A.                            X., au bénéfice d'une rente d'invalidité, perçoit des prestations complémentaires. Ayant changé de logement le 1er avril 2014, son droit aux prestations complémentaires a été recalculé et le montant mensuel arrêté à 774 francs par mois dès le 1er avril 2015 par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC ; décision du 13.04.2015). Par communication du 11 mai 2015, l'agence communale AVS a porté à la connaissance de la CCNC que l'intéressé s'était marié le 27 mars 2015 avec Y. et qu'il y avait dès lors lieu de tenir compte de suite d'un revenu hypothétique pour l'épouse de 33'325.50 francs par année. Aussi la CCNC a-t-elle rendu le 20 mai suivant une décision de restitution des prestations complémentaires versées en trop pour les mois d'avril et de mai d'un montant total de 1'248 francs, considérant qu'un revenu hypothétique de l'épouse de 33'326 francs devait être ajouté à la rente d'invalidité perçue par X., ce qui portait les revenus déterminants du couple, après les déductions légales, à 42'649 francs. La différence entre ce montant et les dépenses reconnues, arrêtées à 44'439 francs, conduisait à reconnaître un droit mensuel aux prestations complémentaires de 150 francs, au lieu des 774 francs précédemment arrêtés.

                        Malgré l'opposition formée le 26 mai 2015 par X. qui a expliqué que son épouse n'avait pas obtenu pour l'heure de permis de séjour qui lui aurait permis d'exercer une activité lucrative, raison pour laquelle il n'était pas justifié de tenir compte d'un revenu hypothétique la concernant, la CCNC a maintenu sa position par décision sur opposition du 3 juillet 2015. Elle a retenu que, renseignement pris auprès du Contrôle des habitants, Y. bénéficiait d'un permis de séjour ce qui lui permettait de travailler et qu'au surplus, la Cour de droit public avait retenu, dans un arrêt du 26 janvier 2015, qu'elle travaillait en tant que coiffeuse à 60% pour un salaire mensuel de 1'360 francs et pourrait percevoir un salaire complémentaire de 900 francs en exerçant une seconde activité à 40%. Ainsi, comme elle était en mesure d'exercer une activité lucrative à plein temps, il était juste de tenir compte du salaire hypothétique tel que retenu et fondé sur les tables de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (salarium) en fonction de ses conditions personnelles.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits, attendu que son épouse n'a obtenu un permis de séjour que le 10 juin 2015 et n'était pas autorisée à travailler avant cette date. Seule une promesse d'engagement comme aide-coiffeuse à 60% avait été produite devant la Cour de droit public - appelée à se prononcer sur l'octroi d'un titre de séjour en vue du mariage - afin de prouver que le couple disposerait de moyens financiers suffisants pour ne pas émarger à l'aide sociale après leur mariage. Il soutient ainsi que son épouse n'était pas en mesure de travailler durant les mois d'avril et mai 2015.

C.                            Dans ses observations, l'intimée maintient ses conclusions et précise que Y. a travaillé comme aide-coiffeuse à 60% depuis le 9 août 2013 et que l'obtention d'un permis L de courte durée lui permettait bien d'exercer une activité lucrative sans avoir à attendre que lui soit délivré un permis de séjour (B). Il était ainsi bien exigible de sa part qu'elle recherche un emploi et contribue à l'entretien de sa famille.

D.                            Dans sa réplique, le recourant précise que son épouse a dû mettre un terme à son activité d'aide-coiffeuse sur ordre du Service des migrations (SMIG) et n'a été en mesure de reprendre une telle activité qu'une fois le permis de séjour (B) obtenu.

E.                            Bien qu'invitée à se déterminer, la CCNC n'y donne pas suite.

F.                            Sur réquisition du greffe de la Cour de droit public, les dossiers du SMIG de Y. et X. sont versés dans la présente procédure.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Aux termes de l'article 25 al. 1 1re phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale de la décision (art. 53 al. 1 LPGA) - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 320 cons. 5.2 et les références). La modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires peut ainsi avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative (ATFA non publiés du 23.03.2006 [P 61/04] cons. 5, du 02.11.2004 [P 27/04] cons. 5.2, du 25.02.2002 [P 13/01] cons. 3a). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 110 cons. 1.1, 126 V 23 cons. 4b, 122 V 21 cons. 3a, 138 cons. 2c, 173 cons. 4a, 272 cons. 2, 121 V 4 cons. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 cons. 3a, 173 cons. 4a, 271 cons. 2, 368 cons. 3, 121 V 4 cons. 6 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 cons. 2c, 115 V 314 cons. 4a/cc).

En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont, dans le cas concret, pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 139 cons. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau.

3.                            a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 1 et 2 LPC). Selon l'article 11 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (al. 1 let. g).

