d'un mariage qui n'existait plus que formellement dans le seul but de pouvoir rester en Suisse. L'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le territoire helvétique et a fixé le délai de départ au 31 octobre 2005 (décision du 13.09.2005). Le mariage a été dissous par jugement de divorce entré en force le 23 novembre 2006.
En date du 29 août 2005, B., ressortissante bangladaise mariée à un ressortissant suisse, a donné naissance à un enfant, prénommé C., dont le père s'est avéré être X. (reconnaissance le 23.05.2011).
Par courrier du 28 octobre 2005, ce dernier a demandé la reconsidération de la décision de l'ODM en relevant notamment que son renvoi dans son pays d'origine ne pouvait être exigé en raison de ses problèmes psychiques ayant entraîné plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Le 15 novembre 2006, le prénommé a été mis en détention avant renvoi. Par courrier du 17 novembre 2006, l'ODM a suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur la demande de reconsidération, qu'il a rejetée par décision du 16 août 2007 (annulée et remplacée par décision du 03.10.2007).
Selon un rapport de police du 4 septembre 2007, X. a tenté de tuer son fils C. en date du 28 août 2007. Par arrêt du 7 mars 2008, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal a retenu que l'intéressé s'était objectivement rendu coupable de tentative de meurtre au préjudice de son enfant à tout le moins par dol éventuel. Cette infraction ayant été commise en état d'irresponsabilité totale, un non-lieu a été prononcé et un traitement institutionnel au sens de l'article 59 CP a été ordonné. Dès le 28 août 2007, il a alterné des périodes de détention en prison et de séjours en hôpital psychiatrique. Par décisions des 3 novembre 2009, 29 novembre 2011, 5 novembre 2012, 26 mars 2014 et 30 mars 2015, l'Office d'application des peines et mesures (ci-après : OAPM) a refusé d'accorder à X. sa libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle au motif que le pronostic quant à son comportement futur en liberté était défavorable. Par jugement du 27 février 2013, la présidente du Tribunal criminel de Boudry a ordonné la prolongation du traitement institutionnel de l'intéressé pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 1er mars 2016. Le tribunal a estimé, au vu de l'expertise psychiatrique, que la stabilité de son état de santé était liée à une prise de médicaments ainsi qu'au cadre strict dans lequel il évoluait et qu'une ouverture brusque de ce cadre pourrait conduire à une augmentation du risque de récidive. Par décision du 22 août 2013, l'OAPM a considéré qu'un transfert de l'intéressé en milieu institutionnel était justifié et a ordonné son placement au Foyer Pernod, au sein du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), à Perreux. Par la suite, l'OAPM a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X. et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle en retenant, en substance, qu'en dépit d'une évolution favorable, le risque de récidive restait présent et que seul un cadre strict et soutenant était à même de prévenir au mieux toute nouvelle infraction (décisions du 26.03.2014 et 30.03.2015).
Saisi d'une demande de prolongation d'autorisation de séjour du 12 décembre 2013, convertie ensuite en demande de reconsidération, le SMIG l'a, par décision du 26 novembre 2014, déclarée recevable et est entré en matière. L'autorité a examiné la cause sous l'angle de l'article 8 CEDH et a estimé que X. ne pouvait exciper un droit des relations qu'il entretenait avec son fils. Après une pesée des intérêts en présence, il a considéré que l'intérêt à renvoyer de Suisse les personnes représentant un danger pour la sécurité publique l'emportait. Le SMIG a examiné les conditions du cas individuel d'extrême gravité au sens de l'article 30 al. 1 let. b LEtr et a estimé qu'elles n'étaient pas réalisées. Il a relevé que la durée du séjour dont pouvait se prévaloir X. devait être relativisée car elle était due à la mesure institutionnelle qu'il subissait, que son intégration professionnelle était quasiment nulle (aucune formation acquise, pas d'indépendance financière), que son comportement n'était pas sans faille, que ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine n'étaient pas moins importantes qu'en Suisse et que ses problèmes de santé ne justifiaient pas, à eux seuls, la reconnaissance d'un cas de rigueur. Son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Le SMIG a enfin renoncé à proposer le dossier à l'ODM en vue d'une admission provisoire dans la mesure où l'intéressé avait attenté à la sécurité et à l'ordre public suisse.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département) l'a rejeté par décision du 8 juin 2015. Après avoir effectué une pesée entre l'intérêt de X. à demeurer en Suisse et l'intérêt public de l'Etat à son éloignement, il a retenu qu'il ne pouvait se prévaloir ni d'un lien particulièrement fort avec son fils ni d'un comportement irréprochable de telle sorte que l'intérêt public à son renvoi l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. S'agissant du cas individuel d'extrême gravité, le département a renvoyé à la décision du SMIG et a estimé que la pesée des intérêts avait été effectuée correctement, notamment s'agissant de la mauvaise intégration de l'intéressé. Il a encore considéré que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible en dépit des problèmes de santé présentés et a estimé que le SMIG était fondé à refuser de proposer l'admission provisoire de l'intéressé à l'ODM.