A.                            X., né en 1964, travaillait depuis avril 1997 en qualité de foreur et scieur de béton dans l'entreprise A. SA à Z.. Le 8 août 2001, il a été victime d'un accident de travail à la suite duquel il a présenté des lombosciatalgies. Après avoir déposé une première demande de rente AI en 2002 en raison de ses problèmes de dos, laquelle a abouti à un refus (décision du 30.06.2003), confirmé par le Tribunal administratif (arrêt du 08.03.2007), l'assuré a formulé le 25 mars 2008 une nouvelle requête de rente AI. Celle-ci a été rejetée le 12 juillet 2010, principalement sur la base du rapport du 25 janvier 2010 des médecins du Service médical régional de l'AI (SMR) (reçu par l'OAI le 17.02.2010), concluant à une capacité de travail entière dans une activité adaptée, suite à un examen clinique rhumatologique et psychiatrique.

A l'appui d'un rapport du Dr B., psychiatre et psychothérapeute, du 8 mai 2012, faisant état d'un état de stress post-traumatique avec modification durable des émotions sous forme de réaction dépressive prolongée et d'une dysthymie, X. a, le 14 mai 2012, sollicité une révision. Le 7 décembre 2012, l'OAI a informé l'assuré du fait que sa demande allait être rejetée, aucun élément médical ne permettant d'admettre une aggravation de son état de santé depuis le rapport médical du SMR du 17 février 2010 (projet de décision du 07.12.2012). L'intéressé s'est opposé à ce projet de décision en se fondant notamment sur un rapport du 17 janvier 2013 du Dr B.

Sur proposition du médecin du SMR (avis du 26.03.2013), une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Dans leur rapport du 19 décembre 2013, les experts, les Drs C. et D., psychiatres et psychothérapeutes officiant au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), ont posé les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, d'épisode dépressif léger sans syndrome somatique et de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, mais n'ont pas mentionné de diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Ils ont conclu à une capacité de travail de 50 % dans une activité autre que foreur de béton, celle-ci n'étant pas exigible. Sur invitation du médecin du SMR, les experts ont complété leur rapport et rajouté le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de modification durable de la personnalité, apparue progressivement depuis l'accident de 2001 (courrier du 10.02.2014).

Estimant que l'expertise du 19 décembre 2013 n'était pas probante, le SMR a préconisé la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique (avis du 10.07.2014). X. s'est opposé à cette démarche et a sollicité, en cas de maintien de l'expertise, que le Dr G., psychiatre et psychothérapeute à Lausanne, soit désigné en qualité d'expert.

Par courrier du 22 octobre 2014, l'OAI a expliqué à l'assuré qu'il était dans l'attente de la désignation d'un expert et qu'il n'existait pas un droit de l'assuré à être expertisé par l'expert de son choix. Le 1er décembre 2014, l'office a informé X. avoir mandaté le Dr E., du Centre médical de Psychothérapie Cognitive (CMPC), à Lausanne, et lui a donné la possibilité de proposer des questions complémentaires et de formuler d'éventuelles objections quant au genre d'expertise, la spécialité prévue et le nom de l'expert. Eu égard au désaccord de l'assuré sur le choix de l'expert en raison d'une dépendance économique de celui-ci à l'OAI, l'office a confirmé, par décision incidente du 21 janvier 2015, que l'expertise psychiatrique serait réalisée le 3 juin 2015 par le Dr E.

Par arrêt du 13 mars 2015 [CDP.2015.19], la Cour de droit public a rejeté le recours interjeté par X. (recours du 02.02.2015) contre la décision de l'OAI du 21 janvier 2015. En substance, la Cour de céans a retenu que, faute d'objections admissibles, un consensus des parties sur le choix de l'expert n'était pas obligatoire. Elle a également retenu que l'OAI n'avait pas violé l'article 44 LPGA en ne se prononçant pas sur l'expert proposé par le recourant et que le fait que l'activité du Dr E. consiste régulièrement en la réalisation d'expertises pour les assurances sociales dont l'OAI ne constituait pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à une prévention ou à une partialité de l'expert.

