A. X. s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi le 11 mars 2015. Dans le cadre du suivi de son dossier, il a été convoqué à un entretien de conseil appointé au 15 juin 2015 à 8h30. Il ne s'y est pas présenté. Dans la nuit du 15 au 16 juin 2015 peu après minuit, il s'est excusé par courriel auprès de sa conseillère pour son absence en expliquant qu'il avait cru que l'entretien était fixé au 16 juin 2015 et qu'il venait de se rendre compte de son erreur en vérifiant la date. Par décision du 17 juillet 2015, l'Office régional de placement neuchâtelois (ORP) a sanctionné l'absence à l'entretien de conseil par une suspension du droit à l'indemnité pendant cinq jours. Dans son opposition, l'assuré a exposé que le 15 juin 2015, aux environs de minuit, il avait préparé ses activités du lendemain en consultant son agenda, dans lequel était inscrit un rendez-vous le 16 juin 2015 à 8h30 à l'ORP. En vérifiant avec la convocation papier originale, il s'était rendu compte qu'il avait commis une erreur de report en inscrivant dans son agenda l'entretien en question sous la date du 16 juin au lieu du 15 juin. Il s'en était immédiatement excusé par courriel envoyé à sa conseillère le 16 juin 2015 à 00h33. L'assuré a également demandé de pouvoir changer de conseillère ORP, ne faisant plus confiance à sa conseillère actuelle. Par décision sur opposition du 20 août 2015, l'ORP a maintenu qu'il appartenait à l'assuré de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se rappeler la date de son entretien, de sorte que son absence justifiait une sanction. Cela étant, et pour tenir compte du fait que l'assuré s'était toujours conformé à ses obligations et que son comportement jusqu'alors était exempt de reproches, il a réduit à trois jours la suspension du droit aux indemnités.
B. X. forme recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à ce qu'elle soit annulée en invoquant en substance le caractère disproportionné de la sanction. Il demande aussi à ce qu'il soit attribué à une autre conseillère ORP, reprochant à son actuelle conseillère son manque d'expérience et de sensibilité.
C. Dans ses observations, l'ORP maintient son appréciation de la situation et conclut au rejet du recours. Il ajoute que la conseillère ORP en charge du dossier n'a commis aucune erreur mais que suite à la demande de changement de conseillère formulée par le recourant, une rencontre tripartite aura lieu avec lui afin d'évaluer ses besoins et de prendre une décision à ce sujet, conformément à la pratique appliquée dans de tels cas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision attaquée ("Anfechtungsgegenstand") forme l'objet de la contestation et délimite à l'égard du recourant le "cadre" matériel admissible de l'objet du litige ("Streitgegenstand"). Le litige porté devant l'autorité de recours ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer de manière contraignante. Pour définir l'objet de la contestation, il faut se référer au dispositif de la décision attaquée et non à sa motivation, laquelle ne peut servir qu'à interpréter la portée du dispositif en cas de doute ou lorsque le dispositif renvoie expressément aux considérants (Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 554 ss).
En l'espèce, la décision attaquée a pour seul objet la suspension du droit à l'indemnité pendant trois jours. Cela étant, il apparaît que les critiques émises dans le recours concernant le manque d'expérience et de sensibilité de sa conseillère ORP et sa demande de changement sortent de l'objet de la contestation et lui sont exorbitantes. Par conséquent, les griefs à ce propos et les conclusions qui s'y rattachent sont irrecevables.
Pour le reste, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il a l'obligation de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
Selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (cf. pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, arrêt du TF du 02.09.1999 [C 209/99] cons. 3, in DTA 2000 n° 21 p. 101).
La jurisprudence admet que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêt du TF du 09.02.2011 [8C_469/2010] cons. 2.3). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts du TF du 05.05.2015 [8C_928/2014] cons. 5.1, du 12.12.2014 [8C_675/2014] cons. 3, et du 11.05.2011 [8C_834/2010] cons. 2.3).
L'absence de recul nécessaire à l'examen de la conduite antérieure d'un assuré, par exemple pour cause d'inscription récente en vue de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage, ne fait pas présumer automatiquement un comportement globalement défavorable de celui-ci (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n°53 ad art. 30).
3. La décision attaquée reproche au recourant son absence à l'entretien de conseil du 15 juin 2015. Il ressort du dossier que le recourant s'est trompé de date en reportant l'entretien de conseil dans son agenda. Quand il s'en est aperçu et qu'il a réalisé qu'il avait fait défaut à l'entretien, il s'en est immédiatement et spontanément excusé auprès de sa conseillère. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'y a lieu à sanction dans un tel cas de figure que si le comportement de l'assuré soulève des réserves quant au sérieux avec lequel il envisage ses obligations de chômeur. A cet égard, l'ORP reconnaît dans la décision attaquée que le recourant s'est toujours conformé à ses obligations et que son comportement est exempt de tout reproche. Aucun élément contraire ne ressort du reste du dossier.
Au vu de ces constatations, la Cour de céans considère que le défaut à l'entretien de conseil du 15 juin 2015 ne traduit pas de l'indifférence ou un manque de sérieux dans le comportement du recourant. C'est partant à tort que l'ORP l'a sanctionné. Par conséquent, le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, dès lors qu'il n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire autorisé et qu'il n'allègue pas de frais particuliers (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours et annule la décision attaquée.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 juin 2016
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994
I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728;
FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23
juin 1995 (RO 1996
273; FF 1994
I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch.
I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch.
I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728;
FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin
1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).