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement, à son admission provisoire. Il requiert également que l'effet suspensif soit accordé à son recours. En substance, il soutient que le département a procédé à une interprétation inexacte et abusive des faits. Selon lui, il remplit l'ensemble des conditions à l'octroi d'une admission provisoire. Il demande également à ce que sa cause soit traitée en faisant application des articles 30 et 44 LEtr. Invoquant la protection de la vie familiale de l'article 8 CEDH, il fait valoir qu'il souhaite se marier avec son amie et qu'il existe entre lui et son enfant, qu'il voit par le biais d'un point échange, un lien affectif extrêmement important en intensité. Il se prévaut en outre de l'article 30 al. 1 let. b LEtr relatif aux cas de rigueur en relevant qu'il ne représente plus un danger pour la sécurité publique, qu'il est parfaitement intégré en Suisse et qu'une éventuelle réintégration dans son pays d'origine n'est pas exigible aux motifs notamment qu'il n'y a plus d'attaches, que ses troubles psychiques ne pourraient pas y être soignés et qu'il y serait en danger dans la mesure où il y est recherché. Enfin, son renvoi au Bangladesh ne serait pas raisonnablement exigible. Il sollicite l'assistance judiciaire.
C. Sans formuler d'observations, le département conclut au rejet du recours. Quant au SMIG, il se borne à mentionner que le recours a vraisemblablement été interjeté en temps utile mais s'en remet à dire de justice à ce sujet.
D. Le recourant requiert le prononcé de mesures provisionnelles, soit une autorisation temporaire de travail jusqu'à droit connu au fond. Ni le SMIG ni le Service juridique n'ont déposé d'observations y relatives.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 6 al. 1 LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article 29 al. 1 Cst. féd. exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 6 al. 1 LPJA est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 2007, p. 229 cons. 3 et les références citées). Les demandes de réexamen ne sauraient, toutefois, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 137 II 177 cons. 2.1).
b) Les autorités de recours, judiciaires ou non, ne peuvent pas réexaminer (reconsidérer) leurs décisions. L'article 6 LPJA ne s'applique – si on excepte l'hypothèse de la révision procédurale de l'article 57 LPJA – qu'aux autorités administratives statuant en tant que juridictions primaires (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 947; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51). Les cas énumérés par l’article 6 al. 1 LPJA comprennent implicitement les causes de révision procédurale au sens de l’article 57 LPJA, qui s’applique à toutes les autorités de la juridiction administrative primaire et secondaire (RJN 1989, p. 304). Cette dernière disposition prévoit que le Tribunal cantonal (savoir la Cour de droit public ou, antérieurement, le Tribunal administratif) procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, notamment lorsqu'elle allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) ou prouve que la Cour n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b). Ces moyens n’ouvrent pas la révision lorsqu’ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3). L'article 57 LPJA s'applique aussi, par analogie, aux décisions des autorités administratives de première et seconde instances même si une autorité judiciaire s'est d'ores et déjà prononcée (Grisel, op. cit., p. 948; Schaer, op. cit., p. 50-51, 207 et les références citées; cf. également Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 291-292).
c) La Cour de céans a eu l'occasion de relever à réitérées reprises (arrêts non publiés de la CDP des 15.08.2014 [2014.113] cons. 2c, 16.04.2013 [2013.19] cons. 2b, 16.03.2012 [2010.129] cons. 2c et 10.05.2011 [2010.178] cons. 2b) que le fait qu'une décision de première instance ait fait l'objet d'un contrôle par une (ou plusieurs) autorité(s) supérieure(s) ne constitue pas un obstacle au réexamen de la cause par l'autorité à l'origine de la décision (Grisel, op. cit., p. 948; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51; cf. aussi arrêts du TF des 07.10.2004 [2A.271/2004] et 16.08.2002 [2A.304/2002]) si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation nouvelle) ou si l'administré invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait et n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (motif de révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens de l'art. 6 LPJA). Ainsi, lorsqu'une décision rendue par une autorité de première instance a fait l'objet d'un recours, ou de plusieurs recours successifs, une procédure de réexamen (révision procédurale ou reconsidération) peut être dirigée contre cette décision primaire, nonobstant l'existence de jugements successifs sur la même cause. Un jugement se prononce en effet sur la situation existant en fait et en droit au moment où l'autorité a statué. Des modifications, en fait ou en droit, survenues après le jugement final ne constituent pas un motif de révision de ce jugement. Par contre, elles peuvent justifier une reconsidération de la décision administrative primaire (arrêt du TA du 26.01.2010 [2006.397] cons. 2c; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 233, 323-324).