En date du 20 mai 2015, X. a fait parvenir à l'OAI ses questions complémentaires à l'expert. Il a par ailleurs informé l'office par courrier du 29 mai 2015 que, conformément à l'avis de son médecin-psychiatre traitant le Dr B., il se rendrait à l'expertise accompagné d'une personne de confiance qui resterait à ses côtés pendant les entretiens. Comme prévu, X. a été examiné par le Dr E. le 3 juin 2015. L'examen s'est déroulé en présence d'un interprète. En date du 4 juin 2015, l'expert a informé l'OAI qu'il prévoyait un second rendez-vous en septembre et s'est adressé au Dr B. pour obtenir des renseignements complémentaires nécessaires pour l'exécution de son mandat.

Le 18 juin 2015, faisant suite à sa consultation du 9 juin chez le Dr B., X. a à nouveau demandé la récusation de l'expert, invoquant que l'attitude du Dr E. durant l'examen du 3 juin avait conduit à une aggravation de son état de santé.

Le Dr E. a fait part de ses observations à l'OAI par courrier du 23 juillet 2015, réfutant le mauvais déroulement de l'entretien allégué par X.

Par décision du 10 août 2015, l'OAI a rendu une nouvelle décision incidente concluant au maintien de l'expertise chez le Dr E. et enjoignant X. à se présenter au second entretien prévu le 11 septembre 2015. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

B.                            Par mémoire du 24 août 2015, X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la récusation de l'expert désigné E. soit prononcée, et à ce que la cause soit renvoyée à l'OAI pour qu'il désigne un nouvel expert. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. En substance, il reproche à l'OAI d'avoir renoncé à investiguer sur les circonstances de l'examen du 3 juin 2015, d'avoir violé son droit d'être entendu au motif qu'il n'a pas eu connaissance ni pu se déterminer sur les observations de l'expert avant que la décision ne soit rendue, et de ne pas avoir respecté les garanties constitutionnelles et conventionnelles du fait de l'absence de consensus sur le déroulement de l'expertise, en particulier sur sa demande d'être accompagné d'une personne de confiance.

C.                            Dans ses observations, l'OAI conclut au rejet du recours.

D.                            Faisant suite à la requête du recourant (du 31.08.2015) et à la proposition de l'OAI (contenue dans ses observations du 27.08.2015), la Cour de céans a, par décision du 9 septembre 2015, restitué l'effet suspensif au recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst.féd., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu qui s'étend à toutes les pièces décisives. Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit. Le droit de consulter le dossier n'est en général accordé que sur demande (arrêt du TF du 09.01.2007 [2A.275/2006] cons. 3.1 et les références citées). Cela suppose que les intéressés soient informés lorsque de nouvelles pièces essentielles, qu'ils ne connaissent pas et ne peuvent pas non plus connaître, sont ajoutées au dossier (ATF 132 V 387 cons. 6.2).

b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (arrêt du TF du 01.10.2013 [9C_205/2013] cons. 1.1 et les références citées). Même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort et ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (arrêt du TF précité cons. 1.3 et les références citées).

c) Dans la mesure où le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, garantie de caractère formel, ce grief doit être examiné en premier.

En l'espèce, le recourant a demandé la récusation de l'expert par courrier du 18 juin 2015. Au vu de cette requête, l'OAI a invité le Dr E. à prendre position, ce qu'il a fait dans un courrier du 23 juillet 2015. Par décision du 10 août 2015, l'OAI a maintenu l'expertise auprès de l'expert désigné et enjoint le recourant à se présenter au second entretien prévu le 11 septembre 2015. Dans sa décision, l'office s'est référé à la prise de position du Dr E., indiquant que ce dernier a répondu aux arguments du recourant par un "courrier circonstancié" du 23 juillet 2015. Il ressort du dossier que le recourant n'a pris connaissance de l'existence de ce courrier que par la décision de l'OAI du 10 août 2015, reçue le 17 août 2015.

