A. Selon un rapport de la police neuchâteloise du 13 août 2014, X., au volant du véhicule immatriculé NE [aaa], est tombé en panne d'essence le 12 août 2014 sur l'autoroute A5, dans le tunnel de Serrières en direction de Bienne. Ce tronçon ne comportant pas de bande d'arrêt d'urgence, le véhicule immobilisé avait créé un obstacle sur la voie de droite, dont la fermeture avait été nécessaire pour permettre l'évacuation du véhicule en toute sécurité. Pour ces faits, l'intéressé a été condamné à une amende de 300 francs. Invité par le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) à s'exprimer avant l'éventuelle annulation de son permis de conduire à l'essai, X. a fait valoir qu'il avait été trompé par la jauge à essence de son véhicule, qui était défectueuse. Interpellé à nouveau pour transmettre au SCAN, dans un délai de vingt jours, tous les documents utiles permettant d'attester de manière probante que son véhicule présentait un défaut technique ne lui permettant pas d'anticiper la survenance de la panne d'essence, X. n'a pas réagi.
En se fondant sur les faits retenus dans le rapport de police et au vu des antécédents routiers de l'intéressé (1 mois de retrait pour excès de vitesse de 21 km/h [51/30 km/h] survenu le 11.08.2011; 1 mois de retrait pour excès de vitesse de 20 km/h [70/50 km/h] survenu le 16.06.2012, avec prolongation de la période d'essai et menace d'annulation du permis à l'essai), la commission administrative du SCAN a décidé, le 20 octobre 2014, d'annuler le permis de conduire à l'essai de X. en application de l'article 15a al. 4 LCR et de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours. Elle a aussi statué qu'un nouveau permis d'élève-conducteur pourra être délivré au plus tôt un an après l'infraction commise, sur présentation d'un rapport d'expertise psychologique favorable récent.
X. a recouru contre cette décision le 24 novembre 2014 auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE). Il a fait valoir qu'il avait mis de l'essence en suffisance dans son véhicule et que son garagiste avait constaté la défectuosité de sa jauge. Cette défectuosité était survenue à un moment qu'il ne lui était pas possible de déterminer, mais peu avant la panne d'essence, de sorte qu'il ne pouvait s'y attendre. Dans le cadre de l'instruction du recours, X. a produit plusieurs attestations concernant tant les constatations et réparations effectuées sur la jauge à essence que sur son achat de carburant quelques heures avant la panne d'essence. L'auteur du rapport de police du 13 août 2014 a aussi fourni des indications complémentaires, qui ont été portées à la connaissance de l'intéressé. Par décision du 18 juin 2015, le DDTE a rejeté le recours. Il a retenu que la thèse soutenue par le recourant ‑ à savoir que la panne dont il avait été victime découlait d'un défaut de fonctionnement de la jauge à essence du véhicule, soit un événement fortuit qu'il ne pouvait pas anticiper ‑ ne trouvait aucun ancrage dans le dossier, en particulier eu égard au témoignage de l'auteur du rapport de police du 13 août 2014. Le DDTE a aussi retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
B. X. interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Il demande à titre préliminaire la restitution de l'effet suspensif son recours. Sur le fond, il conclut sous suite de frais et dépens à l'annulation de la décision attaquée et à la constatation de la validité de son permis de conduire à l'essai. Il fait valoir que la panne d'essence du 12 août 2014 ne peut pas lui être imputable à faute puisqu'elle est liée à une défectuosité technique et non pas à une négligence de sa part. Il sollicite l'audition de son garagiste et du gérant de la station d'essence.
C. Le DDTE et le SCAN concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'article 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. Le législateur conçoit l'article 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 cons. 2.2.2; arrêt du TF du 06.04.2006 [6A.16/2006] cons. 2.1.1, in JT 2006 I 442).
3. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est tombé en panne d'essence dans un tunnel autoroutier dépourvu de bande d'arrêt d'urgence. Il est également incontesté que l'arrêt subséquent du véhicule sur la piste de droite a créé une situation dangereuse pour la sécurité d'autrui. Le recourant fait cependant valoir qu'il ne peut pas être sanctionné pour ces faits dès lors qu'ils ne sont pas imputables à une négligence de sa part, étant la conséquence d'une défectuosité technique qui l'a empêché de prendre conscience du manque d'essence de son véhicule, au vu du niveau d'essence erroné indiqué au tableau de bord.
b) Le sort du litige dépend ainsi de savoir si une négligence peut être retenue à l'encontre du recourant, ainsi que le soutient à tout le moins implicitement le SCAN, dont le point de vue est confirmé par le DDTE. A cet égard, il convient de relever que les policiers dépêchés sur les lieux ont procédé, avant le remorquage du véhicule, à la vérification de la jauge à essence et ont constaté que le témoin de réserve était allumé. Ils ont également rapporté que le recourant leur avait spontanément déclaré qu'il s'agissait d'une panne d'essence et qu'il pensait pouvoir encore poursuivre sa route jusqu'à son domicile avant de devoir faire le plein. Ils ont précisé que le recourant n'avait à aucun moment évoqué un problème de jauge à essence ou une défectuosité de la pompe à carburant. Ils ont ajouté qu'au moment où ils avaient annoncé au recourant qu'il ferait l'objet d'une dénonciation pénale et administrative et qu'il s'exposait à une mesure administrative en plus d'une amende, il s'était aussitôt inquiété des conséquences pour son permis de conduire à l'essai. Tout au long de la procédure, le recourant a invoqué une défectuosité de la jauge à essence en insistant sur le fait que ce dysfonctionnement l'avait empêché de se rendre compte qu'il était bientôt à court d'essence.