3. En l'occurrence, la demande de reconsidération était motivée par la naissance du fils du recourant, par les relations entretenues avec ce dernier et sa mère, avec laquelle il entendait vivre après sa libération, par son intégration, par la mesure et le traitement institutionnel et son travail de réinsertion.
Avec raison, l'autorité intimée a considéré que notamment la naissance de l'enfant, le 29 août 2005, postérieure à sa décision du 18 avril 2005, il y a des faits nouveaux au sens de l'article 6 LPJA, justifiant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération.
4. Le recourant soutient que les articles 30 al. 1 let. b et 44 LEtr doivent lui être appliqués.
On relèvera que l'article 44 LEtr, selon lequel l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), ne saurait trouver application en l'espèce, faute notamment d'un quelconque mariage entre X. et B.
Quant au concubinage dont semble se prévaloir l'intéressé, il ressort du chiffre 5.6.2.2.2 des directives « Domaine des étrangers » de l'Office fédéral des migrations, actualisées le 1er juillet 2015, que lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d'un citoyen suisse ou d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour à l'année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'article 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'article 31 OASA, lorsque : parents et enfants vivent ensemble; les parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien; la sécurité et l'ordre publics n'ont pas été enfreints. Or, cette disposition est inapplicable à la situation du recourant dans la mesure où il n'a fait ménage commun avec B. et C. qu'entre mars 2006 et fin août 2007, qu'il bénéficiait de l'assistance sociale et ne pourvoit actuellement que très modestement à leur entretien et que, quand bien même il a été déclaré irresponsable, il n'en demeure pas moins qu'il a enfreint la sécurité et l'ordre publics, notamment en tentant de tuer son fils en août 2007. En effet, ces notions sont larges et indéterminées et ne se limitent pas aux antécédents pénaux de l'intéressé. Il n'est pas exclu dès lors de prendre en compte des faits commis par un étranger n'ayant donné lieu à aucune condamnation pénale en raison d'une irresponsabilité.
5. a) Le recourant invoque la protection de la vie familiale de l'article 8 CEDH.
b) L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 cons. 1.1 et la référence citée). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH (ainsi que par l'article 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral a considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée visait avant tout les relations familiales au sens étroit ("Kernfamilie"), soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 cons. 6.1 et les références cités).
Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts du TF du 04.07.2014 [2C_220/2014] cons. 3.1; du 06.06.2013 [2C_792/2012] cons. 4; du 21.12.2012 [2C_1035/2012] cons. 5.1). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 cons. 3.1; arrêt du TF du 04.07.2014 [2C_220/2014] cons. 7). Il est en outre nécessaire que l'étranger entretienne cette relation particulière avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 137 I 284 cons. 1.3; 129 II 193 cons. 5.3.1). Ce critère requiert qu'il existe au moins un droit certain à une autorisation de séjour. Ceci est en particulier le cas lorsque la personne résidant en Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable; en revanche, une simple autorisation de séjour, qui revêt un caractère révocable, ne suffit en général pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281 cons. 3.1; arrêt du TF du 13.02.2015 [2C_435/2014] cons. 4.1 et les références citées). Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent déduire un droit à une autorisation de séjour de l'article 8 § 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (arrêt du TF du 21.12.2012 [2C_1035/2012] cons. 5.1 et les références citées).
Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 cons. 2.2; 137 I 247 cons. 4.1.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 cons. 3.2; 139 I 315 cons. 2.2; arrêt du TF du 05.09.2013 [2C_318/2013] cons. 3.3.1). Dans l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Il incombe aux autorités compétentes de vérifier que le droit de visite soit effectivement exercé (ATF 140 I 145 cons. 3.2; 139 I 315 cons. 2.4 et 2.5; arrêt du TF du 13.02.2015 [2C_435/2014] cons. 4.2).
Le Tribunal fédéral a précisé que le droit de visite n'était déterminant que dans la mesure où il était effectivement exercé et que les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation devaient également être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique d'une intensité particulière avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 cons. 2.5 et 3.3; cf. également arrêt du TF du 05.09.2013 [2C_318/2013] cons. 3.3.2). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (arrêts du TF du 09.07.2012 [2C_395/2012] cons. 5.1 et du 11.10.2010 [2C_325/2010] cons. 5.2.3).
c) En l'espèce, il apparaît que la situation personnelle et familiale du recourant présente certaines singularités au vu de l'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle et des relations entretenues avec son amie et leur enfant.