En n'informant pas le recourant de l'ajout d'une nouvelle pièce au dossier et en rendant une décision qui se réfère à cette pièce, l'OAI a violé le droit d'être entendu du recourant, plus particulièrement son droit de prendre connaissance du courrier de l'expert du 23 juillet 2015 et de se déterminer à son propos, avant que la décision du 10 août 2015 ne soit rendue.

Cela étant, cette violation peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle jouit du même pouvoir d'examen que l'OAI, non seulement en fait et en droit, mais aussi en opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2). Le recourant a eu la possibilité de faire valoir l'ensemble de ses moyens dans le mémoire de recours déposé devant la Cour de droit public, y compris s'agissant de la détermination du Dr E. du 23 juillet 2015, ce qu'il a d'ailleurs fait. Aussi, le vice de procédure invoqué reste sans incidence sur le sort de la cause. Le renvoi de celle-ci à l'OAI ne ferait que rallonger inutilement la procédure, ce qui ne serait de toute évidence pas dans l'intérêt du recourant.

3.                            a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. Dans ce contexte, l'administration ou le juge doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier (arrêt du TF du 23.01.2007 [I 906/05] cons. 5 et les références citées). Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (arrêt du TF précité cons. 6).

Le juge peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération. Le cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 14.10.2011 [9C_106/2011] cons. 3.3.1 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant et l'expert ont des points de vue divergents s'agissant du déroulement de l'examen du 3 juin 2015. Il ressort du dossier que le recourant ne se serait pas senti respecté par l'expert, ce qui aurait conduit à aggraver son état de santé. Pour justifier son point de vue, le recourant a rapporté un certain nombre de remarques qu'aurait faites le Dr E. durant l'examen et s'est plaint des circonstances dans lesquelles l'entretien se serait déroulé (traduction intégrale de son discours et refus d'être accompagné par une personne de confiance). De son côté, l'expert a soutenu que l'entretien du 3 juin 2015 s'était déroulé dans un climat calme et convivial.

Au vu de ce qui précède, on peut se demander s'il aurait fallu instruire plus avant et requérir le témoignage de l'interprète (seul tiers présent lors de l'entretien médical), voire de la personne qui accompagnait le recourant, ou encore de la secrétaire du Dr E., afin d'obtenir plus de détails sur le déroulement des événements du 3 juin 2015.

Toutefois, un examen global de la situation autorisait l'OAI, ainsi qu'il sera démontré dans le considérant suivant, à renoncer à de telles mesures d'instruction. L'office n'avait pas de raison objective de requérir de témoignages supplémentaires et disposait de suffisamment d'éléments pour trancher, conformément aux principes édictés par la jurisprudence. Il ne peut dès lors pas lui être reproché d'avoir procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits.

4.                            a) Dans son arrêt du 13 mars 2015 [CDP 2015.19], la Cour de droit public a déjà exposé les règles légales et principes jurisprudentiels applicables en matière de récusation de l'expert. On peut donc, pour le détail, se contenter de renvoyer à cet arrêt.

On se bornera à rappeler ici que l'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (cons. 2 let. c. de l'arrêt précité et les références citées).

b) Selon l'article 37 al. 1 LPGA, qui s'applique également dans les procédures devant les offices AI conformément à l'article 1 LAI, "une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas". Ce droit de se faire représenter ou assister est lié au droit d'être entendu. Celui qui est partie à une procédure administrative le concernant a le droit de participer à la procédure et de s'exprimer à ce propos (art. 29 al. 2 Cst. féd.; 42 LPGA). Celui-ci peut exercer ce droit lui-même ou le faire valoir par un représentant, ou encore se faire assister respectivement accompagner par un conseil. Ceci vaut également lorsque les autorités procèdent à une administration des preuves, à laquelle les parties peuvent participer de par leur qualité de partie. Un droit de participation est généralement donné en particulier lors d'interrogatoires de témoins ou de visions locales. Un droit de se faire représenter ou assister existe par conséquent pour l'administration de telles preuves (ATF 132 V 443 cons. 3.3, arrêt du TF du 26.06.2007 [I 42/06] cons. 4.2 et les références citées).