                        b) D'après la jurisprudence, font partie des ressources dont un ayant droit s'est dessaisi au sens de la disposition précitée également les revenus que le conjoint sans activité lucrative, ou avec une activité seulement partielle, pourrait raisonnablement obtenir en exerçant une telle activité ou en augmentant celle qu'il exerce. Il appartient à l'administration, ou, en cas de recours, au juge d'examiner cette question et, le cas échéant, de fixer le salaire que le conjoint pourrait retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 cons. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral du 23.06.2010 [9C_362/2010]).

4.                            En l'espèce, la CCNC a procédé implicitement à la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de sa décision du 13 avril 2015 après avoir eu connaissance d'un fait nouveau. On constate en effet que sa décision ne comporte aucun examen des conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale, phase qui précède pourtant en principe la restitution (cf. notamment l'arrêt du TF du 13.08.2015 [9C_638/2014] cons. 3.2). Il ressort cependant du dossier que la CCNC a appris par l'agence communale AVS que le recourant s'était marié le 27 mars 2015 et qu'il était exigible de son épouse qu'elle exerce une activité lucrative à temps complet, de sorte qu'un revenu hypothétique annuel de 33'365 francs pouvait être retenu à titre de revenu déterminant. Le recourant contestant le principe de la prise en compte d'un revenu hypothétique pour son épouse, il s'agit de déterminer si c'est à juste titre qu'un tel revenu a été pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires.

                        Y. est arrivée en Suisse le 10 mai 2013 en vue d'épouser le recourant. Une autorisation de séjour de courte durée (permis L) lui a été refusée par le SMIG en raison de moyens financiers insuffisants du couple (décision du 19.09.2013). Le recours interjeté par X. contre ce prononcé, rejeté tout d'abord par le DEAS, a été admis par la Cour de droit public (arrêt du 26.01.2015) qui a considéré que les perspectives de revenus du couple seraient suffisantes pour ne pas émarger à l'aide sociale. Le SMIG a donc délivré le 4 mars 2015 une autorisation de séjour de courte durée (permis L) à Y. valable jusqu'au 27 avril suivant. Ce permis stipulait "activité lucrative non autorisée en Suisse". Les fiancés se sont mariés le 27 mars 2015. L'autorisation de séjour (permis B), précisant "avec activité", valable depuis le 27 mars 2015, n'a toutefois été délivrée que le 10 juin 2015 à Y., après que son mandataire, Me A., s'est adressé au SMIG dans ce but. Il s'ensuit que l'épouse du recourant n'était autorisée à travailler qu'une fois le permis B obtenu, soit qu'à partir du 10 juin 2015, ce que le SMIG a d'ailleurs confirmé à Me A. dans un courriel du 28 septembre 2015. En revanche et contrairement à ce que soutient l'intimée, Y. n'était pas autorisée à travailler auparavant, n'étant au bénéfice d'aucun titre de séjour valable depuis son arrivée en Suisse jusqu'à la délivrance du permis B, le permis L délivré le 4 mars 2015 stipulant du reste expressément l'interdiction d'exercer une activité lucrative en Suisse. Il ressort certes du dossier du SMIG qu'elle a travaillé dans un salon de coiffure d'août 2013 à juin 2014. Or, elle ne disposait pas de permis pour ce faire et l'Office de contrôle du Service de l'emploi, qui a eu connaissance de ce fait, a ouvert une enquête qui a conduit, après audition de l'intéressée le 22 janvier 2015, à un rapport du 23 février 2015, puis vraisemblablement à une dénonciation au Ministère public. Le fait qu'elle ait exercé une activité lucrative non autorisée, qui plus est jusqu'en juin 2014 seulement, ne saurait ainsi justifier la prise en compte d'un revenu hypothétique de l'épouse dans le cadre du calcul des prestations complémentaires à la suite du mariage du recourant, et ce tant et aussi longtemps que Y. n'était pas en possession d'une autorisation de séjour lui permettant d'exercer une telle activité. C'est donc à tort que l'intimée a tenu compte d'un revenu hypothétique de l'épouse pour les mois d'avril et de mai 2015.

                        Pour ces raisons, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 3 juillet 2015 annulée.

5.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). En revanche, le recourant a droit à des dépens, à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA et 48 al. 1 LPJA). Le montant du remboursement des frais et débours du recourant est fixé par le tribunal et déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci doivent être définis dans les limites prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012. Le mandataire du recourant n'ayant pas déposé de mémoire d'honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), la présente autorité fixera en conséquent les dépens sur la base du dossier (al. 2). L'activité déployée par le mandataire peut être évaluée quelque 4 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 1'000), des débours à raison de 10% des honoraires (CHF 100, art. 65 TFrais) et de la TVA (au taux de 8 %, soit CHF 88), l'indemnité de dépens est fixée à 1'188 francs, débours et TVA compris.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition du 3 juillet 2015 de la CCNC.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'188 francs, à la charge de la CCNC.

Neuchâtel, le 6 juillet 2016

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Art. 11 LPC
Revenus déterminants

 

1 Les revenus déterminants comprennent:

a

1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;

b. les prestations d'aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;

f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
3 RS 210
4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

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Art. 25 LPGA
Restitution
 

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

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Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
 

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

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