Le recourant n'a fait ménage commun qu'entre mars 2006 et août 2007 avec B., de nationalité bangladaise, et leur fils, C., né le 29 août 2005, de nationalité bangladaise également, qu'il n'a reconnu officiellement qu'en date du 23 mai 2011. Peu d'éléments au dossier permettent d'éclairer la Cour de céans sur la nature de la relation entretenue entre le recourant, sa compagne et leur fils durant cette période. A l'heure actuelle, il rencontre son amie deux fois par mois durant cinq heures. Il n'existe pas d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent et les intentions de B. à l'égard du recourant ne sont ni claires ni constantes. Elle a toutefois indiqué vouloir l'accueillir à son domicile dès la levée de la mesure et le Dr D. a relevé que le couple avait intensifié ses liens. S'agissant des relations que le recourant entretient avec l'enfant C., sur lequel il ne bénéficie ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde, elles s'exercent depuis août 2013 sous la forme d'un droit de visite qui s'est progressivement élargi.
Par ailleurs, on peut se demander si le recourant est en droit de se prévaloir de la protection offerte par l'article 8 § 1 CEDH, dans la mesure où on ignore si son amie, bangladaise, avec laquelle il n'a vécu en ménage commun que durant un an et demi, et leur enfant, né en 2005, disposent eux-mêmes d'un droit de présence stable en Suisse. En outre, il est difficile de déterminer si la relation qu'il a nouée avec B. est suffisamment intense pour pouvoir invoquer la protection de l'article 8 § 1 CEDH.
S'agissant des relations que le recourant entretient avec l'enfant C., il ressort du dossier qu'il ne dispose ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde. Selon un rapport de l'Office de protection de l'enfant du 12 mars 2014, l'intéressé a pu voir son fils depuis août 2013, en droit de visite, une fois par mois durant une heure dans les locaux de cet office. Dès décembre 2013, les visites ont eu lieu au point-rencontre de la Maison de l'enfance à Neuchâtel et dès février 2014, le droit de visite a été ouvert à deux heures par mois, puis à deux heures toutes les deux semaines. Une attestation de l'Office de la protection de l'enfance du 12 mars 2015 indique que dès le 1er avril 2015, le droit de visite s'est exercé sous la forme de point-échange, impliquant l'arrêt de la supervision des visites, à raison de deux heures toutes les deux semaines.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut revendiquer l'application des critères jurisprudentiels plus favorables, selon lesquels l'existence d'un lien affectif particulièrement fort doit être admis lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (cf. cons. 5 supra), mais doit établir des relations personnelles d'une intensité particulière. Or, s'il est vrai que son droit de visite a été graduellement étendu à deux heures toutes les deux semaines à un point-échange, il n'en reste pas moins extrêmement limité et ne saurait être assimilé à un droit de visite extraordinaire, ni même à un droit de visite usuel, lequel porte en principe sur un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires (ATF 139 I 315 cons. 3.1). Les raisons à la base de ce droit de visite restreint n'ont pas d'importance de ce point de vue; ce qui compte est l'étendue effective du droit de visite tel qu'il est exercé. Dans ces conditions, le recourant ne peut être considéré comme entretenant un lien affectif particulièrement fort avec son fils, qui lui permettrait, en vertu de l'article 8 § 1 CEDH, de prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il en va de même de celle relative à la relation économique particulièrement étroite avec l'enfant, le recourant étant bénéficiaire de l'aide sociale lorsqu'il vivait avec son fils avant son incarcération et ne contribuant que de manière extrêmement modeste à son entretien. A cela s'ajoute le comportement du recourant qui ne peut pas être qualifié d'irréprochable. En effet, au plan pénal, s'il a été reconnu irresponsable, il n'en demeure pas moins que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de tentative de meurtre étaient réalisés. On relèvera également que le recourant a été condamné à des amendes les 21 et 29 septembre 2004 ainsi que le 7 avril 2005 puis, le 31 octobre 2006, à dix jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour infraction à la loi sur l'action sociale. En conclusion, force est de constater qu'il ne peut pas se prévaloir de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique avec son fils qui justifieraient le maintien de son séjour en Suisse, et que, de plus, son comportement ne peut être qualifié d'irréprochable. Au demeurant, le sort de l'enfant C. sera déterminé selon la situation de sa mère, de telle sorte qu'il n'est pas exclu que celui-ci soit amené à suivre cette dernière, et éventuellement le recourant, au Bangladesh.
6. a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Dans son analyse, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles guidant l'autorité pénale, laquelle prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 cons. 4.3, 130 II 493 cons. 4.2 et les références citées).
Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer, respectivement de prolonger ou de renouveler, une autorisation en sa faveur doit cependant respecter le principe de proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération les critères développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CEDH, à savoir la nature et la gravité de l'infraction commise, la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus de ladite relation et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 cons. 2.4 et arrêt de la CEDH dans la cause Udeh c. Suisse du 16.04.2013, n° 12020/09, § 45).
b/aa) En l'espèce, au plan pénal, si le recourant a été reconnu totalement irresponsable, il n'en demeure pas moins que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de tentative de meurtre étaient réalisés. Or, au vu du bien juridique lésé, soit la vie d'autrui, le recourant a gravement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisse, de telle sorte que l'intérêt public à lui refuser une autorisation de séjour est indéniable.
S'agissant du risque de récidive, la libération conditionnelle au sens de l'article 86 CP n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie, l'autorité administrative étant libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (arrêt du TF du 04.07.2014 [2C_139/2014] cons. 4.4 et la référence citée). En effet, le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents et sont applicables indépendamment l’un de l’autre : tandis que le premier prend en compte la possibilité de réinsertion sociale du condamné, le deuxième se base sur une appréciation rigoureuse de la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre publics (ATF 137 II 233 cons. 5.2.2). Le fait que l’étranger fasse preuve d’un comportement adéquat durant l’exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant, étant précisé que la vie à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire ne peut être comparée à la vie à l’extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance; il en va de même du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine. Ces éléments ne peuvent ainsi être considérés comme déterminants du point de vue du droit des étrangers aux fins d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (arrêt du TF du 04.07.2014 [2C_139/2014] cons. 4.4 et les références citées). Ce raisonnement s'applique également à l'étranger ayant fait l’objet d’une mesure pénale, qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment de celui qui est en exécution de peine dite ordinaire ou libéré conditionnellement (arrêt du TF du 04.07.2014 [2C_139/2014] cons. 4.5). Aussi, une évolution favorable dans le cadre de l'exécution d'une mesure n'exclut-elle pas un risque de récidive et un renvoi du point de vue du droit des étrangers (ATF 137 II 233 cons. 5.2.2 et les références citées).
Il ressort du dossier que la vie du recourant a été rythmée depuis longtemps par des problèmes psychiques ayant nécessité plusieurs hospitalisations. Comme le relèvent les diverses décisions de libération conditionnelle, son état nécessite une prise en charge sur le long terme sous peine de rechute. L'ensemble des intervenants s'accordent sur l'évolution positive du comportement du recourant lors de l'exécution de la mesure; il a notamment pris conscience de sa maladie et semble avoir intégré la nécessité de recourir à un traitement psychotrope et psychiatrique à long terme. Il respecte le cadre posé; ses sorties se passent bien. Ces éléments sont toutefois à relativiser. Outre le fait qu'il s’agit là du comportement que l'on est en droit d'attendre de tout condamné, la vie à l'intérieur du Foyer Pernod ne saurait être comparée à celle à l'extérieur. Il convient de tenir compte des intérêts inhérents à la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics, ce d'autant plus en présence d'une infraction aussi grave. Or, à l'heure actuelle, selon la décision de refus de libération conditionnelle des 26 mars 2014 et 30 mars 2015, un risque de récidive subsiste, ce qui ne saurait être toléré eu égard à la gravité des actes perpétrés (ATF 139 I 145 cons. 2.5).
En dépit des éléments positifs susmentionnés, le risque que le recourant cesse son traitement psychiatrique en liberté n'est pas négligeable. Ces circonstances sont suffisantes pour admettre que le risque de récidive, qui représente une menace actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, demeure trop élevé pour s'en accommoder.
bb) Il reste à examiner si cette mesure respecte le principe de proportionnalité, en d'autres termes si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement.
Le recourant réside en Suisse depuis plus de seize ans et a bénéficié d'une autorisation de séjour exclusivement entre mars 2002 et mars 2004. Après le rejet de la demande de renouvellement de son autorisation de séjour, le 18 avril 2005, il a été placé en détention préventive le 28 août 2007 avant de subir un traitement institutionnel en application de l'article 59 CP. Il y a dès lors lieu de relativiser la durée de son séjour dans la mesure où le temps vécu en détention préventive, en exécution de mesure ou à la faveur d'une simple tolérance ne peut être déterminant dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 cons. 4.3 et les références citées).