En revanche, les représentants des parties n'ont, selon la jurisprudence, aucun droit à prendre part à l'exécution d'une expertise (ATF 132 V 443 cons. 3.4; arrêt du TF du 26.06.2007 [I 42/06] cons. 4.3 et les références citées).

Cette distinction entre une audience ("Verhandlung") devant un tribunal ou une autorité d'une part, et une expertise conduite par des experts d'autre part, se justifie en particulier lorsqu'une partie à la procédure est elle-même objet de la preuve à administrer, notamment lorsqu'il s'agit de clarifier l'état de santé de la personne en question. Dans un tel cas, cette personne – à la différence d'une vision locale où il s'agit, avec la collaboration des parties, d'examiner et d'évaluer un objet ("Augenscheinsobjekt") – ne participe pas en première ligne en tant que partie à la procédure, qui s'exprime sur l'objet de l'expertise ("Begutachtungsobjekt"), mais est elle-même expertisée. Il convient de permettre à l'expert médical de procéder à une appréciation la plus objective possible, ce qui implique qu'il faut créer des conditions cadre qui soient d'un point de vue scientifique les plus appropriées pour rendre une telle évaluation possible. Il doit y avoir une interaction entre l'expert et l'expertisé. L'expertise doit si possible se faire sans influences extérieures. La présence d'un conseiller juridique, dont la tâche est de défendre au mieux les intérêts de son client, ne poursuivrait pas ce but. Celui-ci peut également représenter des points de vue partiaux ("einseitige Ansichten vertreten") et intervenir en ce sens dans la procédure. Une telle intervention ne s'accorde cependant pas avec une expertise scientifique où – de manière analogue à ce qui se passe lors de l'interrogatoire d'un témoin, au cours duquel le témoin ne peut pas se faire assister non plus – il s'agit pour l'expert d'établir une image la plus authentique ("unverfälscht") et fidèle à la vérité ("wahrheitsgetreu") possible (ATF 132 V 443 cons. 3.5, arrêt du 26.06.2007 [I 42/06] cons. 4.4 et les références citées).

Bien que l'ATF 132 V 443 concerne le droit d'être assisté par un conseiller juridique, les considérants de cet arrêt valent, avec la précision suivante, en principe également pour la présence de tout autre tiers, en tant qu' "assistant", lors d'une expertise médicale. Dans le cadre de l'examen physique spécialisé nécessaire pour l'établissement d'un rapport d'expertise médicale, ou de l'observation clinique ("Exploration") psychiatrique, la participation d'autres personnes que l'expertisé n'est en principe pas nécessaire. On ne peut normalement en attendre aucune connaissance additionnelle. Un complément de l'anamnèse par des proches ("Fremdanamnese") peut, cas échéant, toujours être obtenu ultérieurement. Pour pouvoir remplir son mandat d'expertise, il est indispensable que l'expert médical puisse se faire une impression personnelle fiable de la personne concernée. La présence d'une tierce personne pendant l'observation clinique et l'examen, qui n'est pas dictée par une nécessité médicale, peut dans certaines circonstances être contreproductive et rendre la constatation des faits plus difficile ou s'avérer défavorable pour l'établissement de l'état de fait médical. Non seulement lors d'une expertise psychiatrique, mais aussi lors d'une expertise somatique, il existe un risque que la personne accompagnante prenne la parole, mène la discussion à la place de l'expertisé et ainsi apporte sa propre évaluation ou que la personne assurée n'ose pas s'exprimer objectivement et avec ses propres mots ("unbefangen eigene Aussagen zu machen"). Il faut éviter aussi que l'examen médical ne soit l'occasion de mêler l'expert à une discussion contentieuse. Si l'on accordait à l'expertisé le droit d'amener la tierce personne de son choix quasi en tant que "témoin" lors de l'expertise, on devrait également, en raison de l'égalité des armes, accorder à l'expert le droit de se faire assister d'un spécialiste médical en tant qu' "observateur", ce qui compliquerait encore plus l'expertise. Au vu de ce qui précède, on doit laisser l'expert décider de cas en cas, si la participation d'une tierce personne apparaît nécessaire pendant l'expertise. Il en va de même s'agissant de l'assistance d'un interprète, dont l'expert doit décider dans le cadre de l'exécution diligente de son mandat (arrêt du TF du 26.06.2007 [I 42/06] cons. 4.5).