La Cour de céans observe que le récit livré par le recourant tout au long de la procédure administrative – que ce soit devant le SCAN ou le DDTE – est difficilement compatible avec les constatations faites sur place par les policiers de même qu'avec ses premières déclarations telles que rapportées par ces agents, d'une manière que le recourant n'a du reste pas contesté (cf. observations du 11.06.2015 en réponse au courrier du service juridique – chargé de l'instruction du recours – du 02.06.2015). Il convient par ailleurs de souligner que, dans ses courriers, le recourant ne manifeste à aucun moment une quelconque surprise ou incompréhension quant à la survenance de la panne d'essence (mis à part une unique mention dans sa lettre au SCAN du 01.12.2014). Le recourant évoque à plusieurs reprises avoir été induit en erreur par l'indication de la jauge. Toutefois, il reste vague dans ses déclarations et se limite à invoquer de manière tout à fait générale l'erreur dont il aurait été victime et les circonstances de la panne. Il ne fournit à aucun moment des détails ou des précisions quant à la position de la jauge au moment de la panne et dans les instants qui l'ont précédée ou encore quant à l'évolution de la jauge au cours de la journée, ou encore quant à ses réactions et réflexions dans les moments déterminants, détails et précisions qui permettraient de convaincre qu'il relate des faits effectivement vécus. En particulier, il n'a même pas prétendu que le témoin de réserve ne se serait pas allumé. Le document établi par le garagiste du recourant et comportant le schéma d'un réservoir et d'une jauge à essence comporte une flèche pointant sur la tige reliant le flotteur à la jauge, accompagnée de la mention selon laquelle "L'angle n'était pas le même que la pièce d'origine ! possible défaut de montage en usine !!!". Selon ce document et ces explications, la jauge du véhicule appartenant au recourant aurait été affectée d'un défaut mécanique dès sa fabrication. Même à admettre que cette différence d'angle entraînait effectivement un écart entre le contenu réel du réservoir et l'indication au tableau de bord, cela ne démontrerait pas encore que le recourant aurait été confronté à un problème d'indication de sa jauge à essence qui serait survenu soudainement et de manière inattendue le jour de la panne d'essence sur l'autoroute. Au contraire, il faut retenir que si cette différence d'angle avait effectivement des conséquences quant à la pertinence de l'indication au tableau de bord, le recourant devait en être conscient. En tant que détenteur de ce véhicule depuis octobre 2012 et compte tenu du fait qu'il l'utilisait quotidiennement pour se rendre à son travail, un tel écart ne pouvait lui avoir échappé et il avait nécessairement dû se rendre compte que la jauge de son véhicule n'était pas fiable, en faisant preuve de l'attention qui peut être attendue d'un conducteur normalement diligent quant à l'état de son véhicule. Il lui appartenait dès lors de prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter la survenance d'un événement telle la panne du 12 août 2014, par exemple en procédant à des ravitaillements en essence plus fréquents ou en éliminant le défaut constaté, ce qu'il déclare avoir fait mais – hélas – tardivement puisque postérieurement à la panne. Enfin, il n'a pas contesté l'amende de 300 francs et l'a payée rapidement (16.08.2014), même s'il explique par la suite avoir agi ainsi sur recommandation de son avocate. A ce propos, il convient de relever que si véritablement le recourant avait été surpris par la panne, causé par un défaut du véhicule survenu de manière aussi inattendu qu'imprévisible, il serait étonnant que sa mandataire ne lui ait pas conseillé de faire opposition de manière à sauvegarder ses droits dans la perspective d'une probable procédure administrative.
c) Pour ces motifs, la Cour de céans retient que même si la jauge à essence était défectueuse, le recourant devait en être conscient, de sorte que la panne d'essence survenue le 12 août 2014 dans le tunnel de Serrières est imputable à une négligence de sa part. Cela étant, l'infraction constatée appelle en principe une sanction.
4. L'intimé a retenu que l'infraction dont s'est rendu coupable le recourant est moyennement grave au sens de l'article 16b al. 1 let. a LCR. Le recourant se limite à contester toute faute ou négligence de sa part – thèse qui ne peut être retenue pour les motifs exposés ci-dessus – et ne se prononce dès lors pas sur la gravité de la faute retenue à son encontre. La Cour de céans observe que la qualification de la faute faite par l'intimé rejoint celle retenue par la jurisprudence, qui a implicitement qualifié de faute moyennement grave le fait de tomber en panne d'essence avec une voiture sur une autoroute dépourvue de bande d'arrêt d'urgence (arrêt du TF du 27.03.2012 [1C_476/2011] cons. 2.3.2; Bussy/Rusconi/Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, ch. 1.4.1 let. n ad art. 16b LCR). Au surplus, la qualification de la faute n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, pour les motifs exposés au considérant suivant.