Hormis sa concubine et son fils, il n'a pas de famille en Suisse. A cet égard, en l'état du dossier, on relève que tant B. que C. possèdent la nationalité bangladaise et on ignore s'ils disposent en Suisse d'une quelconque autorisation de séjour. A l'heure actuelle, il n'existe pas d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent et, selon leurs déclarations, avant l'incarcération du recourant le 28 août 2007, les concubins n'ont vécu ensemble qu'un an et demi. Quoi qu'il en soit, il semble qu'on puisse éventuellement exiger de B. qu'elle suive son ami au Bangladesh, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence. Si, contre toute attente, un retour au Bangladesh ne devait effectivement pas être possible pour l'amie du recourant et leur enfant, il est manifeste que les rapports familiaux en pâtiraient, seuls subsistant en effet des visites ponctuelles ou des contacts par visiophonie ou d'autres moyens techniques. Il faut cependant relever que la famille a déjà été séparée pendant la détention puis l'exécution de la mesure du recourant, soit pendant plus de huit ans.
L'intégration socio-professionnelle du recourant n'apparaît pas non plus réussie. Si le dossier n'apporte que peu de renseignements sur la prise d'un emploi avant son arrivée dans le canton de Neuchâtel en 2002, il apparaît que dès cette période, il n'a été employé (cf. ouvrier, casserolier, aide de cuisine) que quelques mois au cours des années 2002 à 2004 et n'a fait preuve, au vu des pièces du dossier, d'aucune volonté de se former dans un domaine particulier. Il a largement dépendu de l'assistance sociale et a notamment accumulé une dette d'assistance de 66'326 francs entre juin 2002 et septembre 2007. Sa situation financière est obérée, le recourant ayant contracté des dettes, dont 41'551.10 francs font l'objet d'actes de défaut de biens. En outre, il n'y a aucun élément au dossier mentionnant que le recourant aurait créé des liens sociaux particulièrement étroits ou qu’il serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle en Suisse en participant à des sociétés par exemple. En conséquence, on doit retenir que l'intéressé ne peut pas se prévaloir d’une intégration particulièrement marquée au niveau professionnel, social et culturel.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur son intérêt privé à ce qu'il puisse poursuivre sa vie en Suisse.
7. Le recourant ne pouvant se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie familiale prévue à l'article 8 CEDH, il convient encore d'examiner si une telle autorisation doit lui être accordée pour sauvegarder son droit au respect de la vie privée également garanti par la disposition conventionnelle précitée.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'article 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 cons. 3.2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du TF du 13.02.2015 [2C_142/2015] cons. 3.2).
Dans le cas particulier, le recourant ne se prévaut d'aucun lien social ou professionnel spécialement intense. En outre, aucun élément ne permet de retenir l'existence de liens socio-professionnels. Son départ de Suisse ne le priverait pas d'une situation personnelle particulièrement enviable qu'il aurait pu se créer dans le canton de Neuchâtel. Contrairement à ce que le recourant semble penser, la durée de son séjour en Suisse n'est donc pas déterminante en l'espèce. Il ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8 CEDH sous cet angle.
8. Il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie d'octroyer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'article 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Aux termes de l'article 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).
L'article 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir notamment compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'article 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt du TAF du 29.04.2014 [C-5055/2011] cons. 11.1.1 et les références citées).
Il appert également du libellé de l'article 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'ancien article 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF du 29.04.2014 [C-5055/2011] cons. 11.1.2 et les références citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du TAF du 29.04.2014 [C-5055/2011] cons. 11.1.2 et les références citées).
b) En l'occurrence, la durée du séjour du recourant en Suisse, le respect de l'ordre juridique suisse et son intégration socio-professionnelle ont déjà été examinés dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée en application de l'article 8 § 2 CEDH. Il y a encore lieu d'analyser si des critères d'évaluation autres que ceux-ci seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement rigoureuse.
S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il sied de relever qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 23 ans et a dès lors vécu au Bangladesh toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATF 123 II 125 cons. 5b/aa). Certes, au vu notamment de la durée de son séjour en Suisse, le retour du recourant au Bangladesh ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, dans la mesure où il y a passé la plus grande partie de son existence, on ne saurait admettre que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que l'intéressé est susceptible de rencontrer à son retour au Bangladesh, où il est d'ailleurs retourné deux fois – soit entre octobre et décembre 2002 et entre novembre 2003 et janvier 2004 – seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celles que connaissent ses compatriotes restés sur place. S'agissant de sa famille sur place, le recourant s'est montré évasif. Il ressort toutefois de la décision de l'ODM du 3 octobre 2007, qu'un frère et une sœur résident au Bangladesh et sont potentiellement susceptibles d'aider à sa réintégration.