c) Selon la jurisprudence, lors d'expertises psychiatriques, on recourt à l'aide d'un traducteur, si on se trouve en présence de difficultés linguistiques et si la discussion ("Untersuchungsgespräch") ne peut pas être menée dans la langue maternelle de l'expertisé. L'assistance à la traduction présuppose des connaissances linguistiques approfondies, mais pas un diplôme (d'interprète). Sont importantes non seulement les compétences linguistiques, mais aussi l'indépendance et l'absence de qualité de partie ("Unparteilichkeit") de la personne qui traduit; les connaissances des particularités culturelles, autour du rapport à la maladie, jouent aussi un rôle. Leur appréciation relève de la responsabilité exclusive de l'expert (ATF 140 V 260 cons. 3.2.1 et les références citées).

Mis à part le traducteur, aucun tiers ne devrait en règle générale être présent, sauf si l'expert le juge nécessaire. En particulier, la présence de proches peut avoir pour effet de fausser la situation ("verfälschend wirken") (ATF 140 V 260 cons. 3.2.3 et les références citées).

La règle, selon laquelle la discussion entre l'expert-psychiatre et l'expertisé ne doit pas être traduite par un membre de la famille, est admise par la doctrine médicale et juridique unanime. Conformément à cela, les proches (en ce sens également les amis et connaissances) ne constituent pas des interprètes appropriés, du fait qu'ils sont partiaux ("befangen"), de par leur manque de distance par rapport à l'expertisé et la nécessité (de part et d'autre) de se comporter conformément au rôle tenu dans la famille ("Zwang zu familienrollenkonformem Verhalten"). Il peut en résulter une confrontation entre l'expert et les membres de la famille qui traduisent, entravant par là le rapport de confiance nécessaire entre l'expertisé et l'expert. L'expertisé peut également se trouver en situation de gêne, parce qu'il doit se présenter à la personne qui l'examine comme il se présente à sa famille, ou parce qu'il est embarrassé de s'exprimer au sujet de souffrances psychiques en présence de proches. Cela étant, les proches ne garantissent pas la qualité de traduction au niveau de la langue, nécessaire pour l'expertise. Pour l'examen psychiatrique justement, une traduction mot à mot ("wörtliche Übersetzung") est importante (ATF 140 V 260 cons. 3.2.4 et les références citées).

d) Il ressort de la jurisprudence précitée que le recourant n'avait pas de droit à être accompagné d'une personne de confiance pour l'expertise. Bien plus, la présence d'un tiers durant l'examen par l'expert n'est ni la règle, ni une condition propice à la bonne exécution du mandat d'expertise. Si l'on peut déplorer que la question n'ait pas été résolue avant le jour du rendez-vous, il n'en demeure pas moins que le Dr E. n'avait pas l'obligation d'accepter, à titre d'exception, la présence de la personne qui accompagnait le recourant pour l'examen du 3 juin 2015, et ce quel que soit le statut de cette personne. Ce refus, basé sur des critères objectifs, ne saurait démontrer un quelconque préjugé de l'expert à l'encontre du recourant, et ce malgré la maladroite dénomination de "garde du corps" utilisée par le Dr E. En outre, on ne peut retenir aucune raison objective, telle qu'une infirmité, impotence ou une autre atteinte à la santé du recourant, qui rendrait la conduite de l'expertise intolérable sans l'aide d'un tiers. Le courrier du Dr B. qui fait suite au premier examen du recourant par l'expert ne suffit pas à établir que le recourant a subi un traumatisme tel que la présente expertise ne peut être poursuivie. Par ailleurs, le recourant ne dispose d'aucun droit à obtenir de l'OAI qu'il confie le mandat d'expertise à un médecin qui n'aurait pas d'objection à la présence d'une personne de confiance durant la conduite de l'examen.