5. a) Il reste à examiner si le permis de conduire à l'essai du recourant doit être annulé. Selon l'article 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1) au candidat qui a suivi la formation prescrite et qui a réussi l'examen pratique de conduite (al. 2). Le titulaire du permis de conduire à l'essai est tenu de suivre des cours de formation complémentaire (al. 2bis). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).
La révision législative portant notamment sur l'adjonction de l'article 15a LCR avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes" à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères - pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire - ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du 31.03.1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4106 [ci-après : Message], p. 4108).
Le Message indique en outre que l'introduction du permis de conduire à l'essai en sus de la formation complémentaire obligatoire a largement été plébiscitée lors de la procédure de consultation. Le projet de révision prévoyait que si l'intéressé compromettait la sécurité de la route par une infraction aux règles de la circulation et faisait l'objet d'un retrait de son permis à l'essai, la durée de la période probatoire serait prolongée et qu'il serait astreint à suivre un cours d'éducation routière. La majorité des milieux consultés s'est prononcée en faveur d'une prolongation d'un an de la période probatoire, mais elle a rejeté en revanche l'idée du cours d'éducation routière, craignant que la matière enseignée soit identique à celle des cours de perfectionnement dispensés dans le cadre de la deuxième phase de la formation obligatoire, ce qui serait inefficace. Si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire, l'autorisation de conduire échoira, vu le résultat négatif, et le permis définitif ne sera pas délivré. Les milieux consultés ont nettement rejeté l'idée d'une prolongation supplémentaire de la période probatoire (Message p. 4129-4130).
Pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction. L'élément déterminant est la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un retrait. En effet, selon la ratio legis, une seule infraction grave ou moyennement grave commise pendant la période probatoire ne provoque pas la caducité du permis, alors que celui qui se rend coupable d'une deuxième infraction pendant cette période montre qu'il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule. Une seconde infraction conduit ainsi à l'annulation du permis à l'essai (ATF 136 II 447 cons. 5.3).
b) Dans le cas particulier, le recourant a commis une première infraction entraînant le retrait du permis à l'essai le 16 juin 2012, infraction qui a été sanctionnée sur le plan administratif par un retrait du permis à l'essai pendant un mois ainsi que par la prolongation de la période d'essai (décision SCAN du 22.10.2012). Il a commis une nouvelle infraction le 12 août 2014 qui, indépendamment de sa gravité (légère, moyennement grave ou grave, art. 16a à 16c LCR), provoque le retrait du permis de conduire. A cet égard, il convient de préciser que même si l'infraction du 12 août 2014 devait être qualifiée de légère (hypothèse la plus favorable au recourant), elle entraînerait obligatoirement un retrait dès lors que le recourant avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).
Dès lors que le recourant a commis une seconde infraction entraînant un retrait pendant la durée (prolongée) de son permis de conduire à l'essai, ce dernier est caduc (art. 15a al. 4 LCR), ce qui entraîne son annulation (art. 35a OAC).
6. Finalement, c'est en vain que le recourant fait valoir qu'il a besoin de son permis pour des raisons professionnelles. En effet, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait (cf. art. 16 al. 3 LCR), elles n'entrent pas en considération lorsqu'il s'agit d'une annulation du permis à l'essai au sens de l'article 15a al. 4 LCR (arrêt du TF du 31.08.2010 [1C_271/2010] cons. 7 non publié dans ATF 136 II 447).
7. Le dossier tel que constitué permettant à la Cour de céans de statuer, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant tendant à l'audition de son garagiste et du gérant de la station d'essence.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Cela étant, la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
9. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 LPJA). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Dit que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3. Met à la charge du recourant des frais et débours par 770 francs, montant compensé par son avance.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 octobre 2015
1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2 Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante:
a. il a suivi la formation prescrite;
b. il a réussi l'examen pratique de conduite.2
2bis Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.3
3 Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.
4 Le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.
5 Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6 Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le
1er déc. 2005 (RO
2002
2767, 2004
5053 art. 1 al. 2; FF 1999 4106).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291;
FF 2010 7703).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 15
juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291;
FF 2010 7703).
1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:
a. en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié (art. 55, al. 6) et qui, en plus, commet une infraction légère aux règles de la circulation routière;
bbis.2 enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
c. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante;
d. soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage.
2 Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour un mois au minimum;
b. pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave;
c. pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins;
d. pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves;
e. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
f.3 définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2005 (RO
2002
2767, 2004
2849; FF 1999 4106).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 15
juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291,
2013
4669; FF 2010 7703).
3 Voir aussi les disp. fin. mod. 14 déc.
2001, à la fin du texte.