Le recourant fait encore valoir des arguments d'ordre médical, à savoir qu’il est atteint de troubles psychiques. Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'article 30 al. 1 let. b LEtr. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle, formations accomplies en Suisse, présence d’enfants en Suisse, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, …) à prendre en considération (arrêt du TAF du 14.12.2012 [C-5450/2011] cons. 6.4 et les références citées). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation (arrêt du TAF du 30.07.2014 [C-2824/2013] cons. 7.1 et les références citées). Même si l'on admettait que les troubles psychiques dont souffre le recourant constituent un problème de santé remplissant les conditions relatives à la gravité ainsi qu'aux soins requis, cette maladie ne saurait, à elle seule, justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il y a encore lieu de rappeler ici que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'article 83 al. 4 LEtr et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même affection (arrêt du TAF du 14.12.2012 [C‑5450/2011] cons. 6.4 et les références citées).
Tel est bien le cas en l'espèce. Les autres éléments pour la pesée des intérêts au sens de l'article 31 al. 1 OASA ne parlent pas en faveur de la reconnaissance d’un cas individuel d'une extrême gravité. En effet, comme on l’a relevé ci-dessus, le recourant ne jouit pas d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement réussie. Il n’est pas autonome financièrement, a d'importantes dettes et son comportement n'a pas été irréprochable. Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas, en considération de la législation et de la pratique restrictives en la matière, les conditions permettant la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30 al. 1 let. b LEtr.
9. a) Aux termes de l'article 83 LEtr, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n’est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). Ces obstacles sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'une de ces conditions alternatives soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
b/aa) Aux termes de l'article 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale.
bb) S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, selon l'article 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard suisse. Ainsi, l'article 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (arrêt du TAF du 26.03.2015 [E-3730/2014] cons. 4.2 et la référence citée).
Comptent, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (arrêt du TAF du 26.03.2015 [E-3730/2014] cons. 4.3).
cc) En l'espèce, selon le rapport d'expertise du Dr G. du 25 septembre 2011, le recourant souffre de trouble schizo-affectif, type bipolaire (F25.2), soit d'une maladie chronique n'ayant pas évolué de manière particulière (ni aggravation, ni amélioration notable). Il bénéficie d'un traitement psychiatrique avec une prise en charge interdisciplinaire (notamment suivi psychiatrique bimensuel de 30 à 40 minutes) et d'un traitement médicamenteux composé d'injections intramusculaires d'Haldol decanoas 75 mg toutes les quatre semaines (selon le Compendium Suisse et Wikipédia son principe actif est l'halopéridol qui est un médicament neuroleptique antipsychotique), de Nozinan 50 mg au coucher (selon le Compendium Suisse et Wikipédia son principe actif est la lévomépromazine qui est un médicament neuroleptique principalement utilisé comme antipsychotique) et d'Andriol 120 mg par jour (testostérone). Le Dr D. a indiqué que l'état psychique du recourant restait très stable sous un suivi psychiatrique régulier et sous une prise de médication psychotrope permanente. Selon ce médecin, grâce au cadre posé et à la connaissance de sa maladie, l'intéressé présente un risque faible de nouvelle décompensation psychique. En revanche, un retour forcé au Bangladesh mettrait en danger sa stabilité psychique et pourrait engendrer une décompensation psychique avec un risque suicidaire important.
Force est de constater que les soins psychothérapeutiques et la médication nécessaire au recourant sont disponibles au Bangladesh (cf. arrêt du TAF du 01.05.2013 [E-5308/2012] cons. 7.2.2 et les références citées). En effet, l'accès à un traitement médicamenteux approprié et conforme aux standards de son pays d'origine est vraisemblablement garanti, les hôpitaux psychiatriques disposant d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique (http://www.who.int/ mental_health/bangladesh_who_aims_report.pdf, p. 1). A l'instar de ce qu'a relevé l'ODM dans sa décision du 3 octobre 2007, le Nozinan n'y est pas directement disponible mais d'autres neuroleptiques antipsychotiques le sont. Quant à l'Haldol decanoas, sa substance active, l'haloperidol, est disponible au Bangladesh (http://www.who.int/mental_health/evidence/Country_profiles_SEAR_WPR.pdf, p. 407). Le coût journalier de la médication antipsychotique la moins chère revient à 0.07 USD et le coût journalier de l'antidépresseur le moins cher à 0.04 USD, ce qui représente des coûts relativement abordables (http://www.who.int/mental_health/bangladesh_ who_aims_report.pdf, p. 2). Le recourant, qui est encore jeune et en mesure de travailler lorsqu'il est stabilisé, pourra vraisemblablement subvenir à ses besoins dans une mesure lui permettant d'acheter la médication nécessaire. S'agissant du suivi thérapeutique, il ressort de la décision de l'ODM du 3 octobre 2007 qu'il a consulté à deux reprises, en 2002 et 2003, le Dr E., psychiatre à Dhaka, qui lui a prescrit un traitement médicamenteux, de telle sorte qu'un suivi pourrait éventuellement être mis en place avec ce praticien.