Ni l'article 44 LPGA, ni les droits de participation des parties découlant de la jurisprudence et rappelés par la Cour de céans dans son arrêt du 13 mars 2015 (CDP.2015.19) ne permettent au recourant de déduire un droit à un consensus sur ce point. En refusant de récuser l'expert, du fait que ce dernier n'a pas accédé au souhait du recourant d'être accompagné par une personne de confiance, l'OAI n'a pas agi selon une pratique contraire aux garanties constitutionnelles et conventionnelles.

e) Il n'est pas contesté que le recourant n'est pas de langue maternelle française, langue dans laquelle l'expertise est conduite. Au vu de la jurisprudence précitée, l'expert avait la faculté de s'adjoindre l'aide d'un traducteur pour mener à bien son mandat, ceci dans l'intérêt même du recourant. A cet égard, le Dr B., qui a déploré que le recourant se soit vu imposer un traducteur par le Dr E., avait préalablement relevé, en parlant de son patient, que "la bonne compréhension de la langue, qu'il maîtrise par ailleurs bien, peut être perturbée en situation de stress". Sachant que selon la jurisprudence, une traduction littérale est importante en matière psychiatrique, et que cette traduction ne peut pas être assumée par un proche, un ami ou une connaissance de l'expertisé, on ne saurait reprocher à l'expert d'avoir pris les mesures adéquates (appel à un interprète neutre) et nécessaires pour éviter toute difficulté linguistique ou malentendu lors de l'examen. Cette démarche, qui a peut-être été mal ressentie par le recourant, n'a rien d'exceptionnel et ne saurait en aucun cas refléter une attitude partiale de l'expert vis-à-vis du recourant. On relève d'ailleurs que celui-ci a justifié sa demande d'être assisté d'un mandataire professionnel dans la présente procédure de recours en particulier par ses "difficultés de langue".

En refusant de récuser l'expert, du fait que celui-ci a requis l'assistance d'un traducteur, l'OAI n'a donc pas agi en violation des droits du recourant.

f) S'agissant des autres points allégués par ce dernier, il convient de rappeler que la présente expertise résulte du fait que l'expertise précédente, conduite par les Drs C. et D. (CNP), n'a pas été considérée comme probante par le SMR. On ne saurait faire porter au Dr E. quelque responsabilité que ce soit concernant le précédent rapport d'expertise. Les autres remarques (logement, fracture, équipe de foot, retard au rendez-vous), par ailleurs contestées par le Dr E., dénotent certes une méfiance du recourant vis-à-vis de l'expert, mais ne sauraient à supposer établies justifier à elles seules la récusation de l'expert. On ne saurait dès lors pas non plus retenir de violation dans la décision de l'OAI à ce propos.

5.                            Mal fondé, le recours est rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'est pas alloué de dépens.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Celui-ci étant au bénéfice de l'aide sociale, l'indigence est établie. La cause n'ayant pas paru d'emblée dénuée de toute chance de succès, l'assistance judiciaire lui sera accordée. Les frais seront donc supportés provisoirement par l'Etat, dans le cadre de l'assistance judiciaire.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde au recourant l'assistance judiciaire et désigne Me F., avocate à Neuchâtel, en qualité d'avocate d'office de X.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 440 francs, montant supporté provisoirement par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 12 janvier 2016

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Art. 37 LPGA
Représentation et assistance
 

1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.

2 L'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.

3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire.

4 Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur.

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Art. 42 LPGA
 Droit d'être entendu
 

Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.

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Art. 44 LPGA
Expertise
 

Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

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