Comme l'a relevé le Dr D., le renvoi du recourant au Bangladesh augmenterait sans doute le risque d'une dégradation de son état de santé. Il en va de même des changements qui pourraient survenir dans le soutien personnel et l'accès au traitement. Il sied toutefois de relever que le recourant risque une rechute même s'il reste en Suisse puisque sa maladie est de longue durée et que, par le passé, son état a nécessité plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Quand bien même la Cour de céans est consciente de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision de renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, elle considère qu'il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour est susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. L'hypothèse d'un passage à l'acte émis par les médecins n'apparaît pas comme étant suffisante pour faire apparaître l'exécution du renvoi comme déraisonnable.
c) Le recourant est en possession de documents suffisants lui permettant de retourner au Bangladesh de telle sorte que l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible au sens de l'article 83 al. 2 LEtr.
S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, celle-ci est illicite au sens de l'article 83 al. 3 LEtr notamment lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'article 3 CEDH et de l'article 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), à savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (arrêt du TAF du 29.10.2013 [C‑5316/2011] cons. 7.3.2 et les références citées).
Dans le cas présent, rien ne démontre que le recourant serait exposé à des mauvais traitements dans son pays d'origine de la part des autorités étatiques ou de tierces personnes. Il sied de relever à cet égard que selon ses déclarations figurant dans un rapport de police du 20 février 2006, il est retourné au Bangladesh retrouver sa famille à deux reprises (en 2002 et en 2003) et qu'au vu du changement de président, il pouvait rentrer dans son pays.
L'exécution du renvoi d'une personne atteinte dans sa santé n'est considérée comme illicite au sens de l'article 3 CEDH que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CEDH] du 27.05.2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et du 02.05.1997, D. c. Royaume-Uni, publié sous 30240/96, § 49ss). La CEDH a retenu que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en œuvre de l'article 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. A ce propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La CEDH avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement inhumain contraire à l'article 3 CEDH (arrêt du TAF du 26.06.2015 [E-3842/2014] cons. 4.1 et les références citées).
Au vu des affections dont souffre le recourant, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque de mort en cas de retour au Bangladesh. Faute de circonstances tout à fait extraordinaires commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire suisse pour des motifs médicaux, le recourant ne saurait se prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Partant, la Cour de céans estime que les problèmes médicaux n'atteignent pas le seuil élevé à partir duquel une violation de l'article 3 CEDH peut être admise. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé s'avère licite.
Partant, l'exécution du renvoi du recourant au Bangladesh s'avère possible, licite et raisonnablement exigible en l'état. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SMIG a renoncé à proposer l'admission provisoire en sa faveur.
10. a) Il suit des considérants qui précèdent que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. En effet, les motifs à l'appui de la demande de reconsidération ne sont pas de nature à justifier la reconsidération de la décision du SMIG du 18 avril 2005.
La Cour de céans ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les mesures provisionnelles requises.
Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressé qui succombe (art. 47 LPJA). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Au vu de sa situation, la condition de l’indigence paraît déjà réalisée. Par ailleurs, la cause n'était pas d'emblée dénuée de chance de succès et au vu des particularités du cas présent, de l'enjeu important de la procédure pour l’intéressé, ainsi que du fait que celui-ci ne possède aucune connaissance juridique, l'assistance d'un avocat était ici nécessaire, ou à tout le moins, indiquée. Dans ces circonstances, l’assistance judiciaire peut être accordée au recourant et Me F. désigné comme avocat chargé du mandat d’office.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Accorde l'assistance judiciaire au recourant et désigne Me F. comme mandataire d'office.
3. Met à la charge du recourant des frais et débours par 770 francs, montant provisoirement supporté par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 janvier 2016
1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c. régler le séjour des enfants placés;
d. protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e.1 régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale;
f. permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g. simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que le perfectionnement professionnel;
h. simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i.2 …
j. permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de perfectionnement en Suisse;
k. faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l. régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi3), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur
la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er
janv. 2013 (RO 2012 6715;
FF 2011 1).
2 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin
2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse),
avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957;
FF 2010 373
391).
3 RS 142.31
1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5 Le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance ou les régions de ces Etats dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible.1
5bis Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.2
6 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7 L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal3;
b. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger.
8 Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi4 est admis provisoirement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en
vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375
5357; FF 2010 4035,
2011
6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
2 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF
du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375
5357; FF 2010 4035,
2011
6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
3 RS 311.0
4 RS